Echange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 20142

Traduction3 Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne

Bruxelles, le 14 août 2013 Commission européenne Secrétariat général SG.A.3 Bruxelles

La Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général de la Commission européenne et, se référant à la notification de la Commission du 3 juillet 2013, émise en vertu de l'art. 4, par. 2, première phrase, de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (ci-après accord d'association)4, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l'honneur d'accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante: «J'ai l'honneur de notifier [...]

le «règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)» [règlement Dublin] [...]»5

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FF 2014 2637 RO 2013 5505 Traduction du texte original anglais.

RS 0.142.392.68 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

2012-3154

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Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac.

Reprise du règlement (UE) no 604/2013

Ce règlement a été notifié à la Suisse par le biais du courrier du 3 juillet 2013 portant la référence Ares(2013)2567970.

Conformément à l'art. 4, par. 2 et 3, de l'accord d'association et sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne informe le Secrétariat général de la Commission européenne que la Suisse accepte le contenu de l'acte annexé à la notification de la Commission, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne.

Conformément à l'art. 4, par. 3, de l'accord d'association, la Suisse informera sans délai le Secrétariat général de la Commission européenne de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles.

Conformément à l'art. 4, par. 5, de l'accord d'association, la notification de la Commission du 3 juillet 2013 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et l'Union européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et l'Union européenne.

Cet accord entrera en vigueur à la date de la notification par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 4 et 16 de l'accord d'association.

Une copie de la présente note est adressée au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, Direction générale D, Justice et affaires intérieures, Bruxelles.

La Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général de la Commission européenne l'assurance de sa haute considération.

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