14.070 Message concernant l'approbation de lavenant modifiant la convention entre la Suisse et la Belgique contre les doubles impositions du 19 septembre 2014

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet dun arrêté fédéral portant approbation de lavenant du 10 avril 2014 modifiant la convention entre la Suisse et la Belgique en vue déviter les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune, en vous proposant de ladopter.

Nous vous prions dagréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, lassurance de notre haute considération.

19 septembre 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2014-1539

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Condensé La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue déviter les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 28 août 1978 et na jamais été révisée depuis lors.

En 2009, après la décision du Conseil fédéral du 13 mars de changer la politique conventionnelle de la Suisse, la Belgique et la Suisse ont ouvert des négociations en vue de compléter leur convention contre les doubles impositions par une disposition conforme à lart. 26 du Modèle de convention de lOCDE. En effet, la convention actuelle ne contient pas de disposition sur léchange de renseignements. Lassistance administrative en matière fiscale se limite donc à léchange des renseignements nécessaires à la bonne application de la convention et à la lutte contre les abus.

L'avenant ajoute à la convention une clause relative à léchange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale et l' actualise sur de nombreux autres points pour correspondre à la politique conventionnelle des deux pays et au texte du Modèle de convention de lOCDE. On retiendra en particulier lexonération dimpôt à la source des dividendes et intérêts versés à des institutions de prévoyance des deux Etats et des dividendes provenant de participations dau moins 10 % détenues pendant au moins un an par une société.

Lavenant à la convention a été signé à Bruxelles le 10 avril 2014.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion du présent avenant à la convention.

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Message 1

Considérations générales sur lévolution de la politique conventionnelle suisse en vue déviter les doubles impositions

Les conventions contre les doubles impositions constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords facilitent les activités de notre économie dexportation, favorisent les investissements étrangers en Suisse et contribuent par là même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires.

La politique conventionnelle de la Suisse est depuis toujours guidée par la norme de lOCDE, la mieux à même de nous permettre datteindre la prospérité. Elle vise principalement à une répartition claire des compétences en matière dimposition des personnes physiques et des personnes morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et de manière générale, à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter son système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en labsence dune légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

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Contexte, déroulement et résultats des négociations

La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue déviter les doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune1 (ci-après: «CDI-BE») a été signée à Berne le 28 octobre 1978 et na jamais été révisée depuis lors.

La Suisse, après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009, et la Belgique, juste ensuite, ayant toutes deux retiré leur réserve concernant léchange de renseignements selon le Modèle de convention de lOrganisation de coopération et de développement économiques (ci-après «Modèle de convention de lOCDE»), les deux Etats contractants sont convenus de compléter la CDI-BE par une disposition conforme à lart. 26 du Modèle de convention de lOCDE. En effet, la CDI-BE actuelle ne contient pas de disposition sur léchange de renseignements. Conformément à la pratique de la Suisse en la matière, lassistance administrative en matière fiscale selon la convention en vigueur se limite donc à léchange des renseignements nécessaires à la bonne application de la convention et à la lutte contre les abus. En raison de lancienneté de la CDI-BE en vigueur, les délégations sont convenues de procéder à la révision complète en concluant un avenant modifiant la convention.

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RS 0.672.917.21

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La nouvelle CDI-BE contient une clause relative à léchange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale et a été actualisée sur de nombreux autres points pour correspondre à la politique conventionnelle des deux pays et au texte du Modèle de convention de lOCDE.

Lavenant modifiant la CDI-BE a été signé à Bruxelles le 10 avril 2014.

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Appréciation

Daprès la CDI-BE en vigueur, les dividendes sont soumis à un impôt résiduel général de 15 % et les dividendes versés à une société détenant pendant au moins un an une participation de 25 % dans la société qui verse les dividendes à un impôt résiduel de 10 %. Lavenant à la CDI-BE exonère dorénavant de limpôt à la source les dividendes versés à une société détenant pendant au moins un an une participation de 10 % dans la société qui verse les dividendes ainsi que les dividendes versés à des institutions de prévoyance des Etats contractants. En ce qui concerne les intérêts, lavenant étend lexonération dans lEtat de la source aux intérêts versés à des institutions de prévoyance ainsi quaux Etats contractants et aux intérêts payés en raison dun prêt de nimporte quelle nature. Lexonération de limpôt à la source des redevances prévue par la CDI-BE est maintenue. Ces nouvelles règles favorisent les investissements et les échanges économiques entre les deux pays.

Afin de lutter contre les abus, une nouvelle disposition a été adoptée daprès laquelle les avantages de la CDI-BE ne sont pas accordés aux personnes, résidents dun Etat contractant, qui reversent au moins la moitié des revenus faisant lobjet des avantages de la convention et provenant de lautre Etat contractant à des personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat contractant. Ces personnes pouvant apporter la preuve que les parties nont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la CDI-BE. Cette disposition permet de lutter contre les abus sans entraver les activités économiques légitimes.

Pour les gains réalisés lors de laliénation de parts de sociétés immobilières, le droit dimposer revient dorénavant à lEtat du lieu de situation de limmeuble. Les cantons peuvent ainsi exercer leur droit dimposer lors dun transfert économique.

Les pensions sont désormais imposables dans lEtat de la source. Pour la Suisse, cette solution présente deux avantages: lallégement de la charge de travail administrative et laugmentation de lassiette fiscale.

Lavenant modifiant la CDI-BE prévoit également une nouvelle clause darbitrage.

Cette disposition permet daugmenter la sécurité du droit pour l'évitement de toute imposition qui serait contraire à la convention.

Enfin, la nouvelle disposition sur léchange de renseignements satisfait aux
exigences de la norme internationale actuelle dans ce domaine.

Le présent avenant offre un résultat équilibré qui renforcera le développement des relations économiques bilatérales. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé lavenant modifiant la CDI-BE.

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Commentaires des dispositions de lavenant modifiant la CDI-BE

Tant du point de vue formel que du point de vue matériel, lavenant modifiant la CDI-BE suit le Modèle de convention de lOCDE et la politique conventionnelle de la Suisse. Ci-après, nous nous contenterons donc de commenter les dispositions qui dérogent à ces derniers ainsi quà la convention en vigueur.

Titre et préambule de l'avenant Une composante du fédéralisme belge veut que les régions et communautés se partagent les compétences publiques avec lEtat fédéral. Par conséquent, étant donné que lavenant modifiant la CDI-BE a des conséquences sur les impôts des régions et communautés belges, il est soumis à leur approbation. La participation des régions et communautés ne remet toutefois pas en cause le caractère bilatéral du traité, ni le fait que lavenant est conclu entre les deux sujets de droit international que sont la Suisse et la Belgique.

Art. I de l'avenant concernant l'art. 2 de la CDI-BE (Impôts visés) Lénumération des impôts belges est actualisée. Actuellement, la Belgique perçoit limpôt des personnes morales et limpôt des sociétés selon un barème échelonné et un taux maximal de 33,99 %, y compris la contribution complémentaire de crise de 3 % actuellement perçue. La Belgique perçoit en outre limpôt des personnes physiques selon un barème progressif dont le taux est plafonné à 50 % pour les revenus sélevant à 37 330 euros et plus. Enfin, la Belgique perçoit limpôt des non-résidents selon les barèmes des impôts qui viennent dêtre mentionnés et qui sappliquent aux personnes physiques et morales qui sont résidents. Comme la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité nest plus perçue, lavenant à la CDI-BE ne la contient plus.

Art. III de l'avenant concernant l'art. 4 de la CDI-BE (Résident) Le par. 1 de cette disposition est dorénavant rédigé daprès le texte du Modèle de convention de lOCDE. Ainsi, lavenant à la CDI-BE permet de supprimer la qualité de résident expressément prévue par la convention en vigueur des sociétés de personnes de droit suisse et des sociétés de droit belge qui ont opté pour limposition de leurs bénéfices daprès les règles qui sappliquent aux personnes physiques.

Comme actuellement, nest pas considérée comme résident dun Etat contractant une personne physique qui nest pas assujettie aux impôts généralement perçus dans lEtat contractant, dont elle serait
un résident selon les dispositions générales de la convention, pour tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet Etat et provenant de lautre Etat contractant.

Il est inscrit dans le protocole ajouté à la CDI-BE que lEtat contractant, y compris ses subdivisions politiques et collectivités locales, et toute institution de prévoyance définie par la convention ou toute organisation constituée et gérée à des fins religieuses, charitables, scientifiques, sportives, culturelles ou éducatives établie dans lEtat contractant, sont considérés comme un résident de lEtat contractant (ch. 2).

Cette disposition sert à préciser que toutes ces institutions ont la qualité de résident, même si elles bénéficient dune exonération générale de limpôt. En Suisse, même 7933

en labsence dune telle disposition dans le droit interne, ces institutions ont la qualité de résident aux fins des conventions contre les doubles impositions, même lorsquelles sont exemptées de limpôt en raison des buts quelles poursuivent.

Art. IV de l'avenant concernant l'art. 7 de la CDI-BE (Bénéfices des entreprises) Lart. 7 a été rédigé daprès le texte actuel du Modèle de convention de lOCDE.

Cette disposition inscrit la méthode autorisée de lOCDE (en anglais «Authorized OECD Approach», abrégé AOA) dans la CDI-BE. Selon cette méthode, limposition des bénéfices des établissements stables est traitée dans une large mesure comme celle des entreprises indépendantes. Lattribution des bénéfices suit les principes de fixation des prix de transfert qui ont été définis pour les entreprises associées. Le résultat global de lentreprise (pertes ou profits) ne peut plus être divisé simplement entre ses parties, mais le résultat de chaque partie de lentreprise doit être déterminé séparément. Le résultat final est la somme des pertes et profits des parties de lentreprise qui doit correspondre à son résultat global. Cette méthode rend possible, par exemple, quun établissement stable réalise un profit alors que lentreprise enregistre globalement une perte et inversement.

Le par. 1 reste inchangé du point de vue matériel. Le par. 2 consacre le principe de pleine concurrence. Contrairement à la réglementation actuelle, la nouvelle disposition prévoit que les opérations internes entre le siège et les établissements stables sont prises en compte. Ainsi, les services fournis de manière centralisée par le siège aux établissements stables (p. ex. gestion du personnel ou service juridique) doivent, à des fins fiscales, être compensés par ces derniers comme une transaction similaire entre des entreprises distinctes et indépendantes, bien que, ni aux fins du bilan commercial, ni du point de vue du droit civil, il ny ait de rapport de prestataire à client.

Le par. 3 concerne lajustement corrélatif du montant de limpôt perçu sur les bénéfices dans lEtat du siège, lorsque limpôt perçu sur les bénéfices dans lEtat de létablissement stable a fait lobjet dun ajustement initial, parce quil ne respectait pas le principe de pleine concurrence inscrit au par. 2. LEtat du siège neffectue lajustement corrélatif que sil considère
que lajustement initial est fondé dans son principe et son montant. Selon la pratique constante de la Suisse, en cas de désaccord, lajustement initial et lajustement corrélatif font toujours lobjet dune procédure amiable au sens de lart. 25 de la convention.

Les par. 4 à 6 de lart. 7 de la CDI-BE n'ont pas été repris dans la disposition correspondante de l'avenant. Cela fait des années que la répartition proportionnelle des bénéfices des entreprises, qui est une méthode de répartition intercantonale de limpôt usuelle en Suisse, nest plus en vigueur sur le plan international. Par conséquent, la suppression de ces paragraphes na pas de portée matérielle. Comme le par. 7 de lactuelle CDI-BE, lart. 7, par. 4, de lavenant inscrit le principe selon lequel les dispositions particulières des autres articles de la convention relatives à lattribution des bénéfices priment les dispositions de lart. 7.

Art. VI, VII et VIII de l'avenant concernant les art. 10, 11 et 12 de la CDI-BE (Dividendes, Intérêts et Redevances) Daprès le droit belge, les dividendes, intérêts et redevances sont frappés dun impôt à la source de 25 %.

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Lart. 10 (Dividendes) de la CDI-BE prévoit sans exception que les dividendes sont soumis à un impôt résiduel général de 15 % et les dividendes versés à une société détenant pendant au moins un an une participation de 25 % dans la société qui verse les dividendes à un impôt résiduel de 10 %. Dorénavant, lavenant à la CDI-BE prévoit que les dividendes provenant de participations directes dau moins 10 % au capital dune société détenues sans interruption pendant au moins un an ne sont imposables que dans lEtat de résidence de la société qui en est le bénéficiaire effectif (art. 10, par. 2, let. a).

Le droit dimposer exclusif de lEtat de la résidence du bénéficiaire effectif des dividendes sétend aux dividendes versés à une institution de prévoyance, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de lexercice dune activité dentreprise par linstitution de prévoyance ou par lintermédiaire dune entreprise associée, et aux banques nationales des deux Etats contractants (art. 10, par. 2, let. b, avenant à la convention). Linstitution de prévoyance exerce une activité dentreprise lorsque ni par leur intensité ni par les risques quelles entraînent ses activités ne sont nécessaires à ladministration ordinaire davoirs de prévoyance. Daprès la définition donnée dans le protocole ajouté à la CDI-BE, les établissements des premier et deuxième piliers et du pilier 3a ont la qualité dinstitutions de prévoyance à condition dêtre contrôlées par les autorités (ch. 2).

En ce qui concerne limposition à la source des intérêts (art. 11), le taux résiduel de 10 % est maintenu mais la liste des exceptions est étendue (art. 11, par. 3). Dorénavant, les intérêts versés aux Etats contractants, y compris leurs subdivisions politiques, collectivités locales et établissements publics ou aux institutions de prévoyance, à condition que ces intérêts ne soient pas tirés de lexercice dune activité dentreprise par linstitution de prévoyance ou par lintermédiaire dune entreprise associée, sont exonérés de limpôt à la source. Concernant la notion dactivité dentreprise de linstitution de prévoyance et le cercle des institutions de prévoyance qualifiées, nous renvoyons au commentaire de lart. 10 (Dividendes). Dorénavant, sont également exonérés dimpôt à la source les intérêts payés en raison dun prêt de nimporte quelle nature ou dun
crédit consenti par une entreprise dun Etat contractant à une entreprise de lautre Etat contractant, le protocole ajouté à la CDI-BE précisant que les banques sont considérées comme des entreprises dun Etat contractant (ch. 1).

En ce qui concerne les redevances (art. 12), le droit dimposer exclusif de lEtat de la résidence est maintenu. Lavenant à la CDI-BE va cependant au-delà de la définition des redevances actuellement donnée dans le par. 2 en ladaptant dans une large mesure au texte de lart. 12 du Modèle de convention de lOCDE. Dorénavant, les rémunérations versées pour lusage ou la concession de lusage dun équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituent plus des redevances.

Art. IX de l'avenant concernant l'art. 13 de la CDI-BE (Gains en capital) Cet article est complété par un nouveau par. 4. Comme le préconise le Modèle de convention de lOCDE et comme le prévoient plusieurs autres conventions suisses contre les doubles impositions, il prévoit que les gains quun résident dun Etat contractant réalise du fait de laliénation dactions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. La Suisse en tant quEtat de résidence de la personne qui aliène les actions naccorde lexonération des gains que dans le cas où 7935

le cédant, résident de la Suisse, est en mesure de prouver que les gains ont effectivement été imposés en Belgique (art. 23, par. 2, ch. 1, de lavenant à la convention).

Une exception a été convenue pour les actions cotées en Bourse dune société immobilière, afin de ne pas entraver le commerce de titres (let. a). Une autre exception est prévue pour les titres dune société dont les actions tirent plus de 50 % de leur valeur dun bien immobilier situé dans lautre Etat contractant, si cette société exerce ses activités dans ce bien immobilier (let. b). Par exemple, les gains en capital provenant de laliénation par un résident belge dactions dans une société qui fabrique des produits et dont la fortune consiste pour plus de 50 % en biens immobiliers situés en Suisse dans lesquels la société exerce ses propres activités industrielles ou commerciales ne sont pas imposables en Suisse. Dans ce cas, le droit dimposer les gains en capital provenant de laliénation revient exclusivement à lEtat de résidence du cédant, dans lexemple donc la Belgique (art. 13, par. 5).

Art. X de l'avenant concernant l'art. 16 de la CDI-BE (Tantièmes) La disposition a été adaptée à la teneur actuelle de la disposition correspondante du Modèle de convention de lOCDE.

Le protocole précise en outre que les rémunérations quun résident de Suisse tire de son activité quotidienne en tant quassocié dans une société, autre quune société anonyme, qui est un résident de la Belgique, sont imposables selon les dispositions de lart. 15 de la CDI-BE relatif aux professions dépendantes (ch. 3). Cet accord fait suite à une réserve de la Belgique concernant larticle correspondant du Modèle de convention de lOCDE fondée sur le droit fiscal belge.

Art. XII de l'avenant concernant l'art. 18 de la CDI-BE (Pensions) Les pensions sont désormais imposables dans lEtat de la source. La disposition du protocole (ch. 4) prévoit en outre que la notion de pensions sétend à toute prestation unique en capital effectuée dans le même but. Dans le cas de la Suisse, cela concerne les prestations du deuxième pilier.

Conformément à lavenant à la CDI-BE, les pensions payées par un Etat contractant ou lune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales au titre de services rendus à cet Etat, ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, proviennent
expressément de cet Etat contractant. Par conséquent, les pensions du service public ne relèvent plus de lart. 19 et les dispositions y relatives aux par. 2 et 3 sont donc supprimées.

Comme les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale et professionnelle de lAccord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, dune part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, dautre part, sur la libre circulation des personnes2 ne concordent pas avec celles des conventions contre les doubles impositions en matière dimposition du revenu de lactivité lucrative, il arrive régulièrement quune personne habite dans un Etat et doive y acquitter les cotisations à la sécurité sociale et à la prévoyance professionnelle et travaille dans lautre Etat où elle doit payer limpôt sur son revenu. Conformément à la pratique conventionnelle de la Suisse, dans le cadre des négociations, les parties sont convenues que, dans ces cas, les cotisations à la sécurité sociale et professionnelle sont prises en compte 2

RS 0.142.112.681

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fiscalement comme les cotisations à la sécurité sociale et professionnelle de lEtat du lieu de travail (ch. 4, let. b).

Art. XV de l'avenant concernant l'art. 24 de la CDI-BE (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) Lavenant à la CDI-BE maintient pour la Suisse lexonération des revenus et d'éléments de fortune qui sont imposables en Belgique sous réserve de la progressivité de limpôt et lexception des dividendes et intérêts pour lesquels limpôt belge est imputé. Lexonération des gains en capital imposables en Belgique en vertu de lart. 13, par. 4, de la CDI-BE nest accordée que sil est prouvé quils ont effectivement été imposés en Belgique (art. 23, par. 2, ch. 1 et 2).

La Belgique évite également la double imposition d'éléments de fortune et des revenus imposables en Suisse daprès la CDI-BE autres que des dividendes, intérêts et redevances en appliquant la méthode de lexemption avec réserve de la progressivité de limpôt. Lexonération en Belgique nest accordée que sil est prouvé que les revenus et éléments de fortune ont effectivement été imposés en Suisse (art. 23, par. 1, ch. 1). Cette condition est remplie, daprès la précision apportée au protocole, lorsque lélément de revenu ou de fortune est soumis à limpôt suisse et ny bénéficie pas dune exemption dimpôt en tant que tel (ch. 5, let. b).

Pour éliminer la double imposition des dividendes, la Belgique applique uniquement lexonération dans le cas des sociétés détenant des participations qualifiées. Cette exonération est accordée aux sociétés qui sont des résidents de la Belgique et qui reçoivent des dividendes de sociétés qui sont des résidents de la Suisse et qui y sont soumises à limpôt sur le bénéfice, comme si la société qui verse les dividendes était un résident de la Belgique (art. 23, par. 1, ch. 4). En ce qui concerne les dividendes qui ne sont pas versés à des sociétés ou qui ne proviennent pas de participations déterminantes, conformément à sa politique conventionnelle constante, la Belgique nélimine pas la double imposition. Son droit interne ne prévoit actuellement pas dimputer les impôts étrangers. Une imputation des impôts prélevés en Suisse en vertu des dispositions de la CDI-BE nest donc possible que si une modification correspondante du droit belge est adoptée (art. 23, par. 1, ch. 5). Le protocole prévoit expressément
limputation pour le cas où le droit belge serait modifié (ch. 5, let. c, du protocole).

Art. XVII de l'avenant concernant l'art. 26 de la CDI-BE (Procédure amiable) Lavenant modifiant la CDI-BE introduit une clause darbitrage aux dispositions concernant la procédure amiable. Les questions non résolues pour lesquelles aucun accord nest trouvé dans les deux ans doivent être soumises à arbitrage si le contribuable en fait la demande. Font exception les questions pour lesquelles une décision a déjà été rendue par un tribunal de lun des Etats contractants. À moins quune personne directement concernée par le cas naccepte pas la sentence arbitrale, cette dernière lie les deux Etats contractants.

Art. XVIII de l'avenant concernant l'art. 27 de la CDI-BE (Echange de renseignements) Lavenant à la CDI-BE contient une disposition sur léchange de renseignements conforme à la norme internationale. Le commentaire qui suit ne porte que sur quel7937

ques points de lart. 26 modifié par lavenant et de la disposition du protocole qui le précise (ch. 6).

Comme dans les conventions contre les doubles impositions que la Suisse a conclues avec dautres Etats et comme le préconise le Modèle de convention de lOCDE, la disposition sur léchange de renseignements sapplique à lensemble des impôts. Son application nest donc pas limitée aux impôts visés par la CDI-BE.

Les dispositions du protocole (ch. 6) précisent lart. 26 de la CDI-BE: Ce chiffre règle en détail les exigences auxquelles doit satisfaire toute demande de renseignements (let. b). Sont requis lidentification du contribuable concerné ainsi que, sils sont connus, les nom et adresse de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Le protocole précise en outre que ces exigences ne doivent pas être interprétées avec un formalisme faisant obstacle à léchange efficace des renseignements (let. c).

Daprès la norme internationale en la matière, léchange de renseignements est limité à des demandes concrètes. Daprès la norme révisée de lOCDE, font également partie de ces demandes les demandes qui visent un groupe de contribuables définis précisément, dont on peut déduire quils nont pas rempli leurs obligations fiscales dans lEtat requérant. Lavenant à la convention prévoit que la Suisse peut donner suite à ces demandes. En fournissant sur le groupe de contribuables des informations détaillées qui permettent à lEtat requis de déterminer quelles sont concrètement les personnes concernées (let. b), lEtat requérant satisfait à lobligation didentifier les contribuables concernés par la demande de renseignements.

Cette interprétation est inscrite dans la clause dinterprétation (let. c), qui oblige les Etats contractants à interpréter les exigences dune demande de manière à permettre un échange de renseignements aussi étendu que possible, sans pour autant autoriser la pêche aux renseignements. La procédure pour répondre aux demandes groupées est réglée dans la loi du 28 septembre 2012 sur lassistance administrative fiscale3.

L'art. 26 CDI-BE ne prévoit pas l'échange de renseignements spontané ou automatique. Le droit suisse ne contient pas de base légale suffisante pour ces formes d'échange de renseignements. Au cas où la Suisse et la Belgique voudraient
étendre leur coopération dans le domaine fiscal, d'autres instruments seraient à conclure qui seraient eux soumis à l'approbation de l'Assemblé fédérale.

La Suisse a communiqué à la délégation belge pendant les négociations qu'elle naccordera pas lassistance administrative en matière fiscale si la demande dassistance administrative se fonde sur des données acquises de manière illégale.

Art. XX de l'avenant concernant l'art. 29 de la CDI-BE (Divers) Tant la Belgique que la Suisse partagent lavis que la disposition actuelle de lart. 22 relatif à la prévention de lusage abusif de la CDI-BE était trop compliquée à appliquer et trop rigide.

Lavenant à la CDI-BE prévoit que les avantages de la convention sont désormais refusés pour les revenus provenant dun Etat contractant dont au moins la moitié a été transférée directement ou indirectement dun résident de lautre Etat contractant à une personne qui nest pas un résident du même Etat. En tant que critère subjectif 3

RS 672.5

7938

dun abus, la preuve que les rapports en question nont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la CDI-BE demeure réservée. Cette preuve est considérée comme établie si la personne à qui les revenus ont été transférés nest pas un proche de la personne qui les transfère ou si cette personne pourrait demander un traitement conventionnel des revenus transférés au moins équivalent si elle les avait reçus directement.

Art. XXIII de l'avenant (Entrée en vigueur) Lavenant modifiant la CDI-BE entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications concernant lachèvement des procédures internes requises en vue de son entrée en vigueur. Ses dispositions sappliquent en ce qui concerne les impôts à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de lannée qui suit immédiatement celle de son entrée en vigueur. Elles sappliquent également en matière déchange de renseignements (art. 26) concernant des impôts perçus à la source.

Les dispositions relatives aux autres impôts et à léchange de renseignements concernant ces impôts (art. 26) sappliquent, sagissant de la Belgique, aux revenus et aux éléments de fortune concernant les périodes imposables, et, sagissant de la Suisse, aux revenus et aux éléments de fortune concernant les périodes fiscales commençant à partir du 1er janvier de lannée qui suit immédiatement celle de lentrée en vigueur de lavenant à la convention.

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Conséquences financières

Lexonération de limpôt à la source sur les dividendes provenant de participations déterminantes et sur les dividendes versés à des institutions de prévoyance se traduira en principe par une diminution des recettes fiscales. Il en sera de même de lexonération de limpôt à la source sur les intérêts. Néanmoins, ces mesures augmenteront lattrait de la place économique suisse et apporteront donc en principe des recettes supplémentaires. Toutefois, il nexiste pas destimation des pertes fiscales ni des recettes supplémentaires.

Le présent avenant à la CDI-BE peut être mis en oeuvre dans le cadre des ressources personnelles existantes.

Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont prononcés en faveur de lavenant modifiant la CDI-BE. Dans lensemble, celui-ci contribue de manière favorable au maintien et au développement des relations économiques bilatérales, ce qui sinscrit dans le cadre des objectifs essentiels de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

Le présent avenant modifiant la CDI-BE se fonde sur lart. 54 de la Constitution (Cst.)4, qui attribue à la Confédération la compétence en matière daffaires étrangères. En vertu de lart. 184, al. 2, Cst., le Conseil fédéral signe les traités. Conformé4

RS 101

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ment à lart. 166, al. 2, Cst., lAssemblée fédérale est habilitée à approuver lavenant à la convention. Par ailleurs, lart. 141, al. 1, let. d, Cst. dispose quun traité international est sujet au référendum sil est dune durée indéterminée et nest pas dénonçable, sil prévoit ladhésion à une organisation internationale ou sil contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige ladoption de lois fédérales. Conclu pour une durée indéterminée, lavenant à la CDI-BE peut néanmoins être dénoncé avec la CDI-BE à tout moment pour la fin dune année civile moyennant un préavis de six mois. Il ne prévoit pas dadhésion à une organisation internationale. Conformément à lart. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites dapplication directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

La nouvelle disposition sur léchange de renseignements conforme au Modèle de convention de lOCDE constitue une innovation importante de la politique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition. Lavenant modifiant la CDIBE contient ainsi des dispositions importantes au sens de lart. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Larrêté fédéral portant approbation de lavenant est par conséquent sujet au référendum en matière de traités internationaux prévu à lart. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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RS 171.10

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