Traduction1

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Corée Conclue le 20 janvier 2014 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...2 Entrée en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse et la République de Corée, ci-après désignés «Etats contractants», animés du désir de régler les rapports entre leurs deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, de faciliter la mobilité des salariés et des indépendants dans l'autre Etat contractant, et en particulier d'éviter que des salariés ou des indépendants soient obligés de s'assurer simultanément dans les deux Etats, ont résolu de conclure la présente convention: Art. 1

Définitions

(1) Dans la présente convention,

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a.

«dispositions légales» désigne: les lois, actes législatifs et ordonnances mentionnés à l'art. 2;

b.

«autorité compétente» désigne: ­ en ce qui concerne la République de Corée (ci-après «Corée»), le ministère de la santé et des affaires sociales ainsi que le ministère du travail et de l'emploi, ­ en ce qui concerne la Confédération suisse (ci-après «Suisse»), l'Office fédéral des assurances sociales;

c.

«institution compétente» désigne: ­ en ce qui concerne la Corée, le National Pension Service, ­ en ce qui concerne la Suisse, la caisse de compensation d'assurancevieillesse, survivants et invalidité compétente;

d.

«organisme de liaison» désigne: ­ en ce qui concerne la Corée, le National Pension Service, ­ en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales;

Traduction du texte original anglais.

FF 2014 3887

2014-0835

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e.

«territoire» désigne: ­ en ce qui concerne la Corée, le territoire de la République de Corée, ­ en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse;

f.

«ressortissants» désigne: ­ en ce qui concerne la Corée, les personnes qui ont la nationalité de la République de Corée conformément à la loi sur la nationalité, ­ en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse.

(2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables de l'Etat contractant concerné.

Art. 2

Champ d'application matériel

(1) La présente convention s'applique: a.

en ce qui concerne la Corée: (i) au National Pension Act, (ii) à l'Employment Insurance Act, et (iii) à l'Act on the Collection, etc. of Premiums for Employment Insurance and for Industrial Accident Compensation Insurance (à l'exception des dispositions relatives aux primes de l'Industrial Accident Compensation Insurance);

b.

en ce qui concerne la Suisse: (i) à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3, et (ii) à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4.

(2) Sauf disposition contraire de la présente convention, les traités et autres accords internationaux conclus par l'un des Etats contractants avec un Etat tiers, ainsi que les dispositions d'application qui s'y rapportent, ne font pas partie des dispositions légales mentionnées au par. 1.

(3) La présente convention est également applicable à toutes les dispositions légales modifiant, complétant, consolidant ou remplaçant les dispositions légales mentionnées au par. 1.

(4) En dérogation au par. 3, la présente convention ne s'applique pas aux lois et dispositions d'application d'un Etat contractant qui étendent les dispositions légales applicables à de nouvelles catégories de bénéficiaires lorsque l'autorité compétente de cet Etat informe l'autorité compétente de l'autre Etat, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ces lois ou dispositions d'application, qu'une telle extension de l'accord n'est pas souhaitée.

3 4

RS 831.10 RS 831.20

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Art. 3

Champ d'application personnel

(1) La présente convention s'applique à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises aux dispositions légales de l'un des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent conformément aux dispositions légales applicables des Etats contractants.

(2) Les art. 8 et 13 s'appliquent uniquement aux ressortissants des Etats contractants.

Art. 4

Principe général

Sauf disposition contraire de la présente convention et sous réserve des art. 5 à 10, les salariés et les indépendants qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l'un des Etats contractants sont soumis exclusivement aux dispositions légales de cet Etat en ce qui concerne cette activité.

Art. 5

Travailleurs détachés

Tout salarié soumis aux dispositions légales de l'un des Etats contractants qui est temporairement détaché sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer une activité lucrative pour le même employeur est, en ce qui concerne cette activité, exclusivement soumis aux dispositions légales du premier Etat pendant les 72 premiers mois du détachement, comme si cette activité était exercée sur le territoire de cet Etat. Le présent article s'applique également aux salariés détachés par leur employeur sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer une activité lucrative au sein d'une société affiliée ou d'une filiale de l'employeur.

Art. 6

Indépendants

Tout indépendant qui réside habituellement sur le territoire d'un Etat contractant et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l'autre Etat ou sur le territoire des deux Etats est, en ce qui concerne cette activité, exclusivement soumis aux dispositions légales du premier Etat.

Art. 7

Employés d'un service public

Tout employé d'un service public ou d'une collectivité de droit public qui est détaché d'un Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat est soumis aux dispositions légales de l'Etat qui le détache.

Art. 8

Marins et employés d'entreprises de transport aérien

(1) Toute personne qui réside dans l'un des Etats contractants et est membre de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants est soumise aux dispositions légales de l'Etat de résidence.

(2) Tout membre d'équipage d'une société de transport aérien est soumis, pour cette activité, aux dispositions légales de l'Etat contractant dans lequel se trouve le siège de son employeur. Lorsqu'une personne est employée par une filiale ou une repré3891

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sentation permanente que l'employeur possède sur le territoire de l'autre Etat contractant et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 5, elle est soumise aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel se trouve la filiale ou la représentation.

Art. 9

Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6 ne sont pas affectées par la présente convention.

Art. 10

Dérogations

A la demande conjointe d'un salarié et de son employeur ou à la demande d'un indépendant, les autorités ou institutions compétentes des Etats contractants peuvent, d'un commun accord et dans l'intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes, prévoir des dérogations aux art. 5 à 9, pour autant que les personnes concernées soient soumises aux dispositions légales de l'un des Etats contractants.

Art. 11

Membres de la famille accompagnant la personne détachée

(1) Lorsque, en application des art. 5 à 10, une personne reste soumise aux dispositions légales de l'un des Etats contractants pendant qu'elle exerce une activité lucrative sur le territoire de l'autre Etat, son conjoint et ses enfants y sont aussi soumis s'ils résident avec cette personne sur le territoire du second Etat, à moins qu'ils n'exercent une activité lucrative sur le territoire de cet Etat.

(2) Lorsque, en application du par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ceux-ci sont assurés auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.

Art. 12

Délivrance d'attestations

(1) Dans les situations visées aux art. 5 à 10, l'institution compétente de l'Etat contractant dont les dispositions légales sont applicables délivre, sur demande, une attestation de détachement certifiant que le travailleur est soumis à ces dispositions légales. L'attestation doit indiquer sa durée de validité.

(2) L'institution compétente de l'Etat contractant qui délivre l'attestation conformément au par. 1 en remet une copie au salarié ou à l'indépendant concerné, ainsi qu'à l'employeur et à l'institution compétente de l'autre Etat.

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RS 0.191.01 RS 0.191.02

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Art. 13

Remboursement des cotisations

(1) Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant est soumis aux dispositions légales de l'autre Etat, les cotisations versées lui sont remboursées au moment où il quitte cet Etat, conformément aux dispositions légales applicables.

(2) Les montants remboursés sont versés directement aux ayants droit.

(3) Lorsqu'une institution d'un Etat contractant verse des prestations dans une monnaie librement convertible, le taux de change pratiqué est celui en vigueur le jour du versement.

Art. 14

Echange d'informations et assistance administrative

(1) Les autorités et les institutions compétentes chargées de l'application de la présente convention: a.

se transmettent toutes les informations nécessaires à l'application de la présente convention, dans les limites prévues par leurs dispositions légales respectives;

b.

s'entraident et se prêtent assistance pour l'application des dispositions légales visées par la présente convention, comme s'il s'agissait de l'application de leurs propres dispositions légales;

c.

s'informent dès que possible de toutes les mesures prises pour l'application de la présente convention et de toutes les modifications apportées à leurs dispositions légales qui affectent l'application de la présente convention.

(2) Les organismes de liaison des Etats contractants conviennent des modalités d'application du présent article, y compris en ce qui concerne l'élaboration de formulaires et la périodicité de l'échange d'informations.

(3) L'échange d'informations et l'assistance visés aux par. 1 et 2 sont gratuits.

Art. 15

Exemption d'émoluments et de visas de légalisation

(1) L'exemption ou la réduction de taxes et d'émoluments, y compris de frais consulaires et administratifs, prévue par les dispositions légales de l'un des Etats contractants pour les documents à produire à l'autorité ou l'institution compétente de cet Etat s'étend aux documents à produire à l'autorité ou l'institution compétente de l'autre Etat en application de la présente convention ou des dispositions légales de l'autre Etat.

(2) Les documents et attestations produits par l'autorité ou l'institution compétente d'un Etat contractant pour l'application de la présente convention ou des dispositions légales de l'autre Etat sont dispensés de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires, ou d'autres formalités similaires.

(3) Les copies de documents reconnues conformes par l'autorité ou l'institution compétente d'un Etat contractant sont acceptées comme telles par l'institution compétente de l'autre Etat, sans qu'une attestation supplémentaire ne soit requise.

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Art. 16

Langues officielles

(1) Les autorités compétentes des Etats contractants et leurs institutions compétentes peuvent communiquer dans leurs langues officielles avec leurs homologues de l'autre Etat aux fins d'appliquer la présente convention.

(2) Les documents, notamment les demandes et les attestations, ne peuvent être rejetés au motif qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.

Art. 17

Protection des données personnelles

(1) Les données personnelles transmises en application de la présente convention par l'autorité ou l'institution compétente de l'un des Etats contractants à l'autorité ou l'institution compétente de l'autre Etat peuvent être utilisées uniquement dans le but d'appliquer la présente convention et les dispositions légales auxquelles elle se réfère. L'institution qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès, toute modification et toute divulgation non autorisés. Les lois et réglementations nationales relatives à la protection de la sphère privée et à la confidentialité des données sont aussi applicables aux données reçues par une autorité ou une institution compétente de l'Etat contractant.

Après utilisation des données reçues par l'autorité ou l'institution compétente de l'un des Etats contractants, celles-ci sont conservées et détruites conformément aux lois et réglementations nationales relatives à la protection de la sphère privée et à la confidentialité des données de cet Etat.

(2) L'autorité ou l'institution compétente qui transmet les données s'assure de leur exactitude et veille à ce que le rapport entre leur contenu et le but poursuivi réponde au principe de proportionnalité. Les interdictions formulées par la legislation nationale quant à la transmission des données doivent être respectées. S'il s'avère que des données inexactes ou des données qui ne pouvaient pas être transmises ont tout de même été transmises, l'institution destinataire doit en être immédiatement informée, et elle est tenue de les corriger ou de les détruire.

(3) Les données personnelles transmises ne peuvent être conservées que tant que le but pour lequel elles ont été transmises le requiert.

Art. 18

Résolution des différends

Les différends entre les Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention sont réglés par consultation réciproque des autorités compétentes respectives.

Art. 19

Disposition transitoire

Lorsqu'une personne visée à l'art. 5 est détachée dans un Etat contractant avant l'entrée en vigueur de la présente convention, l'activité au sens de l'art. 5 débute à la date d'entrée en vigueur de la convention.

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Art. 20

Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la notification par les Etats contractants de l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur de ladite convention.

Art. 21

Durée de la convention

(1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut la dénoncer par écrit pour la fin d'une année civile, moyennant l'observation d'un délai de douze mois.

(2) En cas de dénonciation de la présente convention, les droits acquis par une personne en vertu des présentes dispositions sont maintenus.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Berne, le 20 janvier 2014, en trois exemplaires originaux en coréen, en allemand et en anglais.

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais fait foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République de Corée:

Alain Berset

Yun Byung-se

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