13.109 Message relatif à la loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes du 13 décembre 2013

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet de loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vous priant de l'adopter.

Nous vous proposons simultanément de classer les interventions parlementaires suivantes: 2012 M 11.4047 Meilleure protection contre les abus en matière d'armes à feu (E 05.03.2012, Commission de la politique de sécurité CE; N 26.09.2012) 2012 M 12.3007 Garantir à l'armée un accès aux informations qui concernent les procédures pénales en cours (N 28.02.2012, Commission de la politique de sécurité CN, E 31.05.2012; N 26.09.2012) 2013 M 13.3000 Armes. Introduire une obligation d'informer le DDPS (N 13.03.2013, Commission de la politique de sécurité CN, E 18.06.2013; N 23.09.2013) 2013 M 13.3001 Armes. Traitement des données dans le système d'information sur le personnel de l'armée (N 13.03.2013, Commission de la politique de sécurité CN, E 18.06.2013; N 23.09.2013) 2013 M 13.3002 Armes. Améliorer l'échange d'informations entre les autorités cantonales et fédérales (N 13.03.2013, Commission de la politique de sécurité CN, E 18.06.2013; N 23.09.2013) 2013 M 13.3003 Armes. Utilisation du numéro AVS (N 13.03.2013, Commission de la politique de sécurité CN, E 18.06.2013; N 23.09.2013) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

13 décembre 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2013-0541

289

Condensé Suite à divers homicides commis avec des armes à feu, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de soumettre des propositions en vue d'améliorer l'échange d'informations au sujet des armes entre les autorités civiles et militaires concernées. Celles-ci doivent immédiatement être informées des détenteurs d'armes qui pourraient commettre un abus avec une arme. Dans un tel cas, leur arme leur est immédiatement retirée. Les modifications de diverses lois réunies dans la loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes en fournissent la base légale nécessaire.

Contexte Dans le rapport relatif au postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes», le Conseil fédéral avait soumis des propositions en vue d'améliorer l'échange d'informations entre les autorités qui ont affaire à la question des armes.

Dans les motions 13.3000, 13.3001, 13.3002 et 13.3003, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a réclamé la création des bases légales requises pour la mise en oeuvre des propositions. La mise en oeuvre de ces motions dans la loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes requiert l'adaptation de divers actes.

Contenu du projet La modification du code pénal doit permettre de garantir une transmission et un examen des données rapides, sûrs et simples en implémentant le numéro AVS dans le casier judiciaire informatisé (VOSTRA).

Une obligation de déclarer doit être inscrite dans le code de procédure pénale. Sur la base de cette norme, la direction de la procédure doit dans certains cas informer l'Etat-major de conduite de l'armée, qui suit les militaires tout au long de leur service militaire (du recrutement à la libération de leurs obligations militaires), des procédures pénales en cours menées contre des militaires ou des conscrits. Lorsque des éléments de la procédure pénale laissent sérieusement craindre que la personne concernée pourrait utiliser une arme à feu pour se mettre elle-même, ou mettre autrui, en danger, des données concernant les prévenus concernés doivent être communiquées. Les informations transmises ont pour but d'empêcher qu'un prévenu soit équipé d'une arme personnelle ou qu'il l'utilise de manière abusive.

L'adaptation de la
loi sur l'armée a pour but de faciliter la vérification du potentiel de violence des militaires qui sont équipés d'une arme ou qui en possèdent une.

La révision partielle de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée permet d'adapter les dispositions en vigueur pour le traitement, dans les systèmes d'information militaires de la Confédération, de données personnelles concernant l'arme militaire.

290

La révision partielle de la loi sur les armes crée quant à elle la base légale permettant aux autorités civiles ou militaires d'être directement informées des cas de refus ou de retrait d'autorisation ou de reprises d'armes à feu inscrits dans la plate-forme d'information sur les armes ARMADA gérée par la Confédération. Les autorités compétentes ont ainsi la possibilité de vérifier si des motifs justifiant le retrait de l'arme peuvent être invoqués. En outre, une base juridique permettant la mise en relation des registres cantonaux des armes, entre eux et avec la plate-forme d'information sur les armes ARMADA gérée par la Confédération, est également créée.

Enfin, une disposition transitoire doit permettre d'introduire une obligation de déclaration des armes à feu qui ne sont pas encore enregistrées. Toute contravention intentionnelle à l'obligation de déclaration sera punie de l'amende.

291

Table des matières Condensé

290

1

293 293

Présentation du projet 1.1 Contexte 1.1.1 Postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes» 1.1.2 Motions 13.3000, 13.3001, 13.3002 et 13.3003 1.2 Dispositif proposé 1.2.1 Proposition du rapport donnant suite au postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes» 1.2.2 Enregistrement a posteriori de la possession d'armes à feu à titre privé 1.3 Appréciation de la solution retenue 1.4 Adéquation des moyens requis 1.5 Mise en oeuvre 1.6 Classement d'interventions parlementaires

293 296 298 298 301 303 309 309 310

2

Commentaire des dispositions 2.1 Code pénal 2.2 Code de procédure pénale 2.3 Loi sur l'armée 2.4 Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée 2.5 Loi sur les armes

311 311 314 315 315 318

3

Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération 3.1.1 Conséquences financières 3.1.2 Conséquences sur l'état du personnel 3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 3.3 Conséquences pour l'économie, la société et l'environnement

328 328 328 329

4

5

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral 4.1 Relation avec le programme de la législature

330 330

Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité et légalité 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales 5.3 Forme de l'acte à adopter 5.4 Frein aux dépenses 5.5 Protection des données

330 330 331 331 331 331

Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (Projet) 292

330 330

333

Message 1

Présentation du projet

1.1

Contexte

1.1.1

Postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes»

Le postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes» du 24 janvier 2012, de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national charge le Conseil fédéral de présenter au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport1 dans lequel il montrera: 1.

comment le flux d'informations pertinentes pour la sécurité publique peut être garanti en temps réel entre les autorités de poursuite pénale et l'armée;

2.

comment l'échange d'informations nécessaire peut être effectué;

3.

dans quelle mesure les bases légales actuelles sont suffisantes;

4.

dans quel délai les banques de données cantonales peuvent être mises en réseau;

5.

dans quelle mesure il est possible de prévoir une peine supplémentaire (interdiction de détenir une arme) dans le code pénal.

Le 22 février 2012, le Conseil fédéral a proposé d'accepter le postulat. Le 28 février 2012, le Conseil national a transmis le postulat au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a approuvé le rapport en exécution du postulat le 5 septembre 2012. Il a mis en évidence les lacunes suivantes et propose différentes mesures pour y remédier: 1.

L'Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A) ne vérifie qu'à l'occasion du recrutement, d'une promotion, de l'exclusion de l'armée et de la remise de l'arme personnelle, et éventuellement sur des indications de tiers, si des motifs d'exclusion peuvent être invoqués contre la remise d'une arme personnelle à des conscrits ou des militaires ou contre le fait que ceux-ci possèdent une arme personnelle. Si de tels motifs d'exclusion ­ notamment un potentiel de violence ­ peuvent être invoqués pour un conscrit, celui-ci n'est alors pas recruté en raison de l'incompatibilité de sa présence avec les impératifs du service militaire conformément aux art. 21 et 113 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2. L'incompatibilité avec les impératifs du service militaire entraîne l'exclusion du militaire de l'armée conformément à l'art. 22 LAAM.

Ainsi, ce n'est qu'à ces occasions que l'EM cond A prend connaissance des motifs d'exclusion qui justifient un refus de possession d'armes pour une personne si bien que c'est uniquement dans ce contexte qu'il prend des

1

2

Le rapport se trouve sur le site Internet de l'Office fédéral de la police: www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/fr/home/dokumentation/ medieninformationen/2012/ref_2012-09-050.html Utilisation abusive d'armes: les ministères publics doivent communiquer le nom des militaires potentiellement dangereux.

RS 510.10

293

mesures comme la reprise préventive ou le retrait de l'arme personnelle et non à chaque fois qu'il existe des motifs s'opposant à la possession d'une arme.

Mesure: Les ministères publics et les tribunaux doivent signaler à l'EM cond A les militaires et les conscrits s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'ils pourraient se mettre eux-mêmes en danger ou mettre des tiers en danger avec cette arme.

L'EM cond A est ainsi directement en mesure de reprendre à titre préventif ou de retirer l'arme personnelle du militaire concerné (ainsi que l'arme personnelle remise en prêt) et de faire en sorte que le conscrit concerné ne soit pas équipé d'une arme. Cette mesure vise à empêcher que le militaire ou le conscrit utilise son arme personnelle de l'armée de manière abusive.

Ce sont les autorités du lieu où une infraction a été commise qui sont en principe responsables de la poursuite et du jugement de l'acte. Si ce lieu ne coïncide pas avec le canton de domicile de la personne, le concours de ce dernier est requis en règle générale en cours de procédure en cas d'infraction grave, notamment lorsque des mesures de contrainte sont appliquées. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le ministère public ou le tribunal informe l'office des armes compétent du canton de domicile.

2.

En règle générale, c'est la police cantonale du canton de domicile de la personne concernée qui procède à la mise sous séquestre d'armes (en dehors d'une procédure pénale en vertu de l'art. 31 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [LArm]3, dans le cadre d'une procédure pénale en vertu de l'art. 263 du code de procédure pénale, [CPP]4). Elle procède à la mise sous séquestre de l'arme personnelle de l'armée. Si l'arme personnelle de l'arme est exceptionnellement reprise (à titre préventif) ou retirée par les autorités militaires, la police cantonale n'en est généralement pas informée.

Les autorités cantonales notifient à l'Office central des armes de l'Office fédéral de la police (fedpol) le refus de délivrer une autorisation et la révocation d'une autorisation (art. 30a LArm;), ainsi que la confiscation définitive d'armes (art. 31, al. 4, LArm). Ces informations peuvent être consultées en ligne par les autorités cantonales de police, les autorités douanières et les services compétents de l'administration militaire sur la plate-forme d'information sur les armes ARMADA (dont l'une des parties est le fichier relatif au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes; DEBBWA). Elles servent de sources d'information aux offices cantonaux des armes dans le cadre de demandes d'autorisation, afin de vérifier si une personne s'est déjà vu refuser ou retirer une autorisation ou si une arme a été retirée définitivement. Or si tel est le cas, cela ne signifie pas pour autant qu'aucune autorisation ne peut être délivrée.

Dans ce cas, l'autorité cantonale doit seulement vérifier de manière approfondie si la demande peut quand même donner lieu à une autorisation.

3 4

294

RS 514.54 RS 312.0

Les informations du fichier DEBBWA servent à l'EM cond A, outre ses autres sources d'information, à savoir si un militaire doit être équipé d'une arme personne ou s'il existe des motifs justifiant la reprise (à titre préventif) ou le retrait de l'arme en question.

Le fichier DAWA (fichier relatif à la remise et au retrait d'armes de l'armée, cf. également au ch. 2.5 le commentaire concernant l'art. 32a, let. d, LArm,), qui fait également partie d'ARMADA, permet de savoir si une arme personnelle a été reprise ou retirée à titre préventif à un militaire ou si elle lui a été cédée en propriété au terme de son service. Si l'autorité cantonale du canton de domicile de la personne concernée apprend, sur la base d'informations de DAWA, que l'arme personnelle d'un militaire lui a été reprise ou retirée à titre préventif, elle est tenue de vérifier si ces motifs constituent aussi des motifs s'opposant à la possession d'armes au sens de la LArm (art. 8, al. 2, LArm). Par de tels motifs, on entend par exemple la possibilité de mise en danger de soi-même (en raison notamment d'une dépendance) ou de tiers (par ex. si la personne en question a déjà menacé quelqu'un avec une arme à feu). Une inscription au casier judiciaire pour des actes dénotant un caractère violent ou dangereux commis à plusieurs reprises constitue également un motif pour qu'une personne perde son droit de posséder une arme. Concrètement, cela signifie que l'autorité cantonale doit vérifier si des autorisations existantes doivent éventuellement être révoquées et si des armes déjà en possession d'une personne doivent être mises sous séquestre ou être confisquées définitivement.

En règle générale, le système ARMADA n'est consulté par les autorités cantonales qu'en cas de traitement d'une (nouvelle) demande d'autorisation ou par l'EM cond A dans le cadre du recrutement, d'une promotion, de l'exclusion de l'armée ou de la remise de l'arme personnelle.

Mesure: Les autorités civiles ou militaires compétentes doivent être spontanément informées des inscriptions dans ARMADA concernant le refus ou la révocation d'autorisations ou la reprise (à titre préventif) ou le retrait d'armes.

Comme la mesure présentée au ch. 1, celle-ci a également pour objectif de faire en sorte que tant les autorités militaires que civiles soient sans délai informées des
refus ou des révocations d'autorisations, de même que des reprises ou des retraits d'armes effectués (à titre préventif) par l'autre autorité. Ainsi, l'autorité informée par la mention dans ARMADA peut immédiatement vérifier si des démarches visant la reprise de l'arme à feu doivent être entreprises en vertu des dispositions légales auxquelles elle est soumise.

3.

5

L'Office fédéral de la justice, chargé de l'exploitation du casier judiciaire informatique VOSTRA, communique à l'EM cond A sous forme de tableaux les condamnations pénales pour crime ou délit, les mesures entraînant une privation de liberté et les décisions relatives à un échec de la mise à l'épreuve prononcées contre des conscrits ou des militaires (art. 367, al. 2ter, du code pénal [CP]5). L'EM cond A examine ensuite s'il y a lieu d'intervenir, par exemple pour reprendre (à titre préventif) ou retirer l'arme personnelle de la personne concernée ou exclure cette dernière de l'armée

RS 311.0

295

(art. 22 LAAM). A l'heure actuelle, entre 200 et 300 communications sont traitées par jour, ce traitement impliquant la comparaison des données personnelles. Si l'EM cond A confirme qu'une personne condamnée fait partie de l'armée, VOSTRA lui communique les données pénales. Actuellement la transmission n'est pas encore effectuée par procédure automatisée, mais il existe déjà une base légale à ce sujet (art. 367, al. 2quinquies, CP).

La comparaison manuelle des données personnelles requiert beaucoup de temps et est source d'erreur en raison des différentes graphies. L'utilisation du numéro AVS pourrait dès lors s'avérer utile. Les autorités militaires utilisent ce numéro pour identifier les militaires avec certitude (art. 2, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée [LSIA]6). Pour VOSTRA, il n'existe pour l'heure aucune base légale régissant l'utilisation du numéro AVS.

Mesure: Afin de garantir une transmission des données rapide, sûre et simple, il convient d'adapter la base légale de manière à ce que le casier judiciaire informatisé puisse utiliser le numéro AVS.

1.1.2

Motions 13.3000, 13.3001, 13.3002 et 13.3003

Sur la base des résultats du rapport faisant suite au postulat 12.3006, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a élaboré les quatre motions suivantes et les a ensuite présentées le 7 janvier 2013 sous les numéros 13.3000, 13.3001, 13.3002 et 13.3003: ­ Motion 13.3000 Armes. Introduire une obligation d'informer le DDPS La motion 13.3000 charge le Conseil fédéral d'introduire dans le CPP une disposition obligeant le ministère public ou le tribunal concerné à informer l'EM cond A des cas où il y a lieu de craindre qu'un militaire ou un conscrit faisant l'objet d'une procédure pénale en cours utilise son arme à feu d'une manière dangereuse pour luimême ou pour autrui.

Le Conseil fédéral doit présenter un message en ce sens à l'Assemblée fédérale le plus rapidement possible mais au plus tard d'ici à l'automne 2013.

Le Conseil fédéral indique dans son avis qu'il est entièrement d'accord avec le contenu de la motion. Pour des raisons formelles, il en a toutefois demandé le rejet car il ne peut pas respecter le délai fixé pour la rédaction du message.

­ Motion 13.3001 Armes. Traitement des données dans le système d'information sur le personnel de l'armée La motion charge le Conseil fédéral de modifier la LSIA de sorte que les données transmises par les ministères publics et les tribunaux au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) puissent être traitées dans le Système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA). Il doit présenter un message en ce sens à l'Assemblée fédérale le plus rapidement possible mais au plus tard d'ici à l'automne 2013.

6

296

RS 510.91

Bien qu'il en approuve entièrement le contenu, le Conseil fédéral a également demandé le rejet de cette motion pour des raisons formelles (cf. motion 13.3000).

­ Motion 13.3002 Armes. Améliorer l'échange d'informations entre les autorités cantonales et fédérales La motion 13.3002 charge le Conseil fédéral, dans le but d'améliorer l'échange de données entre les autorités cantonales et fédérales d'exécution de la LArm, de soumettre au Parlement le plus rapidement possible mais au plus tard d'ici à l'automne 2013 un projet de révision de cette loi qui règle au moins les points suivants: a.

Lorsqu'un office cantonal des armes retire une arme ou une autorisation ou refuse d'accorder une autorisation, les autorités militaires doivent en être systématiquement informées.

b.

Les cas où des personnes se sont vu retirer, en vertu de la législation militaire, leur arme personnelle ou celle qui leur a été remise en prêt, doivent être notifiés automatiquement aux autorités compétentes du canton où est domiciliée la personne concernée.

c.

Les données des systèmes électroniques d'information visés à l'art. 32a, al. 2, LArm doivent être publiées en ligne, de sorte qu'elles soient accessibles aux autorités cantonales de police et aux autorités fédérales compétentes; la transmission des données peut également être automatisée.

d.

Les systèmes fédéral et cantonaux d'information sur les armes sont reliés de sorte que les utilisateurs y ayant accès puissent vérifier, en une seule recherche, si une personne est répertoriée dans un ou plusieurs de ces systèmes.

Le Conseil fédéral avait fait une proposition allant dans le sens des let. a et b dans le rapport donnant suite au postulat 12.3006.

La let. c reprend l'idée que les autorités cantonales s'accordent mutuellement les droits d'accès en ligne à leurs systèmes cantonaux d'information relatifs à l'acquisition d'armes à feu (ci-après: registres cantonaux des armes) selon l'art. 32a, al. 2, LArm. Il s'agit de mettre en place une «plate-forme sur les armes», un projet cantonal mené dans le cadre de l'harmonisation des systèmes informatiques de police suisses (HPI). En lien avec l'initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes», la promesse a été faite en février 2011 que ces droits réciproques d'accès en ligne aux systèmes d'information électroniques relatifs à l'acquisition d'armes à feu (art. 32a, al. 2, LArm) seraient rapidement mis en oeuvre. Le projet a pris du retard pour des raisons techniques.

La base légale requise pour relier les registres cantonaux des armes, la création de la «plate-forme sur les armes», doit aussi être créée dans la LArm. Enfin, la let. d de la motion permettra de consulter simultanément les fichiers cantonaux ainsi qu'ARMADA, sans avoir besoin d'adresser une demande par fichiers, pour autant que les droits d'accès correspondants aient été octroyés.

­ Motion 13.3003 Armes. Utilisation du numéro AVS Cette motion charge le Conseil fédéral de modifier les bases légales de manière à ce que les autorités d'exécution de la LArm et du CPP puissent utiliser systématiquement le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

297

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)7. Le Conseil fédéral doit en outre présenter un message en ce sens à l'Assemblée fédérale le plus rapidement possible mais au plus tard d'ici à l'automne 2013.

Il ressort du développement de la motion que cette dernière vise à améliorer la transmission de données de VOSTRA au SIPA et exige à cette fin l'utilisation du numéro AVS dans VOSTRA. Car la comparaison des données personnelles de VOSTRA qui sont fournies avec les données dont dispose le DDPS prend, sans le recours au numéro AVS, beaucoup de temps et constitue une source non négligeable d'erreur.

Le Conseil fédéral demande également le rejet de cette motion pour des raisons formelles (le délai prévu pour l'élaboration du message est trop court), mais en approuve entièrement le contenu.

Le 13 mars 2013, le Conseil national a adopté ces quatre motions de sa Commission de la politique de sécurité.

Le Conseil des Etats a demandé que le délai fixé pour la rédaction du message soit repoussé à fin 2013. Par ailleurs, il a adopté la motion 13.3002 avec la modification suivante (let. d): le Conseil fédéral est en outre chargé de modifier la loi sur les armes de manière à ce que la possession des armes à feu, qui n'a pas encore été enregistrée dans les registres, puisse être enregistrée dans les registres cantonaux d'armes à feu (obligation de déclaration a posteriori).

Le 23 septembre 2013, le Conseil national a approuvé la modification du Conseil des Etats; en raison d'une motion d'ordre, il a renvoyé la modification de la motion 13.3002 à la Commission de la politique de sécurité.

Au moment où la procédure de co-rapport du présent message a débuté, le Conseil national ne s'est pas encore prononcé définitivement sur le complément de la motion 13.3002.

1.2

Dispositif proposé

1.2.1

Proposition du rapport donnant suite au postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes»

Les mesures proposées par le Conseil fédéral dans le rapport donnant suite au postulat 12.3006 dans le but de combler les lacunes de l'échange d'informations ont brièvement été exposées au ch. 1.1.1.

Les ministères publics et les tribunaux doivent signaler à l'EM cond A les militaires et les conscrits s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'ils pourraient se mettre euxmêmes en danger, ou mettre en danger des tiers, avec cette arme. L'EM cond A est ainsi immédiatement informé des faits laissant supposer un potentiel de violence chez un militaire ou un conscrit. Ces informations permettent à l'EM cond A, le cas échéant, de prendre immédiatement les mesures requises, à savoir la reprise à titre préventif ou le retrait de l'arme personnelle. La base légale requise doit être créée à l'art. 75, al. 3bis, CPP.

7

298

RS 831.10

L'EM cond A doit pouvoir traiter dans le SIPA les informations concernant des personnes dont il y a sérieusement lieu de craindre qu'elles se mettent elles-mêmes en danger ou qu'elles mettent des tiers en danger avec une arme à feu. Ainsi, la LSIA, qui règle ce système d'information (en particulier l'art. 14, al. 1, let. ebis, qui en fixe le contenu), doit être adaptée.

Les autorités civiles et militaires compétentes doivent être spontanément informées des inscriptions dans la plate-forme d'information sur les armes ARMADA, gérée par l'Office central des armes, concernant des refus et des révocations d'autorisations, ainsi que des reprises et des retraits (effectués à titre préventif). De cette manière, l'autorité compétente qui a été contactée peut vérifier s'il existe en vertu de la législation à laquelle elle est soumise des motifs justifiant la reprise (à titre préventif), la mise sous séquestre, le retrait ou la confiscation définitive de l'arme. A cela s'ajoute que l'art. 32c LArm, qui règle la transmission des données contenues dans ARMADA, doit être adapté.

Une base légale doit également être créée pour relier entre eux les registres cantonaux des armes, sous la forme d'une «plate-forme sur les armes». Les autorités qui possèdent les droits d'accès nécessaires doivent pouvoir consulter simultanément, lorsqu'elles interrogent le système, tant les registres cantonaux des armes qu'ARMADA. Pour la mise en oeuvre, il convient d'adapter les art. 32a et 32c LArm, qui constituent la base légale sur laquelle se fondent les registres cantonaux des armes et la transmission des données. Actuellement, les informations relatives à l'acquisition et à la possession d'armes à feu sont traitées dans plusieurs systèmes fédéraux (plate-forme d'information sur les armes ARMADA) et cantonaux. En conséquence, s'ils souhaitent se renseigner sur la possession d'une arme, les offices cantonaux des armes doivent tout d'abord consulter leur propre système et les systèmes de la Confédération (plate-forme d'information sur les armes ARMADA, système de recherches informatisées de police RIPOL) avant d'adresser des demandes de renseignements concernant des armes à feu et leurs détenteurs aux différents offices cantonaux des armes. La demande est souvent rattachée à un ancien canton de domicile du détenteur de l'arme
car c'est le canton de domicile qui est responsable de l'octroi des autorisations d'acquisition d'armes. Si seule l'arme, et non son détenteur, est connue, tous les cantons doivent être consultés pour rechercher le détenteur. Il en résulte une charge de travail considérable pour les services concernés, qui mettent plus longtemps à pouvoir donner réponse. Durant une intervention policière, dans laquelle le fait de savoir si la personne-cible est en possession d'une arme ou non est capital pour pouvoir évaluer les risques, cette charge de travail n'est plus défendable eu égard aux possibilités techniques actuelles. Dans l'intérêt de la population, il s'agit de relier, par des mesures techniques, les systèmes d'information électroniques de la Confédération et des cantons en vue de leur consultation automatisée. C'est pour cette raison que le projet «plate-forme sur les armes/consultation en ligne du registre sur les armes» (ci-après: plate-forme sur les armes) a été lancé fin 2011 dans le cadre de l'harmonisation des systèmes informatiques de police suisses (HPI). Ce projet a pour but (par étapes successives) de gérer électroniquement le parcours complet de détention d'une arme.

299

Le projet décrit ci-dessus se décline en trois modules: 1.

Les citoyens peuvent saisir leurs demandes de permis d'acquisition d'armes et, en tant qu'aliénateurs, leurs annonces relatives à des acquisitions d'armes soumises à déclaration par le biais d'un portail Internet (Suisse ePolice). Ces demandes sont transmises par voie électronique à l'office cantonal des armes compétent, pour autant que le canton concerné soit rattaché à cette procédure.

2.

Dans le cadre de leur devoir légal de communication, les offices cantonaux des armes doivent communiquer certaines informations à l'Office central des armes (art. 30a, 31, al. 4, et 32k LArm). A l'heure actuelle, ces données doivent être saisies deux fois: une première fois dans le registre cantonal des armes puis une deuxième fois dans ARMADA. A l'avenir, les informations seront transmises de manière automatisée à ARMADA à partir du registre cantonal des armes concerné.

3.

Le projet «plate-forme sur les armes» doit permettre aux autorités habilitées à accéder aux données de consulter, en une seule interrogation, tous les registres des armes des cantons ainsi qu'ARMADA.

Lors de sa séance du 11 avril 2013, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a décidé à l'unanimité de ses membres de réaliser le projet de «plate-forme sur les armes» d'ici fin 2014 afin que les fonctions relatives à la consultation décrites plus haut soient disponibles à compter de janvier 2015.

Par ailleurs, afin de garantir une transmission des données rapide, sûre et simple, il convient d'adapter les bases légales de manière à ce que le casier judiciaire informatisé puisse utiliser le numéro AVS. Concrètement, il s'agit d'utiliser dans VOSTRA le numéro AVS visé à l'art. 50c LAVS de manière à ce que les informations communiquées automatiquement à l'EM cond A conformément à l'art. 367, al. 2ter, CP puissent être traitées de façon ciblée. Car les informations utiles à l'EM cond A peuvent être entièrement filtrées au moyen du numéro AVS sans qu'il soit nécessaire de vérifier le nom pour chaque communication. Dans le même temps, le numéro AVS doit également pouvoir être utilisé pour effectuer des recherches de personnes dans VOSTRA. La banque de données UPI («Unique Personal Identifier Database»; ci-après: UPI) doit pouvoir être consultée directement depuis VOSTRA.

En octobre 2012 déjà, le Conseil fédéral a envoyé cette proposition en consultation dans le cadre de la création d'une nouvelle loi sur le casier judiciaire (LCJ). La création de la LCJ est équivalente à une révision totale du droit du casier judiciaire, qui s'accompagne de l'abrogation des dispositions actuelles relatives au casier judiciaire dans le CP. Pour l'heure, il semblerait que l'introduction du numéro AVS dans VOSTRA prévue dans le cadre du présent projet sera mise en oeuvre plus rapidement. Cela dit, les deux propositions de modification susmentionnées sont aussi prises en compte dans la LCJ et continueront d'être traitées en parallèle. On garantit ainsi que le numéro AVS puisse toujours être utilisé, même en cas d'abrogation des dispositions relatives au casier judiciaire du CP.

Les autres modifications de la LArm sont quant à elles de nature formelle et sont commentées au ch. 2.5 en relation avec les différentes dispositions.

300

1.2.2

Enregistrement a posteriori de la possession d'armes à feu à titre privé

Outre les mesures examinées et proposées dans le rapport donnant suite au postulat «Lutter contre l'utilisation abusive des armes», la proposition de faire enregistrer toutes les armes à feu se trouvant actuellement en possession de personnes à titre privé et qui ne figurent encore dans aucun registre cantonal des armes en Suisse a été approuvée. Il s'agit notamment d'une exigence formulée par la CCDJP. Le 18 juin 2013, le Conseil des Etats a inclu dans la motion 13.3002 (let. d) l'enregistrement a posteriori de toutes les armes à feu. Au moment où la procédure de co-rapport du présent message a débuté, le Conseil national ne s'est pas encore prononcé définitivement sur le complément de la motion 13.3002.

Une réglementation transitoire prévoit ainsi que les armes à feu qui ne figurent encore dans aucun registre cantonal des armes en Suisse doivent être déclarées à l'office des armes compétent du canton de domicile dans un délai de deux ans. Le non-respect intentionnel de cette obligation doit être sanctionné d'une amende.

Cet enregistrement a posteriori des armes à feu a notamment pour but que la police puisse savoir, avant de procéder à une intervention, si elle doit s'attendre à trouver une arme chez la personne concernée.

Situation juridique actuelle concernant la possession d'armes à feu à titre privé Le droit sur les armes en vigueur associe l'enregistrement des armes à feu à leur acquisition. L'acquisition recouvre également les notions d'échange, de donation, la dévolution successorale, etc. Depuis le 12 décembre 2008, l'office des armes du canton de domicile enregistre toute acquisition (légale) d'une arme à feu dans le registre cantonal des armes. Toute personne désireuse d'acquérir une arme à feu soumise à autorisation (ou une arme dite «interdite») doit en demander au préalable l'autorisation auprès de l'office des armes de son canton de domicile. Si l'autorisation est octroyée, l'office cantonal des armes reprend les données contenues dans l'autorisation, ou dans la copie de celle-ci, qu'il a obtenue du vendeur (art. 32b, al. 5, LArm) et les reporte dans le registre cantonal des armes (art. 32a, al. 2, LArm).

L'aliénateur doit déclarer l'acquisition d'armes dites soumises à déclaration (art. 10 LArm) à l'office des armes du canton de domicile de l'acquéreur dans les 30 jours après
l'acquisition (art. 11, al. 3 et 5, LArm). Les informations relatives aux armes à feu soumises à déclaration sont par conséquent également enregistrées dans le registre cantonal des armes.

Le but visé, à savoir l'enregistrement de toutes les armes à feu civiles, ne peut pas être atteint rapidement si l'enregistrement continue à être associé à l'acquisition.

Etant des biens durables, les armes à feu ont une longue durée de vie. Il peut par conséquent arriver qu'une arme ne soit enregistrée qu'au moment d'une dévolution successorale, du fait qu'il y a un changement de propriétaire. Il en résulte que l'enregistrement doit se faire en cas de possession actuelle d'armes à feu et de leurs éléments essentiels.

301

Enregistrement des armes à feu dans les registres cantonaux des armes Armes à feu qui ne sont actuellement pas enregistrées dans les registres cantonaux des armes

Armes soumises à déclaration* comme les fusils d'ordonnance à répétition manuelle (mousquetons 11 ou 31)

­ Armes d'ordonnance reprises par l'administration militaire jusqu'au 31.12.09 (exception: «communication a posteriori prévue par Schengen») ­ Armes soumises à déclaration acquises chez un armurier jusqu'au 11.12.08 (exception: «communication a posteriori prévue par Schengen») ­ Armes soumises à déclaration mais non déclarées (violation de l'obligation de communication a posteriori prévue par Schengen)

Armes soumises à autorisation** comme les pistolets ou les fusils semiautomatiques (fusils d'assaut PE 57 ou 90)

­ Armes soumises à autorisation négociées entre particuliers jusqu'au 11.12.08 ­ Armes soumises à autorisation acquises chez un armurier jusqu'au 11.12.08, dans la mesure où le canton de domicile n'a pas encore enregistré l'acquisition des armes (enregistrement prévu par la loi seulement depuis le 12.12.08)

Armes interdites*** comme les armes automatiques

­ Possession d'armes interdites non déclarées (violation de l'obligation de communication a posteriori prévue par Schengen)

L'adaptation du droit sur les armes découlant de Schengen8, entrée en vigueur le 12 décembre 2008, avait fixé une obligation de déclarer les armes à feu soumises à déclaration et leurs éléments essentiels. Ces armes à feu ne figuraient auparavant pas dans les registres cantonaux des armes. Leur acquisition se faisait au moyen d'un contrat écrit et sans que les offices cantonaux des armes n'en aient connaissance. La seule obligation était de conserver pendant dix ans le contrat d'acquisition des armes à feu. Les armes ont dû être déclarées au service d'enregistrement du canton de domicile durant l'année suivant l'entrée en vigueur de l'adaptation de la législation sur les armes découlant de Schengen. L'al. 2 de la disposition prévoyait certaines exceptions à cette déclaration a posteriori. Ainsi, les armes à feu qui avaient été acquises par un armurier et les armes d'ordonnance qui avaient été remises en propriété par l'administration militaire ne devaient pas être déclarées. Par ailleurs, il a été décidé de ne pas sanctionner pénalement les manquements à l'obligation de déclarer alors en vigueur. Les cantons sont d'avis que cette absence de sanction a incité de nombreux possesseurs d'armes à ne pas les déclarer.

** Jusqu'au 11 décembre 2008, un permis d'acquisition d'armes n'était pas requis pour le commerce, entre particuliers, d'armes à feu soumises à autorisation. L'acquisition se faisait au moyen d'un contrat écrit et sans qu'il soit nécessaire d'en fournir la copie à l'office cantonal des armes. Ainsi, l'office des armes du canton de domicile de l'acquéreur ignorait tout de cette transmission, qui n'était dès lors pas enregistrée dans le registre cantonal des armes. Le moment auquel l'acquisition d'armes soumises à autorisation ou d'armes interdites était enregistrée dans les registres cantonaux des armes divergeait d'un canton à un autre. Certains cantons enregistrent déjà ces informations depuis des décennies. Depuis le 12 décembre 2008, les offices cantonaux des armes sont tenus, en vertu de la LArm, d'enregistrer l'acquisition de toutes les armes à feu dans les registres cantonaux des armes.

*** Dans le cadre de la révision dite nationale du droit sur les armes (entrée en vigueur également le 12 décembre 2008), il a été interdit aux «ressortissants de certains Etats» (art. 7 LArm) qui
font l'objet d'une interdiction générale en matière d'armes de posséder une arme. Les personnes concernées avaient la possibilité, en vertu de l'art. 7a, al. 2, LArm, de déposer une demande d'autorisation exceptionnelle pour pouvoir conserver leur arme. L'al. 3 de cet article prévoit que si cette demande est rejetée, l'arme sera mise sous séquestre si elle ne peut pas être aliénée à une personne ayant le droit de la posséder.

*

8

302

FF 2004 6709

Comme manifestement nombre des personnes concernées pensaient que l'autorisation exceptionnelle leur serait refusée, peu d'entre elles ont adressé de demandes et peu d'autorisations de ce type ont été octroyées, comme l'indiquent les cantons. Il manque ainsi des informations sur les ressortissants de ces Etats qui seraient en possession d'armes (cf. art. 12 de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes [OArm]9) et qui auraient négligé de les déclarer selon l'art. 7a, al. 1, LArm.

Il est quasiment impossible de connaître le nombre d'armes à feu qui ne sont pas recensées, car le nombre d'armes en circulation ne repose lui aussi que sur des estimations. Quelque deux millions d'armes se trouveraient en Suisse. Sont inclus dans ce chiffre les 200 000 fusils d'assaut et pistolets remis initialement aux militaires comme équipement personnel. Pour l'heure, quelque 750 000 armes sont enregistrées dans les registres cantonaux des armes. Les objets reconnus comme équipement personnel des militaires ne sont pas enregistrés dans les registres cantonaux des armes, comme ne le sont pas non plus les armes de service des membres des corps de police. Il convient en outre de garder à l'esprit qu'une même arme peut être déclarée dans plusieurs cantons. C'est le cas lorsqu'une arme est revendue dans un canton à un acquéreur se trouvant dans un autre canton, le canton de domicile de l'acquéreur étant toujours responsable de l'enregistrement. Le nombre d'armes qui ne sont pas encore saisies ne peut donc pas être directement déduit du nombre d'armes à feu enregistrées dans les registres cantonaux des armes.

1.3

Appréciation de la solution retenue

Un groupe de travail placé sous la direction de fedpol a été constitué afin de traiter de la question de la mise en oeuvre des diverses exigences formulées dans les motions 13.3000, 13.3001, 13.3002 et 13.3003. Il était composé d'experts issus des autorités fédérales concernées, des autorités cantonales d'exécution et du ministère public. Les exigences des motions susmentionnées, auxquelles le Conseil fédéral donne suite par le biais de la présente révision, correspondent en grande partie aux conclusions du rapport rédigé en exécution du postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes».

Comme exposé au ch. 1.2.1, la motion 13.3002 a été complétée d'une exigence: celle d'enregistrer dans les registres cantonaux des armes la possession d'armes à feu qui ne figurent pas encore dans les registres.

Il s'agissait, dans le présent message, de répondre aux questions suivantes concernant l'introduction de cette nouvelle obligation de déclarer:doit-on sanctionner le détenteur d'une arme qui se soustrait à la nouvelle obligation de déclarer? On peut imaginer que cette obligation sera mieux respectée si son non-respect entraîne une sanction. A noter que le manquement aux obligations similaires de la LArm est sanctionné.

Toute possession d'arme doit-elle être soumise à l'obligation de déclaration a posteriori ou des exceptions doivent-elles être définies?

Dans l'avant-projet, le Conseil fédéral a proposé que l'obligation de déclarer devait concerner la possession de toutes les armes à feu et de leurs éléments essentiels 9

RS 514.541

303

(auxquels s'appliquent les mêmes conditions d'acquisition). Les réflexions suivantes ont sous-tendu cette proposition: Avant l'adaptation du droit sur les armes découlant de Schengen, les armes à feu étaient enregistrées de manière différente suivant les cantons. Certains cantons enregistraient l'acquisition de certains types d'armes à feu depuis des décennies déjà sur la base de leurs lois cantonales, tandis que d'autres ont commencé à le faire le 12 décembre 2008. Dans tous les cantons, les armes de chasse et les armes de sport, soumises à déclaration, n'ont commencé à être saisies dans les registres cantonaux des armes qu'à partir du 12 décembre 2008.

Ainsi, l'avant-projet prévoyait que les armes à feu et leurs éléments essentiels acquis avant le 12 décembre 2008 devaient être déclarés. C'est seulement depuis cette date que toute acquisition légale d'armes à feu est enregistrée dans le registre cantonal des armes, raison pour laquelle un enregistrement a posteriori des armes à feu acquises en toute légalité après cette date n'est pas nécessaire. Les armes à feu déclarées à l'office cantonal des armes après le 12 décembre 2008 conformément à l'art. 42a LArm dans le cadre de l'adaptation du droit sur les armes découlant de Schengen ne sont plus non plus concernées par l'enregistrement a posteriori.

L'avant-projet prévoyait également que des poursuites pénales ne seraient pas engagées à l'encontre des personnes qui auraient acquis une arme à feu en violation du droit sur les armes, mais qui l'aurait déclarée dans les délais impartis.

Points de vue et prises de position ressortant de la procédure de consultation et évaluation Le 26 juin 2013, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de mener une procédure de consultation relative à la «loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes». Par circulaire envoyée à la même date, le DFJP a invité les cantons, les partis représentés à l'Assemblée fédérale, les organisations faîtières de l'économie et les associations et organisations intéressées à communiquer leur avis d'ici au 30 août 201310.

Prises de position par rapport aux modifications de la loi sur les armes Comme prévu, la majorité des prises de position concernent la question de l'enregistrement a
posteriori des armes à feu qui ne sont pas encore enregistrées. De nombreux participants à la consultation se sont exprimés uniquement sur cette question. Par conséquent, les prises de position relatives à l'enregistrement des armes a posteriori sont présentées en premier. Les autres modifications de la loi sur les armes n'ont pas été contestées.

Les critiques suivantes ont été émises par plusieurs participants à la consultation: ­

10

304

L'enregistrement a posteriori entraînerait des coûts élevés et mobiliserait un personnel nombreux sans pour autant apporter davantage de sécurité. Il serait par conséquent difficile à justifier.

Le rapport sur les résultats de la consultation peut être consulté sous: www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2013.html#DFJP

­

Le fait que les détenteurs d'armes les déclarent eux-mêmes s'accompagne d'un fort taux d'erreurs dans les données relatives aux armes déclarées. Il est toutefois primordial que ces données soient correctes. Un seul chiffre ou lettre erronés dans le numéro de l'arme rend inutilisables toutes les données relatives à l'arme en question et empêche de la retrouver par la suite dans le registre des armes.

­

D'une manière générale, les participants à la consultation estiment qu'il est souhaitable que toutes les armes soient enregistrées mais pensent que cela n'est pas réaliste. Seuls les citoyens respectueux de la loi font enregistrer leurs armes et non les criminels, qui font souvent un usage abusif des armes à feu.

­

Etant donné que l'enregistrement de toutes les armes à feu n'est pas possible, la police devrait de toute façon s'attendre à retrouver des armes chez les particuliers. La consultation des registres des armes pourrait ainsi favoriser une sécurité illusoire.

­

Certains participants à la consultation estiment qu'au lieu d'introduire l'enregistrement a posteriori des armes à feu, il faudrait soumettre l'acquisition des trois catégories d'armes (interdites, soumises à autorisation et soumises à déclaration) à autorisation. On devrait ainsi supprimer la catégorie des armes soumises à déclaration. Cela aurait pour conséquence que l'office cantonal des armes pourrait vérifier au préalable si les conditions de l'acquisition de l'arme sont remplies. La laborieuse mise sous séquestre des armes soumises à déclaration déclarées n'a plus lieu d'être si les conditions de la possession d'armes ne sont pas remplies.

­

Plusieurs participants à la consultation ont demandé de fixer à trois ans, au lieu de deux, le délai de la déclaration a posteriori des armes en raison de la charge de travail que représente cette déclaration.

­

Plusieurs participants à la consultation rejettent la sanction prévue. A leur avis, la menace d'une amende n'est pas assez dissuasive. Le manquement au devoir d'informer devrait être puni par la saisie définitive et la destruction de l'arme. Ces mesures constituent une atteinte à la garantie de la propriété.

Dans le cas précis toutefois, le principe de la proportionnalité de l'atteinte sera respecté car la garantie de la propriété doit céder le pas à la protection de l'ordre et de la sécurité publics.

­

Autre argument avancé: le risque existe que la disposition pénale pourrait avoir pour conséquence, justement en raison de la menace de l'amende, que plus personne ne se mette en règle une fois écoulé le délai fixé pour la déclaration a posteriori. Cet effet serait contre-productif.

Analyse des avis concernant l'enregistrement a posteriori des armes à feu Tant les partis que les cantons sont partagés au sujet de la proposition du Conseil fédéral concernant l'enregistrement des armes a posteriori.

Le PS, les Verts et le PEV approuvent cette réglementation. L'UDC et le PDC rejettent quant à eux la proposition du Conseil fédéral. Le PDC estime que l'enregistrement a posteriori entraîne l'obligation de se procurer a posteriori un permis d'acquisition pour chacune des armes à feu. Or le Conseil fédéral n'a jamais sou-

305

haité mettre en place une telle réglementation. Le PLR accepte la proposition d'enregistrement a posteriori.

Six cantons sont favorables à la réglementation proposée, douze la rejettent ou y sont plutôt défavorables, notamment en raison de la charge administrative qu'elle implique.

Le Conseil fédéral estime que l'enregistrement a posteriori de toutes les armes reste pertinent. Cette demande émane du Parlement et de la CCDJP. Par ailleurs, la question de l'enregistrement a posteriori a donné lieu à différentes discussions ces dernières années. En raison des critiques formulées lors de la consultation, le Conseil fédéral soumet toutefois, par le biais du présent projet, une proposition remaniée au Parlement pour examen.

Cette nouvelle proposition du Conseil fédéral tient en particulier compte de la critique émise par les cantons à propos de la charge à venir. Ainsi, les offices cantonaux des armes ne doivent pas être tenus de vérifier si la personne qui fait enregistrer son arme à feu a posteriori remplit les conditions requises pour posséder une arme (cf.

commentaire de l'art. 42b LArm au ch. 2.5). Néanmoins, les cantons qui le souhaitent peuvent vérifier si ces conditions sont remplies.

Par ailleurs, seules les armes à feu qui ne sont pas enregistrées au niveau suisse devront être déclarées, et non plus leurs éléments essentiels. Conformément à l'avant-projet, pratiquement toutes les armes à feu et leurs éléments essentiels acquis avant le 12 décembre 2008 auraient dû être déclarés.

Afin de simplifier la tâche des personnes qui déclarent des armes, la procédure modifiée leur offre la possibilité de se renseigner auprès de l'office des armes du canton compétent pour savoir si l'arme concernée est déjà enregistrée dans un système d'information cantonal.

En outre, le délai fixé pour l'enregistrement a posteriori a été prolongé et passe d'un an à deux ans.

Prises de position par rapport aux modifications du code pénal Certains participants à la consultation se montrent critiques envers l'introduction du numéro AVS dans VOSTRA. L'essentiel des critiques peut être résumé comme suit: ­

La proposition d'utiliser le numéro AVS non seulement dans l'échange d'informations entre VOSTRA et le SIPA mais aussi pour la recherche de personnes va au-delà des exigences formulées dans la motion 13.3003. Il est vrai que la motion 13.3003 ne demande l'introduction du numéro AVS dans VOSTRA qu'à des fins de comparaison avec le SIPA. Cependant, la charge de travail engendrée par l'utilisation du numéro AVS est très importante et une recherche de personnes par le biais d'UPI augmente les chances que les données relatives aux peines enregistrées dans VOSTRA puissent être correctement attribuées à une personne dont le nom a changé. Il est peu pertinent de renoncer à cette utilisation (si les risques restent les mêmes). C'est un fait que les attentes envers la fonction du casier judiciaire ne peuvent plus être remplies sans le numéro AVS.

­

La pertinence de l'utilisation du numéro AVS quant au but visé est mise en doute. Ce à quoi il peut être répondu que le législateur a explicitement autorisé à l'art. 50e LAVS une utilisation du numéro AVS en dehors des assurances sociales. Il estime donc que son utilisation comme élément contri-

306

buant à identifier les personnes pourrait être pertinente dans d'autres domaines également (il a été décidé récemment d'introduire le numéro AVS dans le registre foncier).

­

Les critiques relèvent par ailleurs que par le passé de nombreuses personnes ont fait l'objet d'octrois multiples, si bien que le numéro AVS ne serait pas absolument fiable. On peut y opposer que les mécanismes actuels de contrôle sont devenus si stricts que de telles erreurs deviennent toujours plus rares et sont découvertes et corrigées bien plus rapidement que par le passé (la Centrale de compensation [CdC] signale au fur et à mesure les numéros AVS annulés ou désactivés aux utilisateurs afin qu'ils puissent mettre à jour leurs banques de données). Le taux d'erreurs pourra également être réduit grâce à la synchronisation générale périodique entre UPI et VOSTRA (cf.

art. 366a, al. 4, P-CP), telle qu'elle est proposée.

­

Plusieurs participants craignent que l'utilisation du numéro AVS entraîne une charge supplémentaire importante pour les autorités de poursuite pénale. Ce ne sera pas le cas. Les autorités de poursuite pénale n'ont pas besoin de se procurer au préalable le numéro AVS d'une personne. Elles recherchent la personne souhaitée directement dans l'application VOSTRA à l'aide des éléments habituels: nom, prénom et date de naissance. Les relations établies au moyen du numéro AVS s'effectuent en arrière-plan.

­

Une critique porte sur le fait que l'utilisation toujours plus répandue du numéro AVS permet de relier les données bien plus facilement, ce qui augmente le potentiel d'abus. Les multiples possibilités de connexion constitueraient un risque croissant d'atteinte aux droits de la personnalité des citoyens. Certains proposent d'utiliser un élément sectoriel d'identification comme dans le domaine du dossier électronique du patient. Or celui-ci a été introduit parce qu'il permet de préserver l'anonymat des patients. Etant donné que les données en question sont cependant susceptibles d'être attribuées à une personne dans certaines conditions, la création d'un nouvel élément sectoriel d'identification rattaché au numéro AVS était inévitable. Dans le domaine du casier judiciaire, le numéro AVS utilisé comme identificateur aura une fonction complètement différente. Il sera utilisé uniquement à l'interne, contribuera à améliorer l'identification des personnes et n'apparaîtra pas sur les extraits du casier judiciaire. L'utilisation d'un élément sectoriel d'identification dans le domaine de VOSTRA n'est pas une nécessité.

Son utilisation et son utilisation dans le domaine de l'échange de données entre VOSTRA et le SIPA constituerait une charge de travail importante et engendrerait des coûts élevés. Il faut également prendre en compte que les autorités doivent pouvoir se fonder sur une nouvelle base légale pour toute nouvelle mise en relation entre les données de VOSTRA et une autre banque de données.

­

Enfin, toutes les personnes enregistrées dans le casier judiciaire ne possèdent pas de numéro AVS. Cette objection est en soi correcte. Mais il est possible d'attribuer un numéro AVS à toutes les personnes à enregistrer dans VOSTRA (cf. art. 50c, al. 2, let. b, LAVS). Le numéro AVS ne peut toutefois pas résoudre tous les problèmes car la mise à jour des données personnelles (en cas de changement de nom à l'étranger) des personnes qui ne disposent pour l'heure pas d'un numéro AVS n'est pas absolument garantie.

Toutefois, nombre de personnes pouvant être identifiées par le biais d'UPI 307

auront davantage de peine à dissimuler leur identité. Il faut clarifier dans le cadre de la loi sur le casier judiciaire si les personnes sans numéro AVS devront faire l'objet d'autres obligations d'informer de la part du système d'information central sur la migration (SYMIC) envers VOSTRA. Les personnes concernées par la transmission de données entre VOSTRA et le SIPA peuvent être identifiées sans problème au moyen du numéro AVS et des éléments d'identification sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle attribution du numéro AVS.

La grande majorité des cantons et les partis bourgeois approuvent la proposition concernant l'utilisation du numéro AVS dans le domaine du casier judiciaire. Il a été indiqué plus haut que la critique visant l'avant-projet ne convainc pas et que les avantages de la solution proposée s'imposent clairement. L'utilisation du numéro AVS et de ses éléments d'identification, tant pour la recherche de personnes dans VOSTRA que pour la transmission de données au SIPA, est donc maintenue.

Prises de position par rapport aux modifications de la loi sur l'armée et de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée ­

Certains demandent que les autorités civiles statuant sur les demandes d'autorisation aient accès non seulement aux décisions mais aussi aux dossiers militaires pour pouvoir prendre connaissance des motifs s'opposant à la remise de l'arme personnelle ou justifiant son retrait. En outre, il est demandé que l'on puisse se procurer les rapports de conduite auprès de l'EM cond A sans le consentement de la personne concernée.

L'art. 16, al. 2, let. a et d, LSIA permet aujourd'hui déjà cet accès. Tant les autorités d'instruction et de poursuite pénales que les tiers peuvent prendre connaissance sur demande de toutes les bases de décision nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. Il n'est pas nécessaire de créer une réglementation supplémentaire.

­

Plusieurs cantons souhaitent que le Service médico-militaire transmette à l'Office central des armes et aux autorités cantonales la décision fondée et non cryptée présentant les motifs médicaux s'opposant à la remise ou justifiant le retrait de l'arme personnelle et qu'il n'y ait pas qu'une simple remarque dans ARMADA.

La constatation de motifs médicaux s'opposant à la remise ou justifiant le retrait d'une arme personnelle n'est qu'une image temporaire de la situation médicale d'une personne concernant son aptitude au service militaire et au tir. On ne peut pas en déduire automatiquement qu'il existe un potentiel de violence ou une tendance à un comportement criminel. Pour des raisons de protection de la personnalité, il ne serait par conséquent pas proportionné de communiquer aux autorités civiles une quantité superflue d'informations relatives aux motifs médicaux d'empêchement émis par le Service médicomilitaire via ARMADA. Selon l'art. 28, al. 2, let. b, LSIA, le Service médico-militaire communique cependant les données sanitaires aux autorités de recours dans le cadre de procédures administratives pour autant que la procédure prévoie que les médecins ont l'obligation de donner des renseignements. Sur demande, les bases de décision peuvent donc là aussi être communiquées. Il n'est pas nécessaire de créer une réglementation supplémentaire.

308

­

Pour des raisons de protection des données et de sécurité informatique, une grande prudence reste de mise lors de l'octroi d'un accès direct aux systèmes d'information de l'armée aux autorités civiles.

Les autres propositions de mise en oeuvre des motions 13.3000, 13.3001, 13.3002 et 13.3003 ont suscité peu de remarques et n'entraînent pas de modification des dispositions légales.

1.4

Adéquation des moyens requis

Il est incontesté que l'enregistrement a posteriori de toutes les armes à feu non encore déclarées constituera une charge de travail supplémentaire, pour l'heure difficile à estimer, pour les autorités cantonales d'exécution.

On peut partir du principe qu'environ deux millions d'armes à feu se trouvent en mains de particuliers. On ne sait pas combien d'entre elles devront être déclarées.

Une obligation de déclarer avait déjà été prévue, dans le cadre de l'adaptation du droit sur les armes découlant de Schengen, pour les armes soumises à déclaration et leurs éléments essentiels (donc seulement pour l'une des trois catégories d'armes à feu et de leurs éléments essentiels). En outre, il y avait des exceptions. En relation avec l'obligation de déclarer, les autorités d'exécution avaient remarqué que dans de nombreux cas, les informations communiquées étaient imprécises, par manque de connaissances spécifiques, si bien que l'office cantonal des armes devait recontacter les personnes concernées pour obtenir les renseignements manquants. Mais l'enregistrement de toutes les armes à feu répond aussi à un besoin exprimé par la CCDJP.

Il n'existe pas de solution autre que la création d'une obligation de déclarer qui permettrait aux autorités cantonales d'exécution d'avoir rapidement connaissance des armes à feu et de leurs éléments essentiels ne figurant pas encore dans les registres cantonaux des armes.

L'utilisation dans VOSTRA du numéro AVS visé à l'art. 50c LAVS entraîne une certaine charge financière (cf. ch. 3.1.1). Elle contribue en particulier à amélio-rer la qualité des données et réduit ainsi le risque de confondre les personnes. De plus, le numéro AVS peut désormais également être utilisé pour transmettre des informations de VOSTRA au SIPA. Il faut toutefois tenir compte du fait que le droit du casier judiciaire est en cours de révision totale (cf. ch. 1.2.1). Les propositions de modification faites ici figurent également dans la nouvelle loi sur le casier judiciaire.

Les deux législations continuent à être traitées en parallèle. Si le présent projet devait aboutir plus tôt (ce qui pour l'heure semble être le cas), le numéro AVS sera déjà introduit dans le CP. Une partie des tâches de programmation doit être répétée dans le cadre de la révision totale du droit du casier judiciaire en raison de la restructuration de VOSTRA, ce qui entraîne une charge importante en matière de travail et de ressources.

1.5

Mise en oeuvre

Conformément à l'art. 38 LArm, ce sont les cantons qui exécutent la loi sur les armes, dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération. Ils devront ainsi mettre en oeuvre les nouveaux articles proposés. Dans l'ordonnance sur les armes, il 309

conviendra notamment de prévoir une exception pour les membres d'autorités policières étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation afin qu'ils ne soient pas obligés de demander d'autorisation pour l'introduction d'armes à feu. Par ailleurs, il faudra régler le montant des émoluments à prélever en vertu de l'art. 32 LArm.

1.6

Classement d'interventions parlementaires

Les Commissions de la politique de sécurité étaient à l'origine des motions «Meilleure protection contre les abus en matière d'armes à feu» (11.4047 Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats) et «Garantir à l'armée un accès aux informations qui concernent les procédures pénales en cours» (12.3007 Commission de la politique de sécurité du Conseil national). La motion 11.4047 charge au Conseil fédéral de prendre immédiatement les mesures nécessaires, au besoin en créant les bases légales idoines, pour que les armes puissent être immédiatement mises sous séquestre par les autorités compétentes en cas de menaces ou d'actes de violence. La motion exige en outre que la coopération entre les autorités militaires, civiles et judiciaires au niveau de la Confédération et des cantons soit améliorée. La motion 12.3007 charge le Conseil fédéral de modifier les bases juridiques pertinentes ou de procéder aux adaptations nécessaires de sorte que l'armée soit informée suffisamment tôt et automatiquement des procédures pénales en cours.

Comme exposé au ch. 1.1.1, le Conseil fédéral a rédigé un rapport donnant suite au postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes» et y a développé des propositions concernant la manière d'améliorer l'échange d'informations entre les différentes autorités. Il a adopté ce rapport le 5 septembre 2012 et a chargé le DFJP d'élaborer, en collaboration avec le DDPS, un projet destiné à la consultation de mise en oeuvre du postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes» et de le soumettre au Conseil fédéral d'ici la fin du mois de juin 2013. L'élaboration de ce rapport s'accompagne de la proposition de classer le postulat 12.3006 faite dans le rapport du Conseil fédéral du 8 mars 2013 Motions et postulats des conseils législatifs 201211. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-N) a par la suite déposé les motions 13.3000, 13.3001, 13.3002 et 13.3003 (cf.

ch. 1.1.2).

Par conséquent, les motions 11.4047, 12.3007, 13.3000, 13.3001, 13.3002 et 13.3003 peuvent être classées car le présent projet met en oeuvre leurs exigences.

11

310

FF 2013 2507

2

Commentaire des dispositions

2.1

Code pénal

Art. 366a

Utilisation systématique du numéro AVS

Cette disposition correspond en grande partie à l'art. 14 de l'avant-projet de loi fédérale sur le casier judiciaire informatisé VOSTRA12.

L'art. 366a fixe quelques grands principes en matière de traitement des données, concernant plus particulièrement l'utilisation systématique dans VOSTRA du numéro AVS au sens de l'art. 50c LAVS. L'art. 50e LAVS prévoit que ce numéro ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l'utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis: ­

Ici, les buts de l'utilisation sont définis à l'al. 2: le numéro AVS servira à identi-fier les personnes avant la saisie ou la consultation de données (let. a) et à échan-ger automatiquement des données avec d'autres banques de données (let. b). A noter ici qu'une base légale formelle supplémentaire claire est également nécessaire pour définir concrètement une interface (cf. aussi le commentaire de l'art. 367, al. 2ter à 2quinquies). L'introduction du numéro AVS n'implique pas automatiquement la mise en place d'interfaces supplémentaires.

La motion 13.3003 demande que le numéro AVS puisse être utilisé dans VOSTRA seulement dans le but de d'établir une interface avec le SIPA. La grande charge de travail qu'impliquent la première attribution et le contrôle périodique du numéro AVS et de ses critères d'identification dans VOSTRA n'a toutefois de sens que lorsque ce numéro et ses éléments sont utilisés pour chaque recherche de personne dans VOSTRA. Il s'agit du seul moyen permettant de retrouver dans VOSTRA une personne inscrite au casier judiciaire même si elle change de nom (cf. al. 2, let. a). Celui qui change de nom reçoit de nouveaux papiers qui ne font pas mention de son ancienne identité, et l'assouplissement des conditions de changement de nom augmentera les possibilités de dissimuler son identité. Renoncer à utiliser le numéro AVS pour pouvoir identifier des personnes, c'est s'exposer à des risques considérables pour la sécurité. Certes, ces risques doivent être mis en balance avec ceux d'une utilisation abusive, qui sont bien sûr d'autant plus grands que les banques de données utilisant ce critère de recherche sont plus nombreuses (cf. au ch. 1.3 la critique émise à ce sujet dans le cadre de la procédure de consultation).

­

12

Le cercle des utilisateurs légitimés est circonscrit à l'al. 1: ce sont les autorités raccordées à VOSTRA (c'est-à-dire celles qui saisissent ou consultent en ligne des données du casier judiciaire). Toute recherche de personne dans VOSTRA devrait déclencher tout d'abord une recherche dans UPI. Ces deux systèmes doivent être reliés de sorte que la recherche puisse être effectuée directement à partir de l'application VOSTRA (al. 1, 2e phrase). Lors de la L'avant-projet et son rapport explicatif peuvent être consultés sous: www.admin.ch > Actualités > Procédures de consultation > Procédures terminées > 2012 > Département fédéral de justice et police.

311

consultation en ligne, la personne à rechercher est tout d'abord déterminée, puis la recherche est lancée dans VOSTRA (au moyen du numéro AVS attribué). Cela permet d'assurer qu'une personne peut être retrouvée même si VOSTRA contient encore des données périmées la concernant. Par rapport à la recherche directe dans VOSTRA, la recherche de personne dans UPI présente deux avantages: les données personnelles contenues dans UPI sont enregistrées soigneusement et de manière durable. Par le biais d'un avis du SYMIC et d'Infostar, les éléments d'identification des personnes enregistrées dans UPI sont constamment mis à jour. UPI contient de plus, outre les anciennes données personnelles, des données présentant une différence (par ex. une autre dénomination tirée d'un passeport étranger), ce qui renforce encore la probabilité de réponse. Etant donné qu'une personne reste en principe enregistrée toute sa vie dans UPI et que son identité a été vérifiée lors de la première saisie, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles vérifications de son identité par la suite. UPI offre ainsi la meilleure garantie qu'une personne puisse être identifiée correctement. Cette condition, qui n'est pour l'heure pas assurée avec la même fiabilité, est nécessaire pour pouvoir rechercher des données pénales dans VOSTRA. Il est prévu qu'une recherche dans les données personnes de VOSTRA soit toujours lancée parallèlement à toute recherche dans UPI. Cela permet d'assurer que la recherche de personne soit aussi possible lorsque des travaux de maintenance empêchent momentanément de consulter UPI. Par ailleurs, les fausses données personnelles enregistrées dans VOSTRA pourraient être intégrées dans la recherche.

Il ressort clairement des al. 2 et 3 que le numéro AVS ne pourra être utilisé que dans le cadre de processus internes à la banque de données. Il faut éviter de divulguer ce numéro en dehors de VOSTRA. C'est pourquoi, il ne figurera pas sur les extraits du casier judi-ciaire.

Pour pouvoir introduire le numéro AVS dans VOSTRA et l'utiliser systématiquement, il faut l'annoncer au «service chargé d'attribuer les numéros» (la CdC; cf.

art. 50g, al. 1, LAVS). La CdC vérifie les conditions légales et introduit une comparaison dite initiale entre les données personnelles déclarées dans VOSTRA et les données personnelles
contenues dans UPI. Ce processus informatique vise à attribuer un numéro AVS à chacune des personnes dont les données figurent dans VOSTRA. Les cas pour lesquels existe un doute sont traités manuellement. Une fois qu'un numéro AVS a été attribué à une personne saisie dans VOSTRA, les principaux éléments UPI sont également enregistrés dans VOSTRA. Ces critères d'identification sont régulièrement mis à jour par le biais d'un processus de synchronisation entre VOSTRA et UPI. Les vérifications à ce sujet sont effectuées par le service de la Confédération responsable du casier judiciaire (Office fédéral de la justice), en utilisant les services en ligne mis à disposition par la CdC (cf. al. 4). Pour les personnes enregistrées dans VOSTRA et auxquelles aucun numéro AVS n'est attribué (par ex. parce qu'elles ne séjournent pas en Suisse), un numéro peut être demandé en vertu de l'art. 50c, al. 2, let. b, LAVS. Comme toute banque de données utilisant le numéro AVS, VOSTRA devra également prendre certaines mesures techniques et organisationnelles visant à assurer la sécurité de l'utilisation du numéro AVS (art. 50g, al. 2, let. a, LAVS). Ces mesures devront obéir à des standards minimaux, qui sont fixés par le Département fédéral de l'intérieur (art. 50g, al. 3, LAVS).

312

Art. 367, al. 2ter à 2quinquies Le numéro AVS est indispensable pour échanger ou transmettre des données de manière automatique d'un registre à un autre (cf. art. 366a, al. 2, let. b). L'introduction d'une telle interface nécessite la création d'une base légale. S'agissant du traitement des données dans les systèmes d'information militaires, l'utilisation du numéro AVS est déjà prévue à l'art. 2, al. 2, let. b, LSIA et répond aux exigences de la LAVS. L'utilisation du numéro AVS prévue pour l'échange de données entre VOSTRA et le SIPA doit donc être réglée de façon explicite à l'art. 367, al. 2ter à 2quinquies: L'al. 2ter a été légèrement modifié d'un point de vue rédactionnel, mais son contenu est resté tel quel. Le fait que seules certaines données concernant des «conscrits ou des militaires» puissent être communiquées est désormais mentionné dans la phrase introductive et non plus à l'al. 2ter, let. c.

L'al. 2quater du droit en vigueur dispose notamment que le service de la Confédération responsable du casier judiciaire communique à l'EM cond A l'identité, figurant dans VOSTRA, des ressortissants suisses de plus de 17 ans qui ont été condamnés pour un crime ou un délit. Si l'EM cond A constate que la personne concernée est un militaire ou un conscrit, le service responsable transmet les données relatives aux peines prononcées. A l'avenir, ce mécanisme consistant à communiquer en premier lieu l'identité n'aura plus lieu d'être car il sera remplacé par la comparaison des numéros AVS au sens de l'art. 50c LAVS. Ainsi seules les données relatives à des jugements importantes pour l'armée sont transférées de VOSTRA au SIPA par le biais d'une procédure automatisée. Cela permet d'éviter la surcharge de travail que l'EM cond A avait connue lors de la comparaison des données personnelles issues de VOSTRA avec les données du SIPA.

L'al. 2quinquies prévoit que la communication peut être effectuée par une interface électronique entre le SIPA et le casier judiciaire. Il est également précisé que le numéro AVS au sens de l'art. 50c LAVS peut être utilisé à cet effet.

Disposition finale de la modification du ...

La saisie du numéro AVS dans VOSTRA est effectuée en accord avec la CdC, qui est responsable de l'attribution des numéros AVS. La mise en relation des données personnelles figurant dans VOSTRA avec
le numéro AVS prend du temps car près de 700 000 personnes sont actuellement inscrites au casier judiciaire et l'on peut s'attendre à devoir effectuer manuellement bon nombre de mises en relation. Afin de pouvoir effectuer cette tâche minutieusement une fois la loi entrée en vigueur, la disposition finale du CP garantit un délai transitoire de six mois.

Etant donné que la transformation de la recherche de personne via UPI ne peut être testée et introduite que lorsque les numéros AVS auront été pour la première fois attribués dans VOSTRA, un délai transitoire de six mois est prévu pour la modification de la recherche à compter de l'entrée en vigueur du présent projet.

Afin que l'introduction des numéros AVS dans VOSTRA se déroule le plus rapidement possible avec les ressources dont dispose le CSI-DFJP, l'interface entre le SIPA et VOSTRA (art. 367, al. 2ter à 2quinquies, P-CP) ne doit être créée, testée et activée qu'après la première attribution des numéros AVS. La modification de l'art. 367 CP devrait donc entrer un peu plus tard en vigueur.

313

2.2

Code de procédure pénale

Art. 75, al. 3bis La direction de la procédure (cf. art. 61 CPP) est tenue d'informer l'EM cond A des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire, sur la base des éléments apparus lors de la procédure, qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui. Du fait de sa position centrale au sein de la procédure pénale, la direction de la procédure est la mieux à même d'apprécier une éventuelle mise en danger du prévenu ou de tiers. Cette communication a pour but d'empêcher qu'une personne contre laquelle une procédure pénale est en cours n'utilise son arme personnelle de manière abusive ou qu'elle en soit équipée. La communication doit permettre de dire si le danger qu'un abus soit commis avec une arme de l'armée existe réellement. Pour pouvoir évaluer si une communication doit être effectuée, l'ensemble des éléments de la procédure pénale doivent être pris en considération.

Ces éléments sont notamment: le contexte du cas, le type d'acte commis, les motifs de l'acte, la façon dont se déroule l'audition du prévenu, le résultat de l'expertise psychiatrique et d'autres facteurs utiles. Si l'autorité militaire compétente a besoin d'indications plus précises, elle peut s'adresser à l'autorité qui a effectué la communication.

Cette large marge d'appréciation doit permettre à la direction de la procédure de réagir au cas par cas. La direction de la procédure ne doit pas évaluer les risques exhaustivement car les risques ne donnent lieu qu'à une communication. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'assortir des exigences trop élevées aux preuves à fournir quant aux risques. Car c'est finalement à l'EM cond A d'évaluer les risques et de prendre les éventuelles mesures qui s'imposent (cf. art. 113, al. 3, let. b, P-LAAM).

Afin d'éviter les communications inutiles à l'EM cond A, la direction de la procédure doit établir au préalable le statut militaire du prévenu. Elle peut vérifier aurpès du commandement d'arrondissement, éventuellement de l'EM cond A ou du Bureau de renseignements concernant les armes de l'armée si le prévenu est un militaire ou un conscrit (généralement entre 18 et 30 ans). La charge supplémentaire de travail qui en résulte est dérisoire, ce d'autant plus qu'il n'est
pas nécessaire d'indiquer le numéro AVS dans la communication.

Les armes personnelles qui, au moment de la libération des obligations militaires, deviennent la propriété du militaire, sont soumises, après leur remise, aux dispositions de la législation sur les armes. Ce n'est donc plus l'EM cond A mais l'office cantonal des armes qui est responsable d'une éventuelle mise sous séquestre de l'arme.

314

2.3 Art. 113

Loi sur l'armée Arme personnelle

L'examen du potentiel de violence des militaires supposés porter une arme doit se traduire dans les faits en tenant compte des besoins spécifiques de l'armée et en se concentrant sur la problématique du comportement à adopter avec les armes.

Les al. 1 et 2 limitent l'objet du contrôle aux motifs possibles d'une utilisation abusive de l'arme. Les al. 3 et 4 règlent la collecte de données dans ce cas spécifique, laquelle ne nécessite pas le consentement de la personne concernée. La possibilité prévue dans l' art. 113 LAA en vigueur de consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux, les dossiers d'exécution des peines et des extraits du registre des poursuites et des faillites, sans le consentement de la personne concernée, afin d'examiner tout motif empêchant la remise de l'arme personnelle doit être maintenue. Les infractions contre le patrimoine ou les dettes peuvent indiquer que la personne concernée se trouve dans une situation difficile pour laquelle il peut être indiqué de ne pas lui remettre d'arme pour l'instant ou de la lui retirer à titre préventif. S'il ressort des dossiers susmentionnés que l'arme personnelle pourrait être utilisée, par celui qui la détient, de manière à se mettre lui-même ou des tiers en danger, il convient de lui retirer l'arme sans délai à titre préventif. Si nécessaire, il est possible de recourir à l'autorité de contrôle de la Confédération qui procèdera à une évaluation du potentiel de violence ou de la dangerosité de cette personne avant ou après le retrait de l'arme. Cette dérogation est nécessaire pour imposer l'obligation de servir. L'al. 6 autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret médical à communiquer aux services compétents du DDPS des informations sur un militaire risquant d'utiliser abusivement une arme. Le ch. 2.2 explique comment établir si une personne est un militaire. L'al. 8 entend régler la possibilité ­ déjà prévue au niveau de l'ordonnance ­ selon laquelle les tiers, comme les membres de la famille d'un militaire ou ses collègues de travail, peuvent également communiquer aux services du DDPS tout signe ou indice sérieux donnant à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour autrui.

2.4

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

La mise en oeuvre des motions 13.3000, 13.3001, 13.3002 et 13.3003 qui ont fait suite au postulat 12.3006 de la CPS-N «Meilleure protection contre les abus en matière d'armes à feu» a également pour objectif d'améliorer l'échange des données nécessaires entre les diverses autorités, civiles et militaires, concernées et, dès lors, le processus d'échange entre les systèmes d'information exploités par ces autorités.

A l'armée, les données liées aux personnes sur les armes militaires ­ concernant leur remise, leur reprise, leur dépôt, leur reprise préventive, leur retrait, leur remise en propriété, ainsi que les motifs empêchant une telle remise ­ sont traitées dans différents systèmes d'information de la Base logistique de l'armée et de l'EM cond A en fonction de l'objet de leur traitement. Dans le cadre du réseau de ces systèmes d'information au sens de l'art. 4 LSIA, les données traitées par l'ensemble d'entre eux peuvent être transférées d'un système d'information de l'armée à un autre.

315

Sur le même modèle, il convient d'améliorer l'échange de données avec les systèmes d'information des autorités civiles, conformément à la législation sur les armes. Pour des raisons de sécurité et de coûts, l'échange doit s'opérer exclusivement par une interface du Système d'information pour la gestion intégrée des ressources (PSN). Il était prévu de créer la base légale formelle de ce système d'information dans l'avant-projet. Pour l'heure, sa base légale se trouve dans l'ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d'information de l'armée13. La la base légale formelle du PSN et du Système d'information de l'administration des fédérations et des sociétés (AFS) sera intégrée dans le projet de révision de la LSIA, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016.

Il s'agit donc d'adapter les bases légales du SIPS et du Système d'information médicale de l'armée (SIMED).

Art. 14, al. 1, let. ebis et h La LSIA doit, à l'avenir, préciser explicitement que les données émanant d'une procédure pénale en cours ainsi que les annonces au sens de l'art. 113 LAAM seront également traitées dans le SIPA lorsqu'elles contiennent des indices ou des renseignements sérieux sur une mise en danger personnelle ou la mise en danger d'autrui.

Pour chaque procédure de contrôle des motifs empêchant la remise d'une arme personnelle, un dossier sur papier sera établi par l'EM cond A. La gestion électronique des informations permet de garantir la sécurité des données et le suivi des décisions relatives à la remise, à la reprise préventive, au retrait ou à la reprise de l'arme personnelle. Ainsi, dans le cadre de motifs empêchant la remise d'une arme personnelle, et dès lors d'une arme en prêt, au sens de l'art. 113 LAAM, l'EM cond A est habilité à prendre suffisamment tôt un nombre de mesures jugées nécessaires, comme interdire la convocation, retirer l'arme personnelle ou l'arme en prêt, ou procéder à un contrôle de sécurité relatif aux personnes. Par ailleurs, l'EM cond A peut aussi traiter les données du Service médico-militaire établissant des motifs d'empêchement d'ordre médical et conduisant à la reprise préventive ou au retrait de l'arme personnelle et de l'arme en prêt. En outre, il faudra aussi pouvoir traiter les décisions concernant la reprise préventive ou le retrait de l'arme personnelle et de l'arme en
prêt, ainsi que les motifs à l'origine de ces décisions.

Art. 16, al. 3, let. e et 3bis La communication, à l'Office central des armes, de la décision concernant l'existence de motifs s'opposant à la remise de l'arme personnelle et les décisions concernant la reprise ou le retrait de l'arme personnelle et de l'arme en prêt permettra aux offices cantonaux des armes de vérifier s'il existe des motifs d'exclusion en vertu de la loi sur les armes qu'ils sont tenus d'exécuter (art. 8, al. 2, LArm) et qui s'opposent à ce qu'une personne possède des armes. Ces informations permettront aussi aux organes d'exécution d'opter pour une procédure adaptée aux circonstances, en particulier lorsqu'une arme personnelle ou une arme en prêt doit faire l'objet d'une reprise préventive parce que tout porte à croire que la personne concernée par cette mesure peut représenter un danger pour elle-même ou pour autrui.

13

316

RS 510.911

C'est en principe la police militaire ou le commandant qui retire l'arme à un militaire en train d'effectuer son service militaire. En dehors du service militaire, c'est la police civile qui s'en charge, à la demande du commandement d'arrondissement (sauf en cas de procédure pénale militaire en cours).

Pour des raisons de sécurité et de coûts, la communication des données à ARMADA de l'Office central des armes (DAWA) doit s'effectuer exclusivement par le biais d'une interface du PSN.

Art. 17, al. 1, let. a, et 4bis En tant que système d'information sur le personnel de l'armée, le SIPA traite les données des conscrits, des militaires et des personnes attribuées ou affectées à l'armée (fonctionnaires de tir). Par contre, les données relatives aux armes en prêt remises à des tiers comme des fonctionnaires dans le domaine du tir hors du service qui ne seraient pas des militaires ne sont traitées que dans le système logistique PSN et non dans le SIPA.

Les données logistiques concernant la remise, la reprise, la reprise préventive ou le retrait (codes) de l'arme personnelle ou de l'arme en prêt, ainsi que les raisons médicales d'empêchement (codes) ­ que cela porte sur des armes remises aux militaires ou celles remises à des tiers ­ sont désormais traitées uniquement dans le système logistique PSN. Seul le traitement, dans le SIPA, des données sensibles concernant les circonstances concrètes (conservation de documents écrits/correspondance) qui ont conduit l'armée à reprendre préventivement ou à retirer une arme reste de la compétence exclusive de l'EM cond A, lequel décide des retraits.

Art. 26, al. 2, let. bbis Les conscrits sont régulièrement soumis à un contrôle de sécurité. De tels contrôles sont susceptibles de mettre à jour des données pouvant avoir une portée capitale sur l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service.

Ces données devraient pouvoir être traitées en tant que données sanitaires dans le SIMED.

Art. 28, al. 2, let. f, 2bis et 3, phrase introductive L'Office central des armes et les autorités cantonales compétentes doivent pouvoir être informés d'un motif médical (codes) empêchant la remise d'une arme personnelle ou justifiant la reprise préventive, la restitution ou le retrait d'une telle arme.

Les motifs médicaux peuvent être de natures
les plus diverses. Les problèmes purement physiques comme le mal de dos, une douleur au genou ou l'asthme ne s'opposent pas à la remise d'une arme. Les motifs médicaux d'empêchement, tels que la dépression, les troubles de la personnalité et la consommation de drogue peuvent être d'ordre psychique. D'autre part, ils peuvent être somatiques (symptômes apparaissant brusquement). Ces motifs, qui concernent au premier titre l'aptitude au service et au tir, qui sont en outre constatés à un moment donné comme sur une photographie ponctuelle, ne permettent toutefois pas de déduire qu'une personne tend à la violence ou est un criminel potentiel. Le motif médical (codes) qui ne fait pas l'objet d'une approche différenciée ne doit servir aux autorités civiles qu'à procéder à des vérifications supplémentaires avant d'établir un permis d'acquisition d'armes, par exemple en faisant appel à l'avis d'un médecin civil ou en demandant 317

au requérant de fournir le dossier du Service médico-militaire. Pour des raisons de protection de la personnalité, il serait disproportionné de communiquer aux autorités plus de motifs médicaux d'empêchement qu'elles n'en ont besoin. La présente disposition est analogue à celle de l'art. 16, al. 3bis, et prévoit que les données doivent être communiquées à l'Office central des armes par le truchement d'une interface du PSN.

2.5

Loi sur les armes

Art. 25a, al. 3, let. f Conformément à l'art. 25a, al. 1, LArm, toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, introduit provisoirement sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire d'une autorisation. L'al. 3 de cette disposition habilite le Conseil fédéral à prévoir des dérogations au régime de l'autorisation.

L'actuelle let. c prévoit une telle dérogation pour les membres des forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation.

Eu égard à l'ampleur de la criminalité transfrontalière, la coopération policière internationale devient toujours plus importante et comprend, outre l'échange d'informations de police, aussi l'organisation d'engagements communs ou la planification et la mise en place de formations. Dans certains cas précis, il est nécessaire que les agents de police étrangers puissent emmener en Suisse leur arme personnelle, que ce soit pour leur propre protection ou à des fins d'entraînement. Cela est par exemple obligatoire lors des entraînements des tireurs d'élite. La Suisse a conclu des accords bilatéraux de coopération policière avec différents Etats. Certains de ces accords contiennent des dispositions régissant l'introduction et le port de l'arme en Suisse, mais d'autres accords ne prévoient rien à ce sujet. Par ailleurs, de nombreux Etats n'ont pas conclu d'accord de coopération policière avec la Suisse. A noter également que les agents étrangers ont achevé une formation de police dans leur pays et savent donc se servir d'une arme. Il n'apparaît donc pas nécessaire, lors d'engagements policiers ou de formations ayant lieu en Suisse, d'exiger une autorisation ­ inutilement coûteuse ­ pour que les intéressés puissent emmener leur arme de service.

Dans la situation inverse, les agents de police suisses ne doivent pas non plus demander une telle autorisation lorsqu'ils effectuent un engagement à l'étranger.

Afin de pouvoir réagir de façon adéquate dans les cas où aucun accord bilatéral n'existe et lorsque la question du port de l'arme en Suisse n'est pas réglée, une réglementation similaire à celle figurant à l'art. 25a, al. 3, let. c, pour les membres des forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formations s'impose. Grâce à la nouvelle let. f, les membres d'autorités
policières étrangères effectuant en Suisse une mission internationale ou une formation seront aussi libérés de l'obligation d'autorisation pour l'introduction provisoire d'une arme à feu sur le territoire suisse. Il apparaît judicieux que cette catégorie de personnes soit aussi exemptée de l'obligation d'obtenir une autorisation pour pouvoir réexporter l'arme de service. Il convient donc d'adapter l'ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre14, qui prévoit de soumettre l'exportation d'armes à une autorisation d'exportation du SECO.

14

318

RS 514.511

Art. 32, let. b et c Actuellement, l'art. 32 habilite le Conseil fédéral à fixer les émoluments pour le traitement des demandes d'autorisation, les examens et les attestations prévues par la cette loi (let. a) ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre (let. b). En vertu de l'art. 31 LArm, les autorités compétentes peuvent mettre sous séquestre, en plus des armes, les objets dangereux portés de manière abusive et, sous réserve de certaines conditions (notamment s'il y a danger d'utilisation abusive), les confisquer définitivement. Mais la conservation de ces objets implique pour les autorités cantonales des coûts pour lesquels celles-ci doivent être indemnisées.

Grâce à la présente révision de loi, la possibilité de percevoir des émoluments doit donc être étendue aussi à la conservation des objets dangereux portés de manière abusive. L'introduction de cet émolument a néanmoins un effet positif: ayant désormais connaissance des coûts qui les attendent, certaines personnes devraient renoncer préalablement à ce que l'objet retiré leur soit restitué ultérieurement.

L'objet peut donc être immédiatement détruit avec l'approbation de son propriétaire, ce qui permet d'éviter les coûts liés à sa conservation.

En outre, les autorités cantonales d'exécution ont à plusieurs reprises fait remarquer que les mesures à prendre jusqu'à la réalisation des objets séquestrés occasionnaient aussi une charge de travail et des coûts supplémentaires. Certaines armes ne sont quasiment plus rachetées par les armuriers car leur revente est difficile. Il s'agit là plus précisément des armes à feu qui sont couramment en circulation, par exemple les anciennes armes d'ordonnance suisses.

A l'heure actuelle, l'ancien propriétaire de l'arme doit être indemnisé si celle-ci ne peut lui être restituée (art. 54 OArm), car il s'agit d'une atteinte à la propriété. Pour pouvoir procéder à cette indemnisation, la police vend en règle générale l'arme à un armurier et indemnise l'ancien propriétaire grâce au montant du produit de la vente (en vertu de l'art. 54, al. 4, OArm, les frais de conservation et de réalisation sont déduits). Comme mentionné plus haut, l'offre s'avère être importante pour certaines armes, de sorte que la police peine à trouver un armurier qui soit prêt à racheter de telles armes. A cela s'ajoute
que l'offre importante a des répercussions négatives sur le produit de la vente visé.

Afin de tenir compte de ces difficultés, il convient d'inscrire dans la loi sur les armes que des émoluments peuvent aussi être perçus pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d'armes et d'objets dangereux portés de manière abusive. Il pourrait aussi s'agir d'une décision de séquestre. Les coûts qui en résultent doivent être facturés à l'auteur. Là aussi, cette possibilité de prélever des émoluments devrait inciter certains propriétaires, après estimation des frais à leur charge et du gain escompté, à renoncer à la réalisation de l'objet et au versement du produit de la vente. L'objet pourrait donc être immédiatement détruit et les autorités d'exécution ne devraient prendre aucune mesure en prévision d'une future réalisation de l'objet.

Art. 32a

Systèmes d'information

Cet article a été entièrement révisé; plusieurs alinéas ont été ajoutés et les alinéas existants ont été modifiés.

319

A l'al. 1, la teneur des let. a à c et e reste identique. La disposition concernant le fichier DAWA (let. d) est précisée et complétée. A l'heure actuelle, le nom «fichier relatif à la remise et au retrait d'armes de l'armée» peut donner la fausse impression que le fichier répertorie aussi les armes militaires personnelles que les militaires remettent en tant qu'équipement personnel. Mais tel n'est pas le cas. Le fichier répertorie seulement les armes personnelles dont les militaires deviennent propriétaires à la fin de leur période de service. Par ailleurs, il est précisé que le fichier DAWA contient non seulement des informations sur les armes retirées définitivement, mais aussi sur les armes militaires personnelles reprises préventivement.

Elément nouveau, le fichier DAWA contiendra désormais aussi des informations sur les conscrits et les militaires pour lesquels il existe un motif d'empêchement de posséder une arme personnelle selon l'art. 113 LAAM. Le fichier contiendra également des informations sur les personnes auxquelles aucune arme personnelle n'a été remise. Jusqu'à présent, cette catégorie de personnes n'était pas enregistrée dans le fichier DAWA, qui ne répertorie que les militaires à qui une arme a été remise, puis reprise ou retirée préventivement. Les informations concernant les militaires et les conscrits à qui aucune arme militaire personnelle n'a été remise sont également importantes pour les autorités cantonales. En effet, il est judicieux que l'autorité cantonale compétente puisse contrôler si la personne possède aussi des armes «civiles». Si tel est le cas, l'autorité doit vérifier si des motifs justifient, en vertu de l'art. 8, al. 2, LArm, une mise sous séquestre ou éventuellement une confiscation définitive des armes en question.

Let. e et f Selon les let. e et f du droit en vigueur, l'Office central des armes gère aussi d'autres fichiers, par exemple les fichiers relatifs aux caractéristiques des armes (WANDA) et des munitions (MUNDA). Ces fichiers n'ont cependant jamais été mis en place au sein de l'office central, car à ce jour d'autres institutions mettent à disposition ce type d'informations. En effet, Interpol gère un système d'information appelé «Firearms Reference Table (FRT)». Cette banque de données contient plus de 250 000 descriptions d'armes à feu, souvent
accompagnées d'une photographie. Ces informations, dont l'accès a été préalablement autorisé par Interpol aux autorités de ses Etats membres, servent à décrire et à identifier correctement les armes à feu, rendant le traçage plus efficace.

La page Internet de l'«European Cartridge Research Association» (ECRA) fournit quant à elle des informations sur les munitions. L'ECRA est organisée comme une association. Outre de nombreuses publications spécialisées disponibles sous forme papier, l'ECRA est responsable depuis treize ans du fichier «ECRA Caliber Data Viewer». Ce fichier sert à identifier les cartouches de calibre 1 à 50 mm. Comprenant à l'heure actuelle environ 13 820 calibres (mensurations techniques, images, etc.), le fichier est complété en permanence. Différentes autorités de police utilisent ces informations.

De plus, en vertu de la let. f, l'Office central des armes gère les fichiers destinés à l'exploitation des traces laissées par des armes et des munitions, en particulier des munitions utilisées pour la commission d'infractions, et par des personnes impliquées dans des infractions ou concernées par des infractions (ASWA). Cette disposition est liée à l'art. 31d LArm, qui prévoit que la Confédération et les cantons peuvent exploiter un service national de coordination, dirigé par l'Office central des armes, qui centralise l'exploitation des traces laissées par des armes. Depuis plu320

sieurs années déjà, le Service scientifique (intégré à l'Institut des sciences criminelles de l'Université de Zurich) dirige ce service central de coordination de l'exploitation des traces d'armes. Une solution concernant l'organisation et la gestion de ce service central est actuellement recherchée dans le cadre d'une convention intercantonale (cf. postulat Jositsch 13.3126, Service central de coordination de l'exploitation des traces d'armes). Il semble opportun qu'un tel office central soit géré par les cantons. En effet, l'exploitation des traces d'armes sert plus particulièrement à élucider et poursuivre des infractions relevant de la compétence cantonale.

Il apparaît par ailleurs judicieux que l'entité responsable du service de coordination gère également les fichiers ASWA.

Les informations nécessaires étant mises à disposition par d'autres services, il est inutile que l'Office central des armes mette en place et exploite des banques de données sur les armes et les munitions. En conséquence, les let. e et f, qui confient la gestion des fichiers WANDA, MUNDA et ASWA à l'Office central des armes, doivent être abrogées dans le cadre de la présente révision. Il convient cependant d'attendre encore avant d'abroger l'art. 31d LArm, qui constitue la base légale permettant la gestion du service national de coordination de l'exploitation des traces d'armes.

Al. 2 La directive 91/477/CEE15 reprise dans le droit suisse en tant que développement de l'acquis de Schengen, demande la mise en place d'un fichier des armes informatisé, centralisé ou décentralisé. En vertu de l'art. 32a, al. 2, LArm, une base légale formelle a été créée à cet effet, sur laquelle les cantons peuvent s'appuyer directement.

Cette disposition est entrée en vigueur le 28 juillet 2010. La formulation actuelle laisse penser que les cantons gèrent ensemble un registre cantonal des armes commun. Mais tel n'est pas le cas. En adaptant le contenu de la disposition, le législateur entend préciser que chaque canton gère son propre registre des armes. Le nouvel al. 3 concrétise cela: l'obligation de déclarer a posteriori (cf. art. 42b LArm) prévoyant que toute personne qui est actuellement en possession d'une arme à feu doit la déclarer à l'office cantonal des armes compétent, il convient d'ajouter à l'al. 2 que le système d'information
peut aussi contenir, outre des informations relatives à l'acquisition d'armes à feu, des informations concernant leur possession. Il ne faut cependant pas en conclure qu'on connaît tout de la personne qui possède actuellement l'arme. En cas de déménagement dans un autre canton, il n'est par exemple pas obligatoire d'annoncer le changement d'adresse à l'office cantonal des armes. De même, l'adresse figurant dans le registre cantonal des armes n'est pas forcément l'adresse actuelle.

Al. 3 L'al. 3 constitue la base légale permettant la création de la plate-forme sur les armes.

Il s'agit là d'un projet cantonal mené dans le cadre de l'harmonisation des systèmes informatiques de police suisses (HPI). La création, dans la loi sur les armes, des bases légales pour la plate-forme sur les armes est pertinente et correcte du point de vue de la systématique car la base légale formelle des registres cantonaux des armes se trouve déjà dans cette loi (cf. al. 2). Contrairement à ce qui avait été initialement 15

Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, JO L 256 du 13.9.1991, p. 51, modifiée en dernier lieu par la directive 51/2008/CE, JO L 179 du 8.7.2008, p. 5.

321

prévu au niveau de la technique, les différents registres cantonaux des armes ne seront, pour des raisons notamment techniques, pas reliés directement les uns aux autres. La solution qui sera mise en oeuvre nécessite, par rapport à l'avant-projet, une adaptation de la formulation des dispositions. Les cantons mettront en place une plate-forme commune de données. Chaque canton transmettra de manière automatisée à cette plate-forme certaines informations prédéfinies issues de son propre registre des armes (cf. art. 32b, al. 6, LArm). Etant donné que des données personnelles y seront aussi traitées, la mise en place de la plate-forme de données doit se fonder sur une base légale formelle, conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)16. C'est ce que vise l'al. 3. Le terme «système d'information» fait référence à l'al. 2. Les demandes des cantons concernant certaines armes à feu ou leur détenteur seront transmises à la plate-forme de données et une réponse leur sera donnée depuis celle-ci. Le canton qui a transmis des informations à la plate-forme de données reste maître de ces informations. Pour ce qui est du contenu des données disponibles sur la plate-forme de données, il convient de se référer à l'art. 32b, al. 6, LArm mentionné ci-après. A l'heure actuelle, l'organe qui sera chargé de la centralisation et de l'administration des données n'a pas encore été défini par les cantons. Pour cette raison, la formulation a volontairement été laissée ouverte.

Les informations d'ARMADA ne font pas partie du contenu de la plate-forme de données.

Al. 4 L'al. 4 de la disposition répond à l'exigence de la motion 13.3002, à savoir que les systèmes d'information sur les armes de la Confédération et des cantons soient reliés entre eux de sorte à ce que les utilisateurs finaux disposant des droits d'accès nécessaires puissent vérifier en une seule interrogation si des personnes sont enregistrées dans un ou plusieurs systèmes. Comme précisé dans le commentaire de l'al. 3, les demandes sont transmises à la plate-forme de données et les réponses sont données depuis celle-ci. Si une consultation du système ARMADA s'avère aussi nécessaire, ceci doit être spécifié lors de l'interrogation. La base légale formelle régissant la consultation en ligne est contenue à l'al. 4. L'accès en
ligne est possible pour autant que des autorisations d'accès à ces fichiers aient été octroyées.

Al. 5 et 6 Les al. 5 et 6 constituent la base légale formelle autorisant la Confédération à participer à la mise en place de la plate-forme de données visée à l'al. 3. La Confédération et les cantons devront en principe participer au financement, proportionnellement à l'utilité qu'ils retirent du projet informatique visant l'harmonisation des registres des armes. Il est cependant difficile d'exprimer en chiffres les besoins de la Confédération liés à la plate-forme de données pour l'accomplissement de ses tâches. Afin qu'on ne puisse reprocher à la Confédération que sa participation à cette plate-forme est une manière de dissimuler une subvention en faveur des cantons, une base légale formelle doit être créée à l'al. 5 autorisant la Confédération à allouer des aides financières. La manière de régler l'administration des utilisateurs en matière d'accès à la plate-forme de données a été traitée dans le cadre du projet HPI. En fonction de la solution choisie, la participation de la Confédération et l'utilisation de l'infrastructure TI existante seront possibles en vertu de l'al. 5. Cela pourrait occa16

322

RS 235.1

sionner des coûts supplémentaires pour la Confédération, qui devrait alors être dédommagée par les cantons en tant qu'utilisateurs de l'«administration des utilisateurs».

Art. 32abis

Utilisation du numéro AVS

Comme indiqué dans le commentaire de l'art. 366a du code pénal, l'art. 50e LAVS dispose que le numéro AVS ne peut être utilisé systématiquement que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l'utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis. Conformément à l'art. 32abis LArm en vigueur, dans lequel le terme ­ dépassé ­ de «numéro d'assuré AVS» est encore utilisé, seul l'Office central des armes est habilité à utiliser les numéros AVS et, concrètement, à les traiter dans le fichier DAWA. Les autorités militaires compétentes les lui communiquent en vertu de l'art. 32j, al. 2, LArm.

Selon la formulation actuelle, les autorités cantonales d'exécution ne sont pas autorisées à utiliser le numéro AVS pour traiter des données dans les systèmes d'information visés à l'art. 32a, al. 1 et 2, LArm. Ce numéro ne leur est d'ailleurs pas accessible dans le fichier DAWA. Désormais, conformément à la motion 13.3003 et à l'al. 1, tous les services qui traitent en ligne des informations dans les systèmes d'information visés à l'art. 32a, al. 1 et 2, LArm seront habilités à utiliser le numéro AVS. Outre fedpol, il s'agit, en vertu de l'art. 32c, al. 2 et 2bis, LArm des autorités de police des cantons, des autorités douanières et des services compétents de l'administration militaire.

L'al. 2 précise le but de l'utilisation du numéro AVS. Ce dernier doit permettre l'échange de données avec d'autres banques de données dont la base légale formelle autorise l'utilisation de ce numéro à cette fin. Comme mentionné plus haut, l'utilisation du numéro AVS permet une transmission de données sûre, simple et rapide. Par ailleurs, le numéro AVS sera introduit dans les fichiers DEBBWA et DAWA ainsi que dans les systèmes d'information visés à l'art. 32a, al. 2 et 3.

L'al. 3 précise que le numéro AVS, en plus d'être enregistré dans DAWA, l'est également dans DEBBWA. Désormais, toutes les personnes disposant d'un accès en ligne à ces deux fichiers y auront accès.

Art. 32b

Contenu des fichiers

Le présent article définit le contenu des fichiers disponibles sur ARMADA et dans les registres cantonaux des armes. Il n'est pas nécessaire d'adapter l'al. 1. Comme expliqué dans le commentaire de l'art. 32abis LArm, le numéro AVS sera aussi utilisé dans le fichier DEBBWA. L'al. 2, let. a, précise donc que le contenu du fichier DEBBWA contiendra le numéro AVS.

Dans le fichier DAWA (al. 3, let. a et b), le terme «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS». De plus, le contenu de ce fichier (al. 3, let. c) doit être complété. Il contiendra, comme déjà mentionné (cf. art. 32a, al. 1, let. d, LArm), l'identité des personnes auxquelles aucune arme personnelle n'a initialement été remise. Cette catégorie de personnes doit donc aussi être ajoutée au contenu du fichier DAWA. Il n'est pas nécessaire de modifier les let. d à g.

Comme expliqué dans le commentaire de l'art. 32a, al. 1, let. f, la base légale du fichier ASWA est abrogée. Il convient donc d'abroger également l'al. 4 en vigueur, qui énumère les données contenues dans ce fichier.

323

C'est le fichier DARUE qui est désormais réglé à l'al. 4. En outre, une modification rédactionnelle doit être effectuée en ce qui concerne la mise en oeuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu17. L'al. 4bis, let. d, du droit en vigueur parle des données de l'«autorisation d'importation». Les art. 24 et 25a LArm parlant d'«introduction d'armes sur le territoire suisse», c'est cette formulation qui est retenue dans le présent article.

L'al. 5 énumère les données contenues dans les registres cantonaux des armes visés à l'art. 32a, al. 2. La liste n'est cependant pas exhaustive. Les données mentionnées, dont le traitement est prescrit par le développement de l'acquis de Schengen (directive 91/477/CEE), concernent seulement l'acquisition d'armes à feu. Comme mentionné à la let. c, le système d'information électronique contiendra désormais aussi des données sur l'identité du titulaire d'une carte européenne d'armes à feu ainsi que celles qui y figurent. A la let. d sont précisées les données concernant l'identité du titulaire d'un permis de port d'armes ainsi que celles qui y figurent. Ces informations figureront également sur la plate-forme de données visée à l'art. 32a, al. 3, raison pour laquelle elles doivent aussi être mentionnées en tant que contenu des registres cantonaux des armes.

L'al. 6 précise le contenu de la plate-forme de données visée à l'art. 32a, al. 3. Celleci permettra de traiter les données sur l'identité de l'acquéreur d'une arme ainsi que celles concernant l'arme en question. Les données sur l'identité sont notamment le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l'adresse et la nationalité.

Les données sur l'arme sont notamment le type, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l'arme et la date de l'aliénation. En outre, l'al. 6 dispose également que les données sur l'identité du titulaire d'une carte européenne d'armes à feu ou d'un permis de port d'armes figureront aussi sur la plate-forme de données, raison pour laquelle elles sont aussi mentionnées ici.

L'al. 7 précise que le numéro AVS peut être utilisé tant dans les registres cantonaux des armes visés à l'art. 32a, al. 2, LArm que sur la plate-forme de données visée à l'art. 32a, al. 3, LArm.

Art. 32c

Communication de données

L'art. 32 est totalement reformulé.

La banque de données ASWA n'est plus mentionnée dans la LArm, l'al. 1 est donc adapté en conséquence. L'al. 2, est adapté en ce sens que les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont aussi citées expressément. Les membres de la Police judiciaire fédérale disposeront d'un accès en ligne aux fichiers DEWA, DEBBWA, DAWA et DARUE. A des fins de clarification, il est en outre précisé que les autorités policières cantonales ont accès aux systèmes visés à l'al. 1. Cela pour la raison suivante: les offices cantonaux des armes sont souvent rattachés à la police cantonale judiciaire, même si leurs tâches ne sont généralement pas des tâches de police judiciaire et qu'elles ne peuvent pas, d'un point de vue fonctionnel, être assimilées à la police en tant qu'autorité de poursuite pénale au sens de l'art. 12 CPP.

Les al. 4 et 5 sont modifiés afin de répondre aux exigences des let. a et b de la motion 13.3002. L'al. 4 dispose que les autorités militaires compétentes doivent être informées immédiatement des nouvelles inscriptions faites dans le fichier 17

324

FF 2011 4217

DEBBWA. Les autorités cantonales communiquent à l'Office central des armes les informations concernant le refus de délivrer une autorisation ou la révocation d'une autorisation (art. 30a LArm) et celles concernant les armes confisquées définitivement (art. 31, al. 4, LArm).

La communication de ces informations issues du fichier DEBBWA aux autorités militaires compétentes a lieu par une procédure automatisée par le biais d'une interface entre le fichier DEBBWA et le système d'information (PSN). L'Office central des armes étant chargé de la gestion du fichier DEBBWA, il est mentionné dans cet article comme le service qui communique les informations. Grâce à cette communication, l'autorité militaire a immédiatement connaissance des motifs d'exclusion qui justifient, au sens de la LArm, un refus de possession d'armes pour une personne.

Cette information lui permet de vérifier si des motifs d'exclusion concernant la possession d'armes par une personne existent aussi au sens du droit militaire. Si de tels motifs existent, l'autorité militaire doit prendre les mesures nécessaires et, après examen de la situation, procéder à la reprise à titre préventif ou au retrait définitif de l'arme.

La communication doit avoir trait aux militaires ou aux conscrits car seuls ces derniers, disposant éventuellement d'une arme personnelle, sont déterminants pour les autorités militaires. L'utilisation du numéro AVS étant aussi possible dans les systèmes d'information militaires, les autorités militaires peuvent «filtrer» les personnes qui leur semblent intéressantes en effectuant une comparaison, au moyen du numéro AVS, entre les systèmes d'information militaires et ARMADA. Si une personne est enregistrée dans les systèmes d'information militaires, une communication est alors envoyée.

A l'inverse, l'Office central des armes doit, par un message électronique envoyé via le fichier DAWA, informer l'office des armes compétent du canton de domicile de l'identité des personnes auxquelles les autorités militaires ont repris préventivement ou retiré l'arme personnelle ou l'arme remise en prêt (al. 5). En outre, l'identité des conscrits et des militaires auxquels une arme personnelle n'a initialement pas été remise doit également être communiquée. Les informations communiquées permettent aux offices cantonaux des armes de
vérifier immédiatement si des motifs d'exclusion justifient (toujours), au sens de la LArm, un refus de possession d'armes par une personne. Si tel est le cas, l'office cantonal des armes doit mettre sous séquestre les armes (art. 31 LArm) et, le cas échéant, les confisquer définitivement.

L'al. 3 en vigueur devient l'al. 6. Son contenu est inchangé.

La communication des données issues de la plate-forme de données visée à l'art. 32a, al. 3, LArm est réglée à l'art. 32c, al. 7, LArm. Les autorités cantonales doivent disposer d'un accès en ligne à la plate-forme de données et, partant, à certaines informations issues des registres des armes des autres cantons. Les informations y figurant étant aussi importantes pour certains services de la Confédération, ceux-ci doivent aussi disposer d'un accès en ligne. A l'heure actuelle, on peut affirmer qu'outre les autorités policières des cantons, les autorités douanières notamment disposeront d'un accès en ligne. Tout comme la police, les autorités douanières ­ plus concrètement l'Administration fédérale des douanes et le Corps des gardesfrontière ­ ont besoin au quotidien d'informations actuelles, complètes et rapidement disponibles afin de prévenir les abus liés aux armes. Elles aussi doivent pouvoir vérifier avant un engagement si la personne visée est en possession d'une arme à feu et constitue par conséquent une menace potentielle.

325

Les autorités militaires doivent également disposer d'un accès en ligne. Il s'agit plus précisément de la Base logistique de l'armée, de l'Office de l'auditeur en chef, de l'EM cond A, de la Protection des informations et des objets ainsi que des commandements d'arrondissement cantonaux. L'accès doit leur être octroyé dans le cadre de leurs tâches visant à remettre une arme personnelle aux militaires et aux conscrits.

Outre fedpol, auquel incombent des tâches de poursuite pénale pour lesquelles il doit disposer d'un accès, l'Office central des armes doit aussi pouvoir accéder en ligne aux données, cela dans le but d'accomplir les tâches liées à l'octroi d'autorisations pour l'introduction d'armes sur le territoire suisse.

L'al. 4 en vigueur devient l'al. 8. Son contenu est inchangé.

Art. 34 et 42b Sur le plan matériel, l'art. 42b est une nouvelle disposition transitoire. L'art. 34 sanctionne toute violation de celle-ci. Pour des raisons de compréhension, l'art. 42b sera commenté en premier.

Art. 42b

Disposition transitoire de la modification du ...

Il est nécessaire de prévoir une obligation de déclarer, sous forme d'enregistrement a posteriori, afin que les offices cantonaux des armes aient connaissance de l'ensemble des armes à feu actuellement en circulation en Suisse. Conformément à l'al. 1, cette obligation s'applique à tous les particuliers n'ayant pas encore déclaré leurs armes à feu auprès d'un office cantonal des armes.

La loi sur les armes est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. L'obligation de déclarer toute acquisition d'armes à feu dans un registre cantonal des armes est inscrite dans le droit fédéral depuis le 12 décembre 2008. L'obligation de déclarer les armes acquises légalement après le 12 décembre 2008 n'est donc plus nécessaire.

Certains cantons ont enregistré l'acquisition des armes à feu soumises à autorisation et des armes interdites déjà bien avant l'entrée en vigueur de cette disposition du droit fédéral. Les détenteurs d'armes doivent donc se renseigner auprès de l'office des armes compétent pour savoir si leur arme est déjà enregistrée. Si l'arme en question ne fait pas partie des exceptions figurant dans le tableau au ch. 1.2.2, on peut partir du principe qu'elle a déjà été enregistrée. S'il s'avère, renseignement pris auprès de l'office des armes du canton de domicile, que l'arme à feu n'a pas été enregistrée, celle-ci doit être déclarée par écrit à l'office cantonal des armes dans les deux ans après l'entrée en vigueur de la disposition. La déclaration doit comprendre les données sur l'identité du détenteur (nom, prénom, date de naissance, adresse et nationalité) et les données sur l'arme (type, fabricant, désignation, numéro de l'arme et, s'il est connu, le calibre de l'arme).

Fedpol mettra à disposition un modèle de document pour les déclarations a posteriori d'armes à feu, comme il l'avait fait pour les déclarations ultérieures devenues nécessaires dans le cadre de l'adaptation du droit sur les armes. Il sera aussi possible d'effectuer cette déclaration par le biais de «Suisse ePolice» (postes de police virtuels). Suisse ePolice est lui aussi un projet mené dans le cadre de l'harmonisation des systèmes informatiques de police et doit permettre au citoyen de régler toutes les affaires courantes au moyen d'une application Internet disponible 24 heures sur 24.

326

L'al. 2 règle les cas dans lesquels les armes ont été acquises illégalement (par ex.

acquisition d'une arme soumise à autorisation sans permis d'acquisition d'armes).

Souvent, l'acquisition ­ même conforme ­ ne peut plus être prouvée, notamment parce que le contrat écrit qui était alors nécessaire pour acquérir l'arme a été détruit après l'expiration du délai de conservation de dix ans. Afin d'éviter que le détenteur de l'arme, par crainte de se voir sanctionné pour avoir omis de déclarer son arme, ne se soustraie à l'obligation de déclarer, l'al. 2 prévoit la possibilité de renoncer à poursuivre pénalement pour acquisition illégale d'armes la personne qui aura déclaré son arme ou élément essentiel d'arme dans le délai imparti. La formulation «illégalement» est plus large que «sans droit». Cette formulation a été retenue car elle prend en compte non seulement les cas où les autorisations nécessaires n'ont pas été demandées mais aussi les violations de l'obligation de déclarer. La formulation potestative laisse l'autorité de poursuite pénale compétente libre, en fonction de la gravité du cas d'espèce, d'engager une poursuite pénale ou d'y renoncer.

Il aurait aussi été possible de prévoir que l'acquisition conforme au droit d'une arme puisse être «rattrapée» dans un délai à définir et qu'une autorisation doive ainsi être par exemple demandée a posteriori. Mais vu les nombreuses catégories d'armes à feu et exigences appliquées à leur acquisition avant le 12 décembre 2008 et vu le manque de possibilités à disposition pour prouver, à l'origine, l'acquisition légale, cela s'avère difficile. De telles procédures engendreraient une importante charge de travail pour les offices cantonaux des armes. Par ailleurs, la personne qui déclarerait une arme devrait s'acquitter d'un émolument. Selon le Conseil fédéral, cela aurait un effet négatif sur le comportement des citoyens et, partant, sur le succès de l'enregistrement a posteriori. De plus, l'expérience a montré que les ressortissants de certains Etats ne déposent quasiment jamais de demandes auprès des offices cantonaux des armes. Pour ces diverses raisons, il a été décidé de renoncer à une telle possibilité.

Afin de simplifier les choses pour les offices cantonaux des armes, ces derniers ne doivent pas être tenus, selon l'al. 3, de vérifier si les
conditions nécessaires à la possession d'armes à feu sont remplies ni de mettre en place un régime d'autorisation. Ils peuvent néanmoins le faire s'ils le souhaitent. Les conditions qui doivent être remplies pour posséder une arme sont fixées à l'art. 8, al. 2, LArm. En vertu de cet article, aucun permis d'acquisition d'armes n'est notamment délivré aux personnes suivantes: à celles dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ou à celles qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.

Art. 34, al. 1, let. ibis La violation intentionnelle de l'obligation de déclarer désormais prévue à l'art. 42b, al. 1, doit être punie de l'amende. En comparaison avec les autres éléments constitutifs d'infractions visés aux art. 33 et 34 LArm, cette sanction est adaptée. L'art. 34, al. 1, let. i, en vigueur prévoit déjà l'amende pour quiconque ne se conforme par aux différentes obligations de communiquer prévues par cette loi. Par ailleurs, selon l'art. 34, al. 2, LArm, le juge peut, dans les cas de peu de gravité, exempter l'auteur de toute peine.

327

Afin d'encourager les personnes à déclarer leurs armes, on aurait aussi pu prévoir, en cas de violation de l'obligation de déclarer, la mise sous séquestre ou la confiscation définitive de l'arme sans dédommagement. La mise sous séquestre et la confiscation définitive constituent des atteintes à la garantie de la propriété. De telles atteintes aux droits fondamentaux doivent respecter le principe de proportionnalité.

Elles doivent être justifiées par un intérêt public prépondérant, à savoir la sécurité et l'ordre publics. Si elle ne constitue pas simultanément une sanction, l'atteinte sans indemnité ne peut excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but fixé par la loi; or celui-ci est atteint lorsque l'objet concerné est réalisé après la confiscation et que le produit net est remis à l'ayant droit.

En conséquence, la violation de l'obligation de déclarer proposée doit être sanctionnée par une amende et non par une confiscation définitive sans indemnité.

Art. 36, al. 2 Comme à l'art. 32b, al. 4, let. d, la notion d'«importation» est remplacée par la notion d'«introduction sur le territoire suisse».

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

3.1.1

Conséquences financières

Pour l'introduction dans VOSTRA du numéro AVS visé à l'art. 50c LAVS et la programmation d'une interface entre le SIPA et VOSTRA, il faut compter, d'après une estimation provisoire, avec des coûts informatiques à hauteur de près de 1,9 million de francs. Sont entre autres inclus dans cette somme les coûts nécessaires à l'élaboration d'un concept détaillé de solutions et aux travaux de reprogrammation (saisie et affichage du NAVS13 dans VOSTRA; reconduite des recherches VOSTRA; mise en place de l'interface avec UPI et le SIPA; préparation de la banque de données en vue de la répartition initiale; réalisation d'une comparaison périodique entre UPI et VOSTRA; adaptation des interfaces existantes; pour les tests requis, établissement de la répartition initiale et de la gestion a posteriori de la documention correspondante). Cette estimation grossière ne tient pas compte des coûts des éventuels développements du matériel informatique, car leur utilité ne peut pour l'heure pas être évaluée. Les moyens requis ne peuvent pas être pris en charge par le budget ordinaire du DFJP consacré aux projets informatiques liés au casier judiciaire. Environ 150 000 francs par an sont mis à disposition pour les petites adaptations de VOSTRA. Afin de financer la reprogrammation, le DFJP adressera à temps une demande de moyens TIC supplémentaires au Conseil fédéral conformément aux directives en vigueur. Le Conseil fédéral décidera de la répartition définitive de ces moyens en se fondant sur l'appréciation générale des ressources du domaine informatique de 2014. A cela s'ajoutent des frais de personnel afin de garantir une utilisation correcte du numéro AVS dans VOSTRA durant l'exploitation en cours (cf. ch. 3.1.2), qui représentent un montant annuel de 320 000 francs pour les salaires et de 65 000 francs pour les cotisations de l'employeur. Les moyens nécessaires pour l'exécution de ces nouvelles tâches ne peuvent pas être compensés au sein du DFJP. Le Conseil fédéral décidera de la répartition définitive de ces

328

moyens en se fondant sur l'appréciation générale des ressources du domaine du personnel de 2015.

Les systèmes d'information MEDISA et PSN sont déjà en place. La création de la présente base légale formelle ne génère pas de coûts supplémentaires pour l'exploitation de ces systèmes.

Concernant le système d'information SIPA, l'extension des champs de données et l'utilisation d'un identificateur commun (numéro AVS) entraînent des coûts de programmation s'élevant à 350 000 francs. Le financement des adaptations requises dans le SIPA est garanti. Dans un premier temps, il aura lieu par le biais du crédit d'entretien courant et, au cas où les coûts apparaîtraient sous la forme d'un montant global, par le biais de la conférence de modification SIPA (processus Nove IT).

Les modifications législatives concernant la transmission automatisée de communications à partir de la plate-forme d'information sur les armes ARMADA, exploitée par l'Office central des armes de fedpol, aux offices cantonaux des armes et à l'EM cond A requièrent l'adaptation d'ARMADA. Les coûts de ces modifications devraient s'élever à près de 150 000 francs, somme qui sera prise en charge par le DFJP.

Le raccordement d'ARMADA aux registres cantonaux des armes génèrera toutefois d'autres coûts supplémentaires. Etant donné que les descriptions techniques ne sont pas encore achevées dans le cadre du projet HPI, notamment la rédaction du cahier des charges, seules des estimations des coûts inhérents au raccordement d'ARMADA à la plate-forme sur les armes sont possibles. Le DFJP a cependant accompli quelques travaux préliminaires pour lesquels il a prévu 300 000 francs en 2013. En 2014, les moyens nécessaires seront à nouveau mis à disposition par le DFJP. Suivant le développement du projet, les besoins pourraient même atteindre 550 000 francs.

Les nouvelles fonctions décrites d'ARMADA, ainsi que la forte augmentation du nombre d'utilisateurs qui découle de la mise en service de la plate-forme entraîneront des coûts d'exploitation supplémentaires. Sur la base des informations disponibles actuellement, qui sont, comment nous l'avons dit plus haut, encore lacunaires, les coûts d'exploitation supplémentaires sont estimés à quelque 200 000 francs par an (dès 2015). Il s'agit là d'une nouvelle tâche du DFJP. Les moyens nécessaires à l'exécution de cette nouvelle tâche ne peuvent pas être compensés au sein du DFJP.

3.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

L'utilisation systématique du numéro AVS représente une charge de travail supplémentaire considérable pour le casier judiciaire (en tant que maître du fichier VOSTRA), qui ne peut être accomplie qu'avec trois postes supplémentaires. Au vu des quelque 700 000 personnes actuellement enregistrées dans VOSTRA, il faut s'attendre à des problèmes lors de l'identification de personnes. Ces cas problématiques doivent être traités de manière centralisée par le casier judiciaire (sur demande d'une autorité ou suite à la comparaison périodique entre VOSTRA et UPI selon l'art. 366a, al. 4, P-CP). Pour éviter les retards d'inscription des données pénales, le casier judiciaire devrait aussi logiquement effectuer directement la transmission de demandes d'attribution d'un numéro AVS. Enfin, des mises à jour du système doivent avoir lieu régulièrement en cas d'annulation ou de désactivation de numéros 329

AVS communiqués par la Centrale de compensation. La charge de travail supplémentaire pour les cantons découlant de l'utilisation du numéro AVS peut être évitée grâce au renforcement des effectifs du casier judiciaire.

3.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Comme nous l'avons expliqué au ch. 1.5, l'exécution de la loi sur les armes relève des cantons conformément à l'art. 38 LArm. Les offices cantonaux des armes, qui sont intégrés dans les corps de police cantonaux, sont par conséquent chargés de l'enregistrement a posteriori des armes à feu. Il n'est pas possible pour l'heure d'estimer les dépenses qui en résulteront (cf. ch. 1.5).

3.3

Conséquences pour l'économie, la société et l'environnement

La mise en oeuvre du présent projet ne devrait pas avoir de conséquences directes pour l'économie, la société ou l'environnement.

4

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

4.1

Relation avec le programme de la législature

Le projet n'a été annoncé ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201518, ni dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201519. Il a notamment pour but la mise en oeuvre des motions 13.3000, 13.3001, 13.3002 et 13.3003 présentée le 7 janvier 2013 par la CPS-N.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité et légalité

Le projet se fonde sur l'art. 107, al. 1, de la Constitution (Cst.)20, qui attribue à la Confédération le mandat et la compétence de légiférer afin de lutter contre l'usage abusif d'armes et sur l'art. 118, al. 2, let. a, Cst., en vertu duquel la Confédération légifère sur des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé.

18 19 20

330

FF 2012 349 FF 2012 6667 RS 101

5.2

Compatibilité avec les obligations internationales

Les modifications législatives proposées tiennent compte des actes juridiques supérieurs, en particulier de la directive 91/477/CEE, que la Suisse a reprise dans le cadre de la coopération au titre de Schengen. Elles concordent également avec les obligations découlaant du protocole de l'ONU du 31 mai 2001 sur les armes à feu21 et de l'Instrument de traçage de l'ONU22.

5.3

Forme de l'acte à adopter

Le projet de loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes constitue un acte modificateur unique sujet au référendum réunissant sous un même titre plusieurs actes juridiques du même niveau concernant différents domaines. Les améliorations de l'échange d'informations entre les autorités concernées apportées dans les différentes lois ne peuvent déployer leur plein effet qu'une fois mises en commun. Par conséquent, toutes les modifications des lois fédérales concernant les tâches et portant sur plusieurs domaines doivent être intégrales et être faites en même temps. La réunion sous un même titre de différentes dispositions tient ainsi compte du critère de conformité au but.

5.4

Frein aux dépenses

Le présent projet n'est pas soumis au frein aux dépenses prévu à l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient ni dispositions relatives aux subventions, ni de base pour la création d'un crédit d'engagement ou d'un plafond de dépenses.

5.5

Protection des données

En vertu des art. 17, al. 2, et 19, al. 3, LPD, les organes fédéraux ne peuvent traiter des données sensibles ou des profils de la personnalité et les rendre accessibles en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressément.

Afin d'assurer l'échange des données nécessaires concernant la gestion des armes entre les différentes autorités civiles et militaires et les systèmes d'information qu'elles gèrent, il est nécessaire d'adapter les bases légales existantes (SIPA, MEDISA, plate-forme d'information sur les armes ARMADA).

21 22

RS 0.311.544 www.poa-iss.org/InternationalTracing/InternationalTracing.aspx

331

332