Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national du 18 octobre 2015 du 22 octobre 2014

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Aux termes de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), la législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu (art. 57 LDP). L'élection pour le renouvellement intégral du Conseil national ayant lieu le 18 octobre 2015 (art. 19 LDP), la 49e législature se terminera le lundi 30 novembre 2015. La 50e législature ira jusqu'au lundi qui marquera l'ouverture de la session d'hiver 2019. Nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires pour organiser cette élection dans votre canton, en conformité avec les instructions du Conseil fédéral exposées ci-après.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'assurance de notre haute considération.

22 octobre 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2014-2304

8349

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Table des matières 1

Bases légales .................................................................................................. 8353

2

Répartition des sièges ................................................................................... 8354

3

Représentation des sexes.............................................................................. 8355

4

Dispositions générales de procédure ........................................................... 8356 4.1 Bureaux électoraux des communes ­ Communication des situations particulières ................................................................................. 8356 4.2 Indication précise de la profession des candidates et des candidats en vue d'identifier les incompatibilités ................................................ 8357 4.2.1 Généralités ............................................................................... 8357 4.2.2 Personnes travaillant au service de la Confédération ............. 8358 4.2.3 Incompatibilité de fonction obligeant à choisir dans les six mois ................................................................................... 8358 4.2.4 Incompatibilité de fonction obligeant à choisir immédiatement ...................................................................................... 8358 4.3 Remise du matériel de vote aux électrices et aux électeurs domiciliés en Suisse et à la Chancellerie fédérale ........................................ 8359 4.3.1 Délais ....................................................................................... 8359 4.3.2 Définition du calendrier en concertation avec La Poste ......... 8359 4.3.3 Sous-traitance ......................................................................... 8359 4.3.4 Envoi de trois jeux des bulletins électoraux à la Chancellerie fédérale ............................................................................ 8359 4.4 Envoi du matériel de vote aux Suisses de l'étranger et aux employés fédéraux à l'étranger ............................................................ 8359 4.4.1 Situation particulière. Registre des électeurs ........................... 8359 4.4.2 Envoi du matériel de vote le 1er octobre 2015 au plus tard .... 8360 4.4.3 Employés fédéraux à l'étranger: matériel de vote au service du courrier du DFAE avant fin septembre 2015 ......... 8360 4.5 Exercice du droit de vote...................................................................... 8360 4.6 Vote électronique ................................................................................. 8360 4.7 Causes de nullité ou d'annulation ........................................................ 8361 4.8 Précautions contre les manipulations et les pratiques punissables....... 8361 4.9 Informations à fournir aux autorités fédérales ..................................... 8362

5

Cantons où l'élection a lieu au système majoritaire.................................. 8362 5.1 Cantons concernés ................................................................................ 8362 5.2 Condition de l'élection tacite ............................................................... 8363 5.3 Majorité des suffrages .......................................................................... 8363 5.4 Egalité des suffrages ............................................................................ 8363 5.5 Bulletins blancs et bulletins nuls .......................................................... 8363 5.6 Procès-verbal des résultats de l'élection .............................................. 8363

6

Cantons où l'élection a lieu au système proportionnel ............................. 8363 6.1 Désignation du bureau électoral du canton et rédaction des instructions destinées aux bureaux électoraux des communes ............ 8364

8350

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

6.2 6.3 6.4

6.5 6.6

6.7

6.8 6.9

Communication par les cantons de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes .................... 8364 Formules de dépouillement .................................................................. 8364 Invitation à déposer les listes de candidats .......................................... 8364 6.4.1 Date limite de réception des listes de candidats par le gouvernement cantonal............................................................ 8365 6.4.2 Nombre de candidates et de candidats par liste et confirmation écrite de la part des candidates et des candidats.......... 8365 6.4.3 Interdiction des candidatures multiples ................................... 8365 6.4.4 Nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats et dénomination des listes ....................................... 8365 6.4.5 Partis enregistrés auprès de la Chancellerie fédérale ............. 8366 6.4.6 Informations minimales devant figurer sur une liste de candidats .................................................................................. 8367 6.4.7 Mandataire des signataires de la liste chargé des relations avec les autorités ..................................................................... 8367 6.4.8 Déclaration des apparentements et désignation d'une liste mère ......................................................................................... 8368 Contrôles particuliers et fixation des délais ......................................... 8368 6.5.1 Contrôle des candidatures ...................................................... 8368 6.5.2 Cantons offrant des prestations plus étendues ......................... 8369 Communications à la Chancellerie fédérale ........................................ 8369 6.6.1 Communication immédiate des listes à la Chancellerie fédérale .................................................................................... 8369 6.6.2 Communication immédiate des listes à la Chancellerie fédérale après mise au point .................................................... 8369 Principes d'établissement des bulletins électoraux .............................. 8369 6.7.1 Attribution d'un numéro d'ordre à chaque liste ...................... 8369 6.7.2 Attribution d'un numéro à chaque personne qui se porte candidate
................................................................................. 8370 6.7.3 Apparentements de listes ......................................................... 8370 Remplacement des bulletins électoraux par des bulletins de saisie ..... 8370 Préparation des formules...................................................................... 8370

7

Etablissement des résultats de l'élection à la proportionnelle ................. 8371 7.1 Introduction .......................................................................................... 8371 7.2 Bulletins électoraux nuls ...................................................................... 8371 7.3 Récapitulation des résultats par canton ................................................ 8371 7.3.1 Etablissement du procès-verbal par le bureau électoral du canton ...................................................................................... 8371 7.3.2 Calcul du chiffre de répartition ............................................... 8371 7.3.3 Liste des personnes élues et des personnes non élues ............. 8372 7.4 Graphique indiquant comment procéder au dépouillement ................. 8372

8

Informations et recours ............................................................................... 8372 8.1 Etablissement et communication immédiats des résultats ................... 8372 8.2 Transmission immédiate du résultat du scrutin et envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale ..................... 8372 8.3 Envoi à l'OFS des résultats à des fins statistiques ............................... 8373 8351

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

8.4 8.5

8.6 9

Conservation des bulletins et des formules .......................................... 8373 Recours ................................................................................................. 8373 8.5.1 Bases légales, délais ................................................................ 8373 8.5.2 Publication des résultats dans la feuille officielle du canton le 27 octobre 2015 au plus tard ................................... 8373 8.5.3 Prévoir éventuellement un numéro spécial de la feuille officielle .................................................................................. 8374 8.5.4 Indication des voies de recours ............................................... 8374 8.5.5 Envoi au Conseil fédéral de l'original du procès-verbal du bureau électoral du canton ...................................................... 8374 8.5.6 Envoi d'une copie des recours à la Chancellerie fédérale ...... 8374 8.5.7 Notification immédiate de la décision du gouvernement cantonal ................................................................................... 8374 8.5.8 Indication des moyens de recours après la décision du gouvernement cantonal ........................................................... 8375 8.5.9 Principes de procédure............................................................. 8375 Information des personnes élues .......................................................... 8376

Procès-verbaux de l'élection ........................................................................ 8376 9.1 Commande des formules ...................................................................... 8376 9.2 Délai de commande .............................................................................. 8376

10 Délais à respecter .......................................................................................... 8376 Annexes: 1 Calendrier des opérations ............................................................................... 8377 2 Liste des communes politiques n'ayant pas de bureau électoral.

Déclaration à l'intention de la Chancellerie fédérale ..................................... 8380 3 Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux.

Déclaration à l'intention de la Chancellerie fédérale ..................................... 8381 4 Listes de candidats. Déclaration à l'intention de la Chancellerie fédérale (modèle A)...................................................................................................... 8382 5 Nombre de suffrages obtenus par les candidates et les candidats.

Déclaration à l'intention de la Chancellerie fédérale (modèle B) .................. 8383 6 Listes de candidats. Déclaration à l'intention du canton ................................ 8384 7 Apparentements et sous-apparentements de listes. Déclaration à l'intention du canton....................................................................................... 8386

8352

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national du 18 octobre 2015 Instructions du Conseil fédéral Se fondant sur l'art. 17 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)1, le Conseil fédéral édicte avant chaque renouvellement intégral du Conseil national des instructions complémentaires sur l'organisation et le déroulement du scrutin.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bases légales ­

Les bases légales des élections pour le renouvellement intégral du Conseil national sont la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)2 et l'ODP.

­

La participation des Suisses de l'étranger est régie au surplus par les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (LDPSE)3 et de son ordonnance d'exécution du 16 octobre 1991 (ODPSE)4, par les circulaires du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 16 octobre 1991 et du 14 juin 2002 aux Chancelleries d'Etat des cantons et aux représentations suisses à l'étranger à propos des droits politiques des Suisses de l'étranger5 et par la circulaire du Conseil fédéral du 20 août 2008 aux gouvernements cantonaux à l'attention des communes politiques relative à la garantie du droit de vote des Suisses de l'étranger6.

­

Les cantons qui ont décidé d'autoriser le vote électronique pour les élections de renouvellement intégral du 18 octobre 2015 doivent au surplus se conformer à l'ordonnance de la ChF du 13 décembre 2013 sur le vote électronique (OVotE)7 et à son annexe8.

­

La répartition des sièges entre les cantons est régie par l'ordonnance du 28 août 2013 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national9.

­

Les partis politiques sont soumis à l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 sur le registre des partis politiques (OPart)10.

RS 161.11 RS 161.1 RS 161.5 RS 161.51 FF 1991 IV 516, 2002 4321 FF 2008 6851 RS 161.116 www.chf.admin.ch > Thèmes > Droits politiques > Vote électronique > Critères pour les essais RS 161.13 RS 161.15

8353

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

­

S'agissant des recours, la LDP et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)11 sont toutes deux applicables.

­

Enfin, en sa qualité d'Etat participant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Suisse est liée par le Document de Copenhague de 199012 et par le Document d'Istanbul de 199913, qui font obligation aux Etats participants d'informer l'OSCE des élections à venir et de l'inviter à envoyer des observateurs. Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (BIDDH) a déjà envoyé une mission d'évaluation électorale en Suisse en 2007 et en 2011. Au cas où il enverrait à nouveau une telle mission en 2015, les gouvernements cantonaux sont priés de faire en sorte que les observateurs internationaux puissent remplir leur mission sans entrave.

2

Répartition des sièges

L'art. 149 de la Constitution (Cst.)14 dispose que le Conseil national se compose de 200 députés du peuple suisse, les sièges étant répartis entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence et chaque canton ayant droit à un siège au moins. Conformément aux art. 16 et 17 LDP et à l'ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national, les sièges sont répartis entre les cantons conformément au tableau 1: Tableau 1 Répartition des sièges entre les cantons 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

11 12 13 14

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne

35 25 10 1 4 1 1 1 3 7 6 5 7

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext.

Appenzell Rh.-Int.

St. Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura

RS 173.110 www.osce.org > Resources > Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (fr) www.osce.org > Resources > Istanbul Document (fr) RS 101

8354

2 1 1 12 5 16 6 8 18 8 4 11 2

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

3

Représentation des sexes

Depuis que l'art. 4, al. 2, de la Constitution fédérale de 1874 (aujourd'hui: art. 8, al. 3, Cst.) a été accepté le 14 juin 1981, la Confédération et les cantons s'efforcent d'éliminer les discriminations dont les femmes sont l'objet en droit et en fait dans la vie familiale, sociale, économique et politique. Les femmes restent néanmoins sousreprésentées au Conseil national. Ainsi, pour la première fois depuis qu'elles ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité, en 1971, non seulement leur part au Conseil national n'a pas augmenté en 2011, mais elle a même diminué d'un demi point de pourcentage, passant à 29 % (soit 58 femmes pour 142 hommes). Leur proportion s'est certes légèrement accrue en cours de législature (passant à 31%, selon l'état constaté au 25.11.2013)15, mais il reste manifestement du chemin à parcourir pour parvenir à l'objectif d'une représentation équilibrée des sexes. Les missions d'évaluation électorale de l'OSCE/BIDDH ont elles aussi pointé en 2007 et en 2011 cette représentation insuffisante des femmes et le faible nombre des candidatures féminines. Aussi le Conseil fédéral prie-t-il les cantons d'attirer le cas échéant l'attention du corps électoral sur l'écart qui caractérise le nombre des sièges occupés respectivement par les hommes et par les femmes, et de sensibiliser les intéressés aux mesures de promotion des candidatures féminines prévues par le «Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures»16 publié par la Chancellerie fédérale (ChF).

15 16

www.parlement.ch > Documentation > Faits et données chiffrées > Parlement > Femmes au Parlement www.chf.admin.ch > Thèmes > Droits politiques > Election du Conseil national > Election du Conseil national 2015

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Graphique 1 Proportion des femmes élues au Conseil national en 2011, par canton

4 4.1

Dispositions générales de procédure Bureaux électoraux des communes ­ Communication des situations particulières

Selon l'art. 8 ODP, le dépouillement des résultats de l'élection du Conseil national a lieu dans les bureaux électoraux des communes, une commune politique ayant généralement un seul bureau.

Quelques cantons connaissent cependant des situations particulières faisant exception à cette règle: ­

8356

Il peut arriver qu'une commune figurant sur la liste officielle des communes ne dispose pas, en raison du petit nombre de ses habitants, de son propre bureau électoral où les formules officielles 1 à 4 figurant à l'annexe 2 de l'ODP devraient être remplies. Les bulletins de ses électrices et de ses électeurs sont alors dépouillés avec ceux qui ont été déposés dans une commune voisine plus peuplée.

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

­

Il peut arriver au contraire qu'une commune ait, en raison du grand nombre de ses habitants ou de son étendue, plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement. Les formules officielles 1 à 4 sont alors remplies dans chaque bureau électoral ou bureau de dépouillement.

Il est important que la Chancellerie fédérale ait connaissance de ces situations particulières avant de procéder à l'analyse statistique des résultats. C'est pourquoi le Conseil fédéral prie les cantons de lui communiquer ces renseignements d'ici au 15 juin 2015 au moyen des annexes 2 et 3.

4.2 4.2.1

Indication précise de la profession des candidates et des candidats en vue d'identifier les incompatibilités Généralités

Les art. 14 et 15 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)17, en rel.

avec l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)18 et les art. 6 à 8 et l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)19, règlent les incompatibilités. Ne peuvent ainsi être membres du Conseil national:

17 18 19

­

les personnes qui ont été élues par l'Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle (art. 14, let. a, LParl);

­

les juges des tribunaux fédéraux qui n'ont pas été élus par l'Assemblée fédérale (art. 14, let. b, LParl);

­

les membres du personnel de l'administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Ministère public de la Confédération, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement (art. 14, let. c, LParl);

­

les membres du commandement de l'armée (art. 14, let. d, LParl);

­

les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. e, LParl);

­

les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. f, LParl).

RS 171.10 RS 172.010 RS 172.010.1

8357

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Le 17 février 2006, les bureaux des deux Chambres se sont mis d'accord sur la façon d'interpréter l'art. 14, let. e et f, LParl, et ils ont établi une liste non exhaustive des organisations et des personnes concernées20. Ces principes interprétatifs leur servent à préparer la décision concernant l'incompatibilité d'une activité avec le mandat parlementaire à l'intention de leur conseil, auquel incombe la décision finale.

L'art. 15 LParl dispose que les personnes concernées doivent choisir entre le mandat parlementaire et l'autre fonction ou emploi.

4.2.2

Personnes travaillant au service de la Confédération

On veillera à indiquer avec précision la profession des personnes élues qui travaillent au service de la Confédération. Cette indication doit absolument figurer dans le procès-verbal afin que ces personnes puissent être appelées à temps à choisir entre leur activité au service de la Confédération et leur mandat au Conseil national si ces fonctions sont incompatibles21.

4.2.3

Incompatibilité de fonction obligeant à choisir dans les six mois

Les personnes au service de la Confédération au sens de l'art. 14, let. b à f, LParl (cf. ch. 4.2) qui sont élues au Conseil national doivent déclarer laquelle des deux activités elles choisissent, sous peine d'être automatiquement déchues de leur mandat parlementaire dans les six mois qui suivent leur entrée au Conseil national (art. 15, al. 2, LParl).

4.2.4

Incompatibilité de fonction obligeant à choisir immédiatement

Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats ou du Tribunal fédéral, de même que le chancelier de la Confédération, ne peuvent entrer au Conseil national s'ils n'ont pas préalablement renoncé au mandat qu'ils exerçaient avant d'être élus (art. 144, al. 1, et 168, al. 1, Cst., et art. 14, let a, LParl). Cette incompatibilité oblige les personnes concernées à se décider immédiatement pour l'une ou l'autre fonction (art. 15, al. 1, LParl).

20 21

FF 2006 3865. La version actualisée a été publiée dans la Feuille fédérale du 23 avril 2014 (FF 2014 3093).

Art. 144 Cst.; art. 14a de l'ancien statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, état au 8 oct. 1999 (RO 2000 411, ch. II) en rel. avec l'art. 2 de l'ordonnance du 21 nov. 2001 sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste et le maintien en vigueur de certains actes législatifs (RS 172.220.116).

8358

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

4.3 4.3.1

Remise du matériel de vote aux électrices et aux électeurs domiciliés en Suisse et à la Chancellerie fédérale Délais

Les cantons font remettre à chaque électrice ou électeur, au plus tard dix jours avant le jour fixé pour l'élection, à savoir d'ici au 8 octobre 2015, un bulletin électoral (si l'élection a lieu au système majoritaire) ou un jeu complet de tous les bulletins électoraux, y compris la notice explicative de la Confédération (si elle a lieu au système proportionnel) (cf. art. 33, al. 2, et 48 LDP). On remarquera que ce délai est plus court que pour les votations populaires (trois à quatre semaines, cf. art. 11, al. 3, LDP), ce qui peut entraîner des incertitudes et des questions de la part des électrices et des électeurs. Le Conseil fédéral recommande aux cantons de faire en sorte d'envoyer le plus tôt possible le matériel de vote, en avançant le plus possible la date limite du dépôt des listes de candidats et en prenant toutes autres mesures organisationnelles utiles.

4.3.2

Définition du calendrier en concertation avec La Poste

Les cantons doivent convenir au préalable avec La Poste des délais d'expédition et de distribution, tout au moins pour les communes très peuplées. La ChF s'attachera de son côté à rappeler à La Poste les obligations légales qui lui incombent.

4.3.3

Sous-traitance

Si les cantons ou les communes délèguent ou sous-traitent des tâches telles que l'impression, l'empaquetage ou l'expédition du matériel de vote, ou des tâches liées au vote électronique, ils doivent se donner les moyens de prendre leurs responsabilités en organisant des contrôles efficaces afin de s'assurer que le scrutin se déroule correctement et que les instructions de la circulaire sont bien exécutées.

4.3.4

Envoi de trois jeux des bulletins électoraux à la Chancellerie fédérale

Les cantons sont priés d'adresser trois jeux complets de tous leurs bulletins électoraux à la ChF.

4.4 4.4.1

Envoi du matériel de vote aux Suisses de l'étranger et aux employés fédéraux à l'étranger Situation particulière. Registre des électeurs

Les cantons sont priés de tenir compte de la situation particulière des Suisses de l'étranger, notamment en ce qui concerne l'envoi du matériel de vote et le registre des électeurs.

8359

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

En ce qui concerne le registre des électeurs, les cantons sont priés de faire preuve de souplesse lorsqu'ils procèdent à sa mise à jour et donc à la radiation des Suisses de l'étranger qui ont omis de renouveler leur inscription. Une nouvelle loi sur les Suisses de l'étranger22 verra en effet bientôt le jour, qui devrait supprimer l'obligation de se réinscrire. Une certaine indulgence serait donc ici plus que justifiée.

4.4.2

Envoi du matériel de vote le 1er octobre 2015 au plus tard

Lors des élections pour le renouvellement du Conseil national qui ont eu lieu en 2011, plusieurs Suisses de l'étranger se sont plaints d'avoir reçu leur matériel de vote trop tardivement.

De fait, si les Suisses de l'étranger ne recevaient leur matériel de vote que dix jours au plus tard avant le scrutin, beaucoup d'entre eux ne pourraient voter par correspondance. Aussi les cantons sont-ils priés de faire en sorte que tous les bulletins de vote aient été imprimés et expédiés une semaine au plus tard avant le 8 octobre 2015. Cette règle vaut également pour les cantons qui ont décidé d'autoriser le vote électronique pour ce même scrutin.

Certains Suisses de l'étranger reviennent au pays pour voter à l'urne et l'ont annoncé à leur commune de vote: le Conseil fédéral recommande de faire en sorte qu'ils puissent retirer leur matériel de vote auprès de cette commune dès la dernière semaine de septembre.

4.4.3

Employés fédéraux à l'étranger: matériel de vote au service du courrier du DFAE avant fin septembre 2015

Les employés de la Confédération en poste à l'étranger peuvent utiliser le service du courrier du DFAE pour se faire envoyer et pour renvoyer le matériel de vote. Pour leur permettre d'exercer leur droit de vote, les communes concernées doivent faire parvenir les bulletins électoraux au service du courrier du DFAE si possible avant la fin du mois de septembre 2015.

4.5

Exercice du droit de vote

Les gouvernements des cantons édictent les dispositions d'exécution sur l'exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, al. 2, LDP).

4.6

Vote électronique

Les cantons qui ont l'intention de recourir au vote électronique pour l'élection du 18 octobre 2015 l'ont fait savoir à la ChF avant le 30 juin 2014. Aux termes de l'art. 27a ODP, il appartient au Conseil fédéral d'autoriser le recours au vote élec22

Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats sur l'initiative parlementaire «Pour une loi sur les Suisses de l'étranger» (11.446); FF 2014 1851.

8360

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

tronique, sur la base de la demande prévue à l'art. 27c ODP. Par ailleurs, en vertu de l'art. 27e ODP et de l'OVotE, la ChF doit encore donner au canton un agrément pour le recours au vote électronique dans le cadre du scrutin du 18 octobre 2015.

14 cantons ont indiqué vouloir proposer la possibilité de voter en ligne. Compte tenu de la volonté des autorités de généraliser le vote électronique à toutes les personnes ayant le droit de vote en Suisse pour en faire un moyen de vote et d'élection complémentaire aux autres, le Conseil fédéral ne peut que s'en féliciter.

Le vote électronique est soumis à des contrôles rigoureux. Les systèmes de vote doivent être homologués par la ChF. Pour permettre cette homologation, les cantons qui disposent de leur propre système fournissent à la ChF tous documents utiles. Par ailleurs, les cantons qui ont l'intention de proposer la possibilité du vote électronique (et qu'ils aient ou non leur propre système) doivent procéder à un scrutin test (essai de bout en bout) avec les données de l'élection du Conseil national 2011. Ce scrutin test (y compris le rapport final de la ChF) doit avoir eu lieu avant le 30 avril 2015.

Pendant tout le temps qu'elle accompagnera la procédure et jusqu'au rapport final, la ChF devra avoir accès à tous les documents qui concernent le vote électronique.

4.7

Causes de nullité ou d'annulation

Les dispositions sur les causes de nullité ou d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.; cf. art. 12, al. 2, LDP), s'appliquent aussi à l'élection du Conseil national (art. 38 et 49 LDP).

Les administrations cantonales établissent les bulletins de vote conformément aux prescriptions de l'art. 33, al. 1, LDP. Les bulletins de vote d'une couleur différente selon le parti ne sont autorisés que dans les cantons où il est obligatoire pour voter d'insérer le bulletin dans une enveloppe. Le cas échéant, certains cantons devront avancer d'une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l'impression des jeux des bulletins électoraux pour éviter que ces derniers ne soient imprimés et distribués de manière incorrecte. Tout bulletin de vote non officiel est réputé nul.

Par ailleurs, sont nuls les bulletins électoraux qui ont été remplis ou modifiés autrement qu'à la main, ou qui contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou qui sont marqués de signes.

Le canton qui recourt au vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote (art. 38 et 49 LDP).

4.8

Précautions contre les manipulations et les pratiques punissables

Les cantons édictent les dispositions nécessaires pour s'assurer de la qualité d'électeur, pour sauvegarder le secret du vote et pour prévenir la fraude. Le Conseil fédéral prie également les cantons de prendre les mesures de sécurité requises en ce qui concerne le vote par correspondance, le vote anticipé (enveloppe remise à un service officiel ou glissée dans une boîte aux lettres communale), le vote à l'urne et le vote électronique.

8361

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Les cantons et les communes s'assureront qu'aucune électrice ni aucun électeur ne glisse plus d'un bulletin dans l'urne.

Les cantons demanderont aux communes disposant de peu de place dans leurs isoloirs d'y installer des casiers semblables aux casiers postaux, dans lesquels les bulletins électoraux de toutes les listes de candidats seront placés en évidence.

Ils veilleront également au respect des art. 5 à 8 LDP et voudront bien s'assurer que les communes se munissent de boîtes aux lettres suffisamment grandes pour le vote anticipé et qu'elles les lèvent à intervalles suffisants. Les levées devront avoir lieu en présence d'une deuxième personne désignée nommément.

Les cantons qui ont décidé d'autoriser le vote électronique se conformeront aux dispositions particulières énoncées au ch. 4.6.

S'agissant des pratiques punissables, le Conseil fédéral rappelle enfin l'art. 282bis du code pénal23: Art. 282bis Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d'une amende.

4.9

Informations à fournir aux autorités fédérales

La ChF et l'Office fédéral de la statistique (OFS) ont tous deux besoin d'informations, de données et de documents sur le déroulement des élections fédé-rales, qui diffèrent selon leurs compétences respectives. L'OFS doit ainsi publier le jour même les résultats provisoires du scrutin, mais il a également besoin des résultats définitifs pour pouvoir établir des statistiques sur le long terme. La ChF doit, elle, rédiger en quelques jours le rapport sur l'élection et préparer ainsi les éléments nécessaires pour permettre au conseil nouvellement constitué de valider l'ensemble des résultats de l'élection au début de la législature. Afin de simplifier la communication, celle-ci sera autant que possible centralisée. C'est pourquoi la ChF et l'OFS ont mis en place un point de contact commun (wahlen2015@bk.admin.ch), auquel seront transmises aussi bien les données qui concernent l'élection du Conseil national que celles qui concernent l'élection du Conseil des Etats. Les modalités précises de la transmission des données sont exposées dans les Dispositions techniques de l'OFS et de la ChF.

5 5.1

Cantons où l'élection a lieu au système majoritaire Cantons concernés

Dans les cantons qui n'envoient qu'une députée ou qu'un député au Conseil national (Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Appenzell Rh.-Ext. et Appenzell Rh.-Int.), l'élection a lieu au système majoritaire.

23

RS 311.0

8362

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

5.2

Condition de l'élection tacite

Pour pouvoir procéder à une élection tacite, les cantons où l'élection a lieu au système majoritaire doivent avoir prévu la procédure dans un acte législatif (art. 47, al. 2, LDP).

5.3

Majorité des suffrages

Le système appliqué est celui de la majorité relative: est élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix (art. 47, al. 1, LDP).

5.4

Egalité des suffrages

En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47, al. 1, 3e phrase, LDP).

5.5

Bulletins blancs et bulletins nuls

Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour l'établissement des résultats de l'élection. Au-delà des causes de nullité ou d'annulation visées au ch. 4.7, sont nuls les bulletins électoraux qui dans une élection au système majoritaire portent les noms de plusieurs personnes (art. 49, al. l, let. a, LDP).

5.6

Procès-verbal des résultats de l'élection

Le bureau électoral du canton consignera dans le procès-verbal des résultats de l'élection les noms des personnes élues et des personnes non élues ayant obtenu au moins 100 suffrages, dans l'ordre des suffrages obtenus, en indiquant ­ selon le modèle B (annexe 5) ­ leurs nom, prénom(s), année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile, ainsi que, le cas échéant, le parti auquel ils appartiennent.

Il n'est pas nécessaire de mentionner nommément les personnes qui ont obtenu moins de 100 suffrages et n'ont pas été élues: on additionnera simplement leurs suffrages et on en inscrira le total à la rubrique «voix éparses».

6

Cantons où l'élection a lieu au système proportionnel

Dans les cantons où les élections ont lieu à la proportionnelle, les gouvernements doivent prendre notamment les mesures énumérées ci-après.

8363

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6.1

Désignation du bureau électoral du canton et rédaction des instructions destinées aux bureaux électoraux des communes

Les gouvernements cantonaux désignent le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger les opérations électorales, en particulier de recevoir et de mettre au point les listes de candidats et de récapituler les résultats de l'élection (art. 7a ODP).

Ils règlent la composition des bureaux électoraux des communes, rédigent les instructions à leur intention et leur fournissent les formules de dépouillement figurant à l'annexe 2 de l'ODP. Ils peuvent se procurer ces formules auprès de la ChF (wahlen2015@bk.admin.ch) au prix coûtant (art. 8, al. 1 et 2, ODP). Elles leur seront envoyées directement par l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).

6.2

Communication par les cantons de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes

Les gouvernements cantonaux communiquent à la ChF d'ici au 1er mars 2015 quel lundi leur législation prévoit comme date limite du dépôt des listes de candidats et si le délai pour la mise au point des listes est fixé à sept ou quatorze jours (art. 8a ODP; art. 21, al. l, et 29, al. 4, LDP). Eu égard aux délais prévus, la date limite du dépôt des listes de candidats ne peut être fixée à aucun des deux derniers lundis de septembre (21 et 28 sept. 2015), et elle ne peut être fixée au lundi qui précède (14 sept. 2015) que si le droit cantonal réduit à sept jours le délai de mise au point des listes (art. 29, al. 4, LDP).

6.3

Formules de dépouillement

Pour les cantons qui entendent utiliser des formules de dépouillement différentes des modèles figurant à l'annexe 2 de l'ODP24, les gouvernements cantonaux peuvent présenter au Conseil fédéral, avant le 1er janvier 2015, une demande dûment motivée (art. 8, al. 3, ODP). Les formules de dépouillement différentes que le Conseil fédéral a déjà approuvées pour les élections qui ont eu lieu depuis 1983 ne requièrent pas de nouvelle approbation.

6.4

Invitation à déposer les listes de candidats

Les gouvernements cantonaux invitent suffisamment tôt les électrices et les électeurs à déposer les listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les règles exposées ci-après.

24

RO 1978 721­741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426­2428, 2002 1757

8364

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

6.4.1

Date limite de réception des listes de candidats par le gouvernement cantonal

Les listes de candidats doivent parvenir aux gouvernements cantonaux au plus tard le dernier jour du délai imparti, à savoir le lundi compris entre le 1er août 2015 et le 15 septembre 2015 fixé par le droit cantonal, avant la fermeture des bureaux. Le cachet de la poste ne suffit donc pas pour respecter le délai du dépôt des listes (art. 21, al. 2, LDP).

6.4.2

Nombre de candidates et de candidats par liste et confirmation écrite de la part des candidates et candidats

Les listes de candidats ne peuvent porter davantage de noms que le nombre de personnes à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois (art. 22, al. 1, LDP). Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature (art. 22, al. 3, LDP). Il lui suffit à cet effet d'apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 8b, al. 2, ODP).

6.4.3

Interdiction des candidatures multiples

Le nom d'une candidate ou d'un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste d'un même arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle (art. 27, al. l et 2, LDP); si une candidate ou un candidat figure sur plus d'une liste du même canton, celui-ci biffera immédiatement son nom de toutes les listes. Pour que la ChF puisse biffer le nom des personnes qui se sont portées candidates dans plusieurs cantons, il faut absolument que tous les cantons lui communiquent les listes des candidats qu'ils ont reçues.

6.4.4

Nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats, et dénomination des listes

Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électrices et d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement (art. 24, al. 1, LDP) et porter en tête une dénomination qui la distingue des autres listes (art. 23 LDP). Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques dé-signent une des listes comme liste mère (art. 23, 2e phrase, LDP). Aucune électrice ni aucun électeur n'a le droit de signer plus d'une liste de candidats, sous peine de voir son nom biffé de toutes les listes de candidats (art. 8b, al. 3, ODP).

Aucune électrice ni aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, al. 2, LDP). Le nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats déposée dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant:

8365

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Tableau 2 Nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zurich Berne Lucerne Schwyz Zoug Fribourg Solothurn Bâle-Ville Bâle-Campagne Schaffhouse

6.4.5

400 400 100 100 100 100 100 100 100 100

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

St-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura

200 100 200 100 100 200 100 100 200 100

Partis enregistrés auprès de la Chancellerie fédérale

Un parti politique est dispensé de l'obligation de présenter un nombre minimum de signatures à l'appui de sa liste (voir ch. 6.4.4) s'il remplit les trois conditions suivantes: a.

il s'est fait enregistrer dans les règles auprès de la ChF le 31 décembre 2014 au plus tard25;

b.

il dépose une seule liste de candidats dans le canton (art. 24, al. 3, let. b, LDP);

c.

pour la législature en cours, il a eu un représentant au Conseil national dans ce même canton ou y a obtenu au moins 3 % des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national, le 23 octobre 2011 (art. 24, al. 3, let. c, LDP).

Les partis qui remplissent ces trois conditions doivent uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire du parti cantonal (art. 24, al. 4, LDP).

Pour bénéficier de cette procédure simplifiée, les partis déjà enregistrés doivent impérativement communiquer à la ChF d'ici au 1er mai 2015 tous les changements de leur nom, de leurs statuts, de leur siège et du nom et de l'adresse du président et du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis la date à laquelle ils ont été enregistrés officiellement (art. 24, al. 3 et 4, et 76a LDP; art. 4 OPart).

Il importe cependant d'attirer l'attention des partis cantonaux sur la nécessité pour eux de s'assurer que leur parti national s'est bien fait enregistrer à temps et dans les règles dans le registre des partis de la ChF et qu'il est bien enregistré sous le même nom. Ce n'est que si ces conditions sont remplies, en effet, qu'ils seront dispensés de

25

Art. 76a LDP, voir liste sous www.chf.admin.ch > Thèmes > Droits politiques > Registre des partis > Partis enregistrés

8366

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

l'obligation de présenter le nombre de signatures requises et de faire contrôler la qualité d'électeur des signataires.

6.4.6

Informations minimales devant figurer sur une liste de candidats

Les signataires des listes de candidats doivent indiquer les informations suivantes sur la liste: ­

nom et prénom(s);

­

année de naissance (si possible en précisant la date);

­

profession;

­

adresse du domicile politique.

Les candidates et les candidats doivent pour leur part fournir les renseignements suivants: ­

nom et prénom(s);

­

sexe;

­

date de naissance;

­

lieu d'origine;

­

profession;

­

adresse du domicile politique.

Les bases légales qui fondent ces exigences sont les art. 22, al. 2, et 24, al. 1, LDP.

Les informations minimales devant figurer sur les listes de candidats sont mentionnées dans la formule type de l'annexe 3a de l'ODP (RO 2002 3207 = annexe 6 de cette circulaire; cf. art. 8b, al. 1, ODP).

6.4.7

Mandataire des signataires de la liste chargé des relations avec les autorités

Les signataires d'une liste de candidats doivent désigner un mandataire et un suppléant, qui seront chargés des relations avec les autorités. Par défaut, le signataire dont le nom figure en tête de liste sera réputé mandataire, le signataire suivant réputé suppléant (art. 25, al. 1, LDP).

Le mandataire ou, s'il est empêché, son suppléant a le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP).

En vertu du droit fédéral, toutes les listes doivent avoir été mises au point le deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats; le droit cantonal peut toutefois réduire ce délai à une semaine (art. 29, al. 4, LDP).

8367

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

6.4.8

Déclaration des apparentements et désignation d'une liste mère

En ce qui concerne les apparentements, les règles suivantes s'appliquent: ­

Deux listes de candidats ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires.

­

Cette déclaration doit être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par la législation cantonale (sept ou quatorze jours après la date limite du dépôt des listes de candidats).

­

Les sous-apparentements ne sont possibles qu'entre des listes de même dénomination et apparentées qui ne se différencient que par une adjonction sur le sexe, l'aile d'appartenance, la région ou l'âge des candidats (art. 31, al. 1bis, LDP).

­

Une liste doit alors être désignée comme la liste mère, sauf s'il s'agit de listes purement régionales (cf. ch. 6.4.4).

­

Un groupe de listes apparentées est considéré comme une liste unique par rapport aux autres listes (art. 42, al. 1, LDP).

­

Les sous-sous-apparentements sont interdits (art. 31, al. l, 2e phrase, LDP).

­

Les déclarations d'apparentement sont irrévocables (art. 31, al. 3, LDP).

­

Elles doivent mentionner au minimum les indications de la formule type de l'annexe 3b de l'ODP (RO 1994 2428 = annexe 7 de cette circulaire; art. 8e, al. 1, ODP).

­

Si plusieurs groupements ou partis entendent utiliser la même dénomination principale, ils doivent aussi désigner une liste mère, à laquelle seront attribués les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP), à moins qu'ils ne puissent faire l'objet d'une autre attribution en fonction de critères régionaux. C'est surtout pour les apparentements qui unissent des partis différents qu'il est indispensable de décider d'avance de l'attribution de ces suffrages et donc de désigner une liste mère, afin que tous les suffrages complémentaires soient effectivement comptabilisés.

­

Une adaptation de la dénomination de la liste après la date limite du dépôt des listes de candidatures ne doit pas servir à légitimer des apparentements.

L'art. 29, al. 1, LDP n'autorise à cet égard que les modifications ordonnées par le canton.

6.5 6.5.1

Contrôles particuliers et fixation des délais Contrôle des candidatures

En plus des contrôles informatiques habituels, chaque candidature doit être soumise à un contrôle minutieux opéré manuellement (contrôle de chacune des candidatures et comparaison entre elles), afin d'éviter les candidatures multiples (cf. ch. 6.4.3). Le moment venu, chaque canton devra dégager les ressources nécessaires.

8368

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

6.5.2

Cantons offrant des prestations plus étendues

Les cantons offrant des prestations plus étendues (par exemple la collecte des attestations de la qualité d'électeur) devront au besoin avancer d'une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l'impression des jeux des bulletins électoraux. Le jour de la date limite du dépôt des listes de candidats communiquée aux autorités fédérales, ils devront être en possession des attestations de la qualité d'électeur des signataires de la liste.

6.6 6.6.1

Communications à la Chancellerie fédérale Communication immédiate des listes à la Chancellerie fédérale

Les cantons communiquent sans retard par courriel (wahlen2015@bk.admin.ch) les listes des candidats à la ChF (art. 21, al. 3, LDP). La ChF doit biffer de la deuxième liste et des suivantes tout nom figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27 LDP). Le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, entre le 3 août 2015 et le 14 septembre 2015: c'est pourquoi il est indispensable que les listes de candidats soient transmises immédiatement à la ChF. Ces listes seront établies conformément au modèle A (annexe 4): elles indiqueront l'identité de chaque personne qui se porte candidate (nom, prénom[s], date de naissance, sexe, profession, lieu d'origine et domicile) et un numéro pour chacun d'eux, composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste.

Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements, doivent être immédiatement communiqués à la ChF par courriel (wahlen2015@bk.admin.ch).

6.6.2

Communication immédiate des listes à la Chancellerie fédérale après mise au point

Le canton transmet une copie de chaque liste à la Chancellerie fédérale dans les 24 heures qui suivent l'expiration du délai de mise au point des listes, en indiquant sur chacune qu'elle est définitive (art. 8d, al. 4, ODP).

6.7

Principes d'établissement des bulletins électoraux

On voudra bien se conformer aux principes suivants pour l'établissement des bulletins électoraux.

6.7.1

Attribution d'un numéro d'ordre à chaque liste

Chaque liste doit porter un numéro d'ordre (art. 30, al. 2, LDP).

8369

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

6.7.2

Attribution d'un numéro à chaque personne qui se porte candidate

Chaque personne qui se porte candidate reçoit un numéro composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Ces numéros sont des nombres de quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 3e candidat de la liste 2 aura par exemple le numéro 02.03). Il est préférable d'attribuer un seul et même numéro aux candidates et aux candidats précumulés.

6.7.3

Apparentements de listes

Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements sont indiqués sur les listes et les bulletins électoraux concernés (art. 31, al. 2, LDP).

Cette indication doit être visible et intelligible, et elle sera plus sûrement perçue par l'électrice ou l'électeur si elle est placée au haut plutôt qu'au bas du bulletin. Par ailleurs, on rendra service à l'électrice et à l'électeur en inscrivant à côté du numéro de la liste le nom de la liste avec laquelle celle-ci a été apparentée. Enfin, on tiendra compte de la fonte et de la taille des caractères.

En 2007, analysant le déroulement des élections pour le renouvellement du Conseil national, la mission d'évaluation électorale de l'OSCE/BIDDH avait déjà pointé la disparité des pratiques cantonales s'agissant de la mention des apparentements et des sous-apparentements sur les bulletins électoraux. Elle avait indiqué dans ses recommandations qu'il serait bon de fournir à cet égard à l'électrice et à l'électeur une information claire et précise, de façon à lui permettre de se déterminer en connaissance de cause.26

6.8

Remplacement des bulletins électoraux par des bulletins de saisie

Si le canton a l'intention de remplacer les bulletins électoraux par des bulletins de saisie (art. 33, al. 1bis, et art. 5, al. 1, 2e phrase, LDP), les électrices et les électeurs doivent recevoir en sus un document où figureront les indications relatives à tous les candidats et candidates, à la dénomination des listes ainsi qu'aux apparentements et aux sous-apparentements.

6.9

Préparation des formules

Si les cantons envoient aux bureaux électoraux des formules 2 et 4 où la dénomination des listes et les noms des candidates et des candidats sont préimprimés, elles doivent être établies de manière à empêcher toute inscription au mauvais endroit. La case destinée à l'inscription des suffrages blancs, par exemple, ne sera laissée libre que sur la formule 2 de la dernière liste; sur les autres formules 2, elle sera barrée.

Les candidates et les candidats précumulés ne seront inscrits qu'une seule fois sur la 26

www.osce.org > Institutions and structures > Office for Democratic Institutions and Human Rights > Elections > Switzerland > Federal Elections, 21 October 2007

8370

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

formule 2, mais seront mentionnés dans le même ordre que sur les bulletins imprimés. Sur les formules 2 et 3b, les candidates et les candidats recevront le même numéro que sur le bulletin électoral (cf. ch. 6.7.2).

7 7.1

Etablissement des résultats de l'élection à la proportionnelle Introduction

Les responsables cantonaux des élections recevront avec les Dispositions techniques les instructions à suivre pour procéder au dépouillement des résultats de l'élection au système proportionnel.

La ChF a établi un graphique destiné à faciliter aux bureaux électoraux la mise en oeuvre des opérations de dépouillement décrites dans les Dispositions techniques. Le Conseil fédéral recommande aux cantons de le commander (cf. ch. 7.4).

7.2

Bulletins électoraux nuls

En plus des motifs exposés au ch. 4.7, un bulletin électoral est nul s'il ne porte aucun nom d'une candidate ou d'un candidat valable dans l'arrondissement électoral.

7.3 7.3.1

Récapitulation des résultats par canton Etablissement du procès-verbal par le bureau électoral du canton

Le bureau électoral du canton établit en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l'élection. Ce procès-verbal doit correspondre à la formule 5, tant par sa forme que par son contenu.

7.3.2

Calcul du chiffre de répartition

Le mode de calcul du chiffre de répartition est défini à l'art. 40, al. 1 et 2, LDP: «Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition.» Si la division donne un nombre entier, c'est également le nombre entier immédiatement supérieur qui constitue le chiffre de répartition.

8371

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

7.3.3

Liste des personnes élues et des personnes non élues

Le bureau électoral du canton indiquera dans le procès-verbal le nom des personnes élues et des personnes non élues de chaque liste de parti, dans l'ordre des suffrages obtenus, en précisant leur identité selon le modèle B (nom, prénom(s), année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile; cf. annexe 5) et en indiquant leur numéro de candidate ou de candidat (numéro de leur liste plus celui de leur rang sur cette liste).

7.4

Graphique indiquant comment procéder au dépouillement

Pour faciliter le dépouillement, la ChF a établi un graphique récapitulant les opérations de report des résultats sur les formules. Les cantons recevront un exemplaire de ce graphique, qui peut être commandé auprès de la ChF (wahlen2015@bk.admin.ch) au prix coûtant. Les commandes sont à adresser à la ChF d'ici au 31 mars 2015. Les graphiques seront envoyés directement aux cantons par l'OFCL.

8 8.1

Informations et recours Etablissement et communication immédiats des résultats

Le Conseil fédéral prie les cantons de tout mettre en oeuvre pour déterminer les résultats avec exactitude et aussi rapidement que possible. C'est pourquoi il leur demande de charger les services officiels responsables (autorités des communes, des arrondissements ou des districts) de faire connaître immédiatement les résultats à la Chancellerie d'Etat ou à tout autre service chargé de les centraliser.

8.2

Transmission immédiate du résultat du scrutin et envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale

La Chancellerie d'Etat ou le service central transmettra les résultats du canton (formules 2, 4 et 5, et résultat de l'élection du Conseil des Etats) sous forme électronique au point de contact commun ChF / OFS (wahlen2015@bk.admin.ch), dès qu'ils seront connus, donc sans attendre l'expiration du délai de recours. Les Dispositions techniques fournissent toutes indications utiles quant au contenu et au format.

Une copie non signée du procès-verbal du bureau électoral du canton (formules 4 et 5) sera envoyée immédiatement, donc sans attendre l'expiration du délai de recours, par la poste à la ChF (Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, Palais fédéral ouest, 3003 Berne) (art. 13, al. 3, ODP).

8372

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

8.3

Envoi à l'OFS des résultats à des fins statistiques

Les résultats des formules 2, 4 et 3b (statistique du panachage) et les résultats de l'élection du Conseil des Etats recueillis à l'échelon communal doivent être transmis sous forme électronique à l'OFS (wahlen2015@bk.admin.ch) dans un délai de dix jours après l'expiration du délai de recours. Les Dispositions techniques fournissent toutes indications utiles quant au contenu, au format et aux différentes voies de transmission.

Comme l'OFS reprend autant que possible sous forme électronique les données que les cantons doivent lui communiquer à des fins statistiques, la remise physique à l'OFS des bulletins électoraux et des formules prévue à l'art. 14, al. 2, ODP n'a plus lieu d'être.

8.4

Conservation des bulletins et des formules

Néanmoins, les cantons sont tenus de conserver physiquement les bulletins (empaquetés par commune) et les formules 1 à 4 (pour les cantons pratiquant la proportionnelle) jusqu'à ce que l'OFS ait achevé ses travaux de vérification et indiqué aux cantons qu'ils pouvaient en disposer. Cette règle s'applique par analogie aux bulletins de vote électroniques et aux formulaires électroniques.

8.5 8.5.1

Recours Bases légales, délais

En vertu de l'art. 77, al. 2, LDP, un recours peut être déposé par lettre recommandée (R) dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Aux termes de l'art. 79, al. 1 et 3, LDP, le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt et notifie sa décision au plus tard le jour suivant au recourant et à la ChF. En vertu des art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF, il est possible de recourir contre la décision du gouvernement cantonal dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision.

8.5.2

Publication des résultats dans la feuille officielle du canton le 27 octobre 2015 au plus tard

Tous les recours devront être traités entre le 18 octobre 2015, date du renouvellement intégral du Conseil national, et le 30 novembre 2015, date de la séance constitutive du nouveau Conseil national. Comme le délai commence à courir le lendemain de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, le Conseil fédéral prie les cantons de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 soient publiés dans la feuille officielle cantonale au plus tard le mardi 27 octobre 2015, avec la mention des voies de recours (art. 52, al. 2, LDP). Le Conseil fédéral prie par ailleurs les cantons de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de cette édition de la feuille officielle à la ChF.

8373

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

8.5.3

Prévoir éventuellement un numéro spécial de la feuille officielle

Le cas échéant, il faudra prévoir un numéro spécial de la feuille officielle pour que le Tribunal fédéral puisse être en possession avant le début de la session des recours contre des décisions du gouvernement cantonal.

8.5.4

Indication des voies de recours

L'indication des voies de recours pourra être formulée comme suit: «Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 ss LDP). Il doit être adressé au gouvernement cantonal par courrier recommandé (R).»

8.5.5

Envoi au Conseil fédéral de l'original du procès-verbal du bureau électoral du canton

L'original du procès-verbal du bureau électoral du canton (formule 5 ou, dans le cas particulier et après accord spécial préalable, formule 4) sera signé et envoyé au Conseil fédéral immédiatement après l'échéance du délai de recours ou après que tous les recours qui concernent le canton ont fait l'objet d'une décision définitive (art. 14, al. 1, ODP).

8.5.6

Envoi d'une copie des recours à la Chancellerie fédérale

Pour permettre au bureau provisoire du Conseil national d'étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels le gouvernement cantonal n'aurait pas encore pris de décision à la date de la séance du bureau provisoire du Conseil national, le Conseil fédéral prie les cantons de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la ChF une copie de tous les recours reçus (Section des droits politiques, Palais fédéral ouest, 3003 Berne; adresse courriel: wahlen2015@bk.admin.ch).

8.5.7

Notification immédiate de la décision du gouvernement cantonal

Afin d'éviter que les délais de recours n'entraînent des retards, la décision de votre gouvernement devra être notifiée au recourant et à la ChF (art. 79, al. 3, LDP) immédiatement, au plus tard le jour suivant la décision, et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé (R)/Express27. Le délai imparti pour recourir au Tribunal fédéral ne commence en effet à courir qu'à compter de la notification de la décision 27

La dénomination technique est «Swiss-Express avec signature». La lettre qui accompagnera les Dispositions techniques contiendra des informations supplémentaires sur les modes d'expédition.

8374

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

à l'intéressé. C'est là le seul moyen de garantir que les députées et les députés de votre canton qui viennent d'être élus (ou réélus) puissent participer dès le début de la législature aux délibérations du Conseil national nouvellement constitué. La ChF devra aussi recevoir sans tarder une copie de la décision sur recours prise par le gouvernement cantonal, avec indication de la date et du mode d'expédition (art. 79, al. 3, LDP). La ChF avise en effet immédiatement le bureau provisoire du Conseil national des recours pendants afin qu'il puisse préparer correctement la séance constitutive de la Chambre et qu'il ne prévoie pas l'assermentation de personnes dont l'élection, contestée, n'a pas encore été confirmée.

8.5.8

Indication des moyens de recours après la décision du gouvernement cantonal

L'indication des moyens de recours devra être libellée comme suit (cf. ATF 125 V 65): «Un recours peut être déposé dans un délai de trois jours auprès du Tribunal fédéral contre la présente décision (art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF).

Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (adresse: Tribunal fédéral, Mon Repos, 1000 Lausanne 14) soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48, al. 1, LTF)».

8.5.9

Principes de procédure

Le fait que les irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu d'influence déterminante sur le résultat de l'élection ne constitue plus un motif de non-entrée en matière. Le Conseil fédéral prie toutefois les cantons de rejeter un tel recours insuffisamment motivé sans approfondir l'examen de l'affaire (art. 79, al. 2bis, LDP).

Le dépôt d'un recours devant le département chargé de son instruction en lieu et place du gouvernement cantonal ne constitue ni un motif de non-entrée en matière ni un motif de rejet. S'agissant d'un recours en matière d'élections fédérales, une telle décision serait en effet contraire à l'art. 8 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)28, qui enjoint à une autorité qui se tient pour incompétente de transmettre sans délai l'affaire à l'autorité compétente.

S'agissant de la forme du recours électoral adressé au gouvernement cantonal, le législateur se contente, à l'art. 78 LDP, d'exiger du recourant que le mémoire de recours soit «motivé par un bref exposé des faits». Le recourant doit donc simplement indiquer les faits qu'il conteste, en précisant suffisamment le lieu et le moment où ceux-ci se sont produits. Toutefois, l'autorité de recours doit déterminer d'office les faits et appliquer d'office le droit en rendant son jugement.

28

RS 172.021

8375

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

8.6

Information des personnes élues

Le Conseil fédéral prie les cantons d'aviser immédiatement et par écrit les candidats élus de leur élection (art. 52, al. 1, LDP).

9 9.1

Procès-verbaux de l'élection Commande des formules

L'art. 8, al. 2, ODP dispose que les cantons peuvent se procurer auprès de la ChF, et au prix coûtant, les formules nécessaires pour toutes les opérations de dépouillement (no 1 à 5). Ces documents leur seront envoyés directement par l'OFCL. Le Conseil fédéral remet ci-joint aux cantons un jeu complet de ces formules au format original29.

9.2

Délai de commande

Le Conseil fédéral prie les cantons de commander ces formules ainsi que les modèles A et B auprès de la ChF d'ici au 15 juin 2015. Il prie à cet égard les cantons de noter qu'aucune dénomination de parti ni aucun nom de personne s'étant portée candidate ne figurent sur ces formules.

10

Délais à respecter

Un calendrier (annexe 1) joint à la présente circulaire indique aux cantons les délais à respecter pour effectuer certaines des opérations et pour communiquer les informations nécessaires aux autorités fédérales. Le Conseil fédéral prie les cantons de faire en sorte que tous ces délais soient strictement observés, afin que les élections pour le renouvellement du Conseil national puissent se dérouler sans accroc.

29

Des formules types se trouvent à l'annexe 2 de l'ODP (RO 1978 721, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426, 2002 1757).

8376

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Annexe 1 (ch. 10)

Calendrier des opérations A:

Préparatifs administratifs

a. de la part des cantons N°

Chiffre de la circulaire

Opération

Dernier délai

1.

6.3

Demandes de modification des formules de dépouillement

31 décembre 2014

2.

6.2

Communication, par chaque canton, de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes (art. 8a ODP)

1er mars 2015

3.

voir Dispositions techniques

Envoi du questionnaire OFS / ChF concernant le transfert des données («Filetransfer») et les Dispositions techniques

1er mars 2015

4.

7.4

Commande auprès de la ChF du graphique indiquant comment procéder au dépouillement «Tirage des bulletins rentrés/traitement des bulletins modifiés»

31 mars 2015

5.

6.4

Invitation à déposer les listes de candidats

31 mai 2015

6.

4.1

Envoi au point de contact commun ChF / OFS (adresse courriel: wahlen2015@bk.admin.ch) des communications concernant les situations particulières touchant l'organisation des bureaux électoraux communaux (annexes 2 et 3)

15 juin 2015

7.

9.1 et 9.2

Commande des formules et des modèles A et B (annexes 4 et 5)

15 juin 2015

b. de la part des partis N°

Chiffre de la circulaire

Opération

Dernier délai

8.

6.4.5

Pour les partis non encore inscrits dans le registre des partis de la ChF, mais remplissant les conditions requises: dépôt à la Chancellerie fédérale des documents en vue de l'enregistrement (facultatif) dans le registre des partis politiques (art. 76a LDP)

31 décembre 2014

9.

6.4.5

Annonce des changements de nom des partis enregistrés, de leurs statuts, de leur siège ou du nom et de l'adresse du président ou du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis qu'ils ont été enregistrés officiellement (art. 4 et 5 OPart)

1er mai 2015

8377

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

B:

Communication et mise au point des listes de candidats



Chiffre Opération de la circulaire

Jour de Si la date limite du dépôt des listes de candidats est le la semaine 3.8.

10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9.

14.9.

I.

6.4.1

Dépôt des listes de candidats (art. 21 LDP)

Lundi 3.8.

10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9.

14.9.

II.

6.6.1

Communication des listes Mardi 4.8.

de candidats à la ChF (art.

21, al. 3, LDP) (courriel: wahlen2015@bk.admin.ch)

11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

15.9.

III.

6.4.3 et 6.5.1

Radiation des noms des candidats/es figurant sur plus d'une liste (art. 27, al. 1, LDP) du même canton

Mardi 4.8.

11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

15.9.

IV.

6.6.1

Communication des noms Mer- 5.8.

des candidats/es biffés à la credi ChF (courriel: wahlen2015@bk.admin.ch) et aux mandataires

12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.

16.9.

V.

6.6.1

Radiation par la ChF des noms des candidats/es figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27, al. 2, LDP)

13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

VI.

6.6.1 et 6.4.8

Suppression des défauts Lundi 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

(art. 29 LDP); apparentements (art. 31 LDP) en cas de réduction du délai pour la mise au point des listes (7 jours)

VII. 6.6.1 et 6.4.8

Suppression des défauts Lundi 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. impossible (art. 29 LDP); apparentements (art. 31 LDP) en cas de délai normal pour la mise au point des listes (14 jours)

VIII. 6.6.2

Communication à la ChF Mardi 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9.

des modifications apportées lors de la mise au point des listes (courriel: wahlen2015@bk.admin.ch) ­ délai réduit de 7 jours

IX.

Communication à la ChF Mardi 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9. impossible des modifications apportées lors de la mise au point des listes (courriel: wahlen2015@bk.admin.ch) ­ délai normal de 14 jours

8378

6.6.2

Jeudi 6.8.

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

C:

Scrutin et validation

Let.

Chiffre de la circulaire

Opération

Dernier délai

a.

­

Publication des listes (art. 32 LDP)

Dans le prochain numéro de la feuille officielle du canton

b.

4.3 à 4.4.3

Remise des bulletins électoraux et de la notice explicative (art. 33 et 34 LDP) aux électeurs et à la ChF

8 octobre 2015 (pour les Suisses de l'étranger: fin septembre 2015)

c.

Introduction

Election

18 octobre 2015

d.

4.9, 8.1 et 8.2, et Dispositions techniques

Transmission électronique des résultats des élections fédérales (Conseil national et Conseil des Etats) au point de contact commun ChF/OFS (wahlen2015@bk.admin.ch), conformément aux Dispositions techniques OFS/ChF

Immédiatement après la fin du dépouillement

e.

8.6

Information des personnes élues

Immédiatement après l'établissement des résultats

f.

8.5.2 à 8.5.4 Publication des résultats de l'élection dans la et 4.9 feuille officielle du canton; envoi de trois exemplaires de la feuille officielle du canton à la ChF, Section Droits politiques, Palais fédéral ouest, 3003 Berne

27 octobre 2015

g.

8.5.5 et 4.9

Envoi de l'original signé du procès-verbal (formule 5, éventuellement formule 4) à la ChF, Section Droits politiques, Palais fédéral ouest, 3003 Berne

Immédiatement après l'expiration du délai de recours; le cas échéant, immédiatement après la décision du gouvernement cantonal concernant un recours

h.

8.5.6 et 4.9

Envoi à la ChF d'une copie de tous les recours adressés au gouvernement cantonal

Immédiatement après le dépôt des recours

i.

8.5.7, 8.5.8 et 4.9

Notification, par exprès et en recommandé Le lendemain de la déci(R), de la décision du gouvernement cantonal sion, mais au plus tard le au recourant et à la ChF 12 novembre 2015

j.

8.3, 4.9 et Transmission électronique des résultats défiDispositions nitifs établis par les communes au point de techniques contact commun ChF/OFS (wahlen2015@ bk.admin.ch), conformément aux Dispositions techniques OFS/ChF (élection du Conseil national: formules 2, 4 et 3b [Statistique du panachage], et élection du Conseil des Etats)

Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours, mais au plus tard le 12 novembre 2015 ou selon entente avec l'OFS

k.

8.3

En tout cas jusqu'à réception par les cantons de la notification de l'OFS.

Conservation des bulletins électoraux et des formules 1 à 4 à des fins de contrôle, jusqu'à ce que l'OFS ait achevé ses travaux de saisie et de vérification. Cette règle est applicable par analogie au vote électronique.

8379

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Annexe 2 (ch. 4.1)

Liste des communes politiques n'ayant pas de bureau électoral.

Déclaration à l'intention de la Chancellerie fédérale Nationalratswahlen 2015 Election du Conseil national en 2015 Elezione del Consiglio nazionale 2015 Kanton Canton Cantone Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro Liste des communes politiques n'ayant pas de bureau électoral Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro

Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde

Nom de la commune politique n'ayant pas de bureau électoral

Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de

Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio

Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Per eventuali informazioni rivolgersi a Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

8380

Name



Nom



Nome



Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Annexe 3 (ch. 4.1)

Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux. Déclaration à l'intention de la Chancellerie fédérale Nationalratswahlen 2015 Election du Conseil national en 2015 Elezione del Consiglio nazionale 2015 Kanton Canton Cantone Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)

Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise

Nom de la commune politique ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement)

Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement

Comune politico con più uffici o circondari elettorali

Designazione degli uffici o circondari elettorali

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Per eventuali informazioni rivolgersi a

Name



Nom



Nome



Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma 8381

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Annexe 4 (ch. 6.6.1)

Listes de candidats. Déclaration à l'intention de la Chancellerie fédérale (modèle A) Wahl des Nationalrates 2015 Election du Conseil national en 2015 Elezione del Consiglio nazionale 2015

Modell Modèle Modello

Wahlvorschläge/Liste de candidats/Proposte di candidatura Kanton: Canton: Cantone:

Liste Nr.: Liste no: Lista n.:

Bezeichnung: Dénomination: Denominazione:

KandidatenNr.

Name

Vorname

Geschlecht

geboren Tag/Monat/Jahr

Beruf

Heimatort

Wohnort

No du/de la candidat/e

Nom

Prénom(s)

Sexe

date de naissance jour/mois/année

Profession

Lieu d'origine

Domicile

N. del/la candidato/a

Cognome

Nome

Sesso

nato giorno/mese/anno

Professione

Attinenza

Domicilio

den le , il 8382

20

Stempel der kantonalen Behörde: Sceau de l'autorité cantonale: Bollo dell'autorità cantonale:

Unterschrift: Signature: Firma:

A

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Annexe 5 (ch. 5.6)

Nombre de suffrages obtenus par les candidates et les candidats. Déclaration à l'intention de la Chancellerie fédérale (modèle B) Wahl des Nationalrates 2015 Election du Conseil national en 2015 Elezione del Consiglio nazionale 2015

Modell Modèle Modello

Zahl der für die Kandidatinnen und Kandidaten erhaltenen Stimmen/ Nombre de suffrages obtenus par les candidates et les candidats/Numero dei voti ottenuti dai/dalle candidati/e Kanton: Canton: Cantone:

Liste Nr.: Liste no: Lista n.:

Bezeichnung: Dénomination: Denominazione:

Kandidaten-Nr. Name

Vorname

geb.

Beruf

Heimatort

Wohnort

Stimmen

No du/de la candidat/e

Nom

Prénom(s)



Profession

Lieu d'origine

Domicile

Suffrages

N. del/la candidato/a

Cognome

Nome

nato

Professione

Attinenza

Domicilio

Voti

den le , il 8383

20

Stempel der kantonalen Behörde: Sceau de l'autorité cantonale: Bollo dell'autorità cantonale:

Unterschrift: Signature: Firma:

B

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Annexe 6 (ch. 6.4.6)

Listes de candidats. Déclaration à l'intention du canton Kanton/Canton/Cantone

Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del A

1.

Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta:

2.

Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel: Le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance: Ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età:

3.

Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):

B

Kandidaturen/Candidatures/Candidature

Nr.

Name

Vorname

GeGeburtsdatum schlecht (Tag/Monat/Jahr)

Beruf

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

PLZ

Heimatort

Unterschrift

Bemerkungen*

Kontrolle (leer lassen)

No

Nom

Prénom(s)

Sexe

Date de naissance (jour/mois/année)

Profession

Rue

No

NPA

Lieu de domicile

NPA

Lieu d'origine

Signature

Remarques*

Contrôle (laisser en blanc)

No.

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Professione Via

No.

NPA

Domicilio

NPA

Luogo di attinenza

Firma

Osservazioni*

Controllo (lasciare in bianco)

...

* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

* Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Si nécessaire, ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.

* In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

8384

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

C

(Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (Altri) firmatari della proposta

Nr.

Name

Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

Unterschrift

Bemerkungen*

Kontrolle (leer lassen)

No

Nom

Prénom(s)

Date de naissance (jour/mois/année)

Rue

No

NPA

Lieu de domicile

Signature

Remarques*

Contrôle (laisser en blanc)

No.

Cognome

Nome

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Via

No.

NPA

Domicilio

Firma

Osservazioni*

Controllo (lasciare in bianco)

...

* Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben. Falls die Partei im Kanton einen einzigen Wahlvorschlag einreicht, genügen in diesem Falle die Unterschriften jener Personen, welche das Präsidium und das Sekretariat der Kantonalpartei ausüben; das kantonale Unterschriftenquorum entfällt.

* Le parti politique qui s'est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification. Si le parti ne dépose qu'une seule liste de candidats dans le canton, il est délié de l'obligation de déposer un nombre minimum de signatures à l'appui de sa liste: les signatures du président et du secrétaire du parti cantonal suffisent. Le quorum cantonal sera donc sans objet.

* Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto. Se il partito presenta inoltre una sola proposta nel Cantone, basta la firma delle persone preposte alla presidenza e alla segreteria del partito cantonale; l'obbligo di far firmare la proposta da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale decade.

8385

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2015. Circulaire

Annexe 7 (ch. 6.4.8)

Apparentements et sous-apparentements de listes.

Déclaration à l'intention du canton Kanton Canton Cantone

Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden: Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale: Nr.

No No.

Bezeichnung Dénomination Designazione

Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante Name Unterschrift Nom Signature Cognome Firma

Bemerkungen* Remarques* Osservazioni*

Ort Lieu Luogo

Datum Date Data

...

* Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.

* Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée.

Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.

* All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sottocongiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

8386