Décision de portée générale concernant l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans des cas particuliers du 16 septembre 2014

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 40 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1, décide: Le produit phytosanitaire Gazelle SG (W 6581, 20 % Acetamiprid) est autorisé temporairement jusqu'au 31 octobre 2014 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes: Applications autorisées: Domaine d'application

Organisme nuisible

Mode d'application

Charges

Viticulture Vigne

Drosophila suzukii

Concentration: 0.02 % 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dosage: 240 g/ha Délai d'attente: 7 jours Application: stade 83­89 (BBCH)

Charges pour l'utilisation 1 Le produit n'a pas été testé dans les conditions pratiques suisses; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.

2 Un traitement par parcelle et par année au maximum.

3 SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 50 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de dérive conformément aux instructions de l'OFAG.

4 Ne traiter qu'en cas de présence constatée de larves dans les grains après le stade BBCH 83.

5 Traitement uniquement de la zone des grappes. Le dosage mentionné s'applique à la zone des grappes et se réfère à une quantité de bouillie de référence de 1200 l/ha.

6 Pas de traitement de raisin de table.

1

RS 916.161

2014-2505

6617

Le produit phytosanitaire Surround (W 6416, 95 % Caolin) est autorisé temporairement jusqu'au 31 octobre 2014 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes: Applications autorisées: Domaine d'application

Organisme nuisible

Mode d'application

Charges

Viticulture Vigne

Drosophila suzukii

1, 2, 3, 4, 5 Concentration: 2 % Dosage: 24 kg/ha Application: stade 83­89 (BBCH)

Charges pour l'utilisation 1 Le produit n'a pas été testé dans les conditions pratiques suisses; l'efficacité ne peut donc pas être garantie.

2 Ne traiter qu'en cas de présence constatée de larves dans les grains après le stade BBCH 83.

3 Traitement uniquement de la zone des grappes. Le dosage mentionné s'applique à la zone des grappes et se réfère à une quantité de bouillie de référence de 1200 l/ha.

4 Pas de traitement de raisin de table.

5 Les conséquences d'un traitement sur la fermentation du moût issu du raisin traité ne sont pas connues.

Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

30 septembre 2014

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Bernard Lehmann

2

RS 172.021

6618