14.090 Message concernant la modification du code des obligations (Droit des raisons de commerce) du 19 novembre 2014

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet de modification du code des obligations (droit des raisons de commerce) en vous proposant de l'adopter.

Nous vous proposons simultanément de classer les interventions parlementaires suivantes: 2013

M 12.3769

Moderniser le droit des raisons de commerce (E 27.11.12, Bischof; N 11.6.13)

2013

M 12.3727

Faciliter les successions d'entreprises (N 14.12.12, Rime; E 18.6.13)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 novembre 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2014-1149

9105

Condensé Le projet consiste à adapter les dispositions concernant la formation des raisons de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions.

Contexte Le droit des raisons de commerce n'a pratiquement pas changé depuis une centaine d'années. Les prescriptions relatives à la formation des raisons de commerce ont été harmonisées et simplifiées dans une large mesure dès le 1er janvier 2008 pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives. Dans une deuxième étape, il est prévu de revoir les prescriptions concernant les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions.

Contenu du projet Le projet vise à cet égard quatre objectifs principaux: ­

La raison de commerce choisie pourra être maintenue pour une durée indéterminée. En particulier un changement d'associé ou la transformation en une autre forme juridique n'auront idéalement plus aucune incidence sur la raison de commerce pour les sociétés de personnes, sauf l'indication de la forme juridique. La valeur acquise et entretenue d'une raison de commerce sera ainsi préservée.

­

La raison de commerce rendra directement reconnaissable la forme juridique. Le fait de désigner la société comme ce qu'elle est dans la raison de commerce permettra d'éviter toute ambiguïté quant à la question de savoir qu'il s'agit d'une raison de commerce et toute tromperie en ce qui concerne la forme juridique.

­

Il est prévu d'assujettir l'ensemble des sociétés aux mêmes prescriptions en matière de formation des raisons de commerce; il en résultera un droit des raisons de commerce largement indépendant de la forme juridique. Abstraction faite des entreprises individuelles, la raison de commerce contiendra un noyau qui pourra être choisi librement et qui sera complété par l'indication de la forme juridique.

­

Selon le droit en vigueur, les raisons de commerce des sociétés de personnes et des sociétés en commandite par actions ne doivent se distinguer que des sociétés de la même forme juridique sises au même endroit, alors que l'exclusivité de la raison de commerce est requise sur tout le territoire suisse pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives. Il est prévu d'étendre cette exclusivité à la Suisse entière pour toutes les sociétés commerciales. Cela permettra de tenir compte du fait que la zone d'influence de nombreuses entreprises ne se limite plus à la commune du siège.

9106

Message 1

Présentation de l'objet

1.1

Contexte

Lors de la session d'été 2013, le Parlement a adopté les motions Rime du 18 septembre 20121 et Bischof du 20 septembre 20122. Les deux motionnaires déplorent que les prescriptions actuelles concernant la formation des raisons de commerce pour les entreprises individuelles et les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions soient trop restrictives et qu'elles entravent le processus de succession. Ils estiment qu'une fois qu'une entreprise a choisi sa raison de commerce, elle devrait pouvoir la maintenir indépendamment des modifications concernant le cercle d'associés ou la forme juridique. Afin que la forme juridique soit claire et pour éviter tout risque de confusion ou de tromperie, une adjonction dans la raison de commerce pourrait indiquer la forme juridique. Selon eux, le noyau de la raison de commerce devrait dans toute la mesure du possible pouvoir être choisi librement; il devrait pouvoir être constitué uniquement d'un nom de fantaisie pour les sociétés de personnes3, comme c'est déjà le cas des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives. De leur point de vue, il convient également de trouver une solution adaptée aux entreprises individuelles, même si l'on admet en l'occurrence que le nom du titulaire devrait toujours faire partie de la raison de commerce. Des indications supplémentaires telles que «propriétaire» ou «successeur» doivent, suggèrent-ils, permettre de maintenir le «nom de l'entreprise» connu sur le marché.

Le droit des raisons de commerce n'a pratiquement pas changé depuis une centaine d'années. Les prescriptions relatives à la formation de la raison de commerce de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative ont été uniformisées et considérablement simplifiées dans le cadre de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 20084. Sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, la raison de commerce peut être choisie librement pour les formes juridiques précitées et elle doit contenir l'indication de la forme juridique. En outre, elle doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société de la même forme juridique déjà inscrite en Suisse.

1 2 3 4

12.3727 «Faciliter les successions d'entreprises».

12.3769 «Moderniser le droit des raisons de commerce».

Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont réunies sous le terme de «sociétés de personnes».

RO 2007 4791

9107

1.2

Les changements proposés

1.2.1

Objectifs

Continuité de la raison de commerce La raison de commerce initialement choisie pourra être maintenue pour une durée indéterminée. En particulier un changement d'associé ou la transformation en une autre forme juridique n'auront idéalement plus d'incidence sur la raison de commerce, sauf l'indication de la forme juridique. Cela permettra de préserver la valeur acquise et entretenue d'une raison de commerce et donc, de renforcer l'importance de la raison inscrite au registre du commerce en tant que dénomination.

Reconnaissabilité de la forme juridique Le droit en vigueur exige l'indication de la forme juridique dans les raisons de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives. Le fait de rendre visible la forme juridique dans la raison de commerce de toutes les sociétés, c'est-à-dire de désigner la société comme ce qu'elle est, permettra d'éviter toute incertitude en ce qui concerne la reconnaissabilité de la raison de commerce en tant que telle et toute tromperie sur la forme juridique.

Harmonisation de la formation des raisons de commerce Il est prévu d'assujettir si possible l'ensemble des sociétés inscrites au registre du commerce aux mêmes prescriptions en matière de formation des raisons de commerce; il en résultera un droit des raisons de commerce largement indépendant de la forme juridique. Abstraction faite des entreprises individuelles, la raison de commerce contiendra un noyau qui pourra être choisi librement et qui sera complété par l'indication de la forme juridique.

Harmonisation du droit exclusif d'user de la raison inscrite Selon le droit en vigueur, les raisons de commerce des sociétés de personnes et des sociétés en commandite par actions doivent se distinguer seulement des sociétés de la même forme juridique sises au même endroit, alors que l'exclusivité de la raison de commerce prévaut sur tout le territoire suisse pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives. Il est prévu d'étendre cette exclusivité à la Suisse entière pour toutes les sociétés commerciales. Cela permettra de tenir compte du fait que la zone d'influence de nombreuses entreprises ne se limite plus à la commune du siège.

1.2.2

Aperçu des innovations

Société de personnes et société en commandite par actions Les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions seront assujetties aux mêmes prescriptions que celles régissant déjà la raison de commerce des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée. La raison de commerce se composera d'un noyau et de l'indication de la forme juridique.

Le noyau pourra en principe être choisi librement et comprendre des noms de fantaisie ou des désignations génériques, mais aussi, comme jusqu'à présent, le nom d'une ou de plusieurs personnes. Il faudra en tous les cas respecter l'obligation de véracité 9108

et l'interdiction de tromperie. Les personnes mentionnées dans la raison de commerce des sociétés de personnes ou des sociétés en commandite par actions ne devront plus forcément être les associés indéfiniment responsables, mais pourront aussi par exemple être des membres fondateurs sortants ou exclus. La raison de commerce de ces sociétés ne dépendra plus des noms des associés aujourd'hui indéfiniment responsables. Les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions existantes pourront par conséquent conserver leur raison de commerce en cas de départ d'un associé indéfiniment responsable. Les art. 947 et 948 du code des obligations (CO)5 pourront donc être abrogés.

La raison de commerce comprendra toujours la forme juridique, qui pourra être indiquée en toutes lettres ou en abrégé.

L'exclusivité de la raison de commerce des sociétés de personnes et des sociétés en commandite par actions s'étendra également à l'ensemble du territoire suisse. Les raisons de commerce des sociétés commerciales ou coopératives plus nouvelles devront donc se distinguer nettement aussi des raisons de commerce des sociétés de personnes ou des sociétés en commandite par actions déjà inscrites. L'extension de l'exclusivité à toute la Suisse restreindra de manière infime le libre choix de la raison de commerce pour les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, mais celles-ci jouiront en contrepartie d'une exclusivité nationale. Par conséquent, en cas de transformation en une autre forme juridique, le noyau de la raison de commerce pourra être maintenu, mais l'indication de la forme juridique devra être adaptée. Notamment les PME ou les jeunes entreprises, qui disposent souvent de peu de capital, pourront être fondées en tant que sociétés en nom collectif ou en commandite pour être ensuite transformées en une autre forme juridique sans que la raison de commerce doive changer fondamentalement. Les transformations sont régies par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)6.

La raison de commerce ne permettra plus d'identifier dans tous les cas les personnes indéfiniment responsables. La consultation du registre du commerce, où les associés seront mentionnés avec toutes les indications nécessaires à leur identification, renseignera sur les rapports de responsabilité.

Entreprises
individuelles L'entreprise individuelle est un cas très particulier en droit des raisons de commerce.

Comme elle ne représente ni société commerciale ni personne morale, mais l'activité commerciale d'une personne physique, il y a lieu d'en tenir compte dans la formation de la raison de commerce. Celle-ci ne doit pas donner l'impression qu'il s'agit d'une entreprise indépendante du titulaire, pouvant elle-même acquérir des droits et prendre des engagements. Le nom de famille du titulaire demeurera donc l'élément principal de la raison de commerce. Il remplira en quelque sorte la fonction d'indication de la forme juridique.

La raison de commerce d'une entreprise individuelle peut se limiter au nom de famille du titulaire. En plus, elle peut comprendre des indications permettant de mieux identifier le titulaire et se référant à la nature de l'entreprise, de même qu'un nom de fantaisie. Toutefois, jusqu'à présent, la raison de commerce d'une entreprise individuelle ne pouvait en principe pas contenir les noms de famille de plusieurs 5 6

RS 220 RS 221.301

9109

personnes. Selon les nouvelles dispositions, elle pourra comprendre d'autres noms de famille en plus de celui du titulaire, sous réserve de l'obligation de véracité et de l'interdiction de tromperie. Si c'est le cas, il faudra que le nom de famille du titulaire soit rendu reconnaissable, par exemple par l'adjonction du terme «titulaire» avant le nom de famille ou le prénom.

L'exclusivité de la raison de commerce des entreprises individuelles sera comme aujourd'hui limitée au lieu, c'est-à-dire à la commune du siège. En cas d'extension de l'exclusivité à l'ensemble du territoire suisse, il y aurait d'innombrables collisions en matière de droit des raisons de commerce, car les raisons de commerce des entreprises individuelles doivent impérativement contenir le nom de famille. Pour éviter ces collisions, un nombre indéfini des quelque 150 000 entreprises individuelles inscrites au registre du commerce devraient compléter leur raison de commerce par des indications obligatoires telles que le prénom ou le siège.

1.3

Justification et appréciation de la solution proposée

1.3.1

Extension des règles en vigueur

Les prescriptions relatives à la formation de la raison de commerce de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative ont été uniformisées et considérablement simplifiées il y a quelques années. Le projet vise à étendre ces nouvelles règles à l'ensemble des sociétés commerciales. Les modalités d'examen de la licéité d'une raison de commerce seront conformes à la pratique actuelle. Seule une partie des abréviations des raisons de commerce est nouvelle.

Pour les sociétés individuelles, il est déjà d'usage d'indiquer explicitement le nom du titulaire de la raison de commerce, ce pour plus de clarté et pour éviter toute tromperie sur le titulaire.

1.3.2

Procédure de consultation

En général Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation le 22 janvier 2014; celle-ci a pris fin le 29 avril 2014. 39 avis ont été rendus, dont la grande majorité étaient en faveur des modifications proposées. Le canton de Neuchâtel s'est interrogé sur la nécessité de changer les règles, puisque les sociétés de personnes concernées se sont déjà converties en personnes morales. Seul le canton de Saint-Gall a rejeté l'avantprojet en bloc au motif qu'il se concentre sur les exigences des deux motions, lui lieu de viser l'instauration d'un nouveau droit des raisons de commerce uniforme et cohérent.

Indication de la forme juridique Les participants à la consultation se sont nettement dits en faveur de l'indication de la forme juridique dans les raisons de commerce des sociétés de personnes et des sociétés en commandite par actions. Si d'aucuns ont demandé que la loi règle l'indication de la forme juridique, d'autres ont exigé qu'on renonce à toute règle contraignante. Régler les abréviations autorisées dans l'ordonnance semble être un compromis satisfaisant, qui permet de conserver la flexibilité nécessaire.

9110

Une raison de commerce pour toutes les personnes morales Quelques participants à la consultation ont exprimé le souhait de voir les règles s'étendre aux associations, fondations et instituts de droit public inscrits au registre du commerce, même si la question de la succession ne se pose pas pour ces formes juridiques.

En droit actuel, les associations et fondations n'ont pas de raison de commerce mais un nom. Les instituts de droit public ont une dénomination en lieu et place de la raison de commerce. La délimitation entre les noms d'associations et de fondations et les raisons de commerce de sociétés pose des problèmes dans la pratique, en particulier lors de l'inscription d'associations et de fondations au registre du commerce. Si toutes les personnes morales devaient indiquer la forme juridique dans leur nom, leur raison de commerce ou leur dénomination, les noms des associations et des fondations et les dénominations des instituts de droit public seraient reconnaissables en tant que tels.

Cependant, les associations et fondations ne sont pas toutes subordonnées à l'inscription au registre du commerce pour obtenir la personnalité juridique et n'ont pas toutes l'obligation de se faire inscrire. Il se pourrait donc que les noms n'aient pas tous été examinés au départ sous l'angle de leur conformité au droit et qu'une modification du nom choisi initialement soit nécessaire en cas d'inscription ultérieure au registre du commerce. La dénomination des personnes morales de droit public est souvent réglée dans des lois spéciales édictées par le législateur compétent (par ex. communal ou cantonal). La tâche de celui-ci s'avérerait lourde s'il devait adapter la loi à chaque fois qu'une dénomination est contestée par l'office du registre du commerce au moment de l'inscription.

Pour édicter de nouvelles règles concernant les noms des associations et des fondations et les dénominations des instituts de droit public, il faudrait réviser non pas le droit des raisons de commerce, mais le droit du nom ou le droit des personnes morales dans le code civil (CC)7. Le projet se concentre sur les règles qui concernent la succession. Or les associations, les fondations et les instituts de droit public sont très peu concernés par cette problématique, si bien qu'on renonce ici à réviser en plus le CC.

Délai transitoire
Les dispositions transitoires proposées ont donné lieu à quelques remarques. Certains participants à la consultation ont demandé que toutes les sociétés de personnes et sociétés en commandite par actions déjà inscrites au registre du commerce se soumettent au nouveau droit au cours d'un délai transitoire défini en complétant leur raison de commerce par l'indication de la forme juridique, ce pour assurer la cohérence.

Ces propositions ne tiennent pas compte du fait qu'une adaptation de la raison de commerce engendre des coûts: même si les offices du registre du commerce ne percevaient pas d'émoluments pour la modification, les entreprises devraient changer leur identité visuelle. Il est donc préférable de leur laisser le choix de se soumettre ou non au nouveau droit.

7

RS 210

9111

Autres remarques Un participant à la consultation souhaite que le commanditaire n'assume plus de responsabilité pour les opérations de la société en commandite. Cette proposition n'a pas été prise en compte puisqu'elle ne présente aucun lien avec le droit des raisons de commerce.

Un autre participant voudrait qu'on examine à chaque succession si le prédécesseur a rempli toutes ses obligations à l'égard des employés et des assurances sociales.

Pour éviter les «faillites en chaîne», les personnes de l'entourage du prédécesseur ne devraient pas être autorisées à choisir une raison de commerce semblable à la précédente. Ces propositions visent en premier lieu à sanctionner les responsables qui ont manqué à leurs obligations ou commis des infractions. Or le droit des raisons de commerce porte sur la dénomination et l'identification des entreprises; il n'a pas pour vocation de restreindre les possibilités de certaines personnes lors de la constitution d'une société. Dès lors, le projet ne tient pas compte de cette proposition.

1.4

Droit comparé (Europe)

1.4.1

Allemagne

Généralités Le droit allemand des raisons de commerce a été libéralisé en 1998 par loi sur la réforme du droit commercial. Seuls quelques principes de la formation de la raison de commerce sont encore fixés par la loi (§ 18 ss du code de commerce allemand [Handelsgesetzbuch; HGB]). Les mêmes principes de droit des raisons de commerce s'appliquent ainsi à toutes les formes juridiques.

Indication de la forme juridique Rendant manifestes les rapports de responsabilité, l'adjonction de la forme juridique est impérative pour toute raison de commerce inscrite au registre du commerce (§ 19 HGB, § 4 de la loi sur les sociétés par actions [AktG], § 4 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée [GmbHG], § 3 de la loi sur les coopératives [GenG] et § 2 de la loi sur les partenariats [PartGG]): ­

commerçants individuels: «eingetragener Kaufmann», «eingetragene Kauffrau» ou une abréviation compréhensible pour tous, par exemple «e.K.», «eK», «e.Kfm.» ou «e.Kfr.»;

­

société en nom collectif: «offene Handelsgesellschaft» ou par exemple «OHG»;

­

société en commandite: «Kommanditgesellschaft» ou par exemple «KG»;

­

si, dans une société en commandite, aucune personne physique n'assume la responsabilité à titre personnel, la limitation de la responsabilité doit être manifeste dans la raison de commerce, par exemple par l'adjonction «GmbH & Co. KG» ou «GmbH & Co. oHG»;

­

société anonyme: «Aktiengesellschaft» ou «AG»;

­

société à responsabilité limitée: «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» ou «GmbH»;

9112

­

coopérative: «eingetragene Genossenschaft» ou «eG»;

­

partenariat: le nom du partenariat doit contenir au moins le nom d'un des partenaires avec l'adjonction «et partenaires» ou «partenariat», de même que l'indication de tous les métiers représentés dans le partenariat. Les noms de personnes autres que les partenaires ne doivent pas être mentionnés.

Protection de la raison de commerce Selon le § 30 HGB, toute nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement des autres raisons de commerce (pour les partenariats, le nom). L'adjonction de la forme juridique à deux raisons de commerce par ailleurs identiques n'est à cet égard pas suffisante. Le tribunal responsable de la tenue du registre de commerce examine d'office la distinction, dont l'insuffisance est un motif de refus d'inscription.

1.4.2

Autriche

Généralités En Autriche, l'ancien code de commerce (Handelsgesetzbuch; HGB) a été remplacé par le code des entreprises (Unternehmensgesetzbuch; UGB), dont les parties essentielles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Il s'en est suivi une simplification et une libéralisation fondamentales des prescriptions relatives à la formation des raisons de commerce, rendant possible une grande liberté de décision en matière de libellé.

La raison de commerce d'un entrepreneur individuel ou d'une société de personnes inscrite ne doit pas contenir de noms de personnes autres que l'entrepreneur individuel ou l'associé indéfiniment responsable. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas de maintien d'une raison de commerce préexistante.

Indication de la forme juridique Rendant manifestes les rapports de responsabilité, l'adjonction de la forme juridique doit impérativement faire partie de toute raison de commerce inscrite au registre du commerce. La loi prescrit les adjonctions suivantes: ­

entrepreneur individuel: «eingetragener Unternehmer», «eingetragene Unternehmerin» ou «e.U.»;

­

société en nom collectif: «offene Gesellschaft» ou une abréviation compréhensible pour tous, par exemple «OG»;

­

société en commandite: «Kommanditgesellschaft» ou par exemple «KG»;

­

si, dans une société en nom collectif ou dans une société en commandite, aucune personne physique n'assume la responsabilité à titre personnel, la limitation de la responsabilité doit être manifeste dans la raison de commerce, par exemple par l'adjonction «GmbH & Co. KG» ou «GmbH & Co.

oHG»;

­

sous réserve des prescriptions de droit professionnel, l'abréviation «OG» peut être remplacée par «partenariat» ou «et partenaires» (si la raison de commerce ne comprend pas les noms de tous les partenaires) dans le cas des professions libérales (médecin, avocat, notaire, architecte, etc.). La dénomi9113

nation «société en commandite» peut être remplacée par «partenariat en commandite» («Kommandit-Partnerschaft»); ­

société anonyme: «Aktiengesellschaft», «AG» ou «A.-G.»;

­

société à responsabilité limitée: «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «GmbH», «GesmbH», «G.m.b.H.» ou «Ges.m.b.H.»;

­

coopérative: «Genossenschaft» ou «Gen.».

Protection de la raison de commerce Toute nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement des autres raisons de commerce existant dans le même lieu ou la même commue et inscrites au registre du commerce. Cette exigence est remplie lorsque la différence suffit pour prévenir toute confusion dans le commerce ordinaire et pas seulement si l'on compare attentivement les raisons de commerce ou si la dissemblance est suffisante selon l'opinion des entrepreneurs. L'impression générale dans chaque cas est à cet égard toujours décisive.

1.4.3

France

Généralités La France ne connaît pas de droit codifié des raisons sociales au sens strict. La «dénomination sociale» est l'appellation inscrite au registre du commerce et utilisée dans les échanges juridiques et commerciaux. Elle identifie l'entreprise en tant que personne morale et doit être accompagnée d'autres indications nécessaires à l'identification. L'art. 1835 du code civil français prescrit d'une manière générale que la «dénomination sociale» doit être fixée dans les statuts. Elle ne peut donc être modifiée que par accord unanime des associés.

Indication de la forme juridique Les dispositions relatives à la forme juridique prévoient l'obligation de compléter la «dénomination sociale» par la forme juridique dans les échanges juridiques et commerciaux et, selon la forme juridique, par d'autres indications. La «dénomination sociale» ne doit donc pas forcément être inscrite au registre du commerce avec l'adjonction de la forme juridique.

­

société en nom collectif: «dénomination sociale» à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société en nom collectif» (art. L221-2 du code de commerce);

­

société en commandite simple: «dénomination sociale» à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés indéfiniment responsables et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société en commandite simple» (art. L222-3 du code de commerce);

­

société à responsabilité limitée (qui connaît différentes formes en droit français): «dénomination sociale», à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société à responsabilité limitée» (société à responsabilité limitée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou de l'abréviation adé-

9114

quate (SARL, EURL) et de l'énonciation du capital social (art. L223-1 du code de commerce); ­

société par actions (qui équivaut à la société anonyme et qui connaît différentes formes en droit français): «dénomination sociale», qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société (société anonyme, société en commandite par actions, société par actions simplifiée, société par actions unipersonnelle, société européenne) ou de l'abréviation adéquate (SA, SCA, SAS, SASU, SE) et du montant du capital social (art. L224-1 du code de commerce);

­

société coopérative (qui est considérée en droit français comme une forme particulière de la SA ou de la SARL): «dénomination sociale», qui doit être accompagnée des mots «société coopérative» ou par l'abréviation «SCOP» et complétée par l'indication de la forme de base (p. ex. société à responsabilité limitée à capital variable ou SARL à capital variable) (lois 47-1775 du 10.09.1947 et 78-763 du 19.07.1978);

­

entreprise individuelle classique: «dénomination sociale» accompagnée de l'indication de la forme juridique; en outre, le droit français prévoit une forme dite «entreprise individuelle à responsabilité limitée» (abrégée en EIRL) (art. 526-6 du code de commerce).

Protection de la «dénomination sociale» Les tribunaux français reconnaissent la priorité découlant de l'usage des différentes appellations utilisées dans les échanges économiques (nom commercial, enseigne et dénomination sociale). Si une entreprise emploie une appellation déjà utilisée par une autre entreprise, on peut considérer qu'il s'agit de concurrence déloyale. La protection de la «dénomination sociale» commence au moment de l'inscription de l'entreprise au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ; il incombe au propriétaire de la faire respecter.

1.4.4

Italie

Généralités Le droit italien fait la distinction entre la «ditta» (activité économique d'entrepreneurs individuels), la «ragione sociale» (sociétés de personnes: società in nome collettivo, società in accomandita semplice) et la «denominazione sociale» (nom de sociétés de capitaux: società per azioni, società a responsabilità limitata). La réglementation rudimentaire des raisons de commerce dans le code civil italien (Codice civile) se limite à la «ditta».

Indication de la forme juridique S'agissant des sociétés de personnes, la «ragione sociale» doit contenir le nom d'un ou plusieurs associés indéfiniment responsables et la référence au rapport de société ou à la forme juridique (s.n.c., s.a.s.). Par contre, les sociétés de capitaux peuvent choisir librement leur «denominazione sociale» (information sur les associés, but de l'entreprise ou pur nom de fantaisie), mais elles doivent y adjoindre la forme juridique (s.p.a., s.r.l., società cooperativa a responsabilità illimitata ou società cooperativa a responsabilità limitata). La «denominazione sociale» de la società in acco9115

mandita per azioni est considérée comme une société de capitaux atypique; elle doit contenir le nom d'au moins un associé indéfiniment responsable et l'indication de la forme juridique (S.a.p.a.).

Protection de la «ditta» Selon l'art. 2566 du Codice civile, l'autorité responsable du registre des entreprises peut refuser l'inscription de la «ditta» si celle-ci est identique à l'appellation déjà inscrite d'une entreprise qui poursuit le même objectif ou qui est sise au même endroit ou y mène ses activités. L'ayant droit se voit accorder une exclusivité locale selon la priorité d'inscription.

1.4.5

Grande-Bretagne

Généralités La Grande-Bretagne ne connaît pas de droit codifié des raisons sociales au sens strict. Certains actes législatifs8 fixent les principes techniques de l'inscription des dénominations sociales. A l'exception de ce cadre rigoureux, qui préjuge forcément du droit des raisons sociales quant au fond, la situation juridique est libérale en ce qui concerne la formation du «company name».

Indication de la forme juridique La forme juridique doit être indiquée à la fin de tout nom social inscrit au registre du commerce d'une entreprise menant des activités économiques. Le nom d'une private company doit finir par le terme «Limited» ou par l'abréviation «Ltd» et celui d'une public company, par le terme «public limited company» ou par l'abréviation «PLC».

Les tiers qui entretiennent des relations d'affaires avec la société sont ainsi renseignés sur la responsabilité limitée de la société, c'est-à-dire des associés. Il en va de même pour les limited liability partnerships (LPP) et les community interest companies (CIC). La dénomination sociale des entreprises individuelles (sole traders) doit comprendre le nom du titulaire. Si ces entreprises utilisent une autre appellation, elles sont tenues à l'inscription au registre du commerce; elles doivent également indiquer le nom et l'adresse du titulaire sur tous les documents d'affaires, dans la description du local d'affaires et sur le site Internet. Il en va de même pour les sociétés de personnes (partnerships), qui doivent en principe mentionner dans la dénomination sociale le nom d'au moins un associé indéfiniment responsable et l'indication «(general) partnership» ou «limited partnership». Si elles utilisent une appellation différente, elles sont tenues à l'inscription au registre du commerce et doivent faire connaître le nom des associés.

Protection de la raison de commerce L'inscription dans le Companies House national est refusée d'office si une dénomination sociale identique est déjà enregistrée. L'identité est appréciée sur la base de l'enchaînement des caractères et de l'impression générale que donnent les noms concernés. Les noms similaires à des dénominations inscrites sont acceptés par le

8

Cf. Companies Act (2006), partie 5, chapitre 2 ou Company and Business Names Regulation (1981).

9116

registre du commerce. Toutefois, l'inscription ne protège pas l'entreprise contre une plainte qui pourrait être portée en raison du risque de confusion.

1.4.6

Union européenne

La directive 2009/101/CE9 , pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers prévoit des dispositions étendues sur la transparence dans les échanges juridiques et commerciaux. Selon l'art. 5, les Etats membres prescrivent que les lettres et notes de commande portent les indications telles que la forme juridique, le siège, le statut et le capital. Ces dispositions visent à garantir que chaque entreprise puisse être identifiée et juridiquement qualifiée sans ambigüité dans l'ensemble de l'UE.

1.4.7

Conclusion

La situation juridique en Suisse correspond d'ores et déjà dans une large mesure aux ordres juridiques allemand et autrichien, ce qui n'est pas étonnant au vu des racines allemandes du droit suisse des raisons de commerce. Par rapport à l'Allemagne et à l'Autriche, la Suisse a toutefois besoin d'un rattrapage quant à la formation de la raison de commerce des sociétés de personnes. Le présent projet en tient compte et ouvre de nouvelles possibilités en matière de choix de la raison de commerce pour ces deux formes juridiques. Cependant, la protection des tiers ne doit pas en souffrir, de sorte que l'indication de la forme juridique dans la raison de commerce sera à l'avenir obligatoire. Cette solution correspond à la situation juridique en Allemagne et en Autriche, de même qu'en Italie, en Grande-Bretagne et dans de nombreuses régions du monde (Asie, Etats-Unis, Australie).

1.5

Classement d'interventions parlementaires

Les interventions parlementaires ci-après portaient sur la modification du droit des raisons de commerce: ­

motion Rime du 18 septembre 2012 «Faciliter les successions d'entreprises»10;

­

motion Bischof du 20 septembre 2012 «Moderniser le droit des raisons de commerce»11.

Le projet tient compte des exigences formulées dans ces motions (cf. commentaire par article). Ces dernières peuvent par conséquent être classées.

9

10 11

Directive 2009/101/CEdu Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'art. 48, al. 2, du traité, JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.

12.3727 n, BO 2012 N 2250, BO 2013 E 585.

12.3769 e, BO 2012 E 970, BO 2013 N 907.

9117

2

Commentaire

Art. 945, al. 2 Selon le droit en vigueur, la raison de commerce d'une entreprise individuelle ne peut qu'exceptionnellement comprendre des noms de famille de plusieurs personnes en cas de reprise d'un commerce. Le nouveau titulaire doit être mentionné dans la raison de commerce et le rapport de succession doit être indiqué par des adjonctions telles que «successeur» ou «précédemment»12. L'exception statuée à l'art. 953, al. 2, CO s'appliquera à l'avenir à la raison de commerce de toute entreprise individuelle, qui pourra donc comprendre d'autres noms de famille en plus de celui du titulaire, sous réserve de l'obligation de véracité et de l'interdiction de tromperie. Si c'est le cas, les autres noms de famille devront être reconnaissables. Le titulaire devra être désigné en tant que tel, par exemple par l'adjonction du terme «titulaire» avant son nom de famille ou son prénom. Si cette nouvelle règle est applicable à toute entreprise individuelle et régit notamment le rapport de succession, l'art. 953 CO pourra être abrogé. Abstraction faite de la reprise d'une maison, cette règle devrait revêtir une certaine importance pour les entreprises individuelles qui prennent en licence une dénomination contenant des noms.

Art. 947 et 948 La raison de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions ne sera plus limitée au nom des associés indéfiniment responsables, mais pourra aussi conformément à l'art. 944 CO contenir par exemple des noms techniques ou de fantaisie. Les art. 947 et 948 CO pourront donc être abrogés.

Art. 950

III. Raisons sociales/1. Formation de la raison

La disposition introduite lors de la dernière révision partielle selon laquelle les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives sont en principe libres de choisir leur raison de commerce, mais doivent adjoindre la forme juridique, sera étendue à la raison de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. La raison de commerce se composera d'un noyau et de l'indication de la forme juridique. Le noyau pourra être choisi librement, sous réserve de l'obligation de véracité, de l'interdiction de tromperie et d'intérêts publics opposés. La forme juridique pourra être indiquée en toutes lettres ou en abrégé. Dans les traductions de la raison de commerce, la forme juridique sera indiquée dans au moins une langue nationale, conformément à la pratique actuelle du registre du commerce. Cela permettra d'éviter l'impression qu'il s'agit d'une forme juridique relevant d'un ordre juridique étranger dans le cas d'une société de droit suisse.

Les abréviations «AG» et «SA» pour la société anonyme et «GmbH», «Sàrl», «Sagl» et «Scrl» pour la société à responsabilité limitée sont incontestées et utilisées depuis longtemps dans toutes les langues nationales. Par contre, il n'existe pas d'abréviation usuelle de la coopérative dans les langues nationales. En outre, si l'abréviation «SNC» pour la société en nom collectif ou la società in nome collettivo est courante 12

Cf. ch. marg. 238 de la directive à l'attention des autorités du registre du commerce concernant l'examen des raisons de commerce et des noms (www.zefix.ch > Bases légales).

9118

en Suisse latine, aucune abréviation ne s'est à ce jour établie en Suisse alémanique pour les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions. En Allemagne et en Autriche, la société en commandite (Kommanditgesellschaft) est abrégée en «KG», alors que le terme «Kollektivgesellschaft» utilisé en Suisse pour désigner la société en nom collectif y est inconnu. L'abréviation «KG» pourrait donc prêter à confusion en Suisse.

Même si la compétence en matière d'abréviations est déléguée au Conseil fédéral, qui pourra les régler par voie d'ordonnance, les abréviations suivantes paraissent actuellement admissibles dans les quatre langues nationales: Deutsch Aktiengesellschaft Genossenschaft Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kollektivgesellschaft Kommanditgesellschaft Kommanditaktiengesellschaft

AG Gen GmbH KlG KmG KmAG

Français Société anonyme (Société) Coopérative Société à responsabilité limitée Société en nom collectif Société en commandite Société en commandite par actions

SA SCoop Sàrl SNC SCm SCmA

Italiano Società anonima (Società) Cooperativa Società a garanzia limitata Società in nome collettivo Società in accomandita Società in accomandita per azioni

SA SCoop Sagl SNC SAc SAcA

Rumantsch Societad anonima Corporaziun Societad cun responsabladad limitada Societad collettiva Societad commanditara Societad acziunara en commandita

SA Corp Scrl SCl SCm SACm

Art. 951

Droit exclusif à la raison de commerce inscrite

L'al. 1 en vigueur sera abrogé en raison de la nouvelle réglementation de l'exclusivité pour les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions.

Le droit d'exclusivité prévu à l'actuel al. 2, qui est à ce jour limité à la raison de 9119

commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives, portera aussi sur les raisons de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions.

Art. 953 Vu que la raison de commerce des sociétés commerciales et des coopératives pourra être maintenue pour une durée indéterminée et que la raison de commerce des entreprises individuelles pourra contenir d'autres noms en plus de celui du titulaire, une réglementation expresse relative au maintien d'une raison de commerce en cas de reprise d'une entreprise est superflue. Une telle reprise devant en tous les cas faire l'objet d'un accord, il faudra le consentement du vendeur pour que l'acheteur puisse continuer à utiliser la même raison de commerce. L'art. 953 CO peut donc être abrogé.

2.1

Modification d'autres dispositions du Code des obligations

Art. 607 L'art. 607 CO sera abrogé, car la raison de commerce d'une société en commandite pourra contenir non seulement le nom des associés indéfiniment responsables, mais aussi par exemple des noms de fantaisie.

2.2 Art. 1

Dispositions transitoires Règle générale

Sauf dispositions contraires, les dispositions transitoires du CC (titre final) seront aussi applicables au CO (art. 1, al. 1, des dispositions transitoires).

Art. 2

Adaptation des raisons de commerce inscrites

L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions n'entraînera pas l'obligation d'adapter la raison de commerce au nouveau droit et de la compléter par la forme juridique pour les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. Une adaptation sera bien entendu possible à titre facultatif. En l'absence d'adaptation au nouveau droit, l'ancienne raison de commerce pourra être maintenue inchangée si elle contient le nom de tous les associés indéfiniment responsables. Si ces personnes se retirent ou sont exclues de la société, la raison de commerce doit aussi être modifiée actuellement en vertu des art. 947 et 948 CO. Elle sera donc adaptée au nouveau droit dans ce cas. L'adaptation au nouveau droit signifie que la raison de commerce ne devra plus impérativement être modifiée quant aux noms des associés qui quittent la société, mais qu'elle doit toujours être complétée par la forme juridique.

9120

Art. 3

Droit exclusif à la raison de commerce inscrite

L'exclusivité des raisons de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions n'aura une portée nationale qu'en cas de nouvelle inscription, de modification ou d'indication de la forme juridique suivant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Les autorités du registre du commerce n'examineront que dans ces cas s'il existe une raison de commerce d'une société commerciale comprenant le même noyau. L'ancien droit continuera à s'appliquer aux raisons de commerce qui étaient déjà inscrites avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et sont restées inchangées.

2.3

Modification d'autres actes

2.3.1

Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs13

Art. 12, al. 2, et 101 En conformité avec l'abréviation proposée au ch. 2 pour la société en commandite, l'abréviation de la société en commandite de placements collectifs deviendra «SCmPC».

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

Il ne devrait y avoir de conséquences ni en termes de finances ni en termes de personnel pour la Confédération.

3.2

Conséquences pour les cantons

Le projet aura des conséquences pour les cantons dans le domaine du registre du commerce. L'examen de la raison de commerce en cas de nouvelle inscription ou de modification est d'ores et déjà une pratique courante des offices cantonaux du registre du commerce. Le projet n'entraînera donc pas de charges supplémentaires à cet égard.

3.3

Conséquences économiques

Le projet permettra de maintenir une raison de commerce inchangée pour une durée indéterminée et donc de protéger sa valeur acquise et entretenue. Cela facilitera notamment aux PME la planification et la réglementation de la succession.

Les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions n'auront pas à subir de coûts directs, puisque les dispositions transitoires ne prévoient pas d'adapter les raisons de commerce existantes aux nouvelles règles. Si ces sociétés souhaitent 13

RS 951.31

9121

néanmoins se conformer au nouveau droit, elles devront payer les mêmes sommes que pour toute autre modification de la raison de commerce.

4

Rapport avec le programme de la législature

Le projet n'est annoncé ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201514 ni dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201515. Un objectif de la législature consiste cependant à renforcer l'économie suisse par les meilleures conditions générales possibles.

L'une des mesures prévues à cette fin est la réduction de la charge administrative. La continuité de la raison de commerce et les règles uniformes applicables à la formation de la raison de commerce des sociétés commerciales y contribueront.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité et conformité aux lois

Le projet de loi est fondé sur l'art. 122 de la Constitution (Cst.)16, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil.

5.2

Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

N'ayant conclu aucun accord international relatif au droit des raisons sociales, la Suisse n'a pas pris d'engagements internationaux dans ce domaine.

5.3

Frein aux dépenses

Le projet n'est pas soumis au frein aux dépenses au sens de l'art. 159, al. 3, let. b, Cst. car il ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne fonde ni crédit d'engagement ni plafond de dépenses.

5.4

Délégation de compétences législatives

Le projet en tant que loi au sens formel comporte une disposition qui autorise le Conseil fédéral à déterminer les abréviations autorisées des formes juridiques par voie d'ordonnance.

14 15 16

FF 2012 349 FF 2012 6667 RS 101

9122