Délai référendaire: 10 juillet 2014

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) Modification du 21 mars 2014 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20131, arrête: I La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2 est modifiée comme suit: Art. 60a, titre Taxes cantonales sur les eaux usées Art. 60b

Taxe fédérale sur les eaux usées

La Confédération perçoit auprès des détenteurs de stations centrales d'épuration des eaux usées une taxe pour financer l'indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques visés à l'art. 61a, y compris les frais d'exécution de la Confédération.

1

Les détenteurs de stations centrales d'épuration des eaux usées qui ont pris des mesures selon l'art. 61a et présenté, d'ici au 30 septembre de l'année civile, le décompte final des investissements effectués sont exemptés de la taxe à partir de l'année civile suivante.

2

Le montant de la taxe est fixé en fonction du nombre d'habitants raccordés à la station. Il ne peut excéder 9 francs par habitant et par an.

3

Le Conseil fédéral fixe le tarif en fonction des coûts prévisionnels et règle les modalités de perception de la taxe. La taxe est supprimée au plus tard le 31 décembre 2040.

4

5

1 2

Les détenteurs de stations imputent la taxe à ceux qui sont à l'origine de la mesure.

FF 2013 4969 RS 814.20

2012-0253

2821

Protection des eaux. LF

Art. 61, titre Elimination de l'azote dans les installations d'évacuation et d'épuration des eaux Art. 61a

Elimination des composés traces organiques dans les installations d'évacuation et d'épuration des eaux

Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants:

1

a.

installations et équipements servant à l'élimination de composés traces organiques dans les stations centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur le déversement d'eaux usées dans les eaux;

b.

égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des installations, des équipements et des égouts a commencé après le 1er janvier 2012 et dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi.

2

3

Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables.

Section 3 (art. 84) Abrogée II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 mars 2014

Conseil national, 21 mars 2014

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 1er avril 20143 Délai référendaire: 10 juillet 2014

3

FF 2014 2821

2822