Délai référendaire: 2 avril 2015

Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Modification du 12 décembre 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission fédérale de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 31 mars 20141, vu l'avis du Conseil fédéral du 21 mai 20142, arrête: I La loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité3 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. ebis et eter 1

Au sens de la présente loi, on entend par: ebis. groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; eter. énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupebilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;

Art. 14, al. 3, let. d et al. 3bis 3

Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: d.

abrogé

La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.

3bis

1 2 3

FF 2014 3833 FF 2014 3843 RS 734.7

2014-1154

9463

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 15a

Coûts facturés individuellement pour l'énergie d'ajustement

La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupesbilan les coûts de l'énergie d'ajustement.

1

Elle fixe le prix de l'énergie d'ajustement de manière à promouvoir l'engagement efficace de l'énergie de réglage et de la puissance de réglage dans tout le pays et à empêcher les abus. Les prix de l'énergie d'ajustement sont définis en fonction des coûts de l'énergie de réglage.

2

Si la vente d'énergie d'ajustement se solde par un bénéfice, le montant en question est pris en compte dans le calcul des coûts des services-système.

3

Art. 33a

Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014

L'imputation des coûts pour l'énergie d'ajustement, appliquée sur la base du droit en vigueur, reste valable.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 12 décembre 2014

Conseil des Etats, 12 décembre 2014

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 23 décembre 20144 Délai référendaire: 2 avril 2015

4

FF 2014 9463

9464