Décision concernant le jeu automatique Hot Time (512-007) La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 26 février 2014: 1.

Le jeu automatique Hot Time (512-007) est qualifié d'appareil à sous servant aux jeux de hasard au sens de l'art. 3, al. 2, LMJ, dont l'exploitation est interdite en dehors des maisons de jeu bénéficiant d'une concession.

2.

Les frais de procédure relatifs à la décision incidente sont mis à la charge de Schüpbach & Gös Automaten GmbH et Stefan Harangozo à hauteur de 614 francs chacun, ainsi que de C. Bopp GmbH et Christian Bopp à hauteur de 1109 francs chacun. Toutes les parties répondent solidairement de la totalité des frais de cette procédure qui se montent à 3446 francs.

3.

Les frais de la décision finale sont mis à la charge de Schüpbach & Gös Automaten GmbH et Stefan Harangozo à hauteur de 2453.35 francs chacun, ainsi que de C. Bopp GmbH, Christian Bopp, Stephan Frédéric Regli et Roland Johannes Lipscher à hauteur de 2297 francs 10 chacun. Toutes les parties répondent solidairement de la totalité des frais de procédure qui se montent à 14 095 francs 10.

4.

Un éventuel recours contre ch. 1 de la présente décision n'aura pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 55 PA.

5.

Cette décision est communiquée aux cantons et publiée dans la Feuille fédérale.

6.

Notification à: ­ Schüpbach & Gös Automaten GmbH, Würenloserstrasse 2, 8956 Killwangen ­ Stefan Harangozo, Römerstrasse 4, 5400 Baden tous deux représentés par Me Flurin Turnes, avocat, Neugasse 35, 9000 St. Gallen ­ C. Bopp GmbH, Zederstrasse 11, 5430 Wettingen ­ Christian Bopp, Zederstrasse 11, 5430 Wettingen tous deux représentés par Me Dr. René Müller, avocat, Stapferstrasse 2, case postale, 5201 Brugg ­ Stephan Frédéric Regli, Bifangstrasse 78, 5430 Wettingen ­ Roland Johannes Lipscher, Norbertstrasse 11, DE 50670 Köln

Il peut être interjeté recours contre la présente décision dans les 30 jours dès sa notification, en s'adressant par écrit au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci doit y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52, al. 1, PA).

11 mars 2014

2014-0508

Commission fédérale des maisons de jeu

1945