Délai référendaire: 10 juillet 2014

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) Modification du 21 mars 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 6 septembre 20131, vu l'avis du Conseil fédéral du 23 octobre 20132, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 16

Section 1a

Compensation des risques

Art. 16

Principe

Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont inférieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs versent une redevance de risque à l'institution commune (art. 18).

1

Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque élevé de maladie sont supérieurs à la moyenne des effectifs de l'ensemble des assureurs reçoivent une contribution de compensation de la part de l'institution commune.

2

Les redevances de risque et les contributions de compensation doivent compenser entièrement les différences moyennes de risque entre les groupes de risque déterminants.

3

Le risque élevé de maladie est défini par l'âge, le sexe et d'autres indicateurs de morbidité appropriés. Le Conseil fédéral détermine les indicateurs.

4

1 2 3

FF 2013 7021 FF 2013 7519 RS 832.10

2013-2336

2771

Assurance-maladie. LF

Art. 17

Eléments déterminants pour le calcul de la compensation des risques

La structure des effectifs d'assurés dans l'année civile pour laquelle la compensation des risques a lieu (année de compensation) est déterminante pour le calcul de la compensation des risques.

1

2 Les différences moyennes de risque en fonction de l'âge, du sexe et d'autres indicateurs de morbidité déterminés par le Conseil fédéral sont calculées sur la base des données de l'année civile précédant l'année de compensation.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en ce qui concerne les indicateurs de morbidité pour le calcul de la compensation des risques.

Art. 17a

Exécution

L'institution commune (art. 18) procède à la compensation des risques entre les assureurs pour chaque canton.

1

2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution concernant la compensation des risques. Ce faisant, il veille à la réduction des coûts et empêche l'accroissement de la compensation des coûts. Après avoir entendu les assureurs, il détermine les indicateurs de morbidité. Tout indicateur supplémentaire fait l'objet d'une analyse d'efficacité.

3

Le Conseil fédéral règle: a.

la perception d'intérêts moratoires et le versement d'intérêts rémunératoires;

b.

le paiement de dommages-intérêts;

c.

le délai au terme duquel l'institution commune peut refuser de procéder à un nouveau calcul de la compensation des risques.

Art. 62, al. 3, 3e phrase 3 ... La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée.

Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 (Compensation des risques) Abrogées

2772

Assurance-maladie. LF

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2014

Conseil des Etats, 21 mars 2014

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1er avril 20144 Délai référendaire: 10 juillet 2014

4

FF 2014 2771

2773

Assurance-maladie. LF

2774