Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» du 12 décembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» déposée le 15 février 20132, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 20133, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 15 février 2013 «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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2

Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 112, al. 3, let. abis (nouvelle) 3

L'assurance est financée: abis. par les recettes de l'impôt sur les successions et les donations;

Art. 129a (nouveau)

Impôt sur les successions et les donations

La Confédération perçoit un impôt sur les successions et les donations. Les cantons effectuent la taxation et la perception. Deux tiers des recettes de l'impôt sont versés au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, les cantons conservent le tiers restant.

1

L'impôt sur les successions est perçu sur la succession4 de personnes physiques qui étaient domiciliées en Suisse au moment de leur décès ou dont la succession a été ouverte en Suisse. L'impôt sur les donations est perçu auprès du donateur.

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1 2 3 4

RS 101 FF 2013 2033 FF 2014 121 Corrigé dans tout l'art. par l'Assemblée fédérale le 12 déc. 2014.

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Initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)». AF

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Le taux d'imposition est de 20 %. Sont exonérés de l'impôt: a.

une franchise unique de deux millions de francs sur la somme de la succession et de toutes les donations soumises à l'impôt;

b.

les parts successorales5 du conjoint ou du partenaire enregistré ainsi que les donations faites à celui-ci;

c.

les parts successorales d'une personne morale exonérée de l'impôt ainsi que les donations faites à celle-ci;

d.

les présents d'un montant maximal de 20 000 francs par an et par donataire.

Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants au renchérissement.

Lorsque des entreprises ou des exploitations agricoles font partie de la succession ou de la donation et qu'elles sont reprises pour au moins dix ans par les héritiers ou les donataires, des réductions particulières s'appliquent pour l'imposition afin de ne pas mettre en danger leur existence et de préserver les emplois.

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II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 96 (nouveau) 9. Disposition transitoire ad art. 112, al. 3, let. abis, et 129a (Impôt sur les successions et les donations) Les art. 112, al. 3, let. abis, et 129a entrent en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant leur acceptation en tant que droit directement applicable. Les actes cantonaux relatifs à l'impôt sur les successions et les donations sont abrogés à la même date. Les donations sont imputées rétroactivement à la succession7 à partir du 1er janvier 2012.

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, qui s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi d'exécution. Il tient compte des exigences suivantes:

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5 6 7

a.

La succession soumise à l'impôt comprend: 1. la valeur vénale des actifs et des passifs au moment du décès; 2. les donations soumises à l'impôt faites par le défunt; 3. les valeurs investies à des fins de soustraction fiscale dans des fondations familiales, des assurances et des institutions similaires.

b.

L'impôt sur les donations est perçu dès que le montant selon l'art. 129a, al. 3, let. a, est dépassé. Les impôts sur les donations qui ont été payés sont imputés à l'impôt sur les successions.

Corrigé dans tout l'art. par l'Assemblée fédérale le 12 déc. 2014.

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

Corrigé dans tout l'art. par l'Assemblée fédérale le 12 déc. 2014.

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c.

Pour les entreprises, la réduction selon l'art. 129a, al. 5, consiste en l'octroi d'une franchise sur la valeur totale des entreprises et en une réduction du taux d'imposition à la valeur résiduelle imposable. Il est par ailleurs possible d'autoriser un paiement échelonné sur dix ans au maximum.

d.

Pour les exploitations agricoles, la réduction selon l'art. 129a, al. 5, consiste en la non-prise en compte de leur valeur, pour autant qu'elles soient exploitées en vertu des règles du droit foncier agricole par les héritiers ou les donataires. Si elles sont abandonnées ou vendues avant l'expiration du délai de dix ans, l'impôt est exigé a posteriori au prorata.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 12 décembre 2014

Conseil national, 12 décembre 2014

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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