Référendum cantonal contre l'arrêté fédéral du 27 septembre 2013 portant approbation de l'accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis Non-aboutissement La Chancellerie fédérale suisse, vu l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution1, vu l'art. 67b de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)2, vu les art. 5, 25, 28 à 32 et 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3, vu les art. 88, al. 1, let. b, 89, al. 3, 90, 95 et 100, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)4, vu la demande de référendum, formulée par le Grand Conseil du Canton du Valais le 13 décembre 2013 et déposée à la Chancellerie fédérale par lettre du Conseil d'Etat valaisan du 18 décembre 2013, contre l'arrêté fédéral du 27 septembre 2013 portant approbation de l'accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis5, décide: 1.

Le référendum cantonal contre l'arrêté fédéral du 27 septembre 2013 portant approbation de l'accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis n'a pas abouti, faute d'avoir été soutenu dans le délais requis par huit cantons comme le requiert l'art. 141, al. 1, de la Constitution.

2.

Seul le Grand Conseil du Canton du Valais a demandé une votation populaire dans le délai requis.

3.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours (art. 80, al. 2, LDP et 100, al. 1, LTF).

4.

La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée avec l'exposé des motifs au Conseil d'Etat du Canton du Valais, 1951 Sion.

11 février 2014

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière, Corina Casanova

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RS 101 RS 161.1 RS 172.021 RS 173.110 FF 2013 6627

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Exposé des motifs a.

Par lettre du 18 décembre 2013, le Conseil d'Etat du Canton du Valais a remis à l'Assemblée fédérale la résolution urgente du Grand Conseil du Canton du Valais du 13 décembre 2013 (affaire no 1.0045) relative à la demande de référendum contre l'arrêté fédéral du 27 septembre 2013 portant approbation de l'accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis.

b.

Jusqu'à l'expiration du délai référendaire constitutionnel, à savoir le 16 janvier 2014, aucune requête émanant d'un autre canton et demandant une votation populaire sur l'arrêté fédéral du 27 septembre 2013 portant approbation de l'accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis n'a été adressée à la Chancellerie fédérale.

c.

Ainsi donc, le quorum constitutionnel de huit cantons n'a pas été atteint. Il ressort du texte même de l'art. 141, al. 1, de la Constitution («Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte ...; / Verlangen es 50 000 Stimmberechtigte oder acht Kantone innerhalb von 100 Tagen seit der amtlichen Veröffentlichung des Erlasses ...; / Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto ...») que, s'agissant de l'aboutissement d'un référendum, les signatures d'électeurs d'une part, et les voix des cantons d'autre part, ne peuvent pas être combinées. La législation fédérale n'établit par conséquent pas de clé de répartition entre le quorum des signatures et les voix des cantons (cf. l'art. 66 d'une part et l'art. 67b LDP, d'autre part).

d.

Ainsi donc, et vu qu'un référendum contre l'arrêté fédéral du 27 septembre 2013 portant approbation de l'accord FATCA entre la Suisse et les EtatsUnis a aussi été déposé dans le délais requis par des citoyens actifs, la Chancellerie fédérale doit constater, par des décisions séparées, le non-aboutissement du référendum populaire et le non-aboutissement du référendum cantonal (cf. art. 66 et art. 67b LDP).

e.

Selon l'art. 67 LDP, c'est le Parlement cantonal qui est compétent pour formuler une demande de référendum cantonal si le droit cantonal n'en dispose pas autrement. Le droit fédéral complète ainsi le droit correspondant du ou des cantons dont les organes lancent un référendum cantonal. L'art. 38, al. 3, de la Constitution du 8 mars 1907 du Canton du Valais (RS 131.232), attribue en outre au Grand Conseil l'exercice des droits de participation réservés aux cantons au sein de la Confédération. C'est donc le Grand Conseil qui est incontestablement compétent pour effectuer cette démarche.

f.

La lettre du Conseil d'Etat valaisan n'indique ni la date de l'arrêté contesté, ni les dispositions du droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par le canton, ni le résultat du vote ayant abouti à la décision du Grand Conseil du 13 décembre 2013 de demander le référendum, informations qui figurent toutes parmi les exigences de forme établies pour le référendum des cantons (art. 67a, let. a, c et d, LDP). Cependant, la lettre du Conseil d'Etat identifie l'arrêté FATCA comme objet du référen-

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dum, tandis que la compétence du Grand Conseil ressort de l'art. 38, al. 3, de la Constitution du 8 mars 1907 du Canton du Valais qui figure dans le Recueil systématique du droit fédéral (RS 131.232). La question de savoir si la lettre du Conseil d'Etat satisfait aux exigences de forme établies par le droit fédéral peut néanmoins rester ouverte étant donné que le quorum exigé pour un référendum cantonal n'a de toute manière pas été atteint.

g.

Sur invitation de la Chancellerie fédérale du 22 janvier 2014 et vu l'échec du référendum cantonal, le Conseil d'Etat du Canton du Valais a renoncé, par lettre du 5 février 2014, à formuler des remarques concernant la décision de non-aboutissement.

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