Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine2 Signé à Trondheim, le 24 juin 2013 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...3 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés «Etats de l'AELE»), d'une part, et la Bosnie et Herzégovine, d'autre part, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»: reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre les Etats de l'AELE, d'une part, et la Bosnie et Herzégovine, d'autre part, en établissant des relations étroites et durables; rappelant leur intention de participer activement au processus euro-méditerranéen d'intégration économique et exprimant leur disposition à coopérer pour rechercher des voies et des moyens permettant de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l'Etat de droit, au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément à leurs obligations régies par le droit international, y compris la Charte des Nations Unies4 et la Déclaration universelle des droits de l'homme; désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international; déterminés à promouvoir et à poursuivre le renforcement du système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce5 (ci-après

1 2

3 4 5

Traduction du texte original anglais.

Les annexes à l'accord peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, Ventes des publications fédérales, 3003 Berne, et sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements.aspx FF 2014 1293 RS 0.120 RS 0.632.20

2013-2543

1295

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

dénommé «Accord sur l'OMC») et sur les autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial; réaffirmant leur attachement à atteindre l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien réciproque des politiques commerciales, environnementales et du travail à cet égard; rappelant leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux du travail, y compris les principes inscrits dans les conventions afférentes de l'Organisation internationale du travail6 (ci-après dénommé «OIT») auxquelles ils sont parties; désireux de créer de nouveaux emplois et d'améliorer le niveau de vie, ainsi qu'un haut niveau de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement; déterminés à appliquer le présent Accord en vue de préserver et de protéger l'environnement par le biais d'une gestion environnementale judicieuse et de promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable; affirmant leur attachement à prévenir et combattre la corruption dans les échanges et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique; reconnaissant l'importance de la gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociale des entreprises pour le développement durable et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernance d'entreprise de l'OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies; déclarant leur volonté d'examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu'il créera des conditions encourageant entre eux les relations dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements; ont décidé, dans l'intention d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé «présent Accord»):

6

RS 0.820.1

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1

Objectifs

1. Les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine établissent par le présent Accord et les accords complémentaires sur les échanges de produits agricoles, conclus simultanément entre chaque Etat de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine, une zone de libre-échange en vue de stimuler la prospérité et le développement durable sur leurs territoires.

2. Les objectifs du présent Accord, qui repose sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce7 (ci-après dénommé «GATT 1994»); (b) accroître mutuellement les possibilités d'investissement entre les Parties et développer progressivement un environnement propice au renforcement du commerce des services; (c) assurer des conditions concurrentielles équitables dans les échanges commerciaux entre les Parties et garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle; (d) réaliser progressivement, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des Parties; (e) développer les échanges commerciaux internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré dans les relations commerciales entre les Parties et qu'il s'y reflète; et (f) contribuer ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.

Art. 2

Relations commerciales régies par le présent Accord

1. Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre chacun des Etats de l'AELE, d'une part, et la Bosnie et Herzégovine, d'autre part, mais ne s'applique pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

2. En vertu de l'union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le traité du 29 mars 19238, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes en la matière.

7 8

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.631.112.514

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Art. 3

Relations avec d'autres accords internationaux

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations prévus par l'Accord sur l'OMC, les autres accords négociés sous ses auspices auxquels elles sont parties et tout autre accord international auquel elles sont parties.

2. Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice de l'interprétation ou de l'application de droits ou d'obligations découlant d'autres accords internationaux relatifs aux investissements auxquels la Bosnie et Herzégovine et un ou plusieurs Etats de l'AELE sont parties.

3. Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d'une union douanière, d'une zone de libre-échange, d'un arrangement relatif au commerce frontalier ou d'un autre accord préférentiel porte atteinte au régime des relations commerciales instauré par le présent Accord, elle peut demander à engager des consultations avec la Partie en question. Cette dernière ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante.

Art. 4

Application territoriale

1. Sauf indication contraire spécifiée à l'art. 8, le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales de chaque Partie, ainsi qu'à son espace aérien territorial, conformément au droit international; et (b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l'exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international.

2. Le présent Accord ne s'applique pas au territoire norvégien du Svalbard, sauf pour le commerce des marchandises.

Art. 5

Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Chaque Partie garantit, sur son territoire, que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord sont respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 6

Transparence

1. Chaque Partie publie ou rend autrement accessible au public ses lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et les accords internationaux auxquels elle est partie qui peuvent affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent, sur demande, les informations dans les cas visés à l'al. 1. Elles ne sont pas tenues de divulguer des informations confidentielles.

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Chapitre 2 Commerce des marchandises Art. 7

Portée

1. Le présent chapitre s'applique aux produits suivants: (a) les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises9 (SH), à l'exclusion des produits visés à l'Annexe I; (b) les produits agricoles transformés figurant à l'Annexe II, compte tenu des modalités particulières prévues par cette Annexe; et (c) le poisson et les autres produits de la mer figurant à l'Annexe III.

2. Chaque Etat de l'AELE a conclu bilatéralement avec la Bosnie et Herzégovine un accord sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine.

Art. 8

Règles d'origine et coopération administrative

1. Les dispositions relatives aux règles d'origine et aux méthodes de coopération administrative figurent dans le Protocole sur les règles d'origine.

2. A compter de la date d'entrée en vigueur, pour les Parties, de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes10 (ciaprès dénommée «la Convention»), le Protocole sur les règles d'origine ne s'applique plus, et les droits et obligations des Parties relatifs aux règles d'origine et à la coopération administrative entre les autorités douanières des Parties sont régis par la Convention, sans préjudice de l'art. 16.

3. Si une Partie dénonce la Convention, les Parties engagent immédiatement des négociations pour déterminer les nouvelles règles d'origine applicables au présent Accord. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, les règles d'origine prévues par la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord, le cumul étant autorisé uniquement entre les Parties.

Art. 9

Droits de douane

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties abolissent tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent aux droits de douane sur les importations et les exportations des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Bosnie et Herzégovine couverts par l'art. 7, al. 1, let. a, sauf disposition contraire figurant à l'Annexe IV du présent Accord. Elles ne mettent en place aucun nouveau droit de douane.

9 10

RS 0.632.11 RS 0.946.31

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2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent aux droits de douane comprennent tout droit ou taxe, quelle que soit sa nature, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût imposé en relation avec l'importation ou l'exportation d'un produit, à l'exception de taxes imposées conformément aux art. III et VIII du GATT 199411.

Art. 10

Droits de base

1. Les droits de base auxquels les réductions successives énoncées dans le présent Accord sont applicables sont: (a) le taux de la nation la plus favorisée (taux NPF) appliqué par les Etats de l'AELE le 1er janvier 2011; (b) le tarif douanier consolidé appliqué par la Bosnie et Herzégovine en 201112.

2. Si, avant, lors de ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelle qu'elle soit est appliquée erga omnes, ces droits réduits se substituent aux droits de base mentionnés à l'al. 1 dès la date de leur application, ou à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, si celle-ci intervient ultérieurement.

3. Les droits réduits sont arrondis à la première décimale ou, s'il s'agit de droits spécifiques, à la deuxième décimale.

Art. 11

Restrictions quantitatives

Les droits et obligations des Parties relatifs aux restrictions quantitatives sont régis par l'art. XI du GATT 199413, qui est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 12

Imposition et réglementations intérieures

1. Les Parties s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation en conformité avec l'art. III du GATT 199414 et avec les autres accords pertinents de l'OMC.

2. Les exportateurs ne peuvent pas bénéficier, pour les produits exportés vers l'une des Parties, d'un remboursement des taxes intérieures supérieur au montant des impositions indirectes qui ont frappé ces produits.

Art. 13

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires15.

11 12 13 14 15

RS 0.632.20, annexe 1A.1 Gazette officielle de Bosnie et Herzégovine no 106/10, du 22.12.2010.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.4

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

2. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact pour les affaires relevant du domaine sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

Art. 14

Réglementations techniques

1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité sont régis par l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce16.

2. Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

Art. 15

Facilitation des échanges

Conformément aux dispositions prévues à l'Annexe V visant à faciliter les échanges entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine, les Parties: (a) simplifient, dans toute la mesure possible, les procédures régissant le commerce des marchandises et des services qui leur sont liés; (b) encouragent entre elles la coopération dans le but de renforcer leur participation au développement et à la mise en oeuvre des conventions et des recommandations internationales en matière de facilitation des échanges; et (c) coopèrent à la facilitation des échanges dans le cadre du Comité mixte.

Art. 16

Sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation des échanges

1. Un sous-comité du Comité mixte sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation des échanges (ci-après dénommé «sous-comité») est institué en référence aux art. 8 et 15.

2. L'Annexe VI précise le mandat du sous-comité.

Art. 17

Entreprises commerciales d'Etat

Les droits et obligations des Parties relatifs aux entreprises commerciales d'Etat sont régis par l'art. XVII du GATT 199417 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT 199418, qui sont incorporés mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante.

16 17 18

RS 0.632.20, annexe 1A.6 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

Art. 18

Règles de concurrence applicables aux entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine: (a) tous les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence; et (b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou une partie substantielle du territoire d'une Partie.

2. Les dispositions de l'al. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs dans la mesure où l'application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public particulier qui leur sont assignées.

3. Les dispositions des al. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer des obligations directes pour les entreprises.

4. Si l'une des Parties considère qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des al. 1 et 2, elle peut demander à engager des consultations au sein du Comité mixte. Les Parties concernées apportent au Comité mixte tout le soutien nécessaire à l'examen du dossier et, le cas échéant, suppriment la pratique faisant l'objet du différend. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou au terme d'une période de 30 jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie ayant demandé les consultations peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée.

Art. 19

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199419 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires20, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 2.

2. Avant qu'un Etat de l'AELE ou la Bosnie et Herzégovine, selon le cas, n'entame une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'impact de toute subvention alléguée dans un Etat de l'AELE ou en Bosnie et Herzégovine, conformément à l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soumises à l'enquête et elle ménage une période de 45 jours pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, si l'une des Parties en fait la demande dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification.

19 20

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13

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3. Si les consultations visées à l'al. 2 ne redressent pas la situation, la Partie envisageant l'ouverture d'une enquête peut procéder conformément aux dispositions de l'al. 1.

Art. 20

Mesures antidumping

1. Aucune Partie n'applique de mesures antidumping, telles que prévues à l'art. VI du GATT 199421 et dans l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 199422, en relation avec des produits originaires d'une autre Partie.

2. Les Parties reconnaissent néanmoins que la mise en oeuvre effective des règles de concurrence peut viser les causes économiques amenant au dumping.

3. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent réexaminer, au sein du Comité mixte, l'application des al. 1 et 2 du présent article.

Elles pourront ensuite procéder à des réexamens bisannuels de ces éléments au sein du Comité mixte.

Art. 21

Mesures de sauvegarde générales

Les droits et obligations des Parties relatifs aux mesures de sauvegarde générales sont régis par l'art. XIX du GATT 199423 et par l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes24. Lorsqu'elle prend des mesures de sauvegarde générales, une Partie exclut les importations d'un produit originaire d'une ou plusieurs Parties lorsque ces importations, en elles-mêmes et à elles seules, ne causent pas ou ne menacent pas de causer un dommage grave. La Partie qui prend la mesure démontre qu'une telle exclusion est conforme aux règles et aux pratiques de l'OMC.

Art. 22

Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Si la réduction ou l'élimination d'un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d'un quelconque produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour remédier au dommage ou pour le prévenir, sous réserve des conditions fixées aux al. 2 à 10.

2. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que si la preuve est clairement établie, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes25 mutatis mutandis, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

21 22 23 24 25

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14 RS 0.632.20, annexe 1A.14

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

3. La Partie qui entend adopter une mesure de sauvegarde bilatérale selon le présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas avant de prendre la mesure, aux autres Parties. La notification contient toutes les informations pertinentes, notamment la preuve d'un dommage grave ou de la menace d'un tel dommage en raison de l'accroissement des importations, la désignation précise du produit en cause, la mesure projetée et la date projetée de son introduction, la durée probable de la mesure et le calendrier de son retrait progressif.

4. Si les conditions visées à l'al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut adopter des mesures consistant à: (a) suspendre l'abaissement du taux du droit de douane prévu par le présent Accord pour le produit; ou (b) relever le taux du droit de douane du produit à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: (i) le taux NPF appliqué au moment où la mesure est imposée; ou (ii) le taux NPF appliqué le jour précédant immédiatement celui de l'entrée en vigueur du présent Accord.

5. Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n'excédant pas deux ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une durée totale maximale de trois ans. Durant une période d'au moins quatre ans à compter de l'expiration d'une mesure de sauvegarde bilatérale frappant l'importation d'un produit, les Parties n'appliquent pas d'autre mesure de sauvegarde bilatérale à l'importation de ce même produit.

6. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification visée à l'al. 3, le Comité mixte examine l'information ainsi fournie, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de l'affaire. En l'absence d'une telle résolution, la Partie importatrice peut adopter une mesure selon l'al. 4 pour remédier au problème. Lors du choix de la mesure de sauvegarde bilatérale, la priorité doit être accordée à la mesure perturbant le moins le fonctionnement du présent Accord. La mesure de sauvegarde bilatérale est immédiatement notifiée aux autres Parties et au Comité mixte. Elle fait l'objet de consultations périodiques par le Comité mixte, en particulier afin d'établir un calendrier de sa levée dès que les circonstances le permettent.

7. A l'expiration de la mesure de
sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été appliqué en l'absence de la mesure.

8. Si les circonstances sont critiques et qu'un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l'accroissement des importations constitue une cause substantielle de dommage grave ou de menace d'un tel dommage pour l'industrie domestique. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement par écrit aux autres Parties et au Comité mixte. Les procédures prévues aux al. 2 à 6 sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette notification.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

9. Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire expire au plus tard au terme d'une période de 200 jours. La période d'application d'une telle mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, quelle qu'elle soit, est prise en compte dans la durée de la mesure visée à l'al. 5 et dans son extension. Toute augmentation tarifaire est promptement remboursée si l'enquête décrite à l'al. 2 révèle que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas remplies.

10. Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent au sein du Comité mixte s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, elles réexaminent la question par la suite à un rythme biennal au sein du Comité mixte.

Art. 23

Clause de pénurie

1. Lorsque l'application des dispositions du présent chapitre entraîne: (a) une grave pénurie ou un risque de grave pénurie de denrées alimentaires ou d'autres produits de première nécessité pour la Partie exportatrice; ou (b) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice maintient, pour un produit, des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent, et que cela cause, ou menace de causer, des difficultés considérables pour la Partie exportatrice, cette Partie peut prendre des mesures adéquates dans le respect des conditions et procédures visées aux alinéas suivants du présent article.

2. Avant de prendre une mesure visée à l'al. 1, la Partie envisageant de prendre une telle mesure fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution acceptable pour les Parties. Au sein du Comité mixte, les Parties peuvent convenir de tout moyen nécessaire pour résoudre les difficultés. En l'absence d'un accord dans les 30 jours suivant la notification de l'affaire au Comité mixte, la Partie exportatrice peut appliquer des mesures à l'exportation du produit en question en vertu du présent article.

3. Lors du choix des mesures, la priorité doit être accordée à celles perturbant le moins le fonctionnement des dispositions du présent Accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable en présence de conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et sont levées lorsque les conditions motivant leur application ne sont plus réunies.

4. Les mesures appliquées en vertu du présent article sont notifiées sans délai au Comité mixte et font l'objet de consultations périodiques en son sein, en particulier en vue de les lever dès que les circonstances le permettent.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

Art. 24

Exceptions

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales et aux exceptions concernant la sécurité relevant du présent chapitre sont régis par les art. XX et XXI du GATT 199426, qui sont incorporés mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante.

Chapitre 3 Protection de la propriété intellectuelle Art. 25

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, les contrefaçons et la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe VII et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce27 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»).

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissants de tout autre Etat. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.

4. Les Parties conviennent, à la demande d'une Partie, de réexaminer les dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe VII, en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle ou d'y remédier.

Chapitre 4 Investissements, services et marchés publics Art. 26

Investissements

1. Les Parties s'efforcent d'offrir sur leurs territoires respectifs des conditions d'investissement stables, équitables et transparentes aux investisseurs des autres Parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leurs territoires respectifs.

26 27

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1C

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

2. Les Parties admettent les investissements des investisseurs des autres Parties conformément à leurs lois et règlements. Elles conviennent qu'il est inopportun d'encourager les investissements en abaissant les normes relatives à la santé, à la sécurité ou à l'environnement.

3. Les Parties reconnaissent l'importance de la promotion des flux d'investissements et de technologies en tant que moyen de réaliser la croissance et le développement économiques. La coopération en la matière peut comprendre: (a) des moyens appropriés permettant l'identification des possibilités d'investissement et des canaux d'information relatifs aux règles sur l'investissement; (b) l'échange d'informations sur les mesures de promotion des investissements à l'étranger; et (c) la promotion d'un environnement juridique propre à augmenter les flux d'investissements.

4. Les Parties s'engagent à réexaminer les questions liées aux investissements au sein du Comité mixte au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, y compris le droit d'établissement des investisseurs d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie.

5. L'Islande, le Liechtenstein et la Suisse, d'une part, et la Bosnie et Herzégovine, d'autre part, s'abstiennent de toute mesure arbitraire ou discriminatoire à l'égard des investissements d'investisseurs d'une autre Partie mentionnée au présent alinéa et observent les obligations qu'elles ont contractées concernant des investissements spécifiques d'un investisseur d'une autre Partie mentionnée au présent alinéa.

Art. 27

Commerce des services

1. Les Parties s'engagent à réaliser une libéralisation graduelle et l'ouverture de leurs marchés dans le commerce des services, conformément aux dispositions de l'Accord général sur le commerce des services28 (ci-après dénommé «AGCS»).

2. Lorsqu'après l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une non-partie des avantages supplémentaires en matière d'accès à ses marchés des services, elle accepte d'engager des consultations en vue d'étendre ces avantages à une autre Partie sur une base réciproque.

3. Les Parties s'engagent à maintenir les al. 1 et 2 à l'examen en vue d'établir un accord de libéralisation du commerce des services entre elles, conformément à l'art. V de l'AGCS.

Art. 28

Marchés publics

1. Les Parties renforcent leur compréhension mutuelle de leurs lois et réglementations en matière de marchés publics en vue de libéraliser progressivement leurs marchés publics respectifs sur une base de non-discrimination et de réciprocité.

28

RS 0.632.20, annexe 1.B

1307

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

2. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements, décisions administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'influer sur leurs marchés publics. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent les unes aux autres, sur demande, les informations qui s'y rapportent.

3. Lorsqu'après l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à un pays tiers des avantages supplémentaires en matière d'accès à ses marchés publics, elle accepte d'entrer en négociations en vue d'étendre ces avantages à une autre Partie sur une base réciproque.

Chapitre 5 Paiements et mouvements de capitaux Art. 29

Paiements pour transactions courantes

Sous réserve des dispositions de l'art. 31, les Parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tout paiement pour des transactions courantes.

Art. 30

Mouvements de capitaux

1. Sous réserve des dispositions de l'art. 31, les Parties veillent à ce que les capitaux destinés à des investissements effectués dans des entreprises créées conformément à leur législation respective, les revenus en découlant et les montants résultant de la liquidation des investissements soient librement transférables.

2. Les Parties se consultent en vue de faciliter les mouvements de capitaux entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine et de parvenir à leur libéralisation complète dès que les conditions sont réunies.

Art. 31

Difficultés de balance des paiements

Si un Etat de l'AELE ou la Bosnie et Herzégovine rencontre de graves difficultés de balance des paiements ou y est exposé, l'Etat de l'AELE concerné ou la Bosnie et Herzégovine peut, conformément aux conditions prévues par le GATT 199429, l'AGCS30 et les Statuts du Fonds monétaire international31, adopter des mesures commerciales restrictives concernant les transactions courantes et les mouvements de capitaux si celles-ci sont strictement nécessaires. Ces mesures sont limitées dans le temps et appliquées de manière équitable et non discriminatoire. L'Etat de l'AELE concerné ou la Bosnie et Herzégovine, selon le cas, en informe immédiatement les autres Parties et leur fournit dans les meilleurs délais un calendrier de la levée de ces mesures.

29 30 31

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.979.1

1308

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

Art. 32

Exceptions

S'agissant des exceptions générales et des exceptions concernant la sécurité, les droits et obligations des Parties au titre du présent chapitre sont régis mutatis mutandis par l'art. 24 du présent Accord, ainsi que par les art. XIV, let. a à c, et XIVbis, par. 1, de l'AGCS32, qui sont incorporés mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante.

Chapitre 6 Commerce et développement durable Art. 33

Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, l'Action 21 de 1992 en matière de développement et d'environnement, la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, la Déclaration ministérielle de 2006 du Conseil économique et social des Nations Unies sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, et la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

2. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des éléments interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent les avantages que présente la coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3. Les Parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement des échanges commerciaux internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré dans leurs relations commerciales et qu'il s'y reflète.

Art. 34

Portée

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux aspects liés au commerce et aux investissements des questions de travail33 et d'environnement.

Art. 35

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, à déterminer leur propre niveau de protection de l'environnement et des 32 33

RS 0.632.20, annexe 1.B Lorsqu'il est question de travail dans le présent chapitre, la notion inclut les questions relevant de l'Agenda pour le travail décent, tel que convenu au sein de l'OIT.

1309

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

conditions de travail et à adopter ou à modifier en conséquence leur législation et leurs politiques pertinentes, chaque Partie cherche à garantir que sa législation, ses politiques et ses pratiques assurent et promeuvent des niveaux de protection de l'environnement et des standards de travail élevés et conformes aux standards, aux principes et aux accords visés aux art. 37 et 38, et s'efforce d'améliorer le niveau de protection garanti par ces législations et politiques.

2. Les Parties reconnaissent l'importance, lors de la préparation et de la mise en oeuvre de mesures concernant l'environnement et des standards de travail touchant aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, de prendre en compte les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, les lignes directrices et les recommandations internationales en la matière.

Art. 36

Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de règlements ou de standards

1. Les Parties s'engagent à mettre en oeuvre de manière effective leurs lois, règlements ou normes en matière d'environnement et de travail, dans la mesure où le commerce ou les investissements entre les Parties sont affectés.

2. Sous réserve de l'art. 35, une Partie: (a) n'atténue ni ne réduit le niveau de protection de l'environnement ou des standards de travail prévu par ses lois, règlements ou normes dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur le territoire de cette Partie; ni (b) ne renonce ni ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à des lois, règlements ou standards dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur le territoire de cette Partie.

Art. 37

Conventions et standards internationaux de travail

1. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT34 et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptés par la Conférence internationale du travail à sa 86e session en 1998, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants; et (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

34

RS 0.820.1

1310

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

2. Les Parties réaffirment leur engagement, en vertu de la Déclaration ministérielle de 2006 du Conseil économique et social des Nations Unies sur le plein emploi et le travail décent pour tous, de reconnaître que le plein emploi productif et décent pour tous est un élément central du développement durable pour tous les pays et qu'il s'agit d'un objectif prioritaire de la coopération internationale, et d'encourager le développement des échanges internationaux de sorte qu'ils favorisent le plein emploi productif et décent pour tous.

3. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT de mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées, et de poursuivre et maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT ainsi que les autres conventions classées «à jour» par l'OIT.

4. Le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime. Les normes du travail ne peuvent pas être utilisées à des fins protectionnistes.

Art. 38

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre de manière effective, dans leur législation et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu'à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 33.

Art. 39

Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable

1. Les Parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de produits et services bénéfiques à l'environnement, y compris les technologies environnementales, les énergies renouvelables, les produits et services énergétiquement efficients ou encore portant un label écologique, y compris en traitant les obstacles non tarifaires pour ce type de produits et services.

2. Les Parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de produits et services contribuant au développement durable, y compris les produits et services sujets à des programmes en faveur du commerce équitable et éthique.

3. Aux fins des al. 1 et 2, les Parties conviennent de se consulter et envisagent, le cas échéant, une coopération multilatérale ou bilatérale dans ce domaine.

4. Les Parties encouragent la coopération entre entreprises concernant les produits, services et technologies qui contribuent au développement durable et qui sont bénéfiques à l'environnement.

Art. 40

Coopération dans des forums internationaux

Les Parties s'efforcent de renforcer leur coopération sur les questions d'intérêt commun relevant du travail et de l'environnement liées au commerce et aux inves1311

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

tissements dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.

Art. 41

Mise en oeuvre et consultations

1. Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Par le biais des points de contact visés à l'al. 1, une Partie peut demander la consultation d'experts ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties s'efforcent de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de l'affaire. Le cas échéant, et sous réserve de l'accord des Parties, celles-ci peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales pertinentes.

3. Lorsqu'une Partie considère qu'une mesure prise par une autre Partie n'est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre, elle peut demander des consultations selon l'art. 44, al. 1 à 3.

Art. 42

Réexamen

Les Parties réexaminent périodiquement au sein du Comité mixte les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs fixés par le présent chapitre, et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

Chapitre 7 Dispositions institutionnelles Art. 43

Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Bosnie et Herzégovine. Il se compose de représentants des Parties et est dirigé par des hauts fonctionnaires.

2. Le Comité mixte: (a) supervise et examine la mise en oeuvre du présent Accord notamment par un réexamen complet de l'application de ses dispositions, en tenant dûment compte des procédures de réexamen spécifiques prévues par le présent Accord; (b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine; (c) supervise le développement du présent Accord; (d) supervise le travail des sous-comités et des groupes de travail institués en vertu du présent Accord;

1312

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

(e) oeuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord; et (f) examine toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

4. Il prend ses décisions en vertu des dispositions du présent Accord. Il peut faire des recommandations concernant d'autres affaires.

5. Il prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus.

6. Il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, par consentement mutuel, mais normalement tous les deux ans. Les réunions du Comité mixte sont présidées conjointement par l'un des Etats de l'AELE et par la Bosnie et Herzégovine. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

7. Une Partie peut demander en tout temps, par notification écrite adressé aux autres Parties, la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

8. Le Comité mixte peut décider d'amender les annexes et le Protocole sur les règles d'origine au présent Accord, y compris les appendices. Sous réserve des dispositions de l'al. 9, le Comité mixte peut fixer la date d'entrée en vigueur de telles décisions.

9. Si un représentant d'une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à la satisfaction d'exigences constitutionnelles, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins que la décision ne spécifie elle-même une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties dont les exigences internes sont satisfaites, à condition que la Bosnie et Herzégovine soit l'une de ces Parties. Une Partie peut appliquer provisoirement une décision du Comité mixte jusqu'à son entrée en vigueur pour elle, sous réserve de ses exigences constitutionnelles.

Chapitre 8 Règlement des différends Art. 44

Consultations

1. Au cas où une divergence apparaîtrait quant à l'interprétation, à la mise en oeuvre et à l'application du présent Accord, les Parties mettent tout en oeuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante.

2. Une Partie peut demander, par écrit, des consultations avec une autre Partie concernant une mesure actuelle ou projetée ou toute autre affaire qu'elle considère susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui demande 1313

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

la tenue de consultations le notifie simultanément par écrit aux autres Parties et fournit toutes les informations pertinentes.

3. Les consultations se tiennent au sein du Comité mixte, si l'une ou l'autre des Parties le demande dans les 20 jours à compter de la réception de la notification visée à l'al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

4. Si la Partie qui reçoit la demande selon l'al. 2 ne répond pas dans les dix jours ou si elle n'engage pas de consultations dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d'un panel arbitral conformément l'art. 45.

Art. 45

Arbitrage

1. Les différends entre les Parties concernant l'interprétation des droits et obligations prévus dans le présent Accord, qui n'ont pas été résolus par des consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage par la Partie plaignante, qui adresse à cet effet une notification écrite à la Partie visée par la plainte. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les autres Parties, de manière à ce que chacune d'elles puisse déterminer si elle entend participer à l'arbitrage.

2. Si plus d'une Partie demande la constitution d'un panel arbitral concernant la même affaire ou si la plainte concerne plus d'une Partie, dans la mesure du possible, un seul panel arbitral est constitué pour examiner les différends35.

3. Une Partie qui n'est pas impliquée dans le différend est en droit, à condition d'en faire la demande par écrit aux Parties au différend, de soumettre des observations écrites au panel arbitral, de recevoir les communications écrites, y compris les annexes, de la part des Parties au différend, d'assister aux auditions et de s'exprimer par oral.

4. Le panel arbitral se compose de trois membres, nommés conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats36, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ci-après dénommé «Règlement facultatif»). Si un membre du panel arbitral ne participe pas à l'arbitrage, les autres membres sont libres de poursuivre l'arbitrage et de rendre toute décision, nonobstant l'absence du membre, à moins qu'une Partie au différend ne s'y oppose.

5. Le panel arbitral examine l'affaire qui lui est soumise dans la demande de constitution d'un panel arbitral à la lumière des dispositions du présent Accord, appliquées et interprétées conformément aux règles d'interprétation du droit international public. La sentence du panel arbitral est définitive et contraignante pour les Parties au différend. Les sentences du panel arbitral sont rendues publiques, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.

35 36

Aux fins du présent chapitre, les termes «Partie» et «Partie au différend» sont utilisés que les Parties impliquées dans le différend soient deux ou plus.

RS 0.193.212

1314

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

6. La langue de la procédure est l'anglais. Les auditions du panel arbitral sont ouvertes au public, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.

Les Parties traitent de manière confidentielle les informations fournies au panel arbitral par une autre Partie lorsque celle-ci a stipulé que ces informations sont confidentielles.

7. Les communications ex parte avec le panel arbitral au sujet d'affaires soumises à son appréciation sont interdites.

8. Le panel arbitral rend sa sentence dans les 180 jours à compter de la date à laquelle le président du panel arbitral a été nommé. Ce délai peut être étendu de 90 jours au maximum si les Parties au différend en conviennent ainsi.

9. Les frais d'arbitrage, y compris la rémunération des membres du panel arbitral, sont supportés à parts égales par les Parties au différend. Chaque Partie supporte ses frais d'arbitrage, en particulier ceux relatifs à sa représentation, à ses témoins et experts, et aux déclarations qu'elle a soumises au panel arbitral.

10. A moins qu'il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord ou que les Parties au différend n'en conviennent différemment, le Règlement facultatif s'applique.

11. Les différends concernant la même affaire et relevant à la fois du présent Accord et de l'Accord sur l'OMC37 peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi par la Partie plaignante. Le forum choisi est employé à l'exclusion de l'autre. Aux fins du présent alinéa, une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC ou du présent Accord est réputée engagée lors de la présentation, par une Partie, d'une demande de constitution d'un panel arbitral.

Lorsqu'une Partie a l'intention d'engager, contre une autre Partie, une procédure de règlement des différends en vertu du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends38 concernant une affaire qui relève à la fois du présent Accord et de l'Accord sur l'OMC, elle le notifie préalablement aux autres Parties.

Art. 46

Exécution de la sentence

1. La Partie visée par la plainte se conforme promptement à la sentence du panel arbitral. S'il n'est pas possible de l'exécuter immédiatement, les Parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai d'exécution raisonnable. En l'absence d'une telle entente dans les 30 jours à compter de la date de la sentence rendue par le panel arbitral, l'une ou l'autre Partie au différend peut, dans les dix jours suivant l'expiration de cette période, demander au panel arbitral d'origine de déterminer la durée d'une période raisonnable.

2. La Partie concernée notifie par écrit à l'autre Partie au différend la mesure adoptée pour mettre en oeuvre la sentence du panel arbitral.

3. Si la Partie concernée ne se conforme pas à la sentence rendue dans un délai raisonnable et que les Parties au différend n'ont convenu d'aucune compensation, 37 38

RS 0.632.20 RS 0.632.20, annexe 2

1315

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

l'autre Partie au différend peut, jusqu'à ce que la sentence ait été proprement exécutée ou que le différend ait été autrement résolu, et sous réserve d'une notification adressée 30 jours au préalable, suspendre l'application des avantages conférés au titre du présent Accord, mais seulement dans une proportion équivalente à ceux affectés par la mesure jugée non conforme au présent Accord par le panel arbitral.

4. Tout différend concernant l'exécution de la sentence arbitrale ou la notification de suspension est soumis à la décision du panel arbitral d'origine, à la demande de l'une ou l'autre Partie au différend, avant que la suspension d'avantages ne puisse être appliquée. Le panel arbitral peut également juger, pour toute mesure d'exécution adoptée après la suspension des avantages, si elle est conforme à sa sentence et si la suspension des avantages doit être levée ou modifiée. La décision du panel arbitral visée au présent alinéa est normalement rendue dans les 45 jours à compter de la date de réception de la demande.

Chapitre 9 Dispositions finales Art. 47

Exécution des obligations

Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour remplir leurs obligations aux termes du présent Accord.

Art. 48

Annexes et protocoles

Les annexes au présent Accord et le Protocole sur les règles d'origine, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent Accord.

Art. 49

Clause évolutive

Les Parties entreprennent de réexaminer le présent Accord à la lumière des développements dans les relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l'OMC, et d'examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent la possibilité de développer et d'approfondir leur coopération au titre du présent Accord, et de l'étendre à des domaines non encore couverts. Le Comité mixte examine régulièrement cette possibilité et, au besoin, fait des recommandations aux Parties, en particulier dans l'optique d'ouvrir des négociations.

Art. 50

Amendements

1. Les Parties peuvent convenir d'amender le présent Accord. Exception faite des amendements régis par l'art. 43, al. 8, les amendements au présent Accord sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

1316

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

2. Le texte des amendements, de même que les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 51

Adhésion

1. Tout Etat qui devient membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les Parties. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.

2. A l'égard d'un Etat qui y adhère, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion ou l'approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, si celle-ci intervient ultérieurement.

Art. 52

Retrait et expiration

1. Une Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Si la Bosnie et Herzégovine se retire, le présent Accord prend fin au moment où ce retrait prend effet.

3. Tout Etat de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange39 cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.

Art. 53

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation, conformément aux exigences constitutionnelles respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur, pour celles des Parties qui ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, ou pour celles qui lui ont notifié l'application provisoire, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou de la notification de l'application provisoire, à condition qu'au moins un Etat de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine soient au nombre de ces Parties.

3. Pour un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4. Si ses exigences constitutionnelles le permettent, un Etat de l'AELE ou la Bosnie et Herzégovine peut appliquer le présent Accord provisoirement en attendant de le 39

RS 0.632.31

1317

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

ratifier, de l'accepter ou de l'approuver. L'application provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire.

Art. 54

Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Trondheim, le 24 juin 2013, en un exemplaire original en langue anglaise. Le Dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

1318

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

Table des matières Préambule Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Objectifs Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord Art. 3 Relations avec d'autres accords internationaux Art. 4 Application territoriale Art. 5 Gouvernements centraux, régionaux et locaux Art. 6 Transparence Chapitre 2: Commerce des marchandises Art. 7 Portée Art. 8 Règles d'origine et coopération administrative Art. 9 Droits de douane Art. 10 Droits de base Art. 11 Restrictions quantitatives Art. 12 Impositions et réglementations intérieures Art. 13 Mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 14 Réglementations techniques Art. 15 Facilitation des échanges Art. 16 Sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation des échanges Art. 17 Entreprises commerciales d'Etat Art. 18 Règles de concurrence applicables aux entreprises Art. 19 Subventions et mesures compensatoires Art. 20 Mesures antidumping Art. 21 Mesures de sauvegarde générales Art. 22 Mesures de sauvegarde bilatérales Art. 23 Clause de pénurie Art. 24 Exceptions Chapitre 3: Protection de la propriété intellectuelle Art. 25 Protection de la propriété intellectuelle Chapitre 4: Investissements, services et marchés publics Art. 26 Investissements Art. 27 Commerce des services Art. 28 Marchés publics Chapitre 5: Paiements et mouvements de capitaux Art. 29 Paiements pour transactions courantes Art. 30 Mouvements de capitaux Art. 31 Difficultés de balance des paiements Art. 32 Exceptions

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

Chapitre 6: Commerce et développement durable Art. 33 Contexte et objectifs Art. 34 Portée Art. 35 Droit de réglementer et niveaux de protection Art. 36 Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de règlements ou de standards Art. 37 Conventions et standards internationaux de travail Art. 38 Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux Art. 39 Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable Art. 40 Coopération dans des forums internationaux Art. 41 Mise en oeuvre et consultations Art. 42 Réexamen Chapitre 7: Dispositions institutionnelles Art. 43 Comité mixte Chapitre 8: Règlement des différends Art. 44 Consultations Art. 45 Arbitrage Art. 46 Exécution de la sentence Chapitre 9: Dispositions finales Art. 47 Exécution des obligations Art. 48 Annexes et protocoles Art. 49 Clause évolutive Art. 50 Amendements Art. 51 Adhésion Art. 52 Retrait et expiration Art. 53 Entrée en vigueur Art. 54 Dépositaire

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

Liste des annexes40 Annex I Annex II

Annex III

Referred to in Subparagraph 1 (a) of Article 7 ­ Excluded Products Referred to in Subparagraph 1 (b) of Article 7 ­ Processed Agricultural Products Table 1 to Annex II Tariff Concessions by the EFTA States Table 2 to Annex II Tariff Concessions by Bosnia and Herzegovina Referred to in Subparagraph 1 (c) of Article 7­ Fish and Other Marine Products

Annex IV

Referred to in Paragraph 1 of Article 9 ­ Tariff Dismantling on Industrial Products

Annex V Annex VI

Referred to in Article 15 ­ Trade Facilitation Referred to in Article 16 ­ Mandate of the Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation Referred to in Article 25 ­ Protection of Intellectual Property Transitional Arrangement Referred to in Article 8 ­ Definition of the Concept of «Originating Products» and Methods of Administrative Cooperation Appendix 1 to the Protocol Introductory Notes to the List in on Rules of Origin Appendix 2 Appendix 2 to the Protocol List of working or processing on Rules of Origin required to be carried out on nonoriginating materials in order that the product manufactured can obtain originating status Appendix 3A to the Protocol Specimens of movement certificate on Rules of Origin EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1 Appendix 3B to the Protocol Specimens of movement certificate on Rules of Origin EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED Text of the Invoice Declaration Appendix 4A to the Protocol on Rules of Origin Appendix 4B to the Protocol Text of the Invoice Declaration on Rules of Origin EUR-MED Appendix 5 to the Protocol List of Countries or Territories participating in the Euroon Rules of Origin Mediterranean Partnership based on the Barcelona Declaration

Annex VII Annex VIII Protocol on Rules of Origin

40

Les annexes ne sont disponibles qu'en anglais et peuvent être consultées sur le site Internet de l'AELE, à l'adresse suivante: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/bosnia-and-herzegovina.aspx

1321

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine

1322