Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Projet

(Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 février 20141, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2 est modifiée comme suit: Art. 10, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 10e, al. 1, phrase introductive, et al. 3 Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l'environnement, sur l'état des nuisances, sur l'utilisation des ressources naturelles et sur l'efficacité dans l'utilisation de ces ressources; en particulier:

1

Les services spécialisés conseillent les autorités et les particuliers. Ils renseignent la population sur ce qu'est un comportement qui respecte l'environnement et utilise efficacement les ressources et recommandent des mesures visant à réduire les nuisances environnementales.

3

Titre précédant l'art. 10h

Chapitre 5

Utilisation des ressources naturelles

Art. 10h La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons veillent à préserver les ressources naturelles. Ils oeuvrent à améliorer durablement l'efficacité dans l'utilisation de ces ressources, notamment afin de réduire les atteintes à l'environnement de manière déterminante; les atteintes à l'environnement causées à l'étranger sont également prises en considération.

1

1 2

FF 2014 1751 RS 814.01

2013-1130

1843

Loi sur la protection de l'environnement

La Confédération gère à ces fins une plate-forme sur l'économie verte. Ce faisant, elle collabore avec les cantons, les organisations économiques et scientifiques et celles de la société civile actives au plan national ou international.

2

Le Conseil fédéral rend compte régulièrement à l'Assemblée fédérale de l'utilisation des ressources naturelles et de l'évolution de l'efficacité dans leur utilisation. Il indique par ailleurs les mesures supplémentaires à prendre et propose des objectifs quantitatifs en termes de ressources.

3

Art. 30b, al. 2bis 2bis En ce qui concerne les emballages qui doivent être valorisés en vertu de l'art. 30d, al. 4, le Conseil fédéral prescrit leur collecte obligatoire si celle-ci est nécessaire pour garantir leur valorisation.

Art. 30d

Valorisation

Les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière lorsque la technique le permet, que cela est économiquement supportable et que la valorisation pollue moins l'environnement qu'une autre filière d'élimination et la production de nouveaux produits.

1

2

Doivent en particulier faire l'objet d'une valorisation matière: a.

les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l'air vicié;

b.

les fractions valorisables contenues dans les matériaux d'excavation et les déblais de percement non pollués destinés à être mis en décharge définitivement;

c.

le phosphore contenu dans les boues d'épuration ainsi que les farines animales et la poudre d'os.

Si leur valorisation matière n'est pas obligatoire, les fractions combustibles des déchets doivent faire l'objet d'une valorisation énergétique lorsque la technique le permet, que cela est économiquement supportable et que la valorisation pollue moins l'environnement qu'une autre filière d'élimination.

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la valorisation des déchets si la quantité de déchets produits ou des considérations d'ordre écologique l'exigent. Il tient notamment compte, ce faisant, de l'efficacité dans l'utilisation des matières premières et de l'efficacité énergétique.

4

Il peut limiter l'utilisation de matériaux et de produits à certaines fins si une telle mesure favorise l'écoulement de produits issus de la valorisation des déchets, apporte des avantages sur le plan écologique et est économiquement supportable.

5

Art. 30e, al. 2 Abrogé

1844

Loi sur la protection de l'environnement

Art. 30g, titre Ne concerne que le texte allemand.

Art. 30h

Installations d'élimination des déchets

Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée ou une installation d'incinération de déchets urbains ou de déchets de composition analogue doit obtenir une autorisation du canton. L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions suivantes sont réunies:

1

a.

l'aménagement et l'exploitation de l'installation sont nécessaires, et

b.

il est garanti que l'environnement et la santé de l'homme ne seront pas mis en danger par l'aménagement et l'exploitation de l'installation.

Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation d'autres installations d'élimination des déchets si la taille des installations et les propriétés ou la composition des déchets qui y sont traités l'exigent.

2

3

Il édicte en particulier des prescriptions: a.

sur les déchets admis dans les installations à des fins d'élimination ainsi que sur l'efficacité dans l'utilisation des matières premières et l'efficacité énergétique de ces installations;

b.

sur les types de décharges contrôlées;

c.

sur les mesures à prendre pour la fermeture d'une décharge contrôlée et pour la gestion après fermeture;

d.

sur l'échéance des autorisations;

e.

sur les règlements d'exploitation des installations et la comptabilité des matériaux;

f.

sur la formation des personnes travaillant dans les installations.

Art. 32abis, al. 1, 2e phrase ... Le produit de la taxe d'élimination anticipée, intérêts compris et déduction faite des frais d'exécution, est utilisé pour financer l'élimination des déchets par des organisations privées ou des collectivités de droit public.

1

Art. 32b, al. 1 Quiconque exploite ou souhaite exploiter une décharge contrôlée doit garantir la couverture des frais résultant de la fermeture, de la gestion après fermeture et de l'assainissement au moyen d'une provision, d'une assurance ou de toute autre manière.

1

1845

Loi sur la protection de l'environnement

Titre précédant l'art. 35d

Chapitre 7 Réduction des atteintes à l'environnement liées aux matières premières et aux produits Art. 35d

Informations sur les produits

Le Conseil fédéral peut, en se conformant aux prescriptions internationales, prescrire que les producteurs, les importateurs et les commerçants de produits, dont la production, l'utilisation ou l'élimination portent sensiblement atteinte à l'environnement, doivent informer les acheteurs des effets de ces produits sur l'environnement.

Il détermine les méthodes permettant d'évaluer ces effets et définit la manière dont les informations doivent être fournies.

1

La Confédération établit les bases qui serviront aux informations sur les effets des produits sur l'environnement et les met à la disposition du public.

2

Art. 35e

Compte rendu sur les matières premières et les produits

Le Conseil fédéral peut obliger certaines catégories de producteurs et de commerçants de matières premières ou de produits portant sensiblement atteinte à l'environnement à rendre compte à la Confédération de la manière dont, lors de la culture ou de la production: 1

2

a.

les standards internationaux reconnus ont été respectés;

b.

les effets sur l'environnement dues à des processus écologiques importants dans la chaîne de valeur ont pu être réduites.

Le Conseil fédéral: a.

désigne les catégories de producteurs et de commerçants qui sont soumis à l'obligation de rendre compte;

b.

désigne les matières premières et les produits qui doivent faire l'objet d'un compte rendu;

c.

détermine la forme et le contenu du compte rendu;

d.

réglemente la publication des résultats du compte rendu.

Art. 35f

Mise sur le marché de matières premières et de produits

Le Conseil fédéral peut soumettre la mise sur le marché de matières premières et de produits à certaines exigences, en tenant compte des standards internationaux reconnus:

1

a.

1846

si la culture, l'extraction, la production ou le commerce des matières premières et des produits n'ont pas été réalisés dans le respect des prescriptions environnementales ou d'autres prescriptions applicables dans le pays d'origine, ou

Loi sur la protection de l'environnement

b.

si la culture, l'extraction ou la production des matières premières et des produits porte sensiblement atteinte à l'environnement.

Il peut soumettre à autorisation ou interdire la mise sur le marché de telles matières premières et de tels produits.

2

Les autorités nationales compétentes peuvent, si la mise en oeuvre de l'al. 2 l'exige, traiter des données et collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu'avec des institutions internationales. Pour ce faire, elle peuvent communiquer à ces autorités et institutions des données traitées sur la base de la présente loi, notamment des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, dans la mesure où un secret de fonction comparable au droit suisse et une protection de la personnalité suffisante sont garantis.

3

Art. 35g

Devoir de diligence

Toute personne qui met sur le marché des matières premières et des produits doit prendre tous les soins commandés par les circonstances afin de garantir que les marchandises répondent aux exigences visées à l'art. 35f.

1

2

Le Conseil fédéral peut notamment: a.

définir plus en détail le type et l'ampleur des mesures à adopter dans le cadre du devoir de diligence;

b.

soumettre la mise sur le marché de certaines matières premières et de certains produits à une obligation de notifier;

c.

déterminer de quelles informations sur les matières premières et les produits doit disposer la personne qui les met sur le marché;

d.

prévoir le renvoi, la confiscation et la saisie de certaines matières premières et de certains produits;

e.

réglementer la reconnaissance des organisations qui soutiennent ou vérifient la mise en oeuvre du devoir de diligence.

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au devoir de diligence si le respect des exigences visées à l'art. 35f est garanti d'une autre manière.

3

Art. 35h

Traçabilité

Afin de garantir le respect des exigences visées à l'art. 35f, le Conseil fédéral peut prescrire aux producteurs, aux importateurs et aux commerçants d'indiquer, documents à l'appui, quels fournisseurs leur ont livré les matières premières ou les produits et, le cas échéant, à quels preneurs ils les ont remis.

1847

Loi sur la protection de l'environnement

Art. 39 Titre et al. 3 Prescriptions d'exécution, accords internationaux et collaboration avec des organisations Il peut adhérer à des organisations nationales ou internationales qui favorisent l'harmonisation ou la mise en oeuvre de prescriptions environnementales ou collaborer avec des organisations de ce type.

3

Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement d'assainissements), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35e à 35h (compte rendu sur les matières premières et les produits, mise sur le marché de matières premières et de produits, devoir de diligence et traçabilité), 39 (prescriptions d'exécution, accords internationaux et collaboration avec des organisations), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

1

Art. 41a, al. 2 et 3 2

Ils peuvent: a.

favoriser la conclusion d'accords sectoriels en indiquant des objectifs quantitatifs et des délais;

b.

convenir d'objectifs quantitatifs et de délais directement avec des entreprises et organisations économiques.

Avant d'édicter des prescriptions d'exécution, ils examinent les mesures que l'économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement, dans le droit d'exécution, les accords sectoriels et les conventions passées avec des organisations économiques.

3

Art. 49, al. 1 La Confédération encourage, en collaboration avec les cantons, la formation et la formation continue des personnes chargées d'assumer des tâches relevant de la présente loi.

1

Art. 49a

Projets d'information et de conseil

La Confédération peut, dans le cadre de ses tâches, soutenir des projets d'information ou de conseil visant à préserver les ressources et à rendre leur utilisation plus efficace. Les aides financières ne peuvent dépasser 40 % des coûts.

1848

Loi sur la protection de l'environnement

Art. 53, al. 1, let. abis 1

La Confédération peut accorder des contributions: abis. à des institutions internationales qui élaborent des bases en faveur d'une utilisation modérée et plus efficace des ressources;

Art. 60, al. 1, let. r Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

r.

aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché de matières premières et de produits (art. 35f, al. 1 et 2, et 35g, al. 1 et 2).

Art. 61, al. 1, let. l, mbis et mter 1

Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: l.

n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture, de la gestion après fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);

mbis. aura enfreint les prescriptions sur les informations sur les produits (art. 35d, al. 1) ainsi que sur le compte rendu sur les matières premières et les produits (art. 35e); mter. aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité des matières premières et des produits (art. 35h); II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle sera publiée dans la Feuille fédérale dès que l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)»3 aura été retirée ou rejetée.

2

3

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

FF 2012 7781

1849

Loi sur la protection de l'environnement

1850