Loi sur le renseignement

Projet

(LRens) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 19 février 20142, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales et principes applicables à la recherche d'informations Art. 1

Objet

La présente loi règle: a.

l'activité du Service de renseignement de la Confédération (SRC);

b.

la collaboration du SRC avec d'autres autorités de la Confédération, avec les cantons, avec l'étranger et avec les particuliers;

c.

le pilotage politique du SRC, ainsi que le contrôle et la surveillance des activités de renseignement.

Art. 2

But

La présente loi vise les objectifs suivants: a.

contribuer à préserver les fondements de la démocratie et de l'état de droit en Suisse;

b.

augmenter la sécurité de la population suisse et des Suisses de l'étranger;

c.

soutenir la capacité d'action de la Suisse;

d.

contribuer à sauvegarder les intérêts internationaux en matière de sécurité.

Art. 3

Missions dans des situations particulières

Dans des situations particulières, le Conseil fédéral peut confier au SRC des missions allant au-delà des objectifs visés à l'art. 2 afin de sauvegarder d'autres intérêts essentiels de la Suisse, à savoir la protection de l'ordre constitutionnel, le soutien de

1 2

RS 101 FF 2014 2029

2012-0872

2159

Loi sur le renseignement

la politique extérieure et la protection de la place industrielle, économique et financière.

Art. 4

Autorités et personnes concernées

La présente loi s'applique aux autorités et personnes suivantes: a.

autorités de la Confédération et des cantons chargées de l'exécution d'activités de renseignement;

b.

autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'organisations et personnes de droit public ou privé qui disposent d'informations pertinentes pour les activités de renseignement;

c.

particuliers auxquels la présente loi fait obligation de transmettre des informations pertinentes pour les activités de renseignement.

Art. 5

Principes applicables à la recherche d'informations

Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public.

1

Il met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation.

2

3

Il opte toujours pour la mesure de recherche qui répond aux critères suivants: a.

elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement;

b.

elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux.

Il a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées.

4

5 Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse.

Il peut exceptionnellement rechercher les informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent.

6

Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle.

7

8 Il peut au surplus rechercher et traiter des informations au sens de l'al. 5 sur les organisations et groupements inscrits sur la liste d'observation visée à l'art. 71, ainsi que sur leurs principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent ces organisations ou groupements.

2160

Loi sur le renseignement

Chapitre 2 Section 1

Tâches et collaboration du SRC Tâches, mesures de protection et de sécurité, port d'armes

Art. 6

Tâches du SRC

1

Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: a.

déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: 1. le terrorisme, 2. l'espionnage, 3. la dissémination d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armements, 4. les attaques visant des infrastructures d'information, de communication, d'énergie, de transport et autres qui sont indispensables au fonctionnement de la société civile, de l'économie et de l'Etat (infrastructures critiques), 5. l'extrémisme violent;

b.

détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger;

c.

assurer la capacité d'action de la Suisse;

d.

sauvegarder des intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral.

Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services concernés de la Confédération et les autorités d'exécution cantonales des menaces qui pèsent sur la Suisse et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'Etat.

2

Il informe d'autres services de la Confédération et des cantons des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources.

3

4

Il entretient les relations de la Suisse avec des services de renseignement étrangers.

5

Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques.

Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure.

6

Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées.

7

2161

Loi sur le renseignement

Art. 7

Mesures de protection et de sécurité

Le SRC prend des mesures afin de garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses installations et des données qu'il a traitées. Il peut prendre à cet effet les mesures suivantes:

1

a.

fouiller les personnes ci-après et leurs effets dans les locaux du SRC: 1. collaborateurs du SRC, 2. personnes au service du SRC pour une période limitée, 3. collaborateurs d'entreprises fournissant des prestations dans les locaux du SRC;

b.

contrôler dans ses locaux le respect des dispositions en matière de protection des informations classifiées;

c.

assurer la vidéosurveillance des locaux d'archivage, des chambres fortes, des entrepôts et des zones d'accès aux locaux du SRC;

d.

exploiter dans les locaux qu'il utilise des installations de télécommunication perturbatrices au sens de l'art. 34, al. 1ter, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications3.

Il exploite un réseau informatique sécurisé pour assurer la protection de ses systèmes d'information dont l'accès doit être particulièrement protégé contre des personnes non autorisées.

2

Art. 8

Port d'armes

Les collaborateurs du SRC peuvent porter des armes dans l'exercice de leurs missions en Suisse, à condition que leur fonction et leurs tâches les exposent à des risques importants.

1

Les collaborateurs armés du SRC ne peuvent faire usage de leur arme qu'en cas de légitime défense ou d'état de nécessité et seulement de manière proportionnée.

2

3 Le Conseil fédéral détermine les catégories de collaborateurs du SRC autorisés à porter une arme et règle leur formation.

Section 2

Collaboration

Art. 9

Autorités d'exécution cantonales

Chaque canton désigne une autorité qui collabore avec le SRC en vue de l'exécution de la présente loi (autorité d'exécution cantonale). Il veille à ce qu'elle puisse exécuter les mandats du SRC sans retard.

1

Le SRC confie ses mandats aux autorités d'exécution cantonales par écrit; en cas d'urgence, il peut les leur confier oralement et les confirmer ultérieurement par écrit.

2

3

RS 784.10

2162

Loi sur le renseignement

Art. 10

Information des cantons

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) informe régulièrement les conférences intercantonales des gouvernements cantonaux; en cas d'événement particulier, il les informe de l'appréciation de la menace.

1

Le SRC informe les autorités d'exécution cantonales des événements susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution de leurs tâches.

2

Art. 11

Collaboration avec l'armée

Le SRC informe les unités compétentes du Service de renseignement de l'armée et les organes assurant le service de sécurité militaire des événements susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution de leurs tâches.

1

Il peut collaborer dans le domaine des contacts militaires internationaux avec les services compétents de l'armée, leur demander des informations et leur confier des mandats en matière de coopération internationale.

2

3

Le Conseil fédéral règle: a.

la collaboration et l'échange d'informations entre le SRC et le Service de renseignement de l'armée;

b.

la répartition des tâches entre le SRC et les organes assurant le service de sécurité militaire pendant un service de promotion de la paix, un service d'appui ou un service actif.

Art. 12

Collaboration avec l'étranger

Le SRC peut collaborer avec des services de renseignement et des autorités compétentes en matière de sécurité étrangers dans les limites de l'art. 69, al. 1, let. f; cette collaboration peut prendre les formes suivantes:

1

a.

réception et transmission d'informations pertinentes;

b.

discussions techniques et colloques communs;

c.

activités communes visant à rechercher des informations, à les évaluer et à apprécier la menace;

d.

recherche et transmission d'informations à l'Etat qui en fait la demande en vue d'apprécier si une personne peut participer à des projets classifiés étrangers dans le domaine de la sûreté intérieure ou extérieure ou avoir accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiés étrangers;

e.

participation, dans les limites de l'art. 69, al. 3, à des systèmes internationaux d'informations automatisés.

Il peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, détacher des collaborateurs dans les représentations suisses à l'étranger pour promouvoir des contacts internationaux. Ces personnes collaborent en vue de l'exécution de la présente loi directement avec les autorités compétentes de l'Etat d'accueil et des Etats tiers.

2

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Loi sur le renseignement

3 Les autres autorités de la Confédération et les autorités cantonales ne peuvent entretenir des relations avec des services de renseignements étrangers ou avec d'autres autorités étrangères en vue d'exécuter des activités de renseignement au sens de la présente loi qu'avec l'accord du SRC.

Chapitre 3 Section 1

Recherche d'informations Mesures de recherche non soumises à autorisation

Art. 13

Sources d'informations publiques

Par sources d'informations publiques, on entend notamment: a.

les médias accessibles au public;

b.

les registres des autorités de la Confédération et des cantons qui sont accessibles au public;

c.

les recueils de données que des particuliers rendent accessibles au public;

d.

les déclarations faites en public.

Art. 14

Observations dans des lieux publics et dans des lieux librement accessibles

Le SRC peut observer des événements et des installations dans des lieux publics ou dans des lieux librement accessibles et y effectuer des enregistrements visuels et sonores. Il peut utiliser à cet effet des aéronefs et des satellites.

1

Il a l'interdiction d'observer et d'effectuer des enregistrements visuels et sonores d'événements et d'installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels et sonores relevant de la sphère privée protégée qu'il est techniquement impossible d'éviter doivent être immédiatement détruits.

2

Art. 15 1

Informateurs

Les informateurs sont des personnes qui: a.

communiquent des informations ou des renseignements au SRC;

b.

fournissent des prestations au SRC pour qu'il puisse accomplir les tâches définies par la présente loi;

c.

soutiennent le SRC dans sa recherche d'informations.

Le SRC peut indemniser ses informateurs de manière appropriée pour leurs activités. Si ces dernières sont indispensables pour la protection des sources ou pour la recherche d'informations, les indemnités qu'ils touchent ne sont pas imposables à titre de revenu et ne constituent pas un revenu au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.

2

4

RS 831.10

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Loi sur le renseignement

Le SRC prend les mesures nécessaires pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de ses informateurs. Il peut également en faire bénéficier leurs proches.

3

Le chef du DDPS peut autoriser le SRC à doter ses informateurs, au terme de leur collaboration, d'une couverture ou d'une identité d'emprunt si cette mesure est indispensable pour protéger leur vie ou leur intégrité corporelle.

4

5 Les mesures prévues aux al. 3 et 4 sont limitées à la durée de la menace concrète.

Lorsque les risques sont particulièrement importants et qu'il faut s'attendre à ce qu'ils persistent, le DDPS peut exceptionnellement renoncer à une limitation dans le temps ou rendre la mesure illimitée.

Art. 16

Signalements pour la recherche de personnes et d'objets

Le SRC peut faire rechercher des personnes et des véhicules dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)5 et dans la partie nationale du Système d'information Schengen visée à l'art. 16, al. 2, LSIP.

1

Il n'est autorisé à procéder à un signalement de personne ou de véhicule que si des indices fondés laissent présumer un des cas suivants:

2

a.

la personne concernée représente une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a;

b.

le véhicule est utilisé par une personne visée à la let. a;

c.

le véhicule est utilisé pour une autre menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a;

d.

la détermination du lieu de séjour d'une personne ou de la localisation d'un véhicule est nécessaire pour sauvegarder des intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 3.

Il n'est pas autorisé à procéder à un tel signalement pour les véhicules d'un tiers appartenant à l'un des groupes professionnels visés aux art. 171 à 173 du code de procédure pénale (CPP)6.

3

Section 2

Couverture et identité d'emprunt

Art. 17

Couverture

Le directeur du SRC peut autoriser que des collaborateurs du SRC soient dotés d'une couverture qui dissimule leur appartenance au SRC.

1

Il peut également autoriser, en accord avec un canton ou à sa demande, que des membres d'autorités d'exécution cantonales soient dotés d'une couverture par le SRC.

2

5 6

RS 361 RS 312.0

2165

Loi sur le renseignement

Le SRC peut fabriquer ou modifier des titres pour constituer ou assurer une couverture. Les autorités fédérales, cantonales et communales compétentes sont tenues de collaborer avec le SRC à cet effet.

3

Le directeur du SRC soumet chaque année au chef du DDPS un rapport sur le recours à des couvertures.

4

La dissimulation de l'appartenance au SRC ou à une autorité d'exécution cantonale sans utiliser de titres fabriqués ou modifiés à cet effet ne requiert aucune autorisation particulière.

5

Art. 18

Identité d'emprunt

Le chef du DDPS peut autoriser que les personnes mentionnées ci-après soient dotées d'une identité d'emprunt afin de garantir leur sécurité ou la recherche d'informations:

1

a.

les collaborateurs du SRC;

b.

les collaborateurs des autorités d'exécution cantonales mandatés par la Confédération, en accord avec le canton concerné ou à sa demande;

c.

les informateurs lors d'opérations spéciales.

L'identité d'emprunt ne peut être utilisée qu'aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité de la personne concernée ou la recherche d'informations. Son utilisation est limitée aux durées suivantes:

2

a.

cinq ans pour les collaborateurs du SRC ou des organes cantonaux compétents en matière de sécurité; au besoin, ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises de trois ans au plus;

b.

douze mois pour les informateurs; au besoin, ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises de douze mois au plus.

L'utilisation d'une identité d'emprunt pour rechercher des informations n'est autorisée que pour l'un des buts visés à l'art. 6, al. 1, et pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

3

a.

la recherche d'informations est restée vaine et, sans recours à une identité d'emprunt, elle n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile;

b.

l'intégrité corporelle, la vie ou un autre bien juridique important des personnes chargées de rechercher les informations ou de leurs proches sont menacés.

Le SRC peut fabriquer ou modifier des pièces d'identité, des titres, d'autres documents et des données relatives à des personnes pour constituer ou assurer une identité d'emprunt. Les autorités fédérales, cantonales et communales compétentes sont tenues de collaborer avec le SRC à cet effet.

4

Le SRC prend toutes les mesures nécessaires pour que les personnes dotées d'une identité d'emprunt ne soient pas démasquées.

5

2166

Loi sur le renseignement

Section 3 Obligation de fournir et de communiquer des renseignements Art. 19

Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète

Les autorités de la Confédération et des cantons et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenus de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement permettant de déceler ou d'écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou de sauvegarder des intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 3.

1

Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'Etat, que représentent:

2

a.

les activités terroristes, au sens d'actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre politique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte;

b.

l'espionnage au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal7 et 86 et 93 du code pénal militaire du 13 juin 19278;

c.

la prolifération NBC ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armements;

d.

les attaques visant des infrastructures critiques;

e.

les activités relevant de l'extrémisme violent, au sens d'actions menées par des organisations qui rejettent les fondements de la démocratie et de l'état de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts.

3 Les autorités et les organisations visés à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les informations communiquées. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnées et aux organes de surveillance.

Elles peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'al. 2.

4

Art. 20

Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements

Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches:

1

7 8

RS 311.0 RS 321.0

2167

Loi sur le renseignement

a.

les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures;

b.

les autorités des douanes et des gardes-frontière;

c.

les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires;

d

les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile;

e.

les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité;

f.

les services du contrôle des habitants;

g.

les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;

h.

les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens;

i.

les autorités exploitant les systèmes informatiques;

j.

les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent9 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC.

Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnées et aux organes de surveillance.

2

Elles communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.

3

4 Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication.

Art. 21

Procédure en cas de divergences d'opinion

L'autorité de surveillance commune statue définitivement sur les divergences d'opinion entre le SRC et une autre unité de la Confédération au sujet des obligations visées aux art. 19 et 20.

1

Le Tribunal administratif fédéral statue conformément à l'art. 36a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)10 sur les divergences d'opinion entre le SRC et une organisation, un organe ou une autorité qui n'appartient pas à l'administration fédérale au sujet des obligations visées aux art. 19 et 20.

2

9 10

RS 955.0 RS 173.32

2168

Loi sur le renseignement

Art. 22 1

Communications et renseignements fournis par des tiers

Le SRC peut recevoir des communications de toute personne.

Il peut demander des renseignements à une personne déterminée, par écrit ou oralement, pour autant qu'ils soient nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il peut également convoquer par écrit des personnes à des auditions.

2

3 Sauf recherche d'informations sous couverture, le SRC indique aux personnes auxquelles il demande des renseignements qu'elles sont libres de les donner ou non.

Art. 23

Identification et interrogatoire de personnes

Dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies à l'art. 6, al. 1, let. a, le requiert, le SRC peut appréhender une personne pour établir son identité et l'interroger brièvement conformément à l'art. 22.

1

Il peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité et produire des papiers d'identité.

2

Art. 24

Obligations spécifiques faites aux particuliers de fournir des renseignements

Pour autant que ces informations soient nécessaires pour déceler, prévenir ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, le SRC peut demander dans un cas particulier aux personnes suivantes de lui fournir les renseignements ou de lui remettre les enregistrements ci-après:

1

a.

personnes physiques ou morales qui effectuent des transports à titre professionnel, qui mettent des moyens de transport à la disposition de tiers ou qui servent d'intermédiaire: informations au sujet des prestations qu'elles ont fournies;

b.

exploitants privés d'infrastructures de sécurité telles que des appareils permettant d'enregistrer et de transmettre des images: enregistrements, y compris de l'espace public.

Le SRC peut au surplus obtenir les données visées à l'art. 14 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)11.

2

11

RS 780.1

2169

Loi sur le renseignement

Section 4

Mesures de recherche soumises à autorisation

Art. 25

Types de mesures soumises à autorisation

1

2

Les mesures suivantes sont soumises à autorisation: a.

faire surveiller la correspondance par poste et la correspondance par télécommunication conformément à la LSCPT12;

b.

utiliser des appareils de localisation pour déterminer la position et les déplacements de personnes ou d'objets;

c.

utiliser des appareils de surveillance pour écouter ou enregistrer des propos non publics ou pour observer ou enregistrer des événements se produisant dans des lieux non publics ou dans des lieux qui ne sont pas librement accessibles;

d.

s'introduire dans des systèmes et des réseaux informatiques dans les buts suivants: 1. rechercher les informations qu'ils contiennent ou qui ont été transmises à partir de ces systèmes, 2. perturber, empêcher ou ralentir l'accès à des informations, à condition que ces systèmes et réseaux informatiques soient utilisés dans des attaques visant des infrastructures critiques;

e.

procéder à des fouilles de locaux, de véhicules ou de conteneurs pour se procurer les objets et les informations qui s'y trouvent ou les informations qui ont été transmises depuis ces endroits.

Ces mesures sont exécutées secrètement et à l'insu des personnes concernées.

Art. 26

Principe

Le SRC peut ordonner des mesures de recherche soumises à autorisation lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1

a.

il existe une menace concrète au sens de l'art. 19, al. 2, let. a à d, ou la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 3 le requiert;

b.

la gravité de la menace le justifie;

c.

la recherche d'informations est restée vaine et, sans recours à une mesure soumise à autorisation, elle n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

Avant de mettre en oeuvre la mesure, le SRC doit obtenir l'autorisation du Tribunal administratif fédéral et l'aval du chef du DDPS.

2

12

RS 780.1

2170

Loi sur le renseignement

S'il est nécessaire que d'autres services de la Confédération ou des cantons participent à la mise en oeuvre d'une mesure, le SRC le leur ordonne par écrit dès qu'il dispose de l'autorisation du Tribunal administratif fédéral et de l'aval du chef du DDPS. Ces services sont tenus de maintenir la mesure secrète.

3

Art. 27

Mesures ordonnées à l'encontre de tiers

Le SRC peut également ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation à l'encontre d'un tiers lorsque des indices fondés laissent présumer que la personne à propos de laquelle il recherche des informations utilise les locaux, les véhicules, les conteneurs ou les adresses postales, raccordements de télécommunication ou systèmes ou réseaux informatiques de ce tiers pour transmettre, recevoir ou conserver des informations.

1

Il ne peut ordonner une telle mesure lorsque le tiers appartient à l'un des groupes professionnels visés aux art. 171 à 173 CPP13.

2

Art. 28

Procédure d'autorisation

Lorsque le SRC envisage d'ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation, il adresse au Tribunal administratif fédéral une demande contenant les éléments suivants:

1

a.

une justification de la nécessité de la mesure de recherche et l'indication de son but spécifique;

b.

les données relatives aux personnes concernées par la mesure de recherche;

c.

la désignation exacte de la mesure de recherche envisagée et la base légale sur laquelle elle s'appuie;

d.

la désignation des éventuels autres services qui seront chargés de la mise en oeuvre de la mesure de recherche;

e.

l'indication du début et de la fin de la mesure de recherche et le délai dans lequel elle doit être mise en oeuvre;

f.

les pièces essentielles au traitement de la demande.

Le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant brièvement les motifs.

2

Il peut assortir l'autorisation de conditions, demander au SRC de compléter les pièces du dossier ou demander des compléments d'informations.

3

Les mesures de recherche sont autorisées pour trois mois au plus. L'autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises de trois mois au plus.

4

Lorsqu'une prolongation s'avère nécessaire, le SRC présente au Tribunal administratif fédéral une demande motivée au sens de l'al. 1 avant l'expiration de l'autorisation.

5

13

RS 312.0

2171

Loi sur le renseignement

Art. 29

Aval

Une fois la mesure de recherche autorisée, le chef du DDPS décide s'il y a lieu de la mettre en oeuvre après avoir consulté la Délégation pour la sécurité du Conseil fédéral.

Art. 30

Procédure en cas d'urgence

En cas d'urgence, le directeur du SRC peut ordonner la mise en oeuvre immédiate de mesures de recherche. Il en informe sans délai le Tribunal administratif fédéral et le chef du DDPS. Ce dernier peut mettre un terme immédiat à une mesure de recherche.

1

Le directeur du SRC soumet la demande au président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral dans les 24 heures et justifie l'urgence.

2

3 Le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral communique sa décision au SRC dans les trois jours ouvrables.

Une fois la mesure de recherche autorisée, le chef du DDPS décide s'il y a lieu de la mettre en oeuvre après avoir consulté la Délégation pour la sécurité du Conseil fédéral.

4

Art. 31

Fin de la mesure de recherche

Le SRC met immédiatement un terme à la mesure de recherche soumise à autorisation dans les cas suivants:

1

a.

le délai dans lequel elle devait être mise en oeuvre a expiré;

b.

les conditions pour la poursuite de la mesure ne sont plus remplies;

c.

le Tribunal administratif fédéral refuse de donner son autorisation ou le chef du DDP refuse de donner son aval.

Lorsque la mesure a été mise en oeuvre en procédure d'urgence, le SRC s'assure dans les cas suivants que les données obtenues sont immédiatement détruites:

2

a.

le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral a refusé de donner son autorisation;

b.

le chef du DDPS a mis un terme immédiat à la mesure ou a refusé de donner son aval.

Lorsque d'autres services participent à la mise en oeuvre de la mesure, le SRC leur communique qu'elle doit prendre fin.

3

Il communique au Tribunal administratif fédéral et au chef du DDPS qu'il a mis un terme à la mesure de recherche.

4

2172

Loi sur le renseignement

Art. 32

Obligation d'informer les personnes surveillées

A la fin d'une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d'un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.

1

Il peut différer l'information des personnes surveillées ou déroger à l'obligation de les informer dans les cas suivants:

2

a.

le report est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche en cours ou ne pas entraver une procédure judicaire en cours;

b.

le report est nécessaire à cause d'un autre intérêt public prépondérant pour préserver la sûreté intérieure ou extérieure ou à cause des relations que la Suisse entretient avec l'étranger;

c.

l'information pourrait mettre des tiers en grand danger;

d.

la personne concernée n'est pas atteignable.

3 Le report de l'information des personnes surveillées ou la dérogation à l'obligation de les informer doivent être autorisés par le Tribunal administratif fédéral et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d'autorisation visée à l'art. 28.

Section 5

Collaboration et protection des sources

Art. 33

Collaboration et mandat en matière de recherche d'informations

Le SRC peut mettre en oeuvre lui-même les mesures de recherche d'informations, collaborer à cet effet avec des services nationaux ou étrangers ou mandater ces services, pour autant qu'ils présentent la garantie que la recherche d'informations respectera les dispositions de la présente loi.

1

Lorsque des raisons techniques ou d'accès au renseignement l'imposent, il peut exceptionnellement collaborer avec des particuliers ou leur confier des mandats, pour autant qu'ils présentent la garantie que la recherche d'informations respectera les dispositions de la présente loi.

2

Art. 34

Protection des sources

Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement et les autorités compétentes en matière de sécurité étrangers et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection.

1

Le SRC divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave.

2

2173

Loi sur le renseignement

3

Il prend les intérêts suivants en considération pour protéger ses sources: a.

son intérêt à continuer d'utiliser la source en question;

b.

le besoin de protection des sources, notamment des informateurs, par rapport aux tiers;

c.

en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations.

En cas de litige, le Tribunal administratif fédéral statue conformément à l'art. 36a LTAF14. Les dispositions déterminantes en matière d'entraide judiciaire sont au surplus applicables.

4

Section 6 Recherche d'informations sur des événements se produisant à l'étranger Art. 35

Dispositions générales

Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l'étranger.

1

Lorsqu'il collecte en Suisse des informations sur des événements se produisant à l'étranger, il est lié par les dispositions de la section 4, sous réserve de l'art. 36, al. 2.

2

3 Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recherche d'informations ne soient pas disproportionnés par rapport au but et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées soient limitées au strict nécessaire.

Il documente à l'intention des organes de contrôle et de surveillance ses recherches d'informations sur les événements se produisant à l'étranger.

4

Il peut enregistrer dans des systèmes d'information distincts des données provenant de l'étranger comparables à celles obtenues par des mesures de recherche d'informations soumises à autorisation lorsque l'ampleur des données, le secret ou la sécurité le requièrent.

5

Les collaborateurs du SRC en mission à l'étranger sont assurés pendant leur mission contre la maladie et les accidents conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire15.

6

7

Le SRC veille à la protection de ses collaborateurs en mission à l'étranger.

14 15

RS 173.32 RS 833.1

2174

Loi sur le renseignement

Art. 36

Introduction dans des systèmes et réseaux informatiques

Lorsque des systèmes et réseaux informatiques qui se trouvent à l'étranger sont utilisés pour attaquer des infrastructures critiques en Suisse, le SRC peut s'y introduire afin de perturber, empêcher ou ralentir l'accès à des informations. Le Conseil fédéral décide de la mise en oeuvre d'une telle mesure.

1

Pour accomplir les tâches définies par la présente loi, le SRC peut également s'introduire depuis la Suisse dans des systèmes et réseaux informatiques étrangers en vue de rechercher les informations qu'ils contiennent ou qui ont été transmises à partir de ces systèmes et réseaux. Lorsque la situation politique est délicate, le directeur du SRC doit obtenir l'aval du chef du DDPS.

2

Art. 37

Exploration radio

La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication qui se trouvent à l'étranger (exploration radio).

1

2

L'exploration radio permet: a.

de rechercher des informations importantes en matière de politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger, en particulier en rapport avec le terrorisme, la dissémination d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des conséquences pour la Suisse;

b.

de sauvegarder des intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 3

Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration, l'organisation et les procédures de l'exploration radio. Il détermine combien de temps le service chargé de l'exploration peut conserver les communications enregistrées et les données relatives au trafic.

3

Il s'assure en particulier que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées pour ne transmettre que les informations suivantes:

4

a.

informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger;

b.

informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse et qui sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger; ces informations doivent avoir été rendues anonymes.

Le service chargé de l'exploration transmet également des informations sur des événements se produisant en Suisse si les communications enregistrées contiennent des indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a.

5

Il efface les enregistrements des communications qui ne contiennent aucune information sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger ni aucun indice de menaces concrètes pour la sûreté intérieure.

6

2175

Loi sur le renseignement

Section 7

Exploration du réseau câblé

Art. 38

Dispositions générales

Le SRC peut charger le service chargé de l'exploration du réseau câblé d'enregistrer les signaux transmis par réseau filaire qui traversent la Suisse, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder des intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 3.

1

Si tant l'émetteur que le récepteur se trouvent en Suisse, il est interdit d'utiliser les signaux enregistrés en vertu de l'al. 1. S'il ne peut pas les éliminer d'emblée de l'enregistrement, le service chargé de l'exploration du réseau câblé détruit les données en question dès qu'il constate qu'elles proviennent de tels signaux.

2

Le service chargé de l'exploration du réseau câblé ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu'il a enregistrés que si leur contenu correspond aux mots-clés du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d'utiliser des indications relatives à des ressortissants ou à des personnes morales suisses comme mots-clés de recherche.

3

4

Le Conseil fédéral règle: a.

les domaines d'exploration autorisés;

b.

l'organisation du service chargé de l'exploration du réseau câblé et les modalités de la procédure applicable;

c.

la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l'exploration du réseau câblé.

Art. 39 1

Obligation d'obtenir une autorisation

Les mandats d'exploration du réseau câblé sont soumis à autorisation.

Avant de confier un mandat d'exploration du réseau câblé, le SRC doit obtenir l'autorisation du Tribunal administratif fédéral et l'aval du chef du DDPS.

2

Avant de donner son aval, le chef du DDPS consulte la Délégation pour la sécurité du Conseil fédéral.

3

Art. 40

Procédure d'autorisation

Lorsque le SRC envisage de confier un mandat d'exploration du réseau câblé, il adresse au Tribunal administratif fédéral une demande contenant les éléments suivants:

1

a.

la description du mandat confié au service concerné;

b.

une justification de la nécessité de la mission;

c.

les catégories des mots-clés de la recherche;

2176

Loi sur le renseignement

2

d.

la dénomination des exploitants des réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications qui devront fournir les signaux nécessaires;

e.

l'indication du début et de la fin du mandat.

La procédure est régie au surplus par les art. 28 à 31.

L'exploration est autorisée pour six mois au plus. L'autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises, selon la même procédure, de trois mois au plus.

3

Art. 41

Mise en oeuvre

Le service chargé de l'exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l'art. 40 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC.

1

Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d'un événement se produisant à l'étranger et qu'elles ont été rendues anonymes.

2

Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l'étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l'exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC.

3

Il détruit immédiatement les données qui ne contiennent pas d'informations visées aux al. 2 ou 3.

4

5

Le SRC est compétent pour l'exploitation des données à des fins de renseignement.

Art. 42

Obligations des exploitants de réseaux câblés et des opérateurs de télécommunications

1 Les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications ont l'obligation de fournir au SRC et au service chargé de l'exploration les indications techniques nécessaires à la mise en oeuvre de l'exploration du réseau câblé.

Ils ont l'obligation de fournir les signaux au service chargé de l'exploration dès que le chef du DDPS a donné son aval à l'exécution du mandat de recherche. Ils suppriment les chiffrements qu'ils ont opérés.

2

3

Ils ont l'obligation de maintenir secret le mandat de recherche.

La Confédération indemnise les exploitants de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications. Le Conseil fédéral détermine le montant de l'indemnité sur la base des coûts engendrés par la livraison des signaux au service chargé de l'exploration.

4

2177

Loi sur le renseignement

Chapitre 4 Section 1

Traitement des données et archivage Principes et traitement par les cantons

Art. 43

Principes

Le SRC et les autorités d'exécution cantonales peuvent traiter des données personnelles y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.

1

Le SRC peut continuer de traiter des données qui s'avèrent de la désinformation ou de fausses informations lorsque ce traitement est nécessaire à l'appréciation de la situation ou à l'évaluation d'une source. Il marque ces données comme inexactes.

2

Il peut verser les mêmes données dans plusieurs systèmes d'information. Les dispositions spécifiques à chaque système d'information sont applicables.

3

Le SRC peut relier les données au sein d'un système d'information et les évaluer de manière automatisée.

4

Art. 44

Contrôle de qualité

Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d'information.

1

Il ne saisit que les données qui permettent d'accomplir les tâches visées à l'art. 6, sous réserve de l'art. 5, al. 5 à 8.

2

Il détruit les données qu'il n'a le droit de saisir dans aucun système d'information ou les renvoie à leur expéditeur pour complément d'informations ou pour traitement sous leur propre responsabilité.

3

Il vérifie périodiquement dans tous les systèmes d'information que les blocs de données personnelles qu'ils contiennent sont encore nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il efface les blocs de données dont il n'a plus besoin. Il corrige ou efface immédiatement les données inexactes, sous réserve de l'art. 43, al. 2.

4

5

Le service interne de contrôle de la qualité du SRC assume les tâches suivantes: a.

il vérifie la pertinence et l'exactitude des données personnelles saisies dans le système IASA-EXTR SRC (art. 49);

b.

il vérifie périodiquement la pertinence et l'exactitude des rapports des autorités d'exécution cantonales enregistrés dans le système INDEX SRC (art. 50);

c.

il contrôle par sondage la légalité du traitement des données, son adéquation, son efficacité et son exactitude dans tous les systèmes d'information du SRC;

d.

il efface dans le système INDEX SRC les données qui proviennent d'enquêtes préliminaires des cantons et dont la saisie date de plus de cinq ans et les données que les cantons demandent d'effacer;

e.

il assure la formation des collaborateurs du SRC en matière de protection des données.

2178

Loi sur le renseignement

Art. 45

Traitement des données par les cantons

Les autorités d'exécution cantonales ne constituent aucune banque de données en application de la présente loi.

1

Lorsque les cantons traitent de leur propre compétence des données, ils veillent à ce que les données cantonales ne portent aucune indication sur l'existence ou le contenu des données de la Confédération.

2

Les autorités d'exécution cantonales ont le droit de transmettre les appréciations de la situation et les données qu'elles obtiennent du SRC lorsque l'appréciation de mesures visant à préserver la sécurité ou écarter une menace importante le requiert.

Le Conseil fédéral détermine à quels services ces données peuvent être transmises et dans quelle ampleur.

3

Section 2

Systèmes d'information en matière de renseignement

Art. 46

Systèmes d'information du SRC

Le SRC exploite les systèmes d'information suivants pour accomplir les tâches visées à l'art. 4:

1

2

a.

IASA SRC (art. 48);

b.

IASA-EXTR SRC (art. 49);

c.

INDEX SRC (art. 50);

d.

GEVER SRC (art. 51);

e.

PES (art. 52);

f.

portail ROSO (art. 53);

g.

Quattro P (art. 54);

h.

SICO (art. 55);

i.

système de stockage des données résiduelles (art. 56).

Pour chaque système, le Conseil fédéral règle: a.

le catalogue des données personnelles;

b.

les compétences en matière de traitement des données;

c.

les droits d'accès;

d.

la fréquence du contrôle de qualité, compte tenu de la gravité de l'atteinte aux droits garantis par la Constitution qui découle du traitement des données;

e.

la durée de conservation des données, compte tenu des besoins spécifiques du SRC dans ses différents domaines d'activités;

f.

l'effacement des données;

g.

la sécurité des données.

2179

Loi sur le renseignement

Art. 47

Versement des données dans les systèmes d'information

Lorsqu'il reçoit des données, le SRC les verse dans l'un des systèmes d'information suivants: a.

les données contenant des informations sur l'extrémisme violent sont versées dans le système IASA-EXTR SRC;

b.

les données contenant des informations utilisées exclusivement à des fins administratives sont versées dans le système GEVER SRC;

c.

les données contenant des informations concernant exclusivement des mesures de police de sécurité sont versées dans le système PES;

d.

les données provenant de sources d'informations accessibles au public sont versées dans le portail ROSO;

e.

les données provenant des contrôles douaniers et de contrôles aux frontières sont versées dans le système Quattro P;

f.

les données servant exclusivement à contrôler des tâches et à diriger l'exploration radio et l'exploration du réseau câblé sont versées dans le système SICO;

g.

les autres données sont versées dans le système de stockage des données résiduelles.

Art. 48

IASA SRC

Le système d'analyse intégrale du SRC (IASA SRC) sert à l'évaluation des données du point de vue du renseignement.

1

Il contient des données relatives aux domaines d'activités visés à l'art. 6, al. 1, à l'exception des données relatives à l'extrémisme violent.

2

Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l'évaluation et du contrôle de qualité des données ont accès en ligne au système. Ce dernier leur permet de rechercher des données dans tous les systèmes d'information du SRC auxquels ils ont accès.

3

Art. 49

IASA-EXTR SRC

Le système d'analyse intégrale du SRC pour l'extrémisme violent (IASA-EXTR SRC) sert à saisir, traiter et analyser des informations relatives à l'extrémisme violent.

1

2

Il contient les données concernant l'extrémisme violent.

Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l'évaluation et du contrôle de qualité des données ont accès en ligne au système.

3

2180

Loi sur le renseignement

Art. 50

INDEX SRC

Le système d'indexation des données du SRC (INDEX SRC) sert aux fins suivantes:

1

a.

déterminer si le SRC traite des données relatives à une personne, à une organisation, à un groupement, à un objet ou à un événement spécifique;

b.

classer les rapports établis par les autorités d'exécution cantonales;

c.

assurer le traitement des données qui proviennent d'enquêtes préliminaires menées par les autorités d'exécution cantonales.

Il permet aux autorités qui n'ont pas accès au réseau hautement sécurisé du SRC d'accéder aux données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches définies par la présente loi et de les transmettre de manière sécurisée.

2

3

4

Il contient les données suivantes: a.

données permettant d'identifier des personnes, des organisations, des groupements, des objets ou des événements saisis dans les systèmes IASA SRC ou IASA-EXTR SRC;

b.

rapports établis par les autorités d'exécution cantonales de manière autonome ou à la demande du SRC;

c.

données qui proviennent d'enquêtes préliminaires menées par les autorités d'exécution cantonales.

Les personnes suivantes ont accès en ligne aux données ci-après du système: a.

collaborateurs du SRC chargés de déceler à temps et de prévenir des menaces contre la Suisse ou sa population: données visées à l'al. 3, let. a et b;

b.

collaborateurs des autorités d'exécutions cantonales: données qui proviennent de leurs enquêtes préliminaires, en vue d'accomplir leurs tâches définies par la présente loi et de traiter et transmettre au SRC et à d'autres autorités d'exécution cantonales des données provenant d'enquêtes préliminaires et des rapports; seuls les collaborateurs de l'autorité qui a mené l'enquête préliminaire et les collaborateurs du SRC chargés du contrôle de qualité ont accès aux données visées à l'al. 3, let. c;

c.

collaborateurs de l'Office fédéral de la police: données visées à l'al. 3, let. a, en vue d'exécuter des tâches de police judiciaire, de police de sécurité et de police administrative et de vérifier les soupçons de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes communiqués par des établissements financiers suisses;

d.

collaborateurs du service du DDPS chargé de la protection des informations et des objets: données visées à l'al. 3, let. a, en vue d'exécuter les contrôles de sécurité relatifs aux personnes.

Art. 51

GEVER SRC

Le système de gestion des affaires du SRC (GEVER SRC) sert à gérer et contrôler les affaires et à assurer un déroulement efficace des processus de travail.

1

2181

Loi sur le renseignement

2

3

Il contient les données suivantes: a.

données relatives à des affaires administratives;

b.

tous les produits transmis à l'extérieur par le SRC en matière de renseignement;

c.

données utilisées en vue d'établir le contenu des données et produits visés aux let. a et b.

d.

informations nécessaires au contrôle des affaires, en particulier dans le domaine des contrôles de sécurité relatifs aux personnes.

Les collaborateurs du SRC ont accès en ligne au système.

Art. 52

PES

Le système de présentation électronique de la situation (PES) est un instrument de conduite qui sert aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons à diffuser des informations en vue de diriger et de mettre en oeuvre des mesures de police de sûreté, notamment lors d'événements susceptibles de donner lieu à des actes de violence.

1

Il contient des données sur des événements et sur des mesures prises en vue de maintenir la sécurité intérieure ou extérieure.

2

Les collaborateurs du SRC et des autorités compétentes de la Confédération et des cantons chargés de la conduite de la politique de sécurité, de l'appréciation d'événements ayant une influence sur la situation ou de la maîtrise de ces événements ont accès en ligne au système.

3

En cas d'événement particulier, le SRC peut également accorder un accès en ligne limité dans le temps à des services privés et à des autorités de sécurité et de police étrangères. L'accès est restreint aux données dont ces services et autorités ont besoin pour accomplir leurs tâches liées à la maîtrise de cet événement.

4

Art. 53

Portail ROSO

Le portail d'accès aux renseignements de source ouverte (ROSO) sert au SRC à compiler des données provenant de sources accessibles au public.

1

2

Il contient des données provenant de sources accessibles au public.

3

Les collaborateurs du SRC y ont accès en ligne.

Le SCR peut accorder aux membres des autorités d'exécution cantonales un accès en ligne à certaines données du portail ROSO.

4

Art. 54

Quattro P

Le système d'information Quattro P sert à identifier certaines catégories de personnes étrangères qui entrent en Suisse ou qui sortent du territoire suisse et à déterminer les dates de leur entrée et de leur sortie.

1

2182

Loi sur le renseignement

Il contient des données qui proviennent de contrôles douaniers et de contrôles aux frontières effectués aux postes-frontières et qui servent à l'identification des personnes et de leurs déplacements.

2

3 Les collaborateurs du SRC chargés d'identifier des personnes en vue d'accomplir des tâches visées à l'art. 6 ont accès en ligne au système.

Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique les catégories de personnes à identifier en se fondant sur l'appréciation actuelle de la menace.

4

Art. 55

SICO

Le système SICO sert à contrôler et diriger l'exploration radio et l'exploration du réseau câblé.

1

Il contient des données permettant de diriger les moyens d'exploration, d'assurer le contrôle de gestion et d'établir des rapports.

2

Les collaborateurs du SRC chargés de diriger l'exploration radio et l'exploration du réseau câblé ont accès en ligne au système.

3

Art. 56

Système de stockage des données résiduelles

Le système de stockage des données résiduelles sert à classer des données qui ne peuvent pas être versées directement dans un autre système lors du triage visé à l'art. 47.

1

Lorsqu'une entrée d'informations doit être versée dans le système de stockage des données résiduelles et qu'elle contient des données personnelles, le SRC procède globalement à l'évaluation de sa pertinence et de son exactitude au sens de l'art. 44, al. 1, et non pour chaque donnée personnelle. Il évalue séparément les données personnelles lors du transfert dans un autre système d'information.

2

Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l'évaluation ainsi que du contrôle de la qualité des données ont accès en ligne au système.

3

Section 3 Données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation Art. 57 Le SRC enregistre dans des systèmes d'information distincts de ceux visés à l'art. 46 les données provenant d'une mesure de recherche soumise à autorisation au sens de l'art. 25; il constitue un dossier pour chaque cas.

1

Il peut, dans un cas particulier et sous réserve de l'art. 5, al. 5 à 8, verser au surplus des données personnelles dans le système d'information prévu à cet effet à l'art. 46, al. 1, si ces données contiennent des informations dont il a besoin pour accomplir des tâches visées à l'art. 6, al. 1.

2

Les collaborateurs du SRC chargés de la mise en oeuvre de la mesure de recherche et de l'évaluation de ses résultats ont accès en ligne aux données concernées.

3

2183

Loi sur le renseignement

4

Le Conseil fédéral règle: a.

le catalogue des données personnelles;

b.

le droit de traiter des données et les droits d'accès aux données;

c.

la durée de conservation des données et de la procédure de destruction des données;

d.

la sécurité des données.

Section 4 Dispositions particulières relatives à la protection des données Art. 58

Vérification avant la transmission de données

Le SRC s'assure avant toute transmission de données personnelles ou de produits que les données personnelles satisfont aux exigences de la présente loi, que leur transmission est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire dans le cas particulier.

Art. 59

Transmission de données personnelles à des autorités suisses

Le SRC transmet des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sécurité intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées.

1

Lorsque les renseignements du SRC sont utiles à d'autres autorités pour une poursuite pénale ou qu'ils leur sont utiles pour empêcher une infraction ou maintenir l'ordre public, le SRC met ces données spontanément à la disposition des autorités concernées ou à leur demande en assurant la protection des sources.

2

Il ne transmet des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation à une autorité de poursuite pénale que si ces données comportent des indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une mesure de surveillance comparable en vertu du droit de procédure pénale.

3

Il indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de la procédure est régie par le code de procédure pénale16 ou par la procédure pénale militaire du 23 mars 197917.

4

Art. 60

Transmission de données personnelles à des autorités étrangères

En dérogation aux dispositions relatives à la protection des données, le SRC peut transmettre des données personnelles à des autorités étrangères compétentes en matière de sécurité si ces dernières présentent des garanties suffisantes pour la protection de la personne concernée.

1

16 17

RS 312.0 RS 322.1

2184

Loi sur le renseignement

Il peut au surplus transmettre des données personnelles à des autorités compétentes en matière de sécurité d'Etats avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques dans les cas suivants:

2

a.

une loi ou un traité international approuvé par la Suisse au sens de l'art. 69, al. 3, le prévoit;

b.

la transmission des données est nécessaire pour protéger un intérêt public prépondérant, tel que prévenir ou élucider un crime ou un délit également punissable en Suisse;

c.

la transmission est nécessaire pour motiver une demande d'informations faite par la Suisse;

d.

la personne concernée a consenti à la transmission des données ou la transmission est indubitablement dans son intérêt;

e

l'Etat qui fait la demande assure par écrit disposer du consentement de la personne concernée et les données concernées permettent d'apprécier si la personne peut participer à des projets classifiés étrangers dans le domaine de la sûreté intérieure ou extérieure ou avoir accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiées de l'étranger;

f.

la transmission est nécessaire pour sauvegarder des intérêts considérables relatifs à la sûreté de la Suisse ou de l'Etat qui reçoit la transmission;

g.

la transmission est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de tiers.

Il ne transmet aucune donnée à l'étranger si, en raison de la transmission de ces données, la personne concernée risque une double condamnation ou un préjudice sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales18 ou d'autres traités internationaux ratifiés par la Suisse.

3

Art. 61

Transmission de données personnelles à des tiers

Les données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que si l'une des conditions suivantes est remplie:

18

a.

la personne concernée a consenti à la transmission des données ou la transmission est indubitablement dans son intérêt;

b.

la transmission est nécessaire pour écarter une grave menace directe;

c.

la transmission est nécessaire pour motiver une demande de renseignement.

RS 0.101

2185

Loi sur le renseignement

Art. 62

Droit d'accès

Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information visés aux art. 35, al. 5, et 57 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)19.

1

Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse dans les cas suivants:

2

a.

des intérêts prépondérants qui ressortissent des données et que le SRC doit justifier dans ses dossiers exigent de maintenir le secret pour une des raisons suivantes: 1. l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6, 2. une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction;

b.

les intérêts prépondérants d'un tiers exigent de maintenir le secret;

c.

le SRC ne traite aucune donnée la concernant.

Le cas échéant, le SRC informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) qu'il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report.

3

Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné.

4

Il informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande.

5

Art. 63

Vérification par le préposé

A la demande de la personne concernée, le préposé effectue la vérification visée à l'art. 62, al. 3.

1

2

Il lui communique une des réponses suivantes: a.

aucune donnée la concernant n'est traitée illégalement;

b.

il a constaté des erreurs dans le traitement des données ou le report de la réponse et il a adressé au SRC la recommandation d'y remédier en vertu de l'art. 27 LPD20.

Il informe également la personne concernée qu'elle peut demander au Tribunal administratif fédéral de vérifier sa réponse ou la mise en oeuvre de la recommandation qu'il a émise.

3

19 20

RS 235.1 RS 235.1

2186

Loi sur le renseignement

L'art. 27, al. 4 à 6, LPD s'applique par analogie à la recommandation visée à l'al. 2, let. b.

4

Si la personne rend vraisemblable qu'un report de la réponse la léserait gravement et de manière irréparable, le préposé peut recommander au SRC qu'il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.

5

Art. 64

Vérification par le Tribunal administratif fédéral

A la demande de la personne concernée, le Tribunal administratif fédéral effectue la vérification visée à l'art. 63, al. 3, et l'en informe.

1

2 Lorsque le Tribunal administratif fédéral constate que des erreurs ont été commises dans le traitement des données ou dans le report de la réponse, il adresse au SRC une décision lui ordonnant d'y remédier. La procédure est la même lorsque la recommandation du préposé n'est pas observée. Celui-ci peut recourir contre la décision devant le Tribunal fédéral.

Art. 65

Forme des communications et exclusion des voies de recours

Les communications visées aux art. 62, al. 3, 63, al. 2, et 64, al. 1, sont toujours formulées de manière identique et ne sont pas motivées.

1

2

Elles ne sont pas sujettes à recours.

Art. 66

Exception au principe de la transparence

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence21 ne s'applique pas à l'accès aux documents officiels portant sur la recherche d'informations au sens de la présente loi.

Section 5

Archivage

Art. 67 Le SRC propose les données et les dossiers devenus inutiles ou destinés à être détruits aux Archives fédérales aux fins d'archivage. Ces dernières les archivent dans des locaux hautement sécurisés. Les données et dossiers sont soumis à un délai de protection de 50 ans.

1

Sauf accord de l'autorité étrangère concernée, la consultation des archives qui proviennent directement de services de renseignement étrangers ou d'autorités compétentes en matière de sécurité étrangères est limitée ou interdite pour une durée limitée après l'expiration du délai de protection conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage22.

2

21 22

RS 152.3 RS 152.1

2187

Loi sur le renseignement

Dans des cas particuliers, le SRC peut consulter pendant le délai de protection les données personnelles qu'il a remises pour archivage aux Archives fédérales afin d'évaluer des menaces concrètes pour la sécurité intérieure ou extérieure ou de préserver un autre intérêt public prépondérant.

3

Il détruit les données et les dossiers que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique.

4

Chapitre 5

Prestations

Art. 68 Dans la mesure où un intérêt en matière de renseignement ou un autre intérêt public le justifie, le SRC peut fournir des prestations à d'autres autorités de la Confédération et des cantons, notamment dans les domaines suivants:

1

a.

sécurité des transmissions;

b.

transports de biens et de personnes;

c.

conseils et appréciation de la situation;

d.

protection et défense face à des attaques visant des infrastructures d'informations ou de communications ou le maintien du secret.

Dans la mesure où un intérêt en matière de renseignement le justifie, le SRC peut également fournir de telles prestations à des tiers en Suisse ou à l'étranger.

2

Chapitre 6 Section 1

Pilotage politique, contrôle et voies de droit Pilotage politique et interdiction d'exercer une activité

Art. 69

Pilotage politique par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral assure le pilotage politique du SRC en assumant en particulier les tâches suivantes:

1

a.

il confie une mission de base au SRC et la renouvelle au moins tous les quatre ans; cette mission de base est secrète;

b.

il approuve chaque année la liste d'observation et la transmet à la Délégation des Commissions de gestion; cette liste d'observation est confidentielle;

c.

il détermine chaque année les groupements entrant dans la catégorie des extrémistes violents et prend acte du nombre d'extrémistes violents qui ne peuvent être classés dans aucun groupement connu;

d.

il apprécie la menace chaque année ou, au besoin, à l'occasion d'événements particuliers et il informe les Chambres fédérales et le public de son appréciation;

e.

il ordonne les mesures nécessaires en cas de menace particulière;

2188

Loi sur le renseignement

f.

2

il règle chaque année la collaboration entre le SRC et les autorités étrangères.

Les documents liés aux tâches visées à l'al. 1 ne sont pas accessibles au public.

Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du SRC en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes internationaux d'informations automatisés au sens de l'art. 12, al. 1, let. e.

3

Art. 70

Sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse

Dans des situations particulières et en cas de nécessité, le Conseil fédéral peut charger le SRC de sauvegarder, au moyen de mesures prévues dans la présente loi, des intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 3.

1

2

Il détermine dans chaque cas la durée, le but, le type et l'ampleur de la mesure.

Les mesures de recherche soumises à autorisation sont soumises à la procédure d'autorisation visée aux art. 25 à 32.

3

4 Lorsqu'il confie au SRC un mandat au sens de l'al. 1, le Conseil fédéral en informe la Délégation des Commissions de gestion dans un délai de 24 heures.

Art. 71

Liste d'observation

La liste d'observation comporte le nom des organisations et des groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés.

1

Les organisations ou groupements qui figurent sur une liste de sanctions de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Union européenne sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste d'observation.

2

Les organisations et les groupements sont radiés de la liste d'observation dans les cas suivants:

3

a.

plus aucun indice ne laisse présumer qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure;

b.

ils ne figurent plus sur aucune des listes visées à l'al. 2 et aucun autre motif particulier ne laisse présumer qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure.

Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les critères d'inscription sur la liste d'observation et la fréquence de sa vérification.

4

Art. 72

Interdiction d'exercer une activité

Le Conseil fédéral peut interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d'exercer une activité qui menace concrètement la sûreté intérieure ou extérieure ou qui sert directement ou indirectement à propager, soutenir ou promouvoir d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent.

1

2189

Loi sur le renseignement

L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. A l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies.

2

Le département qui présente la demande d'interdiction vérifie régulièrement si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. Si elles ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever l'interdiction.

3

Section 2

Contrôle et surveillance du Service de renseignement

Art. 73

Auto-contrôle du SRC

Le SRC s'assure par des mesures de contrôle appropriées de la bonne exécution de la présente loi, tant en son sein que par les autorités cantonales compétentes en matière de sécurité.

Art. 74

Surveillance par le département

Le DDPS édicte chaque année un plan de contrôle de la légalité, de l'adéquation et de l'efficacité des activités du SRC. Il le coordonne avec les activités de surveillance parlementaires.

1

En plus de l'organe de contrôle indépendant visé à l'art. 75, le DDPS institue un organe de surveillance interne chargé d'exercer une surveillance générale sur le SRC. Cet organe de surveillance accomplit ses tâches de contrôle sans recevoir d'instructions.

2

L'organe de surveillance interne assure ses fonctions tant auprès du SRC qu'auprès des autorités d'exécution cantonales.

3

Il informe au fur et à mesure le chef du DDPS des résultats de ses activités de surveillance. Ses rapports ne sont pas publics.

4

Art. 75

Organe de contrôle indépendant pour l'exploration radio

Le Conseil fédéral institue un organe de contrôle indépendant, chargé de vérifier la légalité de l'exploration radio. Cet organe accomplit ses tâches de contrôle sans recevoir d'instructions. Il veille à assurer la protection des informations qu'il obtient lors de ses contrôles.

1

L'organe de contrôle vérifie l'attribution des missions au service chargé de l'exploration et le traitement des informations enregistrées avant et après leur transmission.

2

Il peut émettre des recommandations sur la base de ses contrôles et demander au chef du DDPS de mettre un terme à des missions et d'effacer des informations. Ses recommandations, propositions et rapports ne sont pas publics.

3

Le Conseil fédéral règle la composition et l'organisation de l'organe de contrôle, les indemnités que touchent ses membres et l'organisation du secrétariat. La durée de fonction est de quatre ans.

4

2190

Loi sur le renseignement

Art. 76

Surveillance et contrôle par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral veille à ce que la légalité, l'adéquation et à l'efficacité des activités du SRC soient contrôlées.

1

Il demande régulièrement au DDPS de l'informer de l'appréciation de la menace et des résultats de ses activités de surveillance.

2

3

Il règle: a.

la surveillance financière des domaines d'activités du SRC qui doivent tout particulièrement rester secrets;

b.

les exigences minimales auxquelles les contrôles menés dans les cantons doivent répondre et les compétences des organes de surveillance de la Confédération et des cantons à cet égard.

Art. 77

Haute surveillance parlementaire

La haute surveillance parlementaire sur les activités du SRC et sur les activités des autorités d'exécution cantonales agissant sur mandat du SRC relève exclusivement de la Délégation des Commissions de gestion et de la Délégation des finances dans les domaines de compétences qui leur sont propres, conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement23.

Art. 78

Surveillance cantonale

Les membres des autorités d'exécution cantonales auxquels le canton a confié des tâches définies par la présente loi sont soumis au statut du personnel cantonal et à la surveillance de leurs supérieurs.

1

Les autorités de surveillance parlementaire cantonales peuvent contrôler de manière indépendante l'exécution des mesures visées à l'art. 81, al. 1. L'art. 77 régit la surveillance de l'exécution de mandats confiés par le SRC en vertu de l'art. 9, al. 2, et la recherche d'informations sur des organisations ou des groupements qui figurent sur la liste d'observation visée à de l'art. 71.

2

3

Le Conseil fédéral règle:

23

a.

le recours à des organes de contrôle par les autorités cantonales pour exercer la surveillance cantonale;

b.

l'accès aux informations sur l'existence et le contenu des mandats exécutés pour le compte de la Confédération et sur la manière dont les autorités d'exécution cantonales les exécutent;

c.

la séparation entre les données traitées de manière indépendante par les autorités d'exécution cantonales et celles qu'elles traitent à la demande du SRC ou en vertu de la liste d'observation.

RS 171.10

2191

Loi sur le renseignement

Section 3

Voies de droit

Art. 79 1 Toute décision rendue par une autorité fédérale en vertu de la présente loi peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Le recours contre des décisions relatives à l'obligation spécifique faite aux particuliers de fournir des renseignements aux autorités n'a pas d'effet suspensif.

2

Le délai de recours contre l'ordre d'effectuer une mesure de recherche soumise à autorisation commence à courir le jour qui suit la notification de la mesure.

3

Les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral24.

4

Chapitre 7

Dispositions finales

Art. 80

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 81

Exécution par les cantons

Les cantons recherchent et traitent spontanément ou sur mandat spécifique du SRC les informations visées à l'art. 6, al. 1, let. a. A cet effet, les autorités d'exécution cantonales peuvent mettre en oeuvre de manière autonome les mesures de recherche non soumises à autorisation visées aux art. 13 à 15, 19, 20, 22 et 24.

1

Les autorités d'exécution cantonales informent spontanément le SRC lorsqu'elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.

2

Le SRC collabore à l'exécution de la présente loi avec les cantons, notamment en mettant à leur disposition des moyens techniques, en ordonnant des mesures de protection et d'observation ainsi qu'en mettant sur pied des offres de formation communes.

3

Dans la mesure de leurs possibilités, les cantons soutiennent le SRC dans l'exécution de ses tâches; ce soutien prend en particulier les formes suivantes:

4

a.

mettre des moyens techniques à la disposition du SRC;

b.

ordonner les mesures de protection et d'observation nécessaires;

c.

collaborer avec le SRC en matière de formation.

La Confédération indemnise les cantons, dans les limites des crédits approuvés, pour les prestations qu'ils fournissent en exécution de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe une indemnité forfaitaire sur la base du nombre de personnes qui se consacrent de manière prépondérante aux tâches de la Confédération.

5

24

RS 173.110

2192

Loi sur le renseignement

Art. 82

Abrogation et modification d'autres actes

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.

Art. 83

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2193

Loi sur le renseignement

Annexe (art. 82)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil25 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure26 Art. 2

Tâches

La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.

1

2

On entend par mesures policières préventives: a.

les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;

b.

les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;

c.

la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;

d.

la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;

e.

les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.

Art. 3 Abrogé

25 26

RO 2009 6565, 2012 3745 5525 RS 120

2194

Loi sur le renseignement

Art. 5 1

Tâches exécutées par la Confédération

Le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à la protection: a.

des autorités fédérales;

b.

des personnes jouissant d'une protection en vertu du droit internationalpublic;

c.

des bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte27.

Art. 5a Abrogé Art. 6, al. 1 Chaque canton détermine l'autorité qui est chargée de collaborer avec l'Office fédéral de la police (fedpol) pour l'application de la présente loi. Il définit la voie de service de manière que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.

1

Art. 7 à 9 Abrogés Art. 10

Devoir d'information de fedpol

Fedpol informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches policières, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine.

Art. 10a à 13d Abrogés Art. 13e, al. 2 Elles transmettent le matériel au Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol décide du séquestre et de la confiscation après avoir consulté le SRC.

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 est applicable.

2

27 28

RS 192.12 RS 172.021

2195

Loi sur le renseignement

Art. 13f

Mise sous séquestre d'objets dangereux

Fedpol peut mettre sous séquestre les objets dangereux visés à l'art. 4, al. 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes29 dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert.

Art. 14, al. 1 Fedpol et les cantons recherchent les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l'insu de la personne concernée.

1

Art. 14a à 18 Abrogés Art. 21, al. 2 L'autorité de contrôle informe la personne soumise au contrôle du résultat des investigations et de l'appréciation du risque pour la sécurité. La personne soumise au contrôle peut consulter dans les dix jours les documents relatifs au contrôle et demander la rectification des données erronées; pour les dossiers de la Confédération, elle peut au surplus demander la suppression de données obsolètes ou l'apposition d'une remarque de contestation. La restriction de la communication des renseignements est régi par l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)30.

2

Art. 23, al. 1, let. a et c, 1bis et 3bis 1

Le Conseil fédéral désigne: a.

les personnes exerçant une fonction publique sur mandat de la Confédération et bénéficiant de mesures de protection en raison des risques liés à l'exercice de cette fonction;

c.

abrogée

Dans des cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut accorder une prolongation des mesures de protection en faveur de personnes qui ont exercé une fonction visée par l'al. 1, let. a au-delà de l'exercice de ladite fonction.

1bis

3bis Si des éléments concrets donnent à penser qu'une personne va commettre une infraction contre des personnes ou des bâtiments sous protection au sens de l'al. 1, l'autorité chargée de la protection peut rechercher cette personne, l'interroger sur son comportement et l'informer des conséquences qu'elle encoure si elle venait à commettre une infraction.

29 30

RS 514.54 RS 235.1

2196

Loi sur le renseignement

Art. 23a

Système d'information et de documentation

Fedpol traite dans son propre système d'information et de documentation les informations nécessaires pour prendre les mesures de protection envers les personnes et les bâtiments prévues par la présente section.

1

Le système d'information et de documentation contient des données relatives à des événements pertinents pour la sécurité et aux personnes qui y sont liées.

2

Les données sont détruites au plus tard cinq ans après que les personnes ou bâtiments concernés n'ont plus besoin d'être protégés.

3

Le droit d'accès et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 LPD31.

4

Art. 23b 1

2

Données, catégories de données et limites du traitement des données

Fedpol ne traite que les données des personnes suivantes: a.

personnes dont il doit assurer la sécurité;

b.

personnes dont on peut présumer sur la base d'indices concrets qu'elles pourraient mettre en danger la sécurité d'autorités, de bâtiments et d'installations de la Confédération.

Seules les données suivantes peuvent être traitées dans le système: a.

nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, lieu d'origine et adresse;

b.

enregistrements visuels ou sonores;

c.

données sensibles et profils de la personnalité, dans la mesure où ils sont nécessaires pour évaluer la menace que des personnes représentent, notamment des données concernant l'état de santé, les condamnations ou procédures en cours, l'appartenance à un parti, une société, une association, une organisation ou une institution et des informations sur les organes dirigeants de ces derniers.

3 Les informations relatives aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association et de réunion ne peuvent pas être traitées. Le traitement de telles informations est exceptionnellement permis lorsque des indices concrets laissent présumer qu'une organisation ou des personnes qui en font partie se servent des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l'exécution d'actes punissables.

Art. 23c

Droit d'accès et communication de données

L'accès en ligne au système d'information et de documentation est limité aux services de fedpol qui sont chargé des tâches suivantes:

1

31

a.

évaluer la menace à laquelle les autorités, les bâtiments et les installations de la Confédération sont exposés;

b.

ordonner et mettre en oeuvre des mesures de protection personnelle.

RS 235.1

2197

Loi sur le renseignement

Les données, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, peuvent être communiquées aux services et personnes suivants:

2

a.

les départements, les offices et les organes de sûreté de l'administration civile et militaire, pour protéger les autorités, les bâtiments et les installations;

b.

les unités de fedpol et du SRC chargées de la protection de l'Etat ou de la lutte contre le terrorisme;

c.

les responsables des bâtiments de la Confédération, pour empêcher que des personnes n'y pénètrent sans autorisation;

d.

les représentations suisses et étrangères et les organes internationaux, pour protéger les personnes bénéficiant d'une protection en vertu du droit international public;

e.

les organes de police suisses et étrangers, pour accomplir leurs tâches de sécurité;

f.

les responsables de manifestations et les particuliers, dans la mesure où la communication est nécessaire pour écarter un danger grave et imminent.

Art. 25 à 27 et 28, al. 1 Abrogés

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile32 Art. 9, al. 1, let. c et l, et 2, let. c et k L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

1

c.

32 33

les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la police, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues et du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération33;

RS 142.51 RS 361

2198

Loi sur le renseignement

l.

le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi du ... sur le renseignement34 et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN35, de la LEtr36 et de la LAsi37.

L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

2

c.

les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la police.

1. exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées visé à l'art. 15 de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, 2. pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi;

k.

le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi sur le renseignement et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN, de la LEtr et de la LAsi.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral38 Art. 23, al. 2 Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées:

2

a.

34 35 36 37 38 39

art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile39;

RS ...; FF 2014 2159 RS 141.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 173.32 RS 142.31

2199

Loi sur le renseignement

b.

art. 28, 30 et 40 de la loi du ... sur le renseignement (LRens)40;

c.

lois fédérales d'assurances sociales.

Art. 33, let. b, ch. 4 Le recours est recevable contre les décisions: b.

du Conseil fédéral concernant: 4. l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens41.

Titre précédant l'art. 36b

Section 4 Autorisation de mesures de recherche du Service de renseignement Art. 36b Le Tribunal administratif fédéral statue sur l'autorisation de mesures de recherche au sens de la LRens42.

4. Code civil43 Art. 43a, al. 4, ch. 5 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne:

4

5.

le Service de renseignement de la Confédération en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi du ... sur le renseignement44.

5. Code pénal45 Art. 317bis, al. 1 et 2 Celui qui, avec l'autorisation d'un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d'emprunt dans le cadre d'une investigation secrète ou qui, avec l'autorisation du Service de renseignement de la Confédération (SRC)

1

40 41 42 43 44 45

RS ...; FF 2014 2159 RS ...; FF 2014 2159 RS ...; FF 2014 2159 RS 210 RS ...; FF 2014 2159 RS 311.0

2200

Loi sur le renseignement

en vertu de l'art. 17 de la loi du ... sur le renseignement (LRens)46 ou avec l'aval du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en vertu de l'art. 18 LRens, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

Celui qui, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou chargé par l'autorité compétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fabrique ou modifie des titres pour constituer ou assurer des couvertures ou des identités d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

2

Art. 365, al. 2, let. r, s, t et u Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:

2

r.

détection à temps et prévention des menaces pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, LRens47;

s.

transmission d'informations à Europol en vertu de l'art. 355a, pour autant que les données d'Europol soient utilisées aux fins visées à la let. r;

t.

examen des mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers48 et préparation des décisions d'expulsion au sens de l'art. 121, al. 2, de la Constitution;

u.

recherche et transmission d'informations à des autorités de sûreté étrangères qui en font la demande au sens de l'art. 12, al. 1, let. d, LRens; les données dont la transmission n'est pas dans l'intérêt de la personne concernée ne peuvent être transmises qu'avec le consentement explicite de cette personne.

Art. 367, al. 2, let. m, et 4 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes:

2

m. le SRC.

Les données personnelles relatives à des procédures pénales en cours ne peuvent être consultées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e, l et m.

4

46 47 48

RS ...; FF 2014 2159 RS ...; FF 2014 2159 RS 142.20

2201

Loi sur le renseignement

6. Code de procédure pénale49 Art. 289, al. 4, let. a 4

L'autorisation doit indiquer expressément si: a.

des titres peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou d'assurer cette identité;

7. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 Art. 15, al. 3, let. k, et 4, let. i Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le système informatisé:

3

k.

le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. j.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:

4

i.

le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi du ... sur le renseignement (LRens)51;

Art. 16, al. 9 S'agissant des droits visés à l'al. 8, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 62 à 65 LRens52 sont réservés.

9

8. Loi du 3 février 1995 sur l'armée53 Art. 99, al. 1bis, 1quater et 3bis 1bis Pour accomplir sa mission, il peut recourir à l'exploration radio au sens de l'art. 37 de la loi du ... sur le renseignement (LRens)54. Le Conseil fédéral règle les domaines d'exploration par voie d'ordonnance.

1quater Le service de renseignements peut également utiliser des aéronefs et des satellites pour observer des événements et des installations. Il a l'interdiction d'observer et d'effectuer des enregistrements visuels ou sonores d'événements et d'installations relevant de la sphère privée protégée. Les enregistrements visuels ou 49 50 51 52 53 54

RS 312.0 RS 361 RS ...; FF 2014 2159 RS ...; FF 2014 2159 RS 510.10 RS ...; FF 2014 2159

2202

Loi sur le renseignement

sonores relevant de la sphère privées protégée qu'il est techniquement impossible d'éviter doivent être immédiatement détruits.

Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale du service de renseignements en matière de protection des informations ou de participation à des systèmes d'information militaires internationaux automatisés.

3bis

9. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée55 Art. 16, al. 1, let. h L'Etat-major de conduite de l'armée donne accès en ligne aux données du SIPA aux services suivants:

1

h.

le Service de renseignement de la Confédération, en vue d'identifier les personnes qui, sur la base de renseignements sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi du ... sur le renseignement (LRens)56 pourraient également représenter une menace pour la sécurité de l'armée.

10. Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire57 Art. 101, al. 3 3 L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection58, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.

11. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière59 Art. 104c, al. 5, let. c 5

Sont autorisés à consulter le registre en ligne: c.

55 56 57 58 59

le Service de renseignement de la Confédération, pour vérifier si une personne dispose d'une autorisation de conduire.

RS 510.91 RS ...; FF 2014 2159 RS 732.1 RS 814.50 RS 741.01

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Loi sur le renseignement

12. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication60 Art. 1, al. 1, let. d La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:

1

d.

en vertu de l'art. 25, al. 1, let. a, de la loi du ... sur le renseignement (LRens)61.

Art. 11, al. 1, let. a En cas de surveillance de la correspondance par poste, le service remplit les tâches suivantes:

1

a.

il vérifie que la surveillance concerne une infraction pouvant faire l'objet d'une telle mesure en vertu du droit applicable et qu'elle a été ordonnée par l'autorité compétente ou il vérifie que les autorités visées aux art. 28 et 30 LRens62 ont donné leur autorisation et leur aval; si l'ordre de surveillance est clairement erroné ou qu'il n'est pas motivé, le service prend contact avec l'autorité qui a autorisé la surveillance avant que le fournisseur de services postaux ne transmette des envois ou des informations à l'autorité qui a ordonné la surveillance;

Art. 13, al. 1, let. a En cas de surveillance de la correspondance par télécommunication, le service remplit les tâches suivantes:

1

a.

il vérifie que la surveillance concerne une infraction pouvant faire l'objet d'une telle mesure en vertu du droit applicable et qu'elle a été ordonnée par l'autorité compétente ou il vérifie que les autorités visées aux art. 28 et 30 LRens63 ont donné leur autorisation et leur aval; si l'ordre de surveillance est clairement erroné ou s'il n'est pas motivé, le service prend contact avec la commission d'autorisation avant que le fournisseur de services postaux ne transmette des informations à l'autorité qui a ordonné la surveillance;

Art. 14, al. 2bis 2bis Le service fournit au Service de renseignement de la Confédération les renseignements visés à l'al. 1 qui sont nécessaires pour l'exécution de la LRens64.

60 61 62 63 64

RS 780.1 RS ...; FF 2014 2159 RS ...; FF 2014 2159 RS ...; FF 2014 2159 RS ...; FF 2014 2159

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Loi sur le renseignement

13. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications65 Art. 34, al. 1ter et 1quater Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après:

1ter

a.

la police et les autorités d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique;

b.

le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations.

1quater L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.

14. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants66 Art. 50a, al. 1, let dbis et e, ch. 7 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA67:

1

dbis. au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du ... sur le renseignement68; e.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 7. abrogé

15. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité69 Art. 66a, al. 1, let. c Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA70:

1

65 66 67 68 69 70

RS 784.10 RS 831.10 RS 830.1 RS ...; FF 2014 2159 RS 831.20 RS 830.1

2205

Loi sur le renseignement

c.

au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du ... sur le renseignement71.

16. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité72 Art. 86a, al. 1, let. g, et 2, let. g Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

1

g.

abrogée

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:

2

g.

au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du ... sur le renseignement73.

17. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie74 Art. 84a, al. 1, let. gbis et h, ch. 6 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA75:

1

gbis. au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du ... sur le renseignement76; h.

71 72 73 74 75 76

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 6. abrogé

RS ...; FF 2014 2159 RS 831.40 RS ...; FF 2014 2159 RS 832.10 RS 830.1 RS ...; FF 2014 2159

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Loi sur le renseignement

18. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents77 Art. 97, al. 1, let. hbis et i, ch. 6 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA78:

1

hbis. au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du ... sur le renseignement79; i.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 6. abrogé

19. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire80 Art. 1a, al. 1, let. q 1

Est assuré auprès de l'assurance militaire: q.

quiconque est en mission à l'étranger en qualité de collaborateur du Service de renseignement de la Confédération.

Art. 95a, al. 1, let. hbis et i, ch. 8 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA81:

1

hbis. au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du ... sur le renseignement82; i.

77 78 79 80 81 82

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 8. abrogé

RS 832.20 RS 830.1 RS ...; FF 2014 2159 RS 833.1 RS 830.1 RS ...; FF 2014 2159

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Loi sur le renseignement

20. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage83 Art. 97a, al. 1, let. ebis et f, ch. 8 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA84:

1

ebis. au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieur au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du ... sur le renseignement85; f.

83 84 85

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 8. abrogé

RS 837.0 RS 830.1 RS ...; FF 2014 2159

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