Délai référendaire: 2 avril 2015

Loi fédérale sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (Modification de la loi sur les placements collectifs, de la loi sur les banques et de la loi sur les bourses) du 12 décembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 19 mai 20141, vu l'avis du Conseil fédéral du 13 août 20142, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs3 Art. 148, titre, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. l, et al. 1bis Crimes et délits Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

l.

révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. k ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.

1bis Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. k ou l.

1 2 3

FF 2014 5997 FF 2014 6007 RS 951.31

2014-1761

9461

Extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel. LF (Modification de la loi sur les placements collectifs, de la loi sur les banques et de la loi sur les bourses)

2. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques4 Art. 47, al. 1, let. c, et al. 1bis Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

c.

révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.

1bis Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.

3. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses5 Art. 43, al. 1, let. c, et al. 1bis Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

c.

révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.

1bis Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 12 décembre 2014

Conseil des Etats, 12 décembre 2014

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 23 décembre 20146 Délai référendaire: 2 avril 2015 4 5 6

RS 952.0 RS 954.1 FF 2014 9461

9462