Arrêté fédéral relatif à l'«Initiative sur les bourses d'études» du 12 décembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'«Initiative sur les bourses d'études», déposée le 20 janvier 20122, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20133, arrête:

Art. 1 L'«Initiative sur les bourses d'études» du 20 janvier 2012 est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

1

2

Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 66

Aides à la formation

La législation relative à l'octroi d'aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et des autres institutions d'enseignement supérieur et au financement de ces aides relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte des intérêts des cantons.

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Les aides à la formation garantissent un niveau de vie minimal pendant toute la durée d'une première formation tertiaire reconnue. Dans les filières qui connaissent les degrés de bachelor et de master, la première formation tertiaire reconnue comprend ces deux degrés, qui peuvent être obtenus dans des hautes écoles de type différent.

2

La Confédération peut verser aux cantons des contributions pour l'octroi d'aides à la formation à d'autres niveaux d'enseignement. Elle peut promouvoir, en complément de mesures cantonales et dans le respect de l'autonomie cantonale en matière d'instruction publique, l'harmonisation intercantonale des aides à la formation.

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1 2 3

RS 101 FF 2012 2229 FF 2013 4935

2014-3311

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«Initiative sur les bourses d'études». AF

L'exécution des dispositions relatives aux aides à la formation incombe aux cantons, dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. Les cantons peuvent octroyer des aides à la formation plus élevées que le montant des aides prévues par la Confédération.

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II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 84 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 66 (Aides à la formation) Si les lois d'application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les quatre ans à compter de l'acceptation de l'art. 66, al. 1 à 4, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral promulgue provisoirement les dispositions d'application nécessaires par voie d'ordonnance.

1

En cas d'exécution provisoire par voie d'ordonnance, le niveau de vie minimal se calcule:

2

a.

d'après la couverture des besoins de base conformément aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, et

b.

d'après les coûts de la formation.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 12 décembre 2014

Conseil des Etats, 12 décembre 2014

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

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Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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