Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie du 23 javier 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie, conclue novembre 2012, est étendu2.

Art. 2 La décision d'éxtension s'applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que de l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

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2 L'éxtension s'applique à l'ensemble des employeurs et travailleurs de l'industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:

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carrosserie et construction de véhicules;

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sellerie de carrosserie;

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ferblanterie de carrosserie;

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peinture au pistolet, laquage;

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entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p. ex. repoussage);

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départements de carrosserie des entreprises mixtes.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année».

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Ne sont pas soumis: a) les propriétaires d'entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l'article 4 alinéa 1 de la loi sur le travail (RS 822.11);

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RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Convention collective de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie. ACF

b) les travailleurs dont le taux d'occupation est inférieur à 40 pour cent.

c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives; d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d'un pouvoir de décision important dans l'entreprise ou qui sont en mesure d'en influencer fortement les processus décisionnels.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 18). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 1 Les arrêtés du Conseil fédéral du 19 juin 2006, du 13 août 2007, du 29 avril 2008, du 9 mars 2009, du 12 avril 2010, du 26 novembre 2010, du 15 septembre 2011, du 24 avril 2012 et du 26 février 20133 étendant le champ d'application de la convention collective de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie sont abrogés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014 et a effet jusqu'au 31 decembre 2017.

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23 janvier 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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FF 2006 5119, 2007 5567, 2008 3027, 2009 1153, 2010 2407 7613, 2011 6551, 2012 4967, 2013 1749

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