Délai référendaire: 15 janvier 2015

Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux (Modification de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration et de la loi sur le Parlement) du 26 septembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 juillet 20121, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 Art. 7a, al. 2, 3 et 4 2

Il peut, en outre, conclure seul des traités internationaux de portée mineure.

3

Sont considérés comme des traités de portée mineure notamment les traités qui: a.

ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;

b.

servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;

c.

s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.

Ne sont pas considérés comme des traités de portée mineure notamment les traités qui:

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1 2

FF 2012 6959 RS 172.010

2012-1168

7043

Compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux. LF

a.

remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;

b.

contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;

c.

entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.

Art. 7b, al. 1bis 1bis Il renonce à l'application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s'y opposent.

2. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 Art. 152, al. 3bis 3bis Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant d'appliquer à titre provisoire un traité international dont l'approbation relève de l'Assemblée fédérale. Il renonce à l'application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s'y opposent.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 26 septembre 2014

Conseil des Etats, 26 septembre 2014

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 7 octobre 20144 Délai référendaire: 15 janvier 2015

3 4

RS 171.10 FF 2014 7043

7044