Décision concernant les jeux automatiques Crazy Shark, Fantasy Kingdom, Hot Slots, Magic Fruits (532-005), Magic Money, Money Machine, Queen of Cards, Rich Pirate, Soccer Star, Speed Bingo, Fenix Play, Magic Fruits, Vegas Hot, Fruit Mania et Book of Ra présents sur la plateforme de jeu Matrix La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 26 février 2014: 1.

Les jeux automatiques Crazy Shark, Fantasy Kingdom, Hot Slots, Magic Fruits (532-005), Magic Money, Money Machine, Queen of Cards, Rich Pirate, Soccer Star et Speed Bingo, ainsi que tous les jeux de facture identique, sont qualifiés d'appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de l'art. 3, al. 2, LMJ, dont l'exploitation est interdite en dehors des maisons de jeu bénéficiant d'une concession.

2.

La qualification des jeux automatiques Fenix Play, Magic Fruits, Vegas Hot et Fruit Mania est devenue sans objet suite à la décision 532-002/02 du 2 octobre 2013 ayant déjà qualifiés ceux-ci d'appareils à sous servant aux jeux de hasard.

3.

La qualification du jeu automatique Book of Ra est devenue sans objet suite à la décision 532-003/01 du 26 février 2014 ayant déjà qualifié ce dernier d'appareil à sous servant aux jeux de hasard.

4.

Muhamet Miftari, Bejtulla Sopjani, Odisej Kostandinovic et Nurettin Saricicek sont condamnés à supporter leur part des frais de procédure par 2843 francs 75 chacun. Ils répondent solidairement de la totalité des frais de procédure qui se montent à 11 375 francs.

5.

Un éventuel recours contre les ch. 1-3 de la présente décision n'aura pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 55 PA.

6.

Cette décision est communiquée aux cantons et publiée dans la Feuille fédérale.

7.

Notification à : ­ Muhamet Miftari, Neugasse 159, 8005 Zürich ­ Bejtulla Sopjani, Zürichstrasse 170, 8910 Affoltern a.A.

­ Odisej Kostandinovic, Eystrasse 35, 3422 Kirchberg ­ Nurettin Saricicek, Kiesacker 13, 8340 Hinwil

Il peut être interjeté recours contre la présente décision dans les 30 jours dès sa notification, en s'adressant par écrit au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci doit y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52, al. 1, PA).

11 mars 2014 1950

Commission fédérale des maisons de jeu 2014-0511