Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment du 16 décembre 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment, conclue le 1er juillet 2013, est étendu2.

Art. 2 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

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Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second-oeuvre dans les domaines suivants:

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1 2

a.

Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;

b.

Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles;

c.

Chauffage;

d.

Climatisation/froid;

e.

Ventilation;

f.

Assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l'installation à 220 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment. ACF

Sont exceptées les entreprises de fabrication et de commerce dans la mesure où la livraison, le montage et la maintenance se limitent exclusivement à des composants et produits réalisés par ces entreprises ainsi que les entreprises de froid artisanales.

Sont en outre exceptes: a.

Les membres de la famille des employeurs;

b.

Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;

c.

Le personnel commercial;

d.

Les salarié(e)s affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul.

Sont applicables aux apprentis ayant commencé leur apprentissage à partir de 2014 les articles suivants de la CCT: art. 25 (temps de travail), art. 31 (jours fériés), art. 34 (indemnisation des absences) et art. 40 (allocation de fin d'année).

3 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 20). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les arrêtés du Conseil fédéral du 20 octobre 2009, du 10 janiver 2011, du 22 mars 2011, du 6 février 2012, du 13 décembre 2012 et du 23 avril 20135 étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment sont abrogés.

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RS 823.20 Odét; RS 823.201 FF 2009 7231, 2011 1295 3349, 2012 1323 9021, 2013 2765

Convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment. ACF

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014 et a effet jusqu'au 30 juin 2018.

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16 décembre 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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