Texte original

Avenant entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique modifiant la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclu le 10 avril 2014 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

La Confédération suisse et le Royaume de Belgique, incluant la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, et la Région de Bruxelles-Capitale, désireux de modifier la Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2 (ci-après «la Convention») sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Le 1. du par. 3 de l'art. 2 (Impôts visés) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit: «1. en Belgique: a)

l'impôt des personnes physiques;

b)

l'impôt des sociétés;

c)

l'impôt des personnes morales;

d)

l'impôt des non-résidents;

y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés «l'impôt belge»);» Art. II Le 7. du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau 7. suivant:

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FF 2014 7941 RS 0.672.917.21

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«7. l'expression «autorité compétente» désigne: a)

en Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé; et

b)

en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.»

Art. III 1. Le par. 1 de l'art. 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau par. 1 suivant: «§ 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.» 2. Le par. 4 de l'art. 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau par. 4 suivant: «§ 4. N'est pas considérée comme un résident d'un Etat contractant au sens du présent article une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts généralement perçus dans l'Etat contractant dont elle serait un résident selon les dispositions des paragraphes précédents, pour tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet Etat et provenant de l'autre Etat contractant.» Art. IV L'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel art. 7 suivant: «Art. 7

Bénéfices des entreprises

§ 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du par. 2 sont imposables dans l'autre Etat.

§ 2. Aux fins de cet article et de l'art. 23, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque Etat contractant à l'établissement stable mentionné au par. 1 sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

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§ 3. Lorsque, conformément au par. 2, un Etat contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre Etat, l'autre Etat contractant procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition, à un ajustement approprié s'il est d'accord avec l'ajustement effectué par le premier Etat; si l'autre Etat contractant n'est pas d'accord avec cet ajustement, les Etats contractants éliminent toute double imposition qui en résulte par voie d'accord amiable.

§ 4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.» Art. V Un nouveau par. 2 est ajouté à l'art. 9 (Entreprises associées) le texte actuel de cet article devenant le par. 1er: «§ 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.» Art. VI 1. Le par. 2 de l'art. 10 (Dividendes) est supprimé et remplacé par les nouvelles dispositions suivantes: «§ 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a)

une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

un fonds de pension ou une institution de prévoyance qui est un résident de l'autre Etat contractant, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de

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l'exercice d'une activité d'entreprise par le fonds de pension, par l'institution de prévoyance ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.» 2. Le par. 3 de l'art. 10 (Dividendes) est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante: «§ 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus attribués sous la forme d'intérêts qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice est un résident.» Art. VII 1. Le par. 3 de l'art. 11 (Intérêts) est supprimé et remplacé par les nouvelles dispositions suivantes: «§ 3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit: a)

d'intérêts payés en raison d'un prêt de n'importe quelle nature ou d'un crédit consenti par une entreprise d'un Etat contractant à une entreprise de l'autre Etat contractant;

b)

d'intérêts payés à un fonds de pension ou à une institution de prévoyance, à condition que ces intérêts ne soient pas tirés de l'exercice d'une activité d'entreprise par le fonds de pension, par l'institution de prévoyance ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée;

c)

d'intérêts payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à une entité publique.»

2. Le par. 4 de l'art. 11 est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante: «§ 4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Ce terme ne comprend pas les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts assimilés à des dividendes par l'art. 10, par. 3.» 3. Le par. 6 de l'art. 11 est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante: «§ 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont consi-

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dérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.» Art. VIII 1. Le par. 2 de l'art. 12 (Redevances) est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante: «§ 2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou les enregistrements conçus pour la radio et la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.» 2. Le par. 4 de l'art. 12 est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante: «§ 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.» Art. IX Un nouveau par. 4 est ajouté à l'art. 13 (Gains en capital) de la Convention et le par. 4 de l'art. 13 devient le par. 5: «§ 4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société dont plus de 50 % de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Le présent paragraphe ne s'applique cependant pas aux gains tirés de l'aliénation: a)

d'actions qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l'un des Etats contractants, ou

b)

d'actions qui tirent plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité.»

Art. X L'art. 16 (Tantièmes) est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante: «Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou 7947

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de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.» Art. XI Le par. 3 de l'art. 17 (Artistes et sportifs) est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante: «§ 3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus sont financés entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.» Art. XII L'art. 18 (Pensions) est supprimé et remplacé par les nouvelles dispositions suivantes: «Art. 18

Pensions

§ 1. Les pensions et autres rémunérations similaires provenant d'un Etat contractant et qui sont payées à un résident de l'autre Etat contractant au titre d'un emploi antérieur sont imposables dans le premier Etat.

§ 2. Pour l'application du par. 1, les pensions et autres rémunérations similaires proviennent d'un Etat contractant: a)

dans la mesure où les cotisations à un régime de retraite ou une institution de prévoyance ont donné lieu à un allégement fiscal dans cet Etat; ou

b)

lorsqu'elles sont payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique ou collectivité locale.»

Art. XIII Les par. 2 et 3 de l'art. 19 (Fonctions publiques) sont supprimés et remplacés par le nouveau par. 2 suivant: «§ 2. Les dispositions des art. 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public.» Art. XIV L'art. 22 (Prévention de l'usage abusif de la Convention) est supprimé et l'art. 23 (Fortune) de la Convention devient l'art. 22.

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Art. XV 1. L'art. 24 est supprimé et remplacé par le nouvel art. 23 suivant: «Art. 23

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

§ 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante: 1. Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés. Nonobstant la disposition qui précède, lorsqu'une personne physique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés en Suisse conformément aux dispositions de la Convention, la Belgique n'exempte de l'impôt ces revenus que dans la mesure où ils sont effectivement imposés en Suisse.

2. L'exemption prévue au 1. est également accordée en ce qui concerne les revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge, qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'une participation dans une entité qui a son siège de direction effective en Suisse, et qui n'a pas été imposée en tant que telle en Suisse, à condition que le résident de la Belgique ait été imposé en Suisse, proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge. Le revenu exempté est le revenu perçu après déduction des frais, exposés en Belgique ou ailleurs, se rapportant à la gestion de la participation dans l'entité.

3. Nonobstant les dispositions des 1. et 2. et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément aux 1. et 2.. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.

4. Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société qui est un résident de la Suisse et y est soumise à l'impôt sur le revenu des sociétés,
les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Suisse conformément à l'art. 10, par. 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique.

5. Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes qui ne sont pas couverts par les dispositions du 4., en intérêts ou en redevances, l'impôt suisse perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

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6. Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Suisse ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au 1. ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Suisse en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

§ 2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: 1. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, non visés aux 2. et 3., qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains et revenus visés au par. 4 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains et revenus en Belgique.

2. Sous réserve du 3. ci-après, lorsqu'un résident de la Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10 ou 11, sont imposables en Belgique, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a)

en l'imputation de l'impôt payé en Belgique conformément aux dispositions des art. 10 et 11 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Belgique; ou

b)

en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou

c)

en une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Belgique du montant brut des revenus reçus de Belgique.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et règlera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

3. Lorsqu'une société qui est un résident de la Suisse reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Belgique, elle bénéficie en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paye les dividendes était un résident de la Suisse.» Art. XVI L'art. 25 (Non-discrimination) est modifié de la façon suivante: 1. L'art. 25 (Non-discrimination) devient l'art. 24.

2. Le par. 1 est supprimé et remplacé par le nouveau par. 1 suivant:

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«§ 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.» 3. Le par. 6 est supprimé. Le par. 7 devient le par. 6.

Art. XVII L'art. 26 (Procédure amiable) est modifié de la façon suivante: 1. L'art. 26 devient l'art. 25.

2. Les nouveaux par. 4 et 5 suivants sont ajoutés: «§ 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

§ 5. Lorsque: a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention; et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du présent paragraphe, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 26.»

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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique

Art. XVIII L'art. 27 (Echange de renseignements) est supprimé et remplacé par le nouvel art. 26 suivant: «Art. 26

Echange de renseignements

§ 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

§ 2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

§ 3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

§ 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

§ 5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement 7952

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financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» Art. XIX L'art. 28 (Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires) devient l'art. 27.

Art. XX L'art. 29 (Divers) est supprimé et remplacé par le nouvel art. 28 suivant: «Art. 28

Divers

1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l'autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une ou des personnes ou entités qui n'est ou ne sont pas un ou des résidents du premier Etat contractant, cet élément de revenu ne peut pas bénéficier des avantages de la présente Convention.

2. Les stipulations du par. 1 du présent article ne personne qui demande le bénéfice des avantages opérations en cause n'ont pas principalement pour présente Convention. Cette condition est réputée revenu: (i)

sont pas applicables lorsque la conventionnels établit que les objectif de tirer avantage de la satisfaite lorsque l'élément de

est reversé par le résident d'un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée; ou

(ii) aurait bénéficié d'un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s'il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues par cette Convention.» Art. XXI Un protocole est ajouté à la Convention avec la teneur suivante: «Protocole à la Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

A l'occasion de la signature de l'Avenant modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée par la Confédération suisse et le Royaume de Belgique le 28 août 1978, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:

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1. En ce qui concerne les art. 3 et 11 Il est entendu que le terme «entreprise» visé dans la Convention et notamment à l'art. 11 par. 3 désigne également un établissement bancaire.

2. En ce qui concerne l'art. 4 Un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales est considéré comme résidente aux fins de l'art. 4. Il en va de même d'un fonds de pension, une institution de prévoyance ou une institution poursuivant des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, éducatives, sportives ou de caractère public, qui en tant que tel, est exonéré d'impôts visés à l'art. 2 de la Convention dans l'Etat contractant où il est établi.

Les expressions «fonds de pension» et «institution de prévoyance» désignent toute personne établie dans un Etat contractant et reconnue par cet Etat: a)

dans la mesure ou elle est gérée: (i) afin d'administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite, ou (ii) afin d'obtenir des revenus pour le compte d'une ou de plusieurs personnes qui sont gérées afin d'administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; et

b)

à condition qu'elle soit reconnue conformément aux prescriptions de l'Etat contractant dans lequel elle est établie et: (i) en ce qui concerne la Belgique, contrôlée par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique ou inscrite auprès de l'Administration fiscale belge, ou (ii) en ce qui concerne la Suisse, contrôlée par les autorités de surveillance de la prévoyance professionnelle.

3. En ce qui concerne les art. 15 et 16 Il est entendu que les rémunérations qu'un résident de Suisse tire de son activité quotidienne en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique, sont imposables conformément aux dispositions de l'art. 15 de la Convention, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

4. En ce qui concerne l'art. 18 a)

Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l'art. 18 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.

b)

Lorsqu'une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite ou de prévoyance professionnelle (i) reconnu fiscalement dans l'autre Etat contractant, (ii) auquel la personne participait immédiatement avant de commencer à exercer des activités dans le premier Etat,

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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique

(iii) auquel la personne a participé à un moment où elle exerçait des activités dans l'autre Etat ou y résidait, et (iv) qui est accepté par l'autorité compétente du premier Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu fiscalement comme tel dans cet Etat, sont, aux fins (v) de déterminer l'impôt dû par cette personne dans le premier Etat, et (vi) de déterminer les bénéfices d'une entreprise qui sont imposables dans le premier Etat, traitées dans ce premier Etat de la même façon que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins de l'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions.

5. En ce qui concerne l'art. 23 a)

Pour l'application de l'art. 23, par. 1, 1. et 2., un élément de revenu est imposé en Suisse lorsque cet élément de revenu est soumis en Suisse au régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation fiscale suisse.

b)

Pour l'application de l'art. 23, par. 1, 1., un élément de revenu est effectivement imposé en Suisse lorsque cet élément de revenu est soumis à l'impôt suisse et n'y bénéficie pas d'une exemption d'impôt en tant que tel.

c)

Pour l'application de l'art. 23, par. 1, 5., il est entendu que tant que la législation interne belge ne prévoit pas l'imputation sur l'impôt belge de l'impôt étranger sur les dividendes, et notamment de l'impôt suisse payé conformément au par. 2 premier alinéa de l'art. 10, des dividendes de source suisse n'auront pas droit en Belgique à une imputation de cet impôt suisse.

6. En ce qui concerne l'art. 26 a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

c)

La référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus 7955

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large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de procéder à une «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaire fiscales d'un contribuable déterminé. Si l'alinéa b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les lettres (i) à (v) doivent toutefois être interprétées de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. XXII Les art. 30 (Entrée en vigueur) et 31 (Dénonciation) deviennent respectivement les art. 29 et 30.

Art. XXIII 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Avenant.

Le présent Avenant entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Les dispositions du présent Avenant qui fait partie intégrante de la Convention et qui introduit en outre le Protocole s'y rapportant, seront applicables: a)

en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent Avenant;

b)

en ce qui concerne les autres impôts: (i) s'agissant de la Belgique, aux revenus et aux éléments de fortune concernant les périodes imposables, et (ii) s'agissant de la Suisse, aux revenus et aux éléments de fortune concernant les périodes fiscales commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent Avenant.

3. Les dispositions de l'art. XVIII du présent Avenant seront applicables aux demandes déposées à la date d'entrée en vigueur ou à une date ultérieure aux renseignements qui se rapportent:

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a)

en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent Avenant;

b)

en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune: (i) s'agissant des impôts de la Belgique, aux revenus et aux éléments de fortune concernant les périodes imposables, et (ii) s'agissant des impôts de la Suisse, aux revenus et aux éléments de fortune concernant les périodes fiscales commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent Avenant;

c)

en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent Avenant.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant de modification.

Fait en deux exemplaires, à Bruxelles, le 10 avril 2014, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour le Royaume de Belgique:

B. de Cerjat

...

Pour la Communauté flamande: ...

Pour la Communauté française: ...

Pour la Communauté germanophone: ...

Pour la Région flamande: ...

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Pour la Région wallonne: ...

Pour la Région de Bruxelles-Capitale: A.M. Reynders

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