Loi fédérale sur le crédit à la consommation

Projet

(LCC) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 28 janvier 20141, vu l'avis du Conseil fédéral du 2 avril 20142, arrête: Minorité (Kaufmann, Amstutz, Baader Caspar, Flückiger Sylvia, Germanier, Müller Philipp, Noser, Rime, Walter, Wandfluh) Ne pas entrer en matière I La loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation3 est modifiée comme suit: Minorité 1 (Meier-Schatz, Birrer-Heimo, de Buman, Jans, Maire Jacques-André, Pardini, Ritter, Schelbert) Art. 7, al. 1, let. f 1

La présente loi ne s'applique pas: f.

aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit dans un délai ne dépassant pas trois mois;

Minorité 2 (Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André, Marra, Pardini, Schelbert) Art. 7, al. 1, let. f Abrogée

1 2 3

FF 2014 3141 FF 2014 3163 RS 221.214.1

2014-0492

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Loi fédérale sur le crédit à la consommation

Art. 8

Limitations

Les contrats de leasing au sens de l'art. 1, al. 2, let. a, ne sont soumis qu'aux art. 11, 13 à 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 à 24, 25, al. 1, 2, let. b et 3, 26, 29 et 31 à 40.

1

Les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec une option de crédit ainsi que les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant ne sont soumis qu'aux art. 12 à 16, 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 3, 19 à 24, 25, al. 1, 2, let. b et 3, 27, 30 à 40.

2

Art. 25, al. 2 2

Il doit en outre annoncer au centre de renseignements: a.

les cas où les redevances en suspens représentent au moins 10 % du montant net du crédit ou du prix au comptant (art. 18, al. 1);

b.

les consommateurs qui fournissent intentionnellement de fausses informations lors de l'examen de la capacité de contracter un crédit selon les art. 28, 29 ou 30.

Art. 31

Etendue des renseignements relatifs au consommateur

Le prêteur peut s'en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28, al. 2 et 3) ou sur sa situation économique (art. 29, al. 2 et art. 30, al. 1). Il peut cependant exiger du consommateur qu'il lui fournisse un extrait du registre des poursuites et une attestation de salaire ou, s'il n'exerce pas d'activité dépendante, d'autres documents attestant de ses revenus.

1

Minorité (Marra, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) (voir aussi al. 3) 1

... (art. 29, al. 2 et art. 30, al. 1). Il doit cependant ...

2

Font exception les informations: a.

manifestement fausses;

b.

qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements, ou

c.

qui sont fournies par un consommateur ayant fait l'objet d'une annonce selon l'art. 25, al. 2, let. b.

Si le prêteur doute de l'exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés. Il ne se contentera pas pour ce faire des documents prévus à l'al. 1.

3

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Loi fédérale sur le crédit à la consommation

Minorité (Marra, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André, Pardini, Schelbert) (voir aussi al. 1) 3 ..., il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés pertinents, en plus de ceux prévus à l'al. 1.

Art. 32

Sanctions

Si le prêteur contrevient de manière grave aux art. 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime.

1

Si le prêteur contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais.

2

Section 8

Publicité

Art. 36 Titre Principe Art. 36a 1

Publicité agressive

La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas être agressive.

Minorité (Maire Jacques-André, Birrer-Heimo, de Buman, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Meier-Schatz, Pardini) La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas être agressive. La publicité qui vise spécifiquement les jeunes et les jeunes adultes est interdite.

1

2

Les prêteurs définissent la publicité agressive dans une convention de droit privé.

Minorité (Maire Jacques-André, Birrer-Heimo, de Buman, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Meier-Schatz, Pardini) 2 Les prêteurs définissent la publicité agressive de manière satisfaisante dans une convention de droit privé.

Si aucune convention n'a défini la publicité agressive dans un délai raisonnable le Conseil fédéral édicte une ordonnance à cet effet.

3

Minorité (Maire Jacques-André, Birrer-Heimo, de Buman, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Meier-Schatz, Pardini, Ritter) ... dans un délai raisonnable, ou s'il estime que la définition est insuffisante, le Conseil fédéral édicte ...

3

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Loi fédérale sur le crédit à la consommation

Art. 36b

Disposition pénale

Celui qui contrevient à l'interdiction de la publicité agressive est amendé à hauteur de 100 000 francs au maximum.

Section 10

Compétences

Art. 40, al. 1, let. a 1

L'autorisation est octroyée si le demandeur: a.

présente toutes garanties d'une activité irréprochable et que sa situation économique est saine;

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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