Loi sur l'asile

Projet

(LAsi) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 20141, arrête: I La loi du 26 juin 1998 sur l'asile2 est modifiée comme suit: Art. 31a, al. 1, let. f En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant:

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f.

peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.

Art. 31b

Reconnaissance des décisions des Etats Dublin en matière d'asile et de renvoi

Le requérant frappé d'une décision d'asile négative assortie d'une décision de renvoi entrée en force dans un Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin (Etat Dublin) peut être renvoyé directement dans son pays d'origine ou de provenance, conformément aux conditions visées par la directive 2001/40/CE3, lorsque:

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a.

pendant une période prolongée, l'Etat Dublin compétent n'exécute pas de renvois à destination du pays d'origine ou de provenance du requérant, et que

b.

le renvoi de Suisse peut, selon toute vraisemblance, être exécuté rapidement.

L'ODM recueille les informations requises pour l'exécution du renvoi auprès des autorités compétentes de l'Etat Dublin concerné et convient des arrangements nécessaires.

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1 2 3

FF 2014 3225 RS 142.31 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

2013-1943

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Loi sur l'asile

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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