Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l'isolation du 15 avril 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l'isolation, conclue novembre 2013, est étendu2.

Art. 2 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

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Les clauses qu'il vise s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique de la prévention passive des incendies:

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1 2

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isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire;

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construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;

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montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat;

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réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.

Sont exclus: a.

les membres de la famille du chef d'entreprise;

b.

le personnel commercial;

c.

les travailleurs affectés principalement à des activités de planification technique, d'étude de projet ou de calcul.

3 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 22). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2014 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention de travail pour le secteur suisse de l'isolation.

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RS 823.20 Odét; RS 823.201

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Art. 5 Les arrêtes du Conseil fédéral du 4 mars 2008, du 16 février 2009, du 26 février 2010, du 10 janvier 2011, du 25 février 2011, du 6 février 2012, du 13 décembre 2012 et du 26 février 20135 étentand le champ d'application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l'isolation sont abrogés.

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2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014 et a effet jusqu'au 30 juin 2017.

15 avril 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5

FF 2008 1913, 2009 831, 2010 1585, 2011 1297 2373, 2012 1319 9019, 2013 2019

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