14.044 Message concernant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Corée du 21 mai 2014

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Corée, signée le 20 janvier 2014.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 mai 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2014-0809

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Condensé La convention de sécurité sociale avec la République de Corée (Corée) s'inscrit dans le développement des relations entre la Suisse et ses principaux partenaires économiques en Asie. Après avoir conclu une convention de sécurité sociale avec le Japon et l'Inde, la Suisse a entamé des négociations avec la Chine et la Corée dans le but de conclure une convention de sécurité sociale avec ces Etats.

La convention ci-jointe avec la Corée fixe avant tout des règles évitant le double assujettissement et facilite l'envoi de personnel et la fourniture de services dans l'autre Etat.

La convention prévoit qu'une personne qui exerce une activité lucrative pour une durée limitée sur le territoire de l'autre Etat contractant demeure assujettie au système d'assurance de rentes de son Etat de provenance, où elle verse ses cotisations. La Suisse a déjà conclu des accords similaires avec d'autres Etats, reprenant les principes reconnus sur le plan international dans le domaine de la sécurité sociale.

La convention ne prévoit pas l'exportation de rentes suisses pour des ressortissants coréens, mais elle permet le remboursement des cotisations lorsqu'ils quittent définitivement le pays. Inversement, les ressortissants suisses se verront rembourser leurs cotisations à l'assurance de rentes coréenne au moment où ils quittent définitivement la Corée.

La convention s'applique aux branches d'assurance couvrant les risques vieillesse, décès et invalidité.

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Message 1

Présentation de l'accord

1.1

Contexte

La République de Corée (Corée) poursuit une politique active en ce qui concerne la conclusion de conventions de sécurité sociale et compte de tels accords avec de nombreux Etats européens. Pour la Suisse, la convention s'inscrit dans le développement de ses relations avec ses principaux partenaires économiques en Asie.

L'application des accords conclus avec le Japon et l'Inde (en vigueur depuis 2010 et 2011 respectivement) ne pose pas de problèmes.

A l'heure actuelle, environ 300 ressortissants suisses vivent en Corée et 2000 ressortissants coréens vivent en Suisse.

Les échanges économiques entre la Suisse et la Corée se sont intensifiés ces dernières années. La Corée offre de nombreux débouchés pour les produits suisses et c'est aussi l'un des grands fournisseurs de la Suisse en Asie. Plus de 70 entreprises suisses y sont implantées, employant en tout quelque 10 000 employés.

1.2

Déroulement et résultat des négociations

En 2000 déjà, la Suisse et la Corée ont envisagé de conclure une convention de sécurité sociale, mais les négociations ont été interrompues à plusieurs reprises par la Corée, en raison de changements politiques.

Les échanges économiques entre la Suisse et la Corée se sont intensifiés ces dernières années. Depuis 2009, les deux Etats entretiennent des contacts politiques et économiques réguliers. A la suite d'entretiens politiques menés en février 2013, la Corée a de nouveau manifesté son intérêt à négocier avec la Suisse en vue de la conclusion d'une convention de sécurité sociale. Vu le dynamisme des échanges économiques avec la Corée, la Suisse s'est déclarée prête à engager des négociations. Elle a soumis à la Corée un projet de convention dont le but était de faciliter l'envoi de travailleurs dans l'autre Etat en évitant aux travailleurs détachés de devoir payer des cotisations simultanément dans les deux Etats (convention de détachement). Le double assujettissement fait en effet peser des charges supplémentaires considérables sur les employeurs suisses et leurs salariés détachés en Corée pour une durée limitée.

Après l'échange de projets et la clarification des questions en suspens par voie de correspondance, des négociations ont eu lieu à Berne du 20 au 22 novembre 2013.

Cette rencontre a permis d'éliminer les dernières divergences et de parapher le texte.

La convention a été signée lors de la visite d'Etat de la présidente coréenne à Berne, le 20 janvier 2014.

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1.3

Procédure de consultation

Ce type de convention ne fait pas l'objet d'une procédure de consultation, les dispositions de la législation en la matière ne trouvant pas application. La conclusion de la convention ci-jointe n'est ni soumise ni sujette au référendum. En outre, elle ne touche pas aux intérêts essentiels des cantons et elle n'a pas une grande portée.

1.4

Contenu de l'accord et appréciation

En l'absence d'une convention, les travailleurs suisses qui sont détachés temporairement par une entreprise suisse pour exercer une activité lucrative en Corée doivent cotiser aux assurances sociales dans les deux pays. De même, les travailleurs coréens qu'un employeur coréen détache temporairement en Suisse et qui poursuivent leur assurance en Corée sont eux aussi doublement assujettis. Ce double assujettissement constitue pour les entreprises et les travailleurs un obstacle non négligeable à l'échange de main-d'oeuvre entre les deux Etats. La convention élimine cet obstacle, en prévoyant que, pendant la durée de leur détachement, les travailleurs restent soumis aux dispositions légales de l'Etat de provenance et sont exemptés de l'obligation de cotiser dans l'Etat où ils exercent temporairement une activité lucrative. Elle tient compte de manière adéquate des besoins des deux Etats, en particulier de la volonté de développer les échanges économiques.

Pour ce qui est de la définition des dispositions légales applicables, la convention correspond aux accords conclus récemment par la Suisse et aux standards internationaux en matière de coordination de la sécurité sociale. Elle concerne, du côté suisse, l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et l'assurance-invalidité (AI). Elle a pour objectif de faciliter les échanges économiques et d'éviter les doubles assujettissements, avec des dispositions sur le détachement de travailleurs et sur les dispositions légales applicables.

Les ressortissants coréens qui ont travaillé et payé des cotisations en Suisse peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS lorsqu'ils quittent définitivement la Suisse.

2

La sécurité sociale en Corée

2.1

Généralités

Ce n'est qu'en 1988 que la Corée a instauré un système d'assurance de rentes national pour les personnes exerçant une activité lucrative. Celui-ci a ensuite été étendu aux agriculteurs, aux pêcheurs et à la population rurale en 1995. L'ensemble de la population ne bénéficie de ce système que depuis 1999. Il existe aussi des régimes de prévoyance spécifiques pour les fonctionnaires, les employés de l'armée, les enseignants d'écoles privées et les employés de certains bureaux de poste.

Le système coréen compte trois catégories d'assurés. Les salariés sont assurés via leur employeur. Certaines personnes sont assurées à titre facultatif, notamment les conjoints sans activité lucrative et les bénéficiaires de rente. Enfin, une assurance individuelle est prévue pour les personnes qui ne sont ni assurées via leur employeur ni assurées à titre facultatif (par ex. les travailleurs indépendants).

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L'assurance de rentes relève de la compétence du National Pension Service et de ses agences régionales.

2.2

Vieillesse

Le système de rentes coréen est financé par des cotisations et par le produit des placements de la fortune du fonds de l'assurance de rentes (National Pension Fund).

Les cotisations s'élèvent à 9 % du revenu mensuel brut; elles sont payées à parts égales par les employeurs et les salariés.

La rente complète ordinaire est versée à partir de 60 ans si l'assuré a cotisé pendant 20 ans au moins. A partir de 10 années de cotisation, les assurés ont droit à une rente partielle. Les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'adhérer au système de rentes ont droit à la rente de base (basic pension).

L'âge de la retraite passera à 65 ans en 2033; il est relevé progressivement d'un an tous les cinq ans depuis 2013. Le calcul de la rente s'appuie sur la rente de base et tient compte du revenu moyen et des années de cotisation de l'assuré.

2.3

Décès

Les veuves, les enfants, les parents et les grands-parents ont droit à des prestations pour survivants s'ils dépendaient financièrement du défunt et que celui-ci exerçait une activité lucrative ou touchait une rente. Le montant de la prestation est calculé à partir de la rente de base et dépend des années de cotisation du défunt.

2.4

Invalidité

Les prestations d'invalidité dépendent du taux d'invalidité, qui est fonction du niveau d'incapacité de gain; le système en connaît quatre. La prestation correspond à un pourcentage de la rente de base: ces pourcentages sont de 100, 80 et 60 % pour les trois premiers niveaux. Si l'assuré présente une invalidité de niveau 4, il perçoit une indemnité unique (2,25 fois la rente de base).

3

Commentaire des dispositions de l'accord

La convention concerne l'AVS/AI, ainsi que l'assurance de rentes et l'assurancechômage coréennes. Elle repose, comme les conventions similaires, sur les principes suivants: assujettissement dans l'Etat d'activité, non-assujettissement aux dispositions légales de l'Etat d'activité en cas de détachement, remboursement des cotisations, échange de données et collaboration entre les autorités des Etats contractants.

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Art. 2

Champ d'application matériel

Le champ d'application matériel de la convention comprend, du côté suisse, l'AVS et l'AI; du côté coréen, l'assurance de rentes et l'assurance-chômage.

Art. 3

Champ d'application personnel

La convention est en principe applicable à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises aux dispositions légales de l'un des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille. Les dispositions relatives à l'assujettissement des marins et des employés d'entreprises de transport aérien (art. 8) et la disposition relative au remboursement des cotisations (art. 13) s'appliquent uniquement aux ressortissants des Etats contractants.

Art. 4

Principe général

Un point important des conventions consiste à définir l'assujettissement aux assurances sociales des personnes exerçant une activité lucrative sur le territoire de l'autre Etat. La convention bilatérale ci-jointe applique, comme toutes les autres conventions du même type, le principe de l'assujettissement au lieu de travail. Cela signifie que si une personne travaille dans les deux Etats, elle sera assurée dans chaque Etat uniquement pour l'activité qui y est exercée. Cela concerne aussi les indépendants.

Les art. 5 à 11 contiennent des règles particulières s'écartant du principe de l'assujettissement au lieu de travail, pour certaines catégories de travailleurs.

Art. 5 à 8

Dispositions légales applicables

Aujourd'hui, les personnes qui travaillent temporairement en Suisse pour une entreprise coréenne sont tenues, en raison de cette activité en Suisse, de cotiser aussi bien à l'AVS/AI qu'à l'assurance de rentes coréenne. De même, le détachement de personnel suisse en Corée conduit à un double assujettissement lorsque la personne continue de cotiser à l'AVS/AI obligatoire avec l'accord de son employeur.

La convention élimine ce double assujettissement en prévoyant, à l'art. 5, que les travailleurs qui sont temporairement détachés sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer une activité sont exclusivement soumis aux dispositions légales de l'Etat contractant qui les a détachés. Cela vaut aussi pour les indépendants qui travaillent habituellement pour leur propre compte sur le territoire d'un Etat contractant et exercent temporairement cette activité sur le territoire de l'autre Etat (art. 6).

En vertu de l'art. 7, les employés d'un service public de l'un des Etats contractants qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat restent assujettis à l'assurance de l'Etat de provenance.

Les membres d'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants sont assurés dans l'Etat de résidence (art. 8, par. 1). L'activité exercée sur le navire étant assimilée à une activité exercée sur le territoire de l'Etat contractant, la protection d'assurance de ces personnes est garantie.

La réglementation de l'art. 8, par. 2, permet d'éviter le double assujettissement du personnel des entreprises de transport aérien. Cette disposition correspond aux dernières conventions conclues par la Suisse et reflète la pratique internationale.

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Art. 9

Membres d'une représentation diplomatique ou consulaire

Dans le respect de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2, l'art. 9 prévoit que les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.

Il y a lieu de préciser que la notion de mission diplomatique recouvre aussi bien la représentation bilatérale (ambassade) que la mission permanente auprès des organisations internationales.

Art. 10

Dérogations

Les règles touchant les dispositions légales applicables sont complétées par cette disposition, dite clause échappatoire, qui permet aux autorités compétentes des deux Etats de prévoir, d'un commun accord, des solutions particulières dans des cas spéciaux.

Art. 11

Membres de la famille

Cette disposition standard sur l'assurance des membres de famille accompagnant le travailleur détaché permet au conjoint non actif et aux enfants qui font partie de la famille de rester assurés avec le travailleur dans l'Etat de provenance.

Art. 13

Remboursement des cotisations

La législation suisse prévoit que les ressortissants d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale peuvent, au moment où ils quittent définitivement la Suisse, demander le remboursement des cotisations (de l'employeur et du salarié) versées à l'AVS, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants3).

Après l'entrée en vigueur de la convention, les ressortissants coréens n'auraient donc plus droit au remboursement des cotisations en vertu du droit national suisse.

C'est pourquoi la convention prévoit explicitement le maintien de ce droit.

La législation coréenne prévoit pour sa part un droit étendu au remboursement des cotisations. Contrairement au remboursement en vertu du droit suisse, les cotisations portent intérêt.

Dispositions d'exécution, disposition transitoire et dispositions finales (art. 12, et 14 à 21) Les dispositions d'exécution règlent en particulier la transmission des informations nécessaires à l'application de la convention et prévoient que les autorités des Etats contractants se portent mutuellement assistance pour l'application de la convention (art. 14).

1 2 3

RS 0.191.01 RS 0.191.02 RS 831.131.12

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L'art. 12 règle la délivrance d'attestations de détachement et l'art. 18 prévoit que les différends sont réglés par les autorités compétentes des Etats contractants.

La protection des données personnelles est réglée en détail à l'art. 17. En particulier, les données transmises entre les Etats ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la convention.

La disposition transitoire prévoit à l'art. 19 qu'un détachement débute au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la convention, y compris pour les personnes qui étaient déjà détachées dans l'autre Etat pour y exercer une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la convention.

Les dispositions finales précisent que la convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la notification par les Etats contractants de l'accomplissement des procédures nationales requises pour son entrée en vigueur (art. 20).

La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais chaque Etat contractant peut la dénoncer par écrit pour la fin d'une année civile, moyennant l'observation d'un délai de douze mois (art. 21).

4

Conséquences

4.1

Conséquences sur les finances et sur le personnel

La convention ne prévoit pas le versement de rentes à l'étranger et n'engendre donc pas de frais supplémentaires à ce titre.

Le remboursement des cotisations aux ressortissants coréens est déjà prévu par le droit interne et n'a donc pas non plus de conséquences financières.

La convention ne requiert pas de personnel supplémentaire.

4.2

Conséquences sur le plan informatique

L'application de la convention n'aura aucune conséquence du point de vue de l'informatique.

5

Programme de la législature

La convention ci-jointe ne figure ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20154, ni dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20155, parce qu'elle présente un caractère répétitif au regard des autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse.

4 5

FF 2012 349 FF 2012 6667

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6

Aspects juridiques

6.1

Rapports avec d'autres conventions de sécurité sociale et avec le droit international

La convention ci-jointe suit le modèle d'autres conventions bilatérales conclues récemment par la Suisse. Ses dispositions correspondent aux standards de coordination prévus par le droit européen et international des assurances sociales.

6.2

Constitutionnalité

La compétence de la Confédération pour conclure la convention ci-jointe se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)6, qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères et l'autorise à conclure des accords internationaux. L'approbation de la convention relève de la compétence de l'Assemblée fédérale, conformément à l'art. 166, al. 2, Cst.

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3).

La convention ci-jointe peut être dénoncée en tout temps pour la fin de l'année civile suivante (art. 21), elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et sa mise en oeuvre n'exige pas l'adaptation de lois.

Il reste à examiner si cette convention contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (cf. aussi art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement7).

La convention avec la Corée contient certes des dispositions fixant des règles de droit, mais celles-ci ne peuvent pas être considérées comme importantes. En effet, les engagements que prévoit la convention sont similaires à ceux pris par la Suisse dans d'autres conventions internationales en matière de sécurité sociale. Les conventions de sécurité sociale sont des conventions standardisées, dont les dispositions, même si elles contiennent des règles de droit, ne peuvent être considérées comme fondamentales. Elles suivent un schéma conforme à la politique conventionnelle de la Suisse et ne comportent pas de décision de principe pour la législation nationale (cf. message du 4 mars 2011 concernant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon8). Les conventions récemment conclues ont une structure analogue et une importance juridique, économique et politique semblable.

Cette pratique, qui consiste à exclure le référendum facultatif en matière de traités internationaux «standard», fait toutefois actuellement l'objet
d'un réexamen par le Conseil fédéral, quant à sa conformité avec l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Il s'agit en effet d'examiner l'opportunité de se rallier à la pratique mise en place en matière

6 7 8

RS 101 RS 171.10 FF 2011 2397

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d'accords contre les doubles impositions que le Conseil fédéral propose désormais de tous soumettre au référendum facultatif.

Dans la mesure où la convention ci-jointe remplit les critères de la pratique actuelle pour ne pas être sujette au référendum, le Conseil fédéral propose que l'arrêté fédéral ne soit pas sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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