Délai référendaire: 9 octobre 2014

Loi fédérale sur la formation continue* (LFCo) du 20 juin 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 61a, al. 2, 63a, al. 5, 64a et 66, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 20132, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But et objet

La présente loi vise à renforcer la formation continue, en tant que partie intégrante de l'apprentissage tout au long de la vie, au sein de l'espace suisse de formation.

1

2

La présente loi: a.

fixe les principes applicables à la formation continue;

b.

fixe les conditions de l'octroi d'aides financières par la Confédération;

c.

règle l'encouragement, par la Confédération, de la recherche en matière de formation continue et du développement de la formation continue;

d.

règle l'encouragement de l'acquisition et du maintien de compétences de base chez l'adulte.

Au surplus, la Confédération réglemente et encourage la formation continue dans la législation spéciale.

3

Art. 2

Champ d'application

Pour autant que les dispositions ci-après ne prévoient pas d'autre réglementation, la présente loi s'applique à l'ensemble du domaine de la formation continue.

1

La mise en oeuvre, dans le domaine des hautes écoles, des principes fixés par la présente loi relève de la compétence des organes communs chargés de la coordi-

2

1 2

RS 101 FF 2013 3265

2014-1724

5045

Loi fédérale sur la formation continue

nation de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles3.

Art. 3

Définitions

Dans la présente loi, on entend par: a.

formation continue (formation non formelle): la formation structurée en dehors de la formation formelle;

b.

formation formelle: la formation réglementée par l'Etat qui: 1. est dispensée dans le cadre de la scolarité obligatoire, 2. débouche sur l'obtention des diplômes et grades suivants: ­ diplôme du degré secondaire II, diplôme de la formation professionnelle supérieure ou grade académique, ­ diplôme constituant la condition à l'exercice d'une activité professionnelle réglementée par l'Etat;

c.

formation structurée: formation dispensée notamment dans des cours organisés, basés sur des programmes d'enseignement et une relation enseignantapprenant définie;

d.

formation informelle: compétences acquises en dehors de la formation structurée.

Art. 4

Objectifs

La Confédération poursuit, conjointement avec les cantons, les objectifs ci-après en matière de formation continue:

3

a.

soutenir les initiatives individuelles de formation continue;

b.

créer des conditions permettant à chacun de suivre des formations continues;

c.

améliorer les chances des personnes peu qualifiées sur le marché de l'emploi;

d.

créer des conditions cadres favorables aux prestataires de formation continue tant publics que privés;

e.

garantir la coordination des offres de formation continue réglementées et soutenues par la Confédération et les cantons;

f.

suivre les développements de la formation continue à l'échelle internationale, les comparer avec les développements à l'échelle nationale et en évaluer les effets.

RS 414.20; FF 2011 6863

5046

Loi fédérale sur la formation continue

Section 2

Principes

Art. 5

Responsabilité

1

La formation continue relève de la responsabilité individuelle.

Les employeurs, tant publics que privés, favorisent la formation continue de leurs collaborateurs.

2

En complément à la responsabilité individuelle et aux offres privées, la Confédération et les cantons contribuent à ce que la formation continue soit accessible à chacun en fonction de ses capacités.

3

La Confédération et les cantons réglementent la formation continue pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

4

Art. 6

Assurance et développement de la qualité

Les prestataires de formation continue sont responsables de l'assurance et du développement de la qualité.

1

La Confédération et les cantons peuvent soutenir les procédures d'assurance et de développement de la qualité en vue d'instaurer la transparence et la comparabilité des cursus et des titres de la formation continue.

2

L'assurance et le développement de la qualité des offres de formation continue réglementées et soutenues par la Confédération ou les cantons doivent être garantis dans les domaines suivants notamment:

3

a.

informations relatives aux offres;

b.

qualification des formateurs;

c.

programmes d'enseignement;

d.

procédures de qualification.

Art. 7

Prise en compte des acquis dans la formation formelle

La Confédération et les cantons veillent, en collaboration avec les organisations concernées du monde du travail qui assument des responsabilités en matière de formation et d'examen ainsi qu'avec les organes chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles4, à assurer la transparence des procédures de prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle.

1

La Confédération et les cantons favorisent la perméabilité et la mise en place de modalités de validation d'acquis.

2

Ils désignent les organes qui fixent les critères régissant la prise en compte et qui veillent à la transparence.

3

4

RS 414.20; FF 2011 6863

5047

Loi fédérale sur la formation continue

Art. 8

Amélioration de l'égalité des chances

Dans les offres de formation continue qu'ils réglementent ou qu'ils soutiennent, la Confédération et les cantons s'efforcent notamment: a.

de réaliser l'égalité effective entre les femmes et les hommes;

b.

de tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées;

c.

de faciliter l'intégration des étrangers;

d.

de faciliter la réinsertion professionnelle.

Art. 9

Concurrence

L'organisation, l'encouragement et le soutien de la formation continue par l'Etat ne doivent pas entraver la concurrence.

1

La concurrence n'est pas entravée au sens de l'al. 1 si, compte tenu de la qualité, du contenu de l'offre et de l'orientation spécifique, la formation continue remplit l'une des conditions suivantes:

2

a.

elle est proposée à un prix permettant au moins de couvrir les coûts;

b.

elle n'est pas en concurrence avec des offres non subventionnées proposées par des prestataires privés.

Des entraves à la concurrence sont admissibles dans la mesure où elles se justifient par un intérêt public prépondérant, sont proportionnées au but visé et se fondent sur une base légale.

3

Section 3 Conditions de l'octroi d'aides financières par la Confédération Art. 10 La Confédération peut prévoir l'octroi d'aides financières en faveur de formations continues dans la législation spéciale si les conditions suivantes sont réunies:

1

a.

elles répondent à un intérêt public;

b.

elles ne pourraient pas être proposées, ou pas dans une mesure suffisante, sans l'aide financière de la Confédération;

c.

les objectifs et les critères du soutien de la formation continue par l'Etat sont définis;

d.

les principes de la présente loi sont respectés;

e.

l'efficacité des aides financières de la Confédération est régulièrement vérifiée.

La Confédération octroie des aides financières en fonction de la demande. La législation spéciale peut prévoir des exceptions.

2

5048

Loi fédérale sur la formation continue

Section 4 Recherche en matière de formation continue et développement de la formation continue Art. 11

Recherche de l'administration fédérale

La recherche de l'administration fédérale en matière de formation continue se fonde sur l'art. 16, al. 2, let. b à d, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation5.

Art. 12

Aides financières en faveur d'organisations actives dans le domaine de la formation continue

Dans le cadre des crédits autorisés, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut octroyer pour des tâches d'information et de coordination, de garantie et de développement de la qualité et pour le développement de la formation continue, des aides financières à des organisations actives dans le domaine de la formation continue ou conclure des conventions de prestations avec ces organisations.

1

2 Une aide financière n'est accordée à une organisation active dans le domaine de la formation continue que si l'organisation remplit les conditions suivantes:

3

a.

elle est active à l'échelle nationale;

b.

elle poursuit un but non lucratif.

Le Conseil fédéral fixe d'autres critères pour l'octroi des aides financières.

Section 5 Acquisition et maintien de compétences de base chez l'adulte Art. 13

Compétences de base des adultes

Les compétences de base des adultes sont les conditions requises pour l'apprentissage tout au long de la vie et couvrent des connaissances et des aptitudes fondamentales dans les domaines ci-après:

1

a.

lecture, écriture et expression orale dans une langue nationale;

b.

mathématiques élémentaires;

c.

utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Les prestataires de cours visant l'acquisition et le maintien de compétences de base chez l'adulte veillent à ce que leurs offres soient axées sur la réalité pratique en tenant compte des thèmes sociaux, économiques et juridiques significatifs pour la vie quotidienne.

2

5

RS 420.1

5049

Loi fédérale sur la formation continue

Art. 14

Objectif

La Confédération s'engage, conjointement avec les cantons, pour que les adultes puissent acquérir les compétences de base qui leur font défaut et les maintenir.

1

La Confédération et les cantons associent les organisations du monde du travail à leur démarche.

2

Art. 15

Attributions et coordination

La Confédération et les cantons encouragent l'acquisition et le maintien de compétences de base chez l'adulte dans le cadre de leurs attributions respectives.

1

Ils assurent la coordination interinstitutionnelle lors du développement et de la réalisation des offres visant l'acquisition et le maintien de compétences de base chez l'adulte et coordonnent les mesures d'encouragement de ces offres.

2

Art. 16

Aides financières aux cantons

En complément aux mesures prévues par la législation spéciale, le SEFRI peut verser des aides financières aux cantons pour l'encouragement de l'acquisition et du maintien de compétences de base chez l'adulte.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les critères régissant l'octroi des aides financières.

Section 6

Financement

Art. 17 Dans le cadre du message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les priorités de la politique en matière de formation continue et propose les moyens nécessaires à cette fin.

1

L'Assemblée fédérale adopte par voie d'arrêté fédéral simple un plafond de dépenses pour une période pluriannuelle.

2

La Confédération verse les aides financières visées aux art. 12 et 16 dans les limites des crédits autorisés.

3

Section 7

Statistique et suivi

Art. 18

Statistique

L'Office fédéral de la statistique collecte les données nécessaires dans le domaine de la formation continue conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6.

6

RS 431.01

5050

Loi fédérale sur la formation continue

Art. 19

Suivi

En collaboration avec les cantons, le SEFRI met en place un suivi du marché de la formation continue et de la participation des différents groupes de la population à la formation continue.

1

Il entretient à cet effet un dialogue régulier avec les milieux de la formation continue concernés au premier chef.

2

Section 8

Dispositions finales

Art. 20

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 21

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 22

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 juin 2014

Conseil des Etats, 20 juin 2014

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1er juillet 20147 Délai référendaire: 9 octobre 2014

7

FF 2014 5045

5051

Loi fédérale sur la formation continue

Annexe (art. 21)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers8 Art. 21, al. 3, 2e phrase ... Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.

3

Art. 27, titre, al. 1, phrase introductive et let. a et d, et al. 3 Formation et formation continue Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

1

a.

la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

d.

il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

3

Art. 30, al. 1, let. g et j Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

1

g.

simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;

j.

permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;

Art. 34, al. 5, 2e phrase ... Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.

5

8

RS 142.20

5052

Loi fédérale sur la formation continue

Art. 100, al. 2, let. e Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers ou des organisations internationales des accords sur:

2

e.

la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;

2. Loi du 24 mars 1995 sur l'égalité9 Art. 3, al. 2 L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.

2

Art. 6

Allégement du fardeau de la preuve

L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.

Art. 14, al. 2, let. a 2

Les programmes peuvent porter notamment sur: a.

la formation et la formation continue, en cours d'emploi ou non;

3. Loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés10 Art. 1, al. 2 Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.

2

Art. 2, al. 1 et 5, phrase introductive Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou

1

9 10

RS 151.1 RS 151.3

5053

Loi fédérale sur la formation continue

d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.

5

Ne concerne que le texte italien.

Art. 3, let. f Ne concerne que le texte italien.

4. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 Art. 4, al. 2, let. b L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer:

2

b.

le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence;

5. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral12 Art. 17, al. 4, let. e Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 83, let. t Ne concerne que le texte italien.

6. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral13 Art. 18, al. 4, let. e Ne concerne que les textes allemand et italien.

7. Loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales14 Art. 54, al. 4, let. e Ne concerne que les textes allemand et italien.

11 12 13 14

RS 172.220.1 RS 173.110 RS 173.32 RS 173.71

5054

Loi fédérale sur la formation continue

8. Code civil15 Art. 45, al. 2, ch. 5 2

Cette autorité a notamment les attributions suivantes: 5.

assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.

Art. 48, al. 3 Afin d'assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil et quant au degré d'occupation des officiers de l'état civil.

3

9. Code des obligations16 Art. 329e, al. 1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.

1

10. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision17 Art. 12, al. 2, let. a Elles se dotent d'une organisation appropriée et édictent des instructions écrites en particulier sur:

2

a.

15 16 17

l'engagement, la formation et la formation continue, l'évaluation, le droit de signature et le comportement des collaborateurs;

RS 210 RS 220 RS 221.302

5055

Loi fédérale sur la formation continue

11. Code pénal18 Remplacement d'une expression Dans toute la loi, «perfectionnement» est remplacé par «formation continue» et les ajustements grammaticaux nécessaires sont effectués.

12. Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte19 Titre précédant l'art. 29 Ne concerne que le texte italien.

Art. 29, al. 1, 1re phrase, et al. 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 30, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.

13. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle20 Art. 60, al. 2, 2e phrase ... Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.

2

14. Loi du 22 juin 2007 sur le recensement21 Art. 1, al. 2, let. e 2

Ces données portent sur: e.

18 19 20 21

la formation et la formation continue;

RS 311.0 RS 364 RS 412.10 RS 431.112

5056

Loi fédérale sur la formation continue

15. Loi du 5 octobre 2007 sur les langues22 Art. 7, al. 2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il veille en particulier à assurer la formation et la formation continue du personnel et à lui fournir les outils nécessaires.

2

16. Loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture23 Art. 15

Promotion de la lecture et de la littérature

La Confédération peut prendre des mesures pour promouvoir la lecture et la littérature.

17. Loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma24 Art. 6

Formation continue

La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique.

18. Loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse25 Art. 9

Aides pour la formation et la formation continue

La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement.

1

Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d'un commun accord par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'organisme considéré.

2

22 23 24 25

RS 441.1 RS 442.1 RS 443.1 RS 446.1

5057

Loi fédérale sur la formation continue

19. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage26 Art. 1, phrase introductive et let. e Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but: e.

d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes.

Art. 14a, al. 1, let. b 1

La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir: b.

la formation et la formation continue de spécialistes;

20. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux27 Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte italien.

Art. 20b, al. 2, let. e 2

Le système d'information contient les données personnelles suivantes: e.

données relatives à la formation et à la formation continue;

21. Loi du 3 février 1995 sur l'armée28 Art. 48b

Instruction et formation continue du personnel médical militaire

L'instruction et la formation continue du personnel médical militaire sont du ressort de la Confédération, dans la mesure où ils ne s'effectuent pas dans une haute école.

1

La Confédération garantit et coordonne l'instruction et la formation continue des médecins militaires et des autres cadres des professions de la santé dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.

2

26 27 28

RS 451 RS 455 RS 510.10

5058

Loi fédérale sur la formation continue

La Confédération exploite à cet effet un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Ce centre est une unité administrative du DDPS. Il peut confier des mandats à des tiers pour appliquer des mesures de formation et de formation continue.

3

Art. 62, al. 1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires qui favorisent la formation et la formation continue hors du service, pour autant que ces activités soient dans l'intérêt de la défense nationale et respectent les prescriptions applicables en la matière.

1

22. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée29 Art. 62, let. f Le SIP DEF contient: f.

les données sur la formation professionnelle, la formation professionnelle continue et les évaluations;

Art. 98, let. b Le SIPCE contient les données suivantes: b.

les projets de la personne concernée quant à son activité professionnelle, sa formation et sa formation continue;

Art. 133 Le SI PharmA sert à planifier, réaliser et documenter la formation et la formation continue des collaborateurs de la Pharmacie de l'armée.

Art. 134, let. c Le SI PharmA contient les données suivantes: c.

29

la formation et la formation continue.

RS 510.91

5059

Loi fédérale sur la formation continue

23. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct30 dans sa version du 27 septembre 201331 Remplacement d'une expression Dans les articles suivants, «perfectionnement» est remplacé par «formation continue»: art. 17, al. 1bis, 27, al. 2, let. e, 33, al. 1, let. j et 59, al. 1, let. e.

24. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes32 dans sa version du 27 septembre 201333 Remplacement d'une expression Dans les articles suivants, «perfectionnement» est remplacé par «formation continue»: art. 7, al. 1, 9, al. 2, let. o, 10, al. 1, let. f, 25, al. 1, let. e.

25. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière34 Art. 37d, let. f Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources: f.

développement de procédures de vol respectueuses de l'environnement, ainsi que formation et formation continue en vue de leur application;

Art. 37f, let. e Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: e.

30 31 32 33 34

aux frais de formation et de formation continue.

RS 642.11 FF 2013 6611 RS 642.14 FF 2013 6611 RS 725.116.2

5060

Loi fédérale sur la formation continue

26. Loi du 26 juin 1998 sur l'énergie35 Art. 11

Formation et formation continue

En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et la formation continue des personnes chargées de tâches découlant de la présente loi.

1

Elle peut soutenir la formation et la formation continue des spécialistes de l'énergie.

2

27. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation36 Art. 8, al. 6 Ne concerne que le texte italien.

Art. 103a, titre marginal et al. 1 IV. Formation et formation continue aéronautiques

La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.

1

Art. 103b V. Formation et formation continue, recherche et développement

La Confédération encourage la formation et la formation continue ainsi que la recherche et le développement de nouvelles technologies dans les différents domaines de l'aviation.

28. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision37 Titre précédant l'art. 76 et art. 76, 1re phrase Ne concerne que le texte italien.

29. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation38 Art. 53

Formation continue du personnel médical

La Confédération peut organiser ou soutenir des programmes de formation continue préparant le personnel médical à prendre en charge de manière appropriée les donneurs ainsi que leurs proches.

35 36 37 38

RS 730.0 RS 748.0 RS 784.40 RS 810.21

5061

Loi fédérale sur la formation continue

Art. 56, al. 2, let. b 2

Ils prévoient notamment que chaque hôpital et centre de transplantation: b.

organise les programmes de formation continue du personnel médical.

30. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques39 Art. 33, al. 2, let. d Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons lorsqu'une exécution uniforme est nécessaire. A cette fin, elle peut notamment:

2

d.

promouvoir la formation et la formation continue des autorités d'exécution.

31. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement40 Art. 49, al. 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes chargées d'assumer des tâches relevant de la présente loi.

1

32. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux41 Art. 64, al. 2 Elle peut allouer des aides financières pour la formation et la formation continue de personnel spécialisé et pour l'information de la population.

2

33. Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique42 Art. 26, al. 3 Elle peut encourager la formation et la formation continue des personnes chargées d'assumer des tâches relevant de la présente loi.

3

39 40 41 42

RS 813.1 RS 814.01 RS 814.20 RS 814.91

5062

Loi fédérale sur la formation continue

34. Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies43 Art. 29, let. c Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions suivantes: c.

fixer les conditions auxquelles doivent répondre l'équipement du milieu confiné ainsi que la formation et la formation continue des personnes qui utilisent des agents pathogènes;

35. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44 Art. 20, al. 1, 2e phrase Ne concerne que le texte italien.

Art. 28, al. 1 et 2 Les offices du travail aident les demandeurs d'emploi dont le placement est impossible ou très difficile à choisir un mode de reconversion ou de formation continue adéquat.

1

Les cantons peuvent organiser des cours de reconversion, de formation continue et d'intégration pour les demandeurs d'emploi dont le placement est impossible ou très difficile.

2

Art. 31, al. 4 Il peut organiser, avec la collaboration des cantons, des cours de formation et de formation continue pour le personnel des autorités dont relève le marché du travail.

4

36. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants45 Art. 101bis, al. 1, let. d A titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:

1

d.

43 44 45

pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.

RS 818.101; FF 2012 7543 RS 823.11 RS 831.10

5063

Loi fédérale sur la formation continue

37. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46 Art. 21, al. 1, 1re phrase 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. ...

38. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides47 Art. 10, al. 2, let. e 2

Le plan stratégique contient les éléments suivants: e.

les principes régissant la formation professionnelle et la formation professionnelle continue du personnel spécialisé;

39. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire48 Art. 28, al. 7, 1re phrase Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 % du montant maximum du gain assuré. ...

7

Art. 35

Orientation professionnelle

Lorsque l'assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés à choisir une profession ou à exercer son activité antérieure, il a droit à une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de suivre une formation continue.

Art. 36, al. 2, let. c 2

Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: c.

46 47 48

la formation professionnelle continue si elle peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré.

RS 831.20 RS 831.26 RS 833.1

5064

Loi fédérale sur la formation continue

Art. 37, al. 2 Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l'invalidité de l'assuré l'exige.

2

40. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage49 Art. 14, al. 1, let. a Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:

1

a.

formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

Art. 60, al. 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

1

Art. 95, al. 1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.

1ter

41. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties50 Art. 53, al. 1bis Ne concerne que le texte italien.

49 50

RS 837.0 RS 916.40; FF 2012 3219

5065

Loi fédérale sur la formation continue

42. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts51 Art. 29, al. 2 Elle veille à la formation des ingénieurs forestiers dans les EPF ainsi qu'à leur formation continue.

2

43. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 Art. 14, al. 2 Ils règlent la formation et la formation continue des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la formation continue complémentaire du personnel affecté à la surveillance des zones protégées de la Confédération.

2

44. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 Art. 13

Formation et formation continue

L'Office fédéral de l'environnement soutient les autorités compétentes dans l'organisation des cours nécessaires à la formation et à la formation continue spécifiques des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs.

1

Il peut organiser des cours de formation continue pour le personnel chargé de la surveillance de la pêche.

2

Art. 21, al. 4, 3e phrase ... L'Office fédéral de l'environnement et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration54.

4

Art. 23, al. 1 Les cantons pourvoient à une surveillance efficace de la pêche. Ils assurent également la formation et la formation continue des agents chargés de la surveillance.

1

51 52 53 54

RS 921.0 RS 922.0 RS 923.0 RS 172.010

5066

Loi fédérale sur la formation continue

45. Loi fédérale du 30 septembre 2011 encourageant l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme55 Art. 2, al. 1, let. d 1

La Confédération peut soutenir des projets poursuivant les buts suivants: d.

55

améliorer la formation et la formation continue.

RS 935.22

5067

Loi fédérale sur la formation continue

5068