Loi sur l'approvisionnement en électricité

Projet

(LApEl) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission fédérale de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 31 mars 20141, vu l'avis du Conseil fédéral du 21 mai 20142, arrête: I La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité3 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1, let. ebis 1

Au sens de la présente loi, on entend par: ebis. Energie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effective d'un groupebilan et sa consommation ou sa fourniture programmée;

Art. 14, al. 3, let. d et al. 3bis 3

Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: d.

abrogé

La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.

3bis

Art. 15a

Coûts facturés individuellement pour l'énergie d'ajustement

La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupesbilan les coûts de l'énergie d'ajustement.

1

Elle fixe le prix de l'énergie d'ajustement de manière à promouvoir l'engagement efficace de l'énergie de réglage et de la puissance de réglage dans tout le pays et à empêcher les abus. Les prix de l'énergie d'ajustement sont définis en fonction des coûts de l'énergie de réglage.

2

1 2 3

FF 2014 3833 FF 2014 3843 RS 734.7

2014-1154

3841

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Si la vente d'énergie d'ajustement se solde par un bénéfice, le montant en question est pris en compte dans le calcul des coûts des services-système.

3

Art. 33a

Disposition transitoire de la modification du ...

L'imputation des coûts pour l'énergie d'ajustement, appliquée sur la base du droit en vigueur, reste valable.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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