Arrêté du Conseil fédéral portant octroi d'une autorisation générale pour des essais de vote électronique dans les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, de Glaris, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville, de Schaffhouse, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, de Neuchâtel et de Genève lors de votations populaires durant les années 2015 et 2016 du 17 décembre 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger2, vu les conventions et contrats suivants: Convention du 15 juin 2009 entre le canton de Bâle-Ville, la République et canton de Genève ainsi que la Confédération suisse sur l'hébergement, par le système de vote électronique du canton de Genève, des Suisses de l'étranger exerçant le droit de vote dans le canton de Bâle-Ville, lors de scrutins fédéraux, contrat de consortium «Vote électronique» du 10 novembre 2014 entre les cantons de Zurich, de Glaris, de Fribourg, de Soleure, de Schaffhouse, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie et de Thurgovie, contrat de licence de logiciel du 1er juillet 2009 entre le canton de Zurich, détenteur de la propriété intellectuelle du système de vote électronique, et le consortium visant à réaliser l'hébergement des électeurs suisses de l'étranger lors de scrutins fédéraux, cantonaux et communaux, composé des cantons de Fribourg, de Soleure, de Schaffhouse, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie et de la Chancellerie fédérale, en tant que coordinatrice, sur l'attribution du droit d'utilisation du logiciel «Vote électronique», Convention du 23 avril 2010 entre le canton de Berne, la République et canton de Genève ainsi que la Confédération suisse sur l'hébergement, par le système de vote électronique du canton de Genève, des Suisses de l'étranger exerçant le droit de vote dans le canton de Berne, lors de scrutins fédéraux et cantonaux, Convention du 3 août 2010 entre le canton de Lucerne, la République et canton de Genève ainsi que la Confédération suisse sur l'hébergement, par le système de vote électronique du canton de Genève, des Suisses de l'étranger exerçant le droit de vote dans le canton de Lucerne, lors de scrutins fédéraux,

1 2

RS 161.1 RS 161.5

2014-3134

9503

Octroi d'une autorisation générale pour des essais de vote électronique. ACF

vu les demandes déposées aux dates ci-après par les cantons suivants: Zurich, le 1er octobre 2014; Berne, le 15 octobre 2014; Lucerne, le 20 octobre 2014; Glaris, le 29 septembre 2014; Fribourg, le 23 juin 2014; Soleure, le 12 août 2014; Bâle-Ville, le 14 octobre 2014; Schaffhouse, le 4 novembre 2014; Saint-Gall, le 21 octobre 2014; les Grisons, le 20 octobre 2014; Argovie, le 15 octobre 2014; Thurgovie, le 21 octobre 2014; Neuchâtel, le 3 novembre 2014; Genève, le 15 octobre 2014, arrête: 1.

Les demandes d'autorisation de mener des essais de vote électronique déposées par les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, de Glaris, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville, de Schaffhouse, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, de Neuchâtel et de Genève sont conformes aux art. 27a à 27q de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques.

2.

Les cantons de Zurich et de Glaris, qui demandent pour la première fois une autorisation générale, sont autorisés, compte tenu de l'art. 27a, al. 2, ODP, à mener des essais de vote électronique lors des votations populaires du 8 mars 2015, du 14 juin 2015, du 29 novembre 2015, du 28 février 2016 et du 5 juin 2016.

3.

Les cantons de Berne, de Lucerne, de Fribourg, de Soleure, de Schaffhouse, de Bâle-Ville, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, de Neuchâtel et de Genève sont autorisés à mener des essais de vote électronique lors des votations populaires fédérales du 8 mars 2015, du 14 juin 2015, du 29 novembre 2015, du 28 février 2016, du 5 juin 2016, du 25 septembre 2016 et du 27 novembre 2016.

4.

Les cantons de Soleure, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, de Neuchâtel et de Genève peuvent, conformément à leur demande, proposer le vote électronique aux électeurs suisses de l'intérieur sur la base de la présente autorisation générale, dans la mesure où les conditions d'agrément pour ces essais sont remplies.

5.

Les conditions cantonales spécifiques suivantes s'appliquent aux essais de vote électronique:

9504

Octroi d'une autorisation générale pour des essais de vote électronique. ACF

conditions spécifiques aux cantons concernés Pourcentage maximal de l'électorat cantonal admis (les électeurs suisses de l'étranger ne sont pas comptabilisés dans le calcul du plafond, conformément à l'art. 27f, al. 2, ODP)

Canton

3

Concerne les scrutins

Champ d'application territorial des essais (art. 27d, let. c, ODP)3

communaux

Système utilisé

cantonaux

Conditions

fédéraux

a.

Berne

Système GE (hébergement)

30 %

Electeurs suisses de l'étranger

Lucerne

Système GE (hébergement)

30 %

Electeurs suisses de l'étranger

Fribourg

Système du consortium

30 %

Electeurs suisses de l'étranger

Soleure

Système du consortium

30 %

Ensemble du territoire

Bâle-Ville

Système GE (hébergement)

30 %

Electeurs suisses de l'étranger

Schaffhouse

Système du consortium

30 %

Electeurs suisses de l'étranger

Saint-Gall

Système du consortium

30 %

Ensemble du territoire

Grisons

Système du consortium

30 %

Ensemble du territoire

Argovie

Système du consortium

30 %

Ensemble du territoire

L'autorisation générale concerne les votations populaires fédérales qui auront lieu aux dates suivantes

8 mars 2015, 14 juin 2015, 29 novembre 2015, 28 février 2016, 5 juin 2016, 25 septembre 2016, 27 novembre 2016

Si le champ d'application territorial s'étend à l'ensemble du territoire, il convient d'indiquer à la Chancellerie fédérale, pour chaque scrutin, de quelles communes sont issus les Suisses de l'intérieur qui participeront aux essais. La Chancellerie fédérale accorde l'agrément pour le scrutin uniquement si le choix des communes n'entraîne pas le dépassement des plafonds correspondant à 30 % de l'électorat cantonal et à 10 % de l'électorat national.

9505

Octroi d'une autorisation générale pour des essais de vote électronique. ACF

Champ d'application territorial des essais (art. 27d, let. c, ODP)3

L'autorisation générale concerne les votations populaires fédérales qui auront lieu aux dates suivantes

30 %

Ensemble du territoire

8 mars 2015, 14 juin 2015, 29 novembre 2015, 28 février 2016, 5 juin 2016, 25 septembre 2016, 27 novembre 2016

Canton Thurgovie

Concerne les scrutins

Système du consortium

communaux

Pourcentage maximal de l'électorat cantonal admis (les électeurs suisses de l'étranger ne sont pas comptabilisés dans le calcul du plafond, conformément à l'art. 27f, al. 2, ODP)

cantonaux

Système utilisé

fédéraux

Conditions

Neuchâtel

Système NE

30 %

Ensemble du territoire (électeurs ayant conclu le contrat d'utilisation du Guichet unique)

Genève

Système GE

30 %

Ensemble du territoire

Zurich

Système du consortium

30 %

Electeurs suisses de l'étranger

Glaris

Système du consortium

30 %

Electeurs suisses de l'étranger

9506

8 mars 2015, 14 juin 2015, 29 novembre 2015, 28 février 2016, 5 juin 2016

Octroi d'une autorisation générale pour des essais de vote électronique. ACF

b.

c.

d.

e.

l'urne électronique sera fermée à 12 heures le samedi précédant le dimanche de la votation; le déchiffrement de l'urne électronique ne devra être opéré que le dimanche de la votation; le canton de Soleure aura le droit, à titre exceptionnel, de procéder au déchiffrement la veille à 18 heures pour les votations jusqu'à celle du 14 juin 2015; tous les cantons doivent prendre les mesures appropriées pour que les résultats ne soient pas rendus publics avant 12 heures le dimanche de la votation; le nombre de suffrages exprimés par voie électronique sera ajouté au nombre de suffrages exprimés de manière conventionnelle; le total ainsi obtenu servira à établir le résultat au plan fédéral, à condition que le scrutin se soit déroulé correctement; les cantons sont responsables du respect de toutes les normes minimales de nature technique ou procédurale visant à réduire les risques.

6.

La Chancellerie fédérale peut autoriser la participation d'électeurs à des essais, compte tenu du champ d'application territorial fixé dans le présent arrêté en vertu de l'art. 27d, let. c, ODP, pour autant que les plafonds visés à l'art. 27f, al. 1, let. a, ODP ne soient pas dépassés.

7.

Le présent arrêté remplace l'arrêté du Conseil fédéral du 26 février 2014 portant octroi d'une autorisation générale pour des essais de vote électronique dans les cantons de Berne, de Lucerne, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville, de Schaffhouse, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, de Neuchâtel et de Genève durant les années 2014 et 20154.

8.

La Chancellerie fédérale est responsable de la communication aux cantons.

17 décembre 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4

FF 2014 1687

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