Projet 1 Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Projet

(LAA) (Assurance-accidents et prévention des accidents) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 20081, vu le message additionnel du Conseil fédéral du 19 septembre 20142, arrête: I La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents3 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 110, al. 1, let. a, et 117, al. 1, de la Constitution4, Art. 1, al. 2, let. d 2

Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: d.

les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).

Art. 1a, al. 1 1

1 2 3 4 5

Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: a.

les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;

b.

les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)5 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage).

FF 2008 5365 FF 2014 7691 RS 832.20 RS 101 RS 837.0

2014-0949

7749

Assurance-accidents. LF

Art. 3, al. 1, 2, 3 et 5 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute les rapports de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI6 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.

1

2 L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.

L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par convention spéciale pendant six mois au plus.

3

Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.

5

Art. 6, al. 2 L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:

2

a.

les fractures;

b.

les déboîtements d'articulations;

c.

les déchirures du ménisque;

d.

les déchirures de muscles;

e.

les élongations de muscles;

f.

les déchirures de tendons;

g.

les lésions de ligaments;

h.

les lésions du tympan.

Art. 10, al. 1, let. a et c, 2 et 3, 2e phrase L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: 1

a.

6

au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;

RS 837.0

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Assurance-accidents. LF

c.

au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;

L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.

2

... Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.

3

Art. 16, al. 4 L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI7) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).

4

Art. 17, al. 2 et 3 Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI8, calculée par jour civil.

2

3

Abrogé

Art. 18, al. 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA9) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge ordinaire de la retraite.

1

Art. 20, al. 2bis, 2ter et 2quater 2bis L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.

Lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:

2ter

a.

pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;

b.

pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.

2quater Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait 45 ans révolus, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a 60 ans révolus.

7 8 9

RS 837.0 RS 837.0 RS 830.1

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Assurance-accidents. LF

Art. 21, al. 3, 1re phrase En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). ...

3

Art. 24, al. 2, 2e phrase ... Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.

2

Art. 29, al. 2 et 5 Abrogés Art. 31, al. 4bis 4bis L'al. 4 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.

Art. 35, al. 2, 2e phrase ... Toutefois, si l'invalidité imputable à l'accident s'accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l'assuré peut prétendre à une rente d'invalidité correspondant à cet accroissement. ...

2

Art. 45, al. 2bis La personne au chômage doit aviser sans retard l'organe compétent de l'assurance-chômage ou son assureur-accidents lorsqu'elle est victime d'un accident. Si l'assuré décède des suites de l'accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.

2bis

Titre précédant l'art. 53

Chapitre 1 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et hôpitaux Art. 53

Qualifications

Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales10 pour l'exercice de ces professions à titre indépendant. Les médecins autorisés par un canton à délivrer des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.

1

10

RS 811.11

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Assurance-accidents. LF

Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires et les entreprises de transport et de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assuranceaccidents.

2

Art. 54a Ne concerne que le texte italien.

Art. 55

Exclusion

Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un laboratoire, à un hôpital ou à un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir des médicaments, de leur prescrire ou d'appliquer des traitements ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée.

Art. 56, al. 1, 1re et 3e phrases, et 2, 2e phrase Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. ... Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.

1

... Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.

2

Art. 57, al. 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.

1

Art. 59a

Contrat-type

Les assureurs désignés à l'art. 68 établissent conjointement un contrat-type contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d'assurance.

1

Le contrat-type doit notamment prévoir que les entreprises assurées peuvent, en cas de hausse du taux de prime net ou du pourcentage du supplément de prime destiné aux frais administratifs, résilier le contrat dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de l'assureur. Les assureurs doivent communiquer les hausses aux entreprises assurées au moins deux mois avant le terme de l'exercice comptable.

2

Les assureurs soumettent le contrat-type à l'approbation du Conseil fédéral. En l'absence d'un contrat-type suffisant, le Conseil fédéral détermine les éléments qui doivent figurer dans tout contrat.

3

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Assurance-accidents. LF

Art. 60

Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs

La CNA consulte les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en communautés de risque.

Art. 66, titre et al. 1, let. e, et 3bis Domaine de compétences Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:

1

e.

entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits: 1. magasins d'optique, 2. bijouteries et joailleries, 3. magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, 4. magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, 5. magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;

3bis Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.

Art. 73, al. 2 et 2ter La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n'ont pas trouvé de nouvel assureur.

2

La caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 77a et 90, al. 4.

2ter

Art. 77a

Grands sinistres

Lorsque survient un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d'entraîner, pour l'ensemble des assureurs désignés à l'art. 68, le versement de prestations d'assurance dépassant le volume des primes nettes de l'année précédente pour les branches d'assurance obligatoires (grand sinistre), les différents assureurs communiquent régulièrement à la caisse supplétive (art. 72) une estimation du coût total du sinistre et lui annoncent les paiements effectués.

1

Les événements qui surviennent à des moments et en des endroits distincts ne constituent qu'un seul grand sinistre s'ils sont dus à la même cause.

2

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Assurance-accidents. LF

Art. 81, al. 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.

1

Art. 82a

Travaux présentant des dangers particuliers

Si les partenaires sociaux le demandent, le Conseil fédéral peut faire dépendre l'exécution de travaux présentant des dangers particuliers de l'obligation de disposer d'une attestation de formation.

1

Le Conseil fédéral règle la formation et la reconnaissance des cours de formation après avoir consulté la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail.

2

Art. 84, al. 2, 2e phrase ... Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance. ...

2

Art. 85, al. 1, 1re phrase, al. 2, 2bis et 3, 2e phrase Les organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)11 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. ...

1

2

Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination qui comprend: a.

trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);

b.

huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);

c.

deux représentants des employeurs;

d.

deux représentants des travailleurs.

2bis

Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.

... Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.

3

11

RS 822.11

7755

Assurance-accidents. LF

Titre précédant l'art. 87

Section 4

Financement

Art. 87, titre Supplément de prime Art. 87a

Contributions des entreprises étrangères

Les entreprises étrangères dont les travailleurs ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire en vertu de la présente loi doivent payer des contributions à la prévention des accidents.

1

Le montant des contributions doit être fixé de manière à équivaloir au supplément de prime prélevé en vertu de l'art. 87 pour des entreprises comparables.

2

3

Le Conseil fédéral règle la procédure de perception des contributions.

Titre précédant l'art. 89

Titre 7 Chapitre 1

Comptes et financement Comptes

Art. 89, titre et al. 2bis Abrogé La CNA tient en outre un compte distinct pour l'assurance-accidents des personnes au chômage.

2bis

Titre précédant l'art. 90

Chapitre 1a Art. 90

Financement Financement des prestations de courte durée et des rentes

Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins, les autres prestations d'assurance de courte durée et les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins.

1

Ils appliquent le système de la capitalisation pour financer les rentes d'invalidité et de survivants ainsi que les allocations pour impotents, dès qu'elles sont fixées. Le capital de couverture doit suffire à couvrir tous les droits à des rentes, sans les allocations de renchérissement.

2

Pour financer le capital de couverture des rentes supplémentaire requis par suite d'une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral, les assureurs constituent des provisions. Des réserves doivent être constituées pour compenser les fluctuations des résultats d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.

3

7756

Assurance-accidents. LF

En cas de grand sinistre, un fonds de compensation destiné à financer la charge de sinistre dépassant le seuil du grand sinistre au sens de l'art. 77a est créé auprès de la caisse supplétive. Ce fonds de compensation est alimenté à compter de l'année suivant sa création par un supplément de prime par branche d'assurance. Le supplément de prime est fixé par la caisse supplétive de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts. Ce supplément est perçu par les assureurs désignés à l'art. 68 et géré par la caisse supplétive. Celle-ci rembourse aux différents assureurs la charge de sinistre dépassant le seuil en question. Le Conseil fédéral règle les modalités.

4

Dans des situations exceptionnelles, la CNA peut réduire ses réserves excédentaires. Les modalités de réduction doivent être soumises à l'Office fédéral de la santé publique pour approbation.

5

Art. 90a

Financement des allocations de renchérissement par les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a, et par la caisse supplétive

Les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive constituent une association au sens du code civil12, destinée à garantir à long terme le financement des allocations de renchérissement (art. 34) pour l'assurance des accidents professionnels et non professionnels. Tous les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive sont tenus de s'affilier à cette association.

1

Les membres de l'association sont tenus de constituer leurs propres provisions distinctes afin de financer les allocations de renchérissement.

2

3

Les provisions distinctes sont financées: a.

par les excédents d'intérêts sur les capitaux de couverture de rentes;

b.

par la part du revenu d'intérêts sur les provisions pour prestations aux invalides et survivants;

c.

par la part du revenu d'intérêts sur les provisions pour frais de traitement et indemnités journalières;

d.

par les paiements compensatoires entre les membres;

e.

par le revenu d'intérêts sur les provisions distinctes, et

f.

par les suppléments de prime pour les allocations de renchérissement non couvertes par les excédents d'intérêts.

L'association fixe par décision et pour tous les membres les parts unitaires des revenus d'intérêt sur les provisions ainsi que les suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement au sens de l'art. 92, al. 1, qui ne sont pas couvertes. Les suppléments de prime sont perçus lorsque les excédents d'intérêts positifs, la part du revenu d'intérêt sur les provisions et les revenus d'intérêts sur les provisions distinctes ne suffisent pas pour garantir le financement des allocations de renchérissement capitalisées qui ont été décidées.

4

12

RS 210

7757

Assurance-accidents. LF

Si le solde des provisions distinctes d'un ou de plusieurs membres est négatif à la fin d'une année comptable, l'association fixe les paiements compensatoires nécessaires entre les membres. Les membres présentant un solde positif sont tenus de verser des paiements compensatoires selon les modalités réglées dans les statuts de l'association et son règlement.

5

Les modalités sont réglées dans les statuts et dans le règlement de l'association. Le Conseil fédéral approuve les statuts et le règlement.

6

7 Si l'association n'est pas constituée, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

Art. 90b

Financement des allocations de renchérissement pour la CNA et les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. b

Les allocations de renchérissement de la CNA et des assureurs désignées à l'art. 68, al. 1, let. b, sont financées par les excédents d'intérêts et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses.

Art. 90c

Financement des allocations de renchérissement des personnes au chômage

Pour garantir le financement des allocations de renchérissement des personnes au chômage, la CNA constitue des provisions distinctes.

1

2

Ces provisions distinctes sont financées: a.

par les excédents d'intérêts sur les capitaux de couverture de l'assurance des personnes au chômage;

b.

par le rendement des capitaux constituant les provisions, et,

c.

par les éventuelles contributions du fonds de compensation de l'assurancechômage.

3 Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas à constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du fonds de compensation de l'assurance-chômage.

La CNA fixe les contributions à verser par le fonds de compensation de l'assurance-chômage. Elle consulte préalablement la Commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance-chômage.

4

Art. 90d

Financement de l'adaptation des allocations pour impotent

Le financement de l'adaptation des allocations pour impotent consécutive à l'augmentation du montant maximum du gain assuré est régi pour l'assurance des accidents professionnels et non professionnels par les mêmes règles que celles qui s'appliquent au financement des allocations de renchérissement. Pour les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive, les modalités sont réglées dans les statuts et dans le règlement de l'association conformément à l'art. 90a, al. 1.

7758

Assurance-accidents. LF

Art. 91, al. 4 L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI13 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.

4

Art. 92, al. 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.

1

Art. 94

Classement des entreprises et des assurés dans les tarifs des primes

En dérogation à l'art. 49 LPGA14, les assureurs désignés à l'art. 68 ne sont pas tenus de rendre une décision sur le classement initial des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes ni sur la modification de ce classement, sauf dans les cas visés à l'art. 92, al. 3.

Art. 111

Effet suspensif

L'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, la fixation des parts unitaires des revenus d'intérêts sur les provisions et des suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement qui ne sont pas couvertes, une créance de primes ou la compétence d'un assureur, n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde et que la décision le mentionne.

Titre précédant l'art. 112

Chapitre 2

Dispositions pénales

Art. 112

Délits et contraventions

Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, celui qui, intentionnellement:

1

13 14

RS 837.0 RS 830.1

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Assurance-accidents. LF

a.

par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes;

b.

en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation;

c.

en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers,

d.

en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.

Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, celui qui, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes.

2

3

Est puni de l'amende celui qui, intentionnellement: a.

fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;

b.

ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;

c.

en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes.

Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

4

Art. 113 Abrogé Art. 115a Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi les actes suivants dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, Section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes15 (accord sur la libre circulation des personnes):

1

15

RS 0.142.112.681

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a.

règlement (CE) no 883/200416;

b.

règlement (CE) no 987/200917;

c.

règlement (CEE) no 1408/7118;

d.

règlement (CEE) no 574/7219.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants des ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi les actes suivants dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe K, appendice 2, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange20 (convention AELE): 2

a.

règlement (CEE) no 1408/71;

b.

règlement (CEE) no 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 à chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation ou de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention AELE est adoptée.

3

Dans la présente loi, les expressions «Etats membres de l'Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l'Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent les Etats auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

II Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du ... et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d'assurance sont allouées selon l'ancien droit.

1

16 17

18

19

20

Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

RS 0.632.31

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Les rentes d'invalidité et rentes complémentaires visées à l'art. 20 sont réduites selon le nouveau droit (art. 20, al. 2ter) si leurs bénéficiaires atteignent l'âge ordinaire de la retraite au moins douze ans après la date d'entrée en vigueur de la modification du .... Elles ne sont pas réduites si les bénéficiaires de telles rentes atteignent l'âge ordinaire de la retraite moins de huit ans après cette date. Lorsque les bénéficiaires de ces rentes atteignent l'âge ordinaire de la retraite huit ans ou plus, mais moins de douze ans après l'entrée en vigueur de la modification du ..., ces rentes sont réduites, pour chaque année entière supplémentaire qui suit la huitième année, d'un cinquième du montant de la réduction prévue par le nouveau droit. Les capitaux libérés doivent être utilisés pour garantir le financement des allocations de renchérissement futures ou du capital de couverture supplémentaires qui seraient requis par suite d'une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral.

2

La CNA et les assureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. b et c, peuvent continuer pendant cinq ans de financer selon l'ancien droit les prestations d'assurance visées à l'art. 90, al. 1, qui sont allouées pour des accidents survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du ....

3

III La modification d'autres actes est réglée en annexe.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. III)

Modification d'autres actes Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants21 Art. 50b, al. 1, let. c et d, et 2 Ont accès par procédure d'appel au registre central des assurés et au registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4):

1

c.

les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'assurance-accidents22, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;

d.

l'assurance militaire, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours.

Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, la collaboration entre les utilisateurs et la sécurité des données ainsi que la participation aux frais des assureurs-accidents et de l'assurance militaire.

2

2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité23 Art. 34a, al. 1, 4 et 5 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.

1

La réduction d'autres prestations opérée à l'âge ordinaire de la retraite ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.

4

21 22 23

RS 831.10 RS 832.20 RS 831.40

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5

Le Conseil fédéral règle: a.

les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;

b.

le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;

c.

la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.

3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire24 Art. 22

Qualifications

Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales25 pour l'exercice de ces professions à titre indépendant. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.

1

2 Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l'assurance militaire.

Art. 25a

Obligation de renseigner du fournisseur de prestations

Le fournisseur de prestations remet à l'assurance militaire une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet aussi toutes les indications dont elle a besoin pour se prononcer sur le droit aux prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique des prestations.

Art. 26, al. 1, 1re et 3e phrases, et 2, 2e phrase L'assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. ... Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.

1

... Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.

2

24 25

RS 833.1 RS 811.11

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4. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage26 Art. 98

Obligation de communiquer les données

L'organe de compensation de l'assurance-chômage met à la disposition de la CNA, contre indemnité, les données personnelles anonymisées nécessaires à l'analyse des risques d'accident des personnes au chômage.

26

RS 837.0

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