Délai référendaire: 10 juillet 2014

Loi fédérale sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative du 21 mars 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 122, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le rapport du 6 septembre 2013 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national2, vu l'avis du Conseil fédéral du 13 novembre 20133, arrête: Art. 1

But

La présente loi vise à réparer l'injustice faite aux personnes qui ont été placées par décision administrative.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux personnes ayant subi un placement dans un établissement en vertu d'une décision administrative d'une autorité cantonale ou communale fondée sur les dispositions du droit public cantonal ou du code civil4 qui étaient en vigueur en Suisse avant le 1er janvier 1981.

Art. 3

Reconnaissance de l'injustice faite

D'un point de vue actuel, de nombreux placements administratifs ayant eu lieu avant le 1er janvier 1981:

1

a.

constituent une injustice ou

b.

ont été exécutés sous une forme qui constitue une injustice.

Injustice a été faite aux personnes dont le placement par décision administrative ne remplissait pas les conditions essentielles applicables depuis le 1er janvier 1981, notamment à celles qui ont été placées dans un établissement d'exécution des peines sans avoir subi de condamnation pénale.

2


1 2 3 4

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2013 7749 FF 2013 8019 RS 210

2013-2334

2763

Réhabilitation des personnes placées par décision administrative. LF

Art. 4

Exclusion de prétentions financières

La reconnaissance de l'injustice faite au sens de la présente loi n'ouvre aucun droit à des dommages-intérêts, à une indemnité pour tort moral ni à aucune autre prestation financière.

Art. 5

Etude scientifique

Le Conseil fédéral fait effectuer une étude scientifique sur les placements administratifs en prenant en considération d'autres mesures de coercition prises à des fins d'assistance ou d'autres placements extrafamiliaux.

1

Il mandate à cet effet une commission indépendante composée d'experts de divers domaines.

2

Les résultats de l'étude sont publiés. Les données personnelles sont rendues anonymes avant leur publication.

3

Art. 6

Archivage des dossiers

Les autorités fédérales, cantonales et communales veillent à la conservation des dossiers concernant les placements administratifs.

1

Elles ne peuvent se fonder sur ces dossiers pour prendre des décisions au détriment des personnes concernées.

2

Art. 7

Droit de consulter les dossiers

Les personnes qui ont été placées par décision administrative peuvent accéder aisément et gratuitement à leur dossier ou, après leur décès, leurs proches.

1

Les personnes chargées d'études scientifiques peuvent consulter les dossiers si l'exécution de leurs travaux l'exige.

2

Art. 8

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2014

Conseil des Etats, 21 mars 2014

Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1er avril 20145 Délai référendaire: 10 juillet 2014 5

FF 2014 2763

2764