Délai référendaire: 10 juillet 2014

Loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) Modification du 21 mars 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 20131, arrête: I La loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale2 est modifiée comme suit: Art. 3, let. c Dans la présente loi, on entend par: c.

demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises.

Art. 6, al. 2bis et 3 2bis

Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.

Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

3

Art. 14, al. 1 et 2 1

L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.

Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.

2

1 2

FF 2013 7501 RS 672.5

2013-2563

2797

Loi sur l'assistance administrative fiscale

Art. 14a

Information en cas de demandes groupées

A la demande de l'AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.

1

L'AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège.

2

Elle invite le détenteur des renseignements à informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées à l'étranger ou y ont leur siège et à les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.

3

Elle informe en outre par publication anonyme dans la Feuille fédérale les personnes concernées par la demande groupée:

4

a.

de la réception et du contenu de la demande;

b.

de leur devoir d'indiquer à l'AFC leur adresse en Suisse si elles y sont domiciliées ou de désigner à l'AFC un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications si elles sont domiciliées à l'étranger ou y ont leur siège;

c.

de la procédure simplifiée fixée à l'art. 16;

d.

qu'une décision finale est établie pour chaque personne habilitée à recourir, dans la mesure où la personne n'a pas consenti à la procédure simplifiée.

Le délai accordé pour indiquer une adresse en Suisse ou pour désigner le représentant autorisé à recevoir des notifications est de 20 jours; il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.

5

Si l'AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom.

Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.

6

Art. 15, al. 2 Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA3.

2

3

RS 172.021

2798

Loi sur l'assistance administrative fiscale

Titre précédant l'art. 21a

Section 4a Procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir Art. 21a Exceptionnellement, l'AFC n'informe d'une demande les personnes habilitées à recourir par une décision qu'après la transmission des renseignements, lorsque l'autorité requérante établit de manière vraisemblable que l'information préalable des personnes habilitées à recourir compromettrait le but de l'assistance administrative et l'aboutissement de son enquête.

1

Si la décision fait l'objet d'un recours, seule la constatation de la non-conformité au droit peut être invoquée.

2

L'AFC informe du report de l'information les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande. Les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer les personnes habilitées à recourir de la demande tant que celles-ci n'ont pas reçu l'information reportée.

3

Si une personne enfreint volontairement ou par négligence l'interdiction d'informer, elle est punie d'une amende de 10 000 francs au plus.

4

L'AFC est l'autorité de poursuite et de jugement. L'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 est applicable.

5

Art. 24a

Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2014

Les art. 6, al. 2bis, et 14a s'appliquent aux demandes groupées déposées depuis le 1er février 2013.

1

Les art. 14, al. 1 et 2, 15, al. 2, et 21a dans leur version de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi s'appliquent également aux demandes d'assistance administrative déjà déposées au moment de l'entrée en vigueur de cette modification.

2

II La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5 est modifiée comme suit: Art. 103, al. 2, let. d 2

Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: d.

4 5

en matière d'assistance administrative fiscale internationale.

RS 313.0 RS 173.110

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Loi sur l'assistance administrative fiscale

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2014

Conseil des Etats, 21 mars 2014

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1er avril 20146 Délai référendaire: 10 juillet 2014

6

FF 2014 2797

2800