Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices du 19 août 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices, conclue le 14 mai 2013, est étendu2.

Art. 2 La CCT est valable pour toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.

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Les dispositions de la convention collective de travail sont applicables à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l'enveloppe des édifices.

Sont donc concernées toutes les entreprises travaillant dans les domaines statiquement non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d'étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure, telles que:

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l'intégration de freins vapeurs/d'isolation thermique/d'étanchéité à l'air

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la couverture, l'étanchéisation, l'habillage avec différents matériaux

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les couches de protection et d'utilisation

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le montage d'éléments pour exploiter l'énergie solaire sur l'enveloppe de l'édifice (photovoltaïque/installations thermiques sans installation 220V)

Sont exclus les fenêtres et les portes, l'exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.

1 2

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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La CCT s'applique à l'ensemble des travailleurs qui travaillent dans des entreprises de la branche de l'enveloppe des édifices. Des détails complémentaires sur l'assujettissement des apprentis sont mentionnés à l'annexe no 2.

3

Ne sont pas assujettis à la CCT: a)

les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre

b)

les contremaîtres titulaires d'un diplôme fédéral

c)

le personnel commercial et de vente

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

4

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 20). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2014 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 27.1 en rapport avec l'art. 1.1 de l'annexe 6 de la convention collective de travail.

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RS 823.20 Odét; RS 823.201

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Art. 5 Les arrêtées du Conseil fédéral du 2 août 2010, du 22 mars 2011, du 25 octobre 2011, du 6 février 2012, du 26 février 2013 et du 6 mars 2014 étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse des toitures et façades sont abrogés.

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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018.

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19 août 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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