14.097 Message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport du 28 novembre 2014

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet de révision totale de la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

28 novembre 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2014-0700

9365

Condensé La loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) fait l'objet d'une révision totale. Le nouvel acte reprend la plupart des dispositions portant sur les systèmes d'information déjà soumis à la LSIS et en intègre de nouvelles portant sur des systèmes d'information supplémentaires. Il est complété par les bases légales formelles nécessaires à plusieurs systèmes d'information: celui de la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM), celui permettant de traiter les résultats du diagnostic de performance, celui permettant l'évaluation systématique des cours et des formations et celui de l'agence nationale de lutte contre le dopage.

Contexte La LSIS a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 17 juin 2011. Le 5 septembre 2012, le Conseil fédéral a fixé son entrée en vigueur au 1er octobre 2012 et approuvé ses dispositions d'exécution, à savoir l'ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport, également entrée en vigueur le 1er octobre 2012. Dans le même temps, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de lui présenter un projet de révision de la LSIS avant la fin de 2013 afin de donner une base légale formelle au système d'information de la HEFSM, dès lors que celui-ci contient des données relatives aux procédures disciplinaires. Il fallait au surplus créer les bases juridiques pour suivre les dernières évolutions et pour exploiter deux nouveaux systèmes d'information qui requièrent une base légale formelle parce qu'ils traitent des données sensibles ou des profils de la personnalité: le système d'information permettant de traiter les résultats du diagnostic de performance et celui permettant l'évaluation systématique des cours et des formations. Le système d'information de l'agence nationale de lutte contre le dopage est également doté d'une base légale formelle pour assurer une meilleure sécurité juridique. Enfin, le projet apporte diverses modifications fondées sur l'expérience tirée de l'application du texte actuel.

Contenu du projet La LSIS révisée crée les bases juridiques nécessaires au traitement électronique de données personnelles (y compris les données sensibles et les profils de la personnalité) dans les systèmes
d'information de l'Office fédéral du sport et de l'agence nationale de lutte contre le dopage. La législation sur la protection des données, à savoir la loi fédérale sur la protection des données et l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données, impose en effet de régler ces points en détail dans une loi.

9366

Message 1

Présentation du projet

1.1

Contexte

La loi fédérale du 17 juin 2011 sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS)1 et ses dispositions d'exécution, à savoir l'ordonnance du 5 septembre 2012 sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS)2, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2012 par décision du Conseil fédéral. Celui-ci a simultanément chargé le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) de lui présenter un projet de révision de la LSIS avant la fin de l'année 2013 afin de donner une base légale formelle au système d'information de la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM), qui est notamment destiné au traitement de données relatives à des procédures disciplinaires, données sensibles par nature. Les récents développements en matière d'encouragement du sport demandaient par ailleurs l'utilisation de nouveaux systèmes d'information dont l'exploitation exige elle aussi une base légale formelle: le système d'information permettant de traiter les résultats du diagnostic de performance et celui permettant l'évaluation systématique des cours et des formations. Enfin, le système d'information de l'agence nationale de lutte contre le dopage, la fondation de droit privé Andidoping Suisse, qui assume certaines tâches de service public, doit également être doté d'une base légale.

1.2

Dispositif proposé

1.2.1

Système d'information national pour le sport

Le champ d'application du système d'information national pour le sport a été défini de manière trop large lors de l'élaboration de la LSIS. Pour l'heure (et la situation ne devrait pas changer à moyen terme), ce système sert uniquement à gérer des programmes et des mesures directement dirigés ou soutenus par la Confédération, au premier rang desquels le programme «Jeunesse et sport» (J+S), ainsi que les formations de cadres qui bénéficient du soutien de la Confédération au sein du programme Sport des adultes Suisse. Il sert aussi à gérer les cours de formation des entraîneurs de l'Office fédéral du sport (OFSPO), certaines mesures s'inscrivant dans le cadre du sport scolaire (programme «L'école bouge») et des cours de sport militaire. Par contre, il n'est pas spécifiquement utilisé dans le domaine du sport de compétition: si l'OFSPO traite des données personnelles dans ce domaine, c'est uniquement lorsqu'il soutient des offres de promotion de la relève J+S, c'est-à-dire dans le cadre de J+S.

1 2

RS 415.1 RS 415.11

9367

1.2.2

Système d'information de la Haute école fédérale de sport de Macolin

Ce système contient les données et informations nécessaires au fonctionnement de la HEFSM. Il est actuellement régi par l'OSIS, le législateur ayant considéré lors de l'élaboration de la LSIS que l'art. 57h de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3, l'art. 27 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)4 et l'art. 8 LSIS en relation avec l'art. 9, let. a, b, g et h, LSIS constituaient une base légale suffisante. La nécessité de créer une base légale formelle pour le traitement de données relatives à des décisions disciplinaires est cependant apparue lors de l'élaboration de l'OSIS.

1.2.3

Système d'information pour les résultats du diagnostic de performance

La législation actuelle prévoit que le système d'information pour les données médicales serve également au traitement des résultats du diagnostic de performance (art. 13 à 16 LSIS). Il apparaît cependant utile que le diagnostic de la performance puisse recourir à un système de mesure et d'information propre qui puisse être développé en fonction de l'évolution technique, afin d'intégrer non seulement les formes de tests classiques, mais aussi des processus de suivi fondés sur des journaux d'entraînement, des capteurs et des procédés de positionnement locaux et mondiaux.

L'OFSPO met par conséquent en place un système d'information spécifique pour le traitement de ces données, distinct de celui destiné aux autres données médicales.

Comme pour le système d'information pour les données médicales, aucun échange automatique de données avec d'autres systèmes d'information n'est prévu.

1.2.4

Système d'information pour l'évaluation des cours

L'une des principales missions de l'OFSPO consiste à former des moniteurs de sport à différents échelons. L'évaluation des cours et formations fait partie des mesures destinées à assurer la qualité. Cette évaluation, qui doit être systématique pour tous les types de formations, prend surtout la forme de sondages auprès des participants (étudiants, enseignants et responsables des formations). Potentiellement, des profils des activités et des compétences professionnelles de ces personnes pourraient être déduits de ces enquêtes et de l'évaluation des enseignants qui en découle. Il est donc nécessaire de donner une base légale formelle à ce système d'information.

3 4

RS 172.010 RS 172.220.1

9368

1.2.5

Système d'information de l'agence nationale de lutte contre le dopage

L'art. 19 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (LESp)5 confie la lutte contre le dopage à l'Etat. La Confédération a délégué cette tâche à une agence nationale de lutte contre le dopage, la fondation Antidoping Suisse, qui est dès lors considérée comme un organe fédéral au sens de l'art. 3, let. h, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6. À ce titre, son système d'information requiert une base légale et, étant donné qu'il contient des données sur la santé, sur les techniques de dopage et sur les sanctions, celle-ci doit figurer dans une loi au sens formel.

1.3

Résultats de la procédure de consultation

Le projet a été globalement bien accueilli lors de la consultation, notamment la transparence qui en découle. Une grande partie des participants l'ont accepté sans autre commentaire, beaucoup d'autres se sont limités à des remarques sur des points qui les concernent tout particulièrement.

Nombre de participants ont relevé que les nouvelles dispositions relatives aux procédures disciplinaires au sein de la HEFSM et au système d'information d'Antidoping Suisse auraient dû être intégrées d'emblée à la LSIS.

1.3.1

Dispositions générales

Certains participants se sont demandé si la reprise par voie contractuelle d'une tâche de l'Etat dans le domaine de la promotion du sport constitue une base suffisante pour traiter des données. D'autres ont suggérer de revoir l'enregistrement et le délai de conservation des données médicales qui sont collectées uniquement dans le cadre du service médical assuré lors d'une manifestation sportive.

1.3.2

Système d'information national pour le sport

Certaines organisations sportives ont souhaité que système d'information national pour le sport soit mis à la disposition de toutes les associations et fédérations sportives pour le traitement de leurs données.

Certains participants à la procédure de consultation ont par ailleurs demandé que les interdictions d'exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques soient indiquées dans le système.

Quelques participants ont demandé que les cantons et les fédérations sportives puissent consulter l'ensemble des données, y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions pour violation de dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport.

5 6

RS 415.0 RS 235.1

9369

De nombreux cantons sont réticents à participer aux frais du système d'information et ont demandé que la révision prévoie au moins le maintien du statu quo.

1.3.3

Système d'information pour les résultats du diagnostic de performance

Les organisations sportives ont approuvé expressément la mise en place d'un système autonome pour l'enregistrement des résultats du diagnostic de performance.

Quelques participants à la procédure de consultation ont regretté que les personnes qui ont demandé des tests dans le cadre du diagnostic de performance puissent recevoir des informations sur l'état de santé des personnes soumises à ces tests.

1.3.4

Système d'information pour l'évaluation des cours

La forte priorité donnée à la qualité de la formation des moniteurs et la contribution que le nouveau système pourrait apporter à celle-ci ont été saluées.

Quelques cantons ont souhaité que ce système soit également mis à la disposition des cantons et des fédérations à des fins d'évaluation des cours J+S qui sont dispensés sous leur responsabilité ou dont ils assurent la gestion. Divers participants ont cependant souligné qu'il ne doit pas en résulter de coûts supplémentaires pour les cantons.

1.3.5

Système d'information de l'agence nationale de lutte contre le dopage

En tant que fondatrice d'Antidoping Suisse, l'association faîtière du sport suisse s'est félicitée que ce système d'information soit expressément réglementé dans une loi. L'Agence mondiale antidopage a souhaité que la loi englobe aussi son système d'information.

Des critiques ont été émises sur la nécessité de pouvoir traiter des données sur le lieu de séjour des sportifs, sur leurs activités et sue leurs fonctions. La nécessité de publier sur Internet les sanctions prononcées a également été remise en question.

La possibilité de retarder ou de refuser la communication de données lorsque la lutte contre le dopage le requiert a donné lieu à controverse.

Enfin, certains participants ont demandé que les données pénales relatives à des infractions à la LESp soient automatiquement effacées lorsqu'elles sont éliminées du casier judiciaire.

1.3.6

Evaluation des résultats

L'avant-projet soumis à la procédure de consultation ne requiert aucune modification significative.

9370

La protection des données s'oppose au souhait émis notamment par les milieux du sport d'accéder à des données supplémentaires (par ex. données pénales): les données ne peuvent être transmises que lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement d'une tâche.

Après examen, la demande faite par les fédérations sportives de pouvoir utiliser le système d'information national pour le sport pour administrer leurs données personnelles et leurs offres de cours, même si elles ne peuvent justifier d'aucun lien avec les mesures d'encouragement du sport de la Confédération, a été refusée.

D'autres demandes ont en revanche été acceptées: l'art. 2 précise que les données ne peuvent être traitées que pour accomplir des tâches servant à l'application de la loi sur l'encouragement du sport; par ailleurs, le catalogue de données enregistrées dans le système d'information national pour le sport mentionne désormais également l'appartenance à des groupes de performance, étant donné que ces informations sont importantes en particulier pour la promotion de la relève dans le cadre de J+S.

2

Commentaire des dispositions

Art. 1 Al. 1: la phrase introductive a été reformulée afin d'expliciter que le domaine d'application de la loi englobe aussi bien les données personnelles en général que les données sensibles et les profils de la personnalité. Les let. a à c sont inchangées.

Al. 2: le système d'information de l'agence nationale de lutte contre le dopage n'étant pas exploité par l'OFSPO, mais par l'agence elle-même, l'article doit être complété par un nouvel alinéa. En revanche, le titre de la loi n'a pas besoin d'être modifié, car l'agence nationale de lutte contre le dopage est considérée comme une autorité fédérale au sens de l'art. 3, let. h, LPD et son système d'information est également considéré comme un système d'information de la Confédération.

Art. 2 Le contenu de cet article est inchangé. Il est adapté sur le plan rédactionnel à la modification apportée à l'art. 1.

Art. 3 à 5 Ces dispositions sont reprises sans aucune modification de la LSIS en vigueur. Seule une adaptation rédactionnelle est apportée à l'art. 4.

Art. 6 La durée de conservation des données dans les systèmes d'information de l'OFSPO doit être fixée par le Conseil fédéral, à l'exception des données figurant dans le système d'information des données médicales.

Pour les données médicales, l'al. 2 fixe, par analogie aux dispositions de la loi du canton de Berne du 2 décembre 1984 sur la santé publique7 (art. 26, al. 2), une durée 7

Recueil des lois bernoises: LSP 811.01

9371

de conservation de dix ans, sauf si la personne concernée exige leur suppression avant cette échéance.

En ce qui concerne les autres systèmes, il est prévu que l'ordonnance d'exécution réglemente la conservation des données comme suit: ­

données du système d'information national pour le sport: comme dans le droit en vigueur (art. 16 OSIS)

­

résultats du diagnostic de performance: comme pour les données médicales

­

données du système d'information de la HEFSM: comme dans le droit en vigueur (art. 16 OSIS)

­

données sur l'évaluation des cours: dix ans après le dernier traitement.

La durée de conservation des données relatives à la lutte contre le dopage est réglée à l'art. 35.

Art. 7 Cette disposition est reprise sans aucune modification de la LSIS en vigueur.

Art. 8 L'inscription des systèmes d'information de la HEFSM et de l'agence nationale de lutte contre le dopage dans la loi permet de supprimer certains buts qui figuraient dans la section consacrée au système d'information national pour le sport pour ces deux systèmes d'information, soit notamment les actuelles let. d et h. Cette suppression ne signifie pas que le système ne gérera plus de données sur les enquêtes et les mesures antidopage, par exemple, mais que ce traitement interviendra uniquement dans la mesure où il est nécessaire à la réalisation des tâches dans les domaines énoncés, à savoir pour la mise en oeuvre du programme J+S.

Le sport de compétition faisant partie intégrante du programme J+S, l'actuelle let. e («sport de compétition») n'a pas de raison d'être dans le contexte du traitement de données personnelles. Elle peut donc être supprimée.

Art. 9 La modification des buts du système d'information (art. 8 LSIS) nécessite une adaptation du catalogue de données. Il faut par ailleurs préciser clairement que ce catalogue ne constitue pas une liste exhaustive: le système peut contenir d'autres données personnelles non sensibles, qui seront précisées dans l'ordonnance d'exécution.

Let. c: la mention des groupes de performance est importante pour la promotion de la relève dans le cadre de J+S, notamment.

Let. e: les cadres du programme Sport des adultes Suisse ont été omis par erreur dans les dispositions actuelles bien que l'art. 39, al. 3, de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport (OESp)8 prévoie un retrait de leur reconnaissance en cas de condamnation pénale inspirant des doutes sur leur capacité à exercer la fonction de moniteur de sport.

8

RS 415.01

9372

Un complément est apporté à la let. f, où figure désormais la formule plus générale d'«éthique [et de] sécurité dans le sport», afin de couvrir d'autres domaines que le dopage. Elle s'étend en particulier aux sanctions fondées sur les réglementations des fédérations en cas de matches truqués ou d'infractions graves aux valeurs sportives.

Cette disposition a pour but d'éviter que les mesures d'encouragement du sport prises par la Confédération soutiennent des moniteurs dont le comportement contrevient à ces valeurs.

Les domaines d'étude et les qualifications acquises dans le cadre des études sont exclusivement enregistrés et traités dans le système d'information de la HESF (cf. art. 21 à 24). Les actuelles let. g («indications sur les domaines d'étude») et h («qualifications acquises dans le cadre des études») peuvent donc être abrogées.

Art. 10 Les dispositions de cet article correspondent en grande partie au droit en vigueur, hormis la let. e, qui précise que les données peuvent être collectées non seulement auprès des «fédérations et associations de jeunesse et de sport», mais aussi auprès des «organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées et d'autres organisations».

La base légale est par ailleurs étendue au domaine du sport militaire (let. g).

Art. 11 Al. 1: dans le texte en vigueur, l'emploi de la formule «sur demande» donnait l'impression qu'une demande devait être présentée avant toute consultation des données. Or tel n'est pas le cas, puisqu'aucune procédure de demande formelle n'est prévue: une organisation souhaitant un accès en ligne aux données s'adressera d'elle-même à l'OFSPO. La formulation actuelle est donc simplifiée.

Grâce au nouveau système d'information créé pour les résultats du diagnostic de performance, les sportifs peuvent avoir un accès permanent aux données les concernant, notamment aux journaux d'entraînement, dans le but d'observer leurs progrès (cf. art. 20, al. 2). L'actuelle let. a, qui prévoit un accès individuel en ligne à ses propres données, n'a donc plus de raison d'être. La nouvelle let. b permet aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse d'accéder à leurs propres données.

Al. 1, let. b: la nouvelle disposition englobe désormais non seulement les fédérations sportives qui bénéficient d'un soutien direct ou indirect en vertu de
l'art. 4 LESp et celles qui prennent part à J+S, mais aussi les organisations qui participent à des programmes au sens de l'art. 3 LESp. Dans le cadre du programme Sport des adultes Suisse, l'OFSPO soutient en effet diverses organisations qui dispensent des cours de moniteurs Sport des adultes sans être ni des fédérations sportives ni des associations de jeunesse. Tel est notamment le cas de la fondation Pro Senectute, de l'Association suisse des paraplégiques et de l'association Suisse Rando. Les organisations de ce type doivent aussi pouvoir bénéficier d'un accès au système d'information.

L'expression «fédérations sportives et associations de jeunesse» qui figure dans le texte en vigueur est par conséquent trop restrictive.

Al. 1, let c: les écoles, les hautes écoles et les universités ont besoin d'accéder aux données du système d'information national pour le sport, surtout lorsqu'elles organisent des offres J+S ou des offres de formation des cadres J+S. On peut donc réunir ces acteurs sous une seule lettre en fusionnant les actuelles let. d («écoles») et e («hautes écoles ou universités»).

9373

Al. 1, let. e: du fait de son registre central, la Caisse de compensation joue un rôle prépondérant dans la lutte contre les abus dans les domaines de l'assurancevieillesse et survivants, de l'assurance invalidité, des allocations pour perte de gain et des allocations familiales. Le projet prévoit donc de lui donner un accès en ligne aux données, car elle doit pouvoir accéder aux données des participants aux cours de moniteurs J+S fédéraux ou cantonaux pour prévenir les abus liés aux allocations pour perte de gain.

Al. 2: il revient aux caisses de compensation AVS compétentes de verser les indemnités APG aux participants à des cours de moniteurs J+S sur la base des formulaires d'annonce APG que les participants reçoivent de la part de l'organisateur du cours et renvoient à la Caisse de compensation. Les caisses de compensation AVS doivent avoir la possibilité de comparer facilement ces annonces avec les journées de cours effectuées par les personnes concernées afin d'identifier les demandes injustifiées avant le versement des allocations. Des dispositions similaires prévoyant la transmission des données sont prévues pour le personnel de l'armée et les membres de la protection civile dans le message du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l'armée9 (art. 13, let. f, du projet de modification de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée10) et ont déjà été créées pour les personnes effectuant le service civil à l'art. 80, al. 2, let. d, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil11.

Al. 3: dans le texte en vigueur, la formule selon laquelle les données peuvent être communiquées «sur demande, [...], exceptionnellement [...] sous forme de fichiers électroniques ou de listes» laisse à penser que ces communications n'interviennent qu'à titre exceptionnel. Or tel n'est pas le cas, puisque des données sont régulièrement transmises à des services et à des personnes qui répondent aux critères de l'al. 1, mais qui ne bénéficient pas d'un accès en ligne en raison de consultations de données trop rares et trop minimes pour justifier un tel aménagement. Des données sont par ailleurs communiquées régulièrement, mais de façon restreinte, à des personnes et à des services avec lesquels il existe une collaboration
dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, par exemple la fédération faîtière du sport suisse (Swiss Olympic), qui est responsable de la réalisation du programme de prévention «cool and clean», ou la garde aérienne suisse de sauvetage (REGA).

L'actuelle définition des services auxquels la communication de données est autorisée sous la forme de fichiers électroniques et de listes s'est parfois révélée trop restrictive dans la pratique, car les destinataires de ces données ne disposent pas toujours de mandats légaux directs ou de mandats contractuels en bonne et due forme. Par exemple, la LSIS en vigueur ne permet pas de communiquer une liste d'organisateurs J+S dans un sport donné à l'organisateur d'une manifestation nationale destinée au grand public dans ce même sport afin que celui-ci puisse leur transmettre des informations ciblées, car l'organisation d'une manifestation de ce type ne constitue ni une tâche légale ni une tâche contractuelle. Il en va de même pour la communication de listes d'adresses spécifiques à des instituts de recherche en sciences du sport.

9 10 11

FF 2014 6693 6837 RS 510.91 RS 824.0

9374

Art. 12 Cette disposition est reprise sans aucune modification de la LSIS en vigueur.

L'actuelle réglementation relative aux frais inscrite dans l'OSIS sera maintenue telle quelle.

Art. 13 à 16 La création d'un système distinct pour le diagnostic de la performance (cf. art. 17 à 20) nécessite une modification du but du système d'information pour les données médicales (art. 13) et la suppression de la disposition relative à la transmission de résultats du diagnostic de performance (art. 16). La phrase introductive de l'art. 14 est complétée pour les mêmes raisons que l'art. 9. L'art. 15 Ne subit aucun changement par rapport au droit en vigueur.

Art. 17 et 18 Les performances sportives dépendent de facteurs physiques, mais aussi psychiques.

Les facteurs physiques comprennent la force, la vitesse, l'endurance et la capacité des athlètes à les mettre en oeuvre dans le cadre de la compétition, tandis que les facteurs psychiques comprennent des traits de personnalité tels que la peur de la compétition et les stratégies mentales pour vaincre cette peur, la motivation, l'état d'esprit et l'état de récupération. Le message du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport12 mentionnait déjà la possibilité de traiter des données concernant l'état psychique des athlètes.

Le principe de proportionnalité commande de se limiter à collecter les données relatives à l'état de santé qui sont pertinentes pour le diagnostic de la performance.

Dès lors, les données relatives à l'état de santé visées à l'art. 18, let. d, ne sont pas identiques à celles visées à l'art. 14, let. b.

Les «données fournies volontairement» mentionnées à l'art. 18, let. e, désignent essentiellement des entrées dans un journal d'entraînement électronique.

Art. 19 Cette disposition est formulée de manière similaire à l'art. 15, mais explicite le fait que l'OFSPO collecte lui-même l'essentiel des données dans le cadre de tests et de mesures de la performance.

Art. 20 Al. 1: les résultats du diagnostic de performance sont avant tout destinés aux sportifs, ainsi qu'aux personnes, autorités et organisations qui ont demandé des tests et des enquêtes. Ils peuvent cependant aussi être importants pour ajuster un diagnostic et une
thérapie. L'athlète doit consentir en tel cas à ce que ces données soient transmises au personnel médical traitant, car les mesures médicales qui en découlent sont prises dans son seul et unique intérêt.

12

FF 2009 7401 7440

9375

Il n'est pas nécessaire que les athlètes consentent expressément à ce que les données soient transmises à des tiers lorsque la saisie de ces données est effectuée par ces tiers, en particulier les fédérations sportives. Il n'est en effet pas possible de saisir des données dans le domaine du diagnostic de la performance sans la participation active de l'athlète. En participant à ces tests, l'athlète autorise donc tacitement la transmission des données.

Al. 2: L'OFSPO peut également communiquer à un sportif des résultats et données d'autres sportifs si ces informations influent sur son activité, dans les sports d'équipe en particulier, et que les personnes concernées ont donné leur accord. Avant de donner son consentement à une communication de données, la personne doit cependant être suffisamment informée, notamment sur le type de données transmises, sur les destinataires de ces données et sur le but de cette transmission.

Art. 21 et 22 La définition du but et des données traitées correspond aux art. 13 («But») et 14 («Objet») OSIS, avec un ajout concernant l'enregistrement de photographies: cellesci constituent en effet un outil d'identification essentiel étant donné le grand nombre d'enseignants officiant à titre accessoire.

L'art. 22, let. b, donne en outre une base légale explicite au traitement de données relatives à des mesures disciplinaires telles que prévues à l'art. 65 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport. La sensibilité de ces données commandait en effet de mentionner expressément dans la loi ce traitement indispensable au bon fonctionnement d'une haute école. Les éventuelles fautes disciplinaires de collaborateurs de la haute école, et en particulier d'enseignants, sont quant à elles régies par les dispositions relatives au personnel de la Confédération, et non par la LSIS.

L'art. 14 OSIS est repris dans la LSIS, en précisant que le système contient non seulement les qualifications de fins d'études, mais aussi les appréciations des évaluations de compétences. Le système peut au surplus contenir les formations et formations continues accomplies, ainsi que les titres obtenus.

Art. 23 Les données que l'OFSPO ne génère pas lui-même sont collectées auprès des étudiants ou du corps enseignant.

Art. 24 La disposition correspond à l'art. 15 OSIS.

Art. 25 Ce système
est destiné à l'évaluation des cours et des formations dispensés ou subventionnés par l'OFSPO (cours de la formation des cadres J+S organisés par les cantons et les fédérations, par exemple). Les données collectées permettent surtout à l'OFSPO de vérifier l'efficacité des mesures déployées et les évaluations sont donc ordonnées par ses soins, souvent en en partenariat avec les cantons et les fédérations impliqués. Il n'est toutefois pas prévu que ces derniers puissent utiliser le système

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pour procéder à des évaluations de leurs propres cours (formations internes à une fédération, par exemple).

Art. 26 Let. b: le terme «chefs de cours» désigne toutes les personnes qui sont responsables de la conception et de l'organisation du cours ou de la prestation d'enseignement. Le terme «enseignants» désigne quant à lui les différents intervenants, professeurs, maîtres de classe, etc.

Let. c, ch. 1 et 2: l'objectif premier est de connaître le degré de satisfaction des participants aux cours, sur le fond et sur la forme (structure, choix des sujets, chef de cours, intervenants), sur les moyens didactiques mis en oeuvre (utilisation, contenu) et sur l'organisation du cours (durée, administration). Le système permettra également de traiter les indications et appréciations des participants et des enseignants au sujet des bénéfices pratiques des cours et des prestations d'enseignement.

Art. 30 Le système d'information utilisé par la fondation Antidoping Suisse, l'agence nationale de lutte contre le dopage, vise plusieurs buts.

Let. a: il sert d'abord à évaluer les interventions et manifestations organisés dans le domaine de la formation, du conseils et de l'information. Dans ce cas, les données collectées portent sur la manifestation, l'identité des interlocuteurs, le nombre de participants et leur niveau de formation (sans se référer à des personnes en particulier).

Let. b: le système sert aussi à évaluer des projets de recherche auxquels participe Antidoping Suisse. Les éventuelles données personnelles sont alors toujours traitées de manière anonyme.

Let. c: le système joue par ailleurs un rôle central pour la gestion des contrôles antidopage, enquêtes et sanctions fondées sur les réglementations des différentes fédérations. Les données traitées à cet effet portent sur des personnes soumises à des contrôles antidopage en vertu de l'art. 21, al. 1, LESp ou du statut de Swiss Olympic du 15 novembre 2008 concernant le dopage, révisé le 19 novembre 201013.

Art. 31 En tant qu'agence nationale de lutte contre le dopage, la fondation Antidoping Suisse est le maître du fichier. Il lui incombe par conséquent de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection, la sécurité et l'intégrité des données figurant dans le système d'information, ainsi que de garantir le droit d'accès dont disposent les personnes concernées en vertu de l'art. 8 LPD.

13

Le statut concernant le dopage peut être consulté sur le site de Swiss Olympic à l'adresse suivante: www.swissolympic.ch > Ethique > Charte d'éthique > 7. Dopage et toxidépendances

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Art. 32 Let. a: les données saisies sont non seulement l'identité des sportifs, mais aussi leur appartenance à une fédération sportive, voire l'identité de leurs entraîneurs, de leurs coachs sportifs, d'officiels, de personnel médical et paramédical, etc.

Let. b: , les organes qui sont chargés des contrôles antidopage doivent accomplir leur tâche non seulement pendant les compétitions, mais aussi en dehors de celles-ci. Il leur faut donc savoir où séjournent les sportifs. Ces informations sont indispensables pour que la lutte antidopage puisse se dérouler de manière inopinée, ciblée et efficace. Aussi les sportifs sont-ils parfois contraints d'indiquer les lieux où ils se trouvent aux différentes heures de manière très détaillée pour chaque jour de la semaine.

Ces informations sont exigées non seulement par Swiss Olympic, mais aussi par l'Agence mondiale antidopage, en vertu des directives concernant les informations sur la localisation des sportifs. Cette obligation s'applique aux athlètes qui font partie d'un groupe cible de sportifs soumis à contrôle, avec des dispositions variables selon les niveaux de performance. En général, plus le sportif est performant, plus il doit fournir d'informations détaillées sur les lieux où il se trouve. Il existe par conséquent différents groupes cibles soumis à contrôle en Suisse.

Let. c: il est possible d'enregistrer non seulement les activités des sportifs, mais aussi les fonctions des entraîneurs, des coachs sportifs, des officiels, du personnel médical et paramédical, etc.

Let. d: si des raisons de santé contraignent un athlète à prendre une substance ou à utiliser une méthode interdite, il peut demander une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. En l'absence d'autre forme de thérapie, l'utilisation de substances ou de méthodes figurant sur la liste établie par Antidoping Suisse pourra alors être autorisée sous certaines conditions, après examen de cette demande par une commission indépendante d'Antidoping Suisse.

Let. e: les données d'investigation désignent l'ensemble des informations et des données collectées en vue d'enquêter sur des infractions réelles ou supposées aux normes antidopage. Les analyses d'échantillons ne sont pas effectuées par Antidoping Suisse, mais par un laboratoire accrédité. Les résultats de ces analyses constituent
ensuite un élément de preuve majeur en vue d'une sanction.

Let. f: les certificats et expertises de spécialistes constituent un outil de plus en plus important dans la lutte contre le dopage. L'utilisation de substances non autorisées peut en effet entraîner des modifications biologiques et biochimiques dans l'organisme. Les irrégularités susceptibles d'apparaître dans les profils correspondants (hormonaux ou sanguins, par exemple) peuvent alors fournir des indications sur les produits dopants, même lorsque la substance interdite n'est pas clairement identifiable. L'évaluation de ces irrégularités requiert cependant des connaissances aussi étendues que pointues.

Let. g: les sanctions visées sont celles qui se fondent sur les réglementations des fédérations, c'est-à-dire des suspensions pour de futures compétitions sportives.

D'autres sanctions sont également prévues en cas de dopage, comme des amendes ou l'annulation de records et de résultats.

Let. h: en vertu de l'art. 24 LESp, les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes doivent informer l'agence nationale de lutte contre le dopage des poursuites engagées pour infraction à l'art. 22 LESp.

9378

Let. i: les mesures visées à l'art. 20, al. 4, LESp (saisie et destruction) ne constituent pas des sanctions, mais des mesures policières visant à empêcher la propagation de substances dopantes et de méthodes de dopage.

Art. 33 Les règlements en vigueur, et en particulier le statut concernant le dopage de Swiss Olympic, obligent les sportifs concernés à fournir eux-mêmes de nombreuses informations, notamment sur leur localisation lorsqu'ils font partie d'un groupe cible soumis à contrôle et sur leur santé lorsqu'ils souhaitent bénéficier d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

La communication de données par les autorités nationales et internationales chargées du contrôle antidopage, les autorités douanières, l'Institut suisse des produits thérapeutiques, les autorités de police, les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires est régie par les art. 20 et 24 LESp.

Art. 34 Al. 1: le système d'information est un système fermé, qui n'est relié à aucun autre.

La communication de données à des tiers s'effectue uniquement cas par cas et concerne surtout la localisation de sportifs, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les cas de dopage. L'objectif est de permettre aux organisations ou aux autorités compétentes de prendre les mesures de lutte antidopage qui s'imposent (contrôles ou sanctions) et de procéder aux investigations nécessaires lorsque le comportement concerné est susceptible de relever du droit pénal. En cas de communication de données à l'étranger, la législation suisse sur la protection des données ne s'applique plus; l'art. 25 LESp impose donc de s'assurer que le destinataire, par exemple un comité olympique national étranger, garantit une protection adéquate.

Let. d: les données du système peuvent également être transmises à des organes internationaux de lutte contre le dopage sous certaines conditions, énoncées à l'art. 25, al. 1, LESp.

Al. 2: la communication des données aux sportifs concernés ne doit pas contrecarrer le but de leur collecte, en particulier la constatation des cas de dopage et leur sanction, d'où la possibilité de refuser ou de retarder cette transmission jusqu'à ce que toutes les investigations nécessaires aient été effectuées.

Al. 3: en cas de dopage, la principale sanction consiste en une interdiction de participer
à de futures compétitions sportives (suspension). Cette interdiction ne se limite pas au sport ou à la fédération au sein de laquelle la sanction a été prononcée, mais s'étend à toutes les compétitions sportives nationales et internationales assujetties au code mondial antidopage de l'Agence mondiale antidopage ou au statut concernant le dopage de Swiss Olympic. En Suisse, cette suspension s'applique à toutes les compétitions sportives au sens de l'art. 75, al. 2, OESp, conformément à l'art. 21 LESp. Pour que ces suspensions s'étendent à des compétitions de moindre envergure, c'est-à-dire locales ou régionales et y compris à celles qui ne nécessitent aucune licence, elles doivent pouvoir être portées à la connaissance des organisateurs. La publication d'une liste sur Internet permet d'atteindre cet objectif.

9379

Art. 35 Il est prévu de conserver les données relatives aux titulaires de licences de compétition au plus tard jusqu'à ce que ces personnes aient 70 ans, par analogie aux dispositions relatives à la durée de conservation des données du système d'information national pour le sport qui figurent à l'art. 6, al 2, OSIS.

Pour les données pénales en lien avec des violations de la LESp, la durée minimale de conservation prévue correspond aux dispositions de l'art. 6, al. 3, let. a, OSIS.

Le projet prévoit une durée de conservation de dix ans pour toutes les autres données.

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

Les modifications proposées n'ont aucune conséquence directe pour la Confédération, qu'il s'agisse de conséquences financières ou de conséquences sur l'état du personnel. Les dispositions relatives à la protection des données n'ont en principe aucune incidence sur les coûts, car elles ne font que mettre à jour les bases légales sur lesquelles reposent des tâches assumées par les autorités administratives dans le cadre de leur mandat légal.

3.2

Conséquences pour les cantons et les communes

Le projet ne devrait entraîner aucune conséquence pour les cantons et les communes, qu'il s'agisse de conséquences financières ou de conséquences sur l'état du personnel.

3.3

Conséquences économiques, sociales et environnementales

Une analyse d'impact de la réglementation a été réalisée à l'aide du formulaire concernant l'analyse d'impact de la réglementation du SECO, conformément aux directives du Conseil fédéral du 15 septembre 1999. Le projet ne devrait entraîner aucune conséquence pour l'économie, car il ne fait que mettre à jour les bases légales sur lesquelles reposent des tâches qui sont d'ores et déjà assumées. Il ne devrait pas non plus avoir de conséquence dans le domaine du développement durable, tant sous l'angle écologique et que du point de vue social, ni dans le domaine de l'énergie.

9380

4

Relation avec le programme de la législature

La LSIS est entrée en vigueur le 1er octobre 2012, au cours de la législature 2011 à 2015. La présente révision totale intervenant en cours de législature, elle n'a été annoncée ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201514 ni dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201515. Cette révision est néanmoins nécessaire pour répondre aux exigences de la LPD, qui prévoit que le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité (art. 17, al. 2, LPD) ainsi que l'accessibilité de ces données en ligne (art. 19, al. 3, LPD) soient réglés dans une loi au sens formel. La mise en place efficace de processus administratifs fondés sur de nouveaux instruments et de nouvelles technologies dans le domaine du traitement des données implique une modification régulière des actes législatifs pour que ceux-ci continuent de répondre aux exigences.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité et légalité

Pour édicter des dispositions relatives à la protection des données applicables aux autorités administratives, le législateur s'appuie sur l'art. 173, al. 2, de la Constitution16. En vertu de l'art. 17 LPD, les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale. Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément (cf. art. 17, al. 2, LPD). La présente loi permet de créer ou de compléter les bases légales nécessaires pour les différents systèmes d'information dans le domaine du sport. Elle donne également une base légale formelle aux systèmes d'information de la HEFSM et de l'agence nationale de lutte contre le dopage ainsi qu'au futur système d'information concernant l'évaluation des cours.

5.2

Compatibilité avec les obligations internationales

Le projet respecte la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel17 (entrée en vigueur en Suisse le 1er février 1998), qui concrétise les art. 8 et 10 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales18 en ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel.

Il respecte également les dispositions du protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel en ce qui concerne les autorités de surveillance et la transmission transfrontière de données19, destiné à une meilleure mise en oeuvre des principes de cette convention.

14 15 16 17 18 19

FF 2012 349 FF 2012 6663 RS 101 RS 0.235.1 RS 0.101 RS 0.235.11

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5.3

Forme de l'acte à adopter

Le projet comporte des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l'art. 164, al. 1, de la Constitution, celles-ci doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'art. 122, al. 1, de la Constitution. L'acte proposé est sujet au référendum.

5.4

Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral peut regrouper, remplacer ou supprimer les systèmes d'information sous certaines conditions (cf. art. 5). Il fixe la durée de conservation des données contenues dans les systèmes par voie d'ordonnance (cf. art. 6, al. 2), sauf pour les données médicales et les données relatives à la lutte contre le dopage. Il relève également de sa compétence de prévoir une participation aux frais pour les autorités et organisations qui bénéficient d'un accès en ligne aux données (cf. art. 12). Enfin, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécutions nécessaires concernant les responsabilités, les données traitées, les modalités de la collecte et des droits de traitement des données, la coopération avec les cantons et les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection et à la sécurité des données (cf. art. 36).

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