Texte original

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République orientale de l'Uruguay Conclue le 11 avril 2013 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure la présente convention:

Titre I Dispositions générales Art. 1

Définitions

(1) Aux fins de la présente convention:

1

a.

«Suisse» désigne la Confédération suisse, et «Uruguay» désigne la République orientale de l'Uruguay;

b.

«dispositions légales» désigne toutes les normes juridiques des Etats contractants relatives à la sécurité sociale, citées à l'art. 2;

c.

«territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Suisse et, en ce qui concerne l'Uruguay, le territoire de la République orientale de l'Uruguay, y compris la mer territoriale;

d.

«ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne l'Uruguay, les personnes qui ont la nationalité uruguayenne depuis leur naissance et celles qui acquièrent la nationalité uruguayenne conformément à sa législation;

e.

«membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux des ressortissants des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides;

FF 2014 1667

2013-2939

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f.

«périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes;

g.

«domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;

h.

«résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;

i.

«autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne l'Uruguay, le Ministère du Travail et de la sécurité sociale ou l'institution déléguée;

j.

«organisme de liaison» désigne l'institution indiquée comme telle par l'autorité compétente de chaque Etat contractant aux fins de faciliter l'application des dispositions légales citées à l'art. 2;

k.

«institution compétente» désigne l'entité auprès de laquelle la personne concernée est assurée au moment du dépôt de la demande de prestations ou l'institution de laquelle une personne est ou serait en droit de percevoir des prestations;

l.

«réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3;

m. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4; n.

«prestations» désigne des prestations en espèces ou en nature.

(2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables des Etats contractants.

Art. 2

Champ d'application matériel

(1) Lorsqu'elle n'en dispose pas autrement, la présente convention est applicable:

2 3 4

­

en Suisse: a) à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; b) à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;

­

en Uruguay: à la législation relative aux prestations contributives de sécurité sociale sur les risques de vieillesse, invalidité et survie, tant pour le système de solidarité intergénérationnelle (répartition), que pour le système obligatoire d'épargne individuelle (capitalisation).

RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40

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(2) La présente convention est également applicable à toutes les dispositions légales codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au par. 1 du présent article.

(3) En dérogation aux par. 1 et 2 précédents, la présente convention ne s'applique aux dispositions légales qui couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale que si les Etats contractants en conviennent ainsi.

Art. 3

Champ d'application personnel

La présente convention est applicable: a)

aux ressortissants des Etats contractants qui sont ou ont été soumis aux dispositions légales de l'un ou de l'autre des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

b)

aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, lorsque ces personnes résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Les dispositions légales internes plus favorables sont réservées;

c)

à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est des art. 7; 8, par. 3, 4 et 6, 2e phr.; 9; 10; et du titre III, lettre B.

Art. 4

Egalité de traitement

(1) Lorsque la présente convention n'en dispose pas autrement, les ressortissants de l'un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions légales de l'autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.

(2) Le par. 1 n'est pas applicable aux dispositions légales suisses sur: a)

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative;

b)

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou dans des institutions désignées par le Conseil fédéral;

c)

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte5.

Art. 5

Versement des prestations à l'étranger

(1) Les personnes visées à l'art. 3, let. a et b, pouvant prétendre à des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l'art. 2, perçoivent ces prestations intégralement, sans restriction aucune, tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Les par. 2 et 3 du présent article sont réservés.

5

RS 192.12

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(2) Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 %, ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse.

(3) Les prestations en espèces au titre des dispositions légales de l'un des Etats contractants sont accordées par cet Etat aux ressortissants de l'autre ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un Etat tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans cet Etat tiers.

Titre II Dispositions légales applicables Art. 6

Principe général

Les personnes qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l'un des Etats contractants sont assujetties aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel cette activité est exercée. Les art. 7 à 9 sont réservés.

Art. 7

Règles particulières

(1) Les personnes employées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui sont envoyées sur le territoire de l'autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumises pour une durée maximale de 24 mois aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.

(2) Si la durée du détachement se prolonge au-delà de 24 mois, l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une nouvelle période de 24 mois, moyennant consentement préalable de l'autorité compétente de l'autre Etat.

(3) Les personnes employées par une entreprise de transport aérien ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumises aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège, comme si elles n'étaient occupées que sur ce territoire. Cependant, si ces personnes sont domiciliées sur le territoire de l'autre Etat ou si elles y sont occupées durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, elles sont soumises aux dispositions légales de cet Etat.

(4) Les fonctionnaires et personnes assimilées de l'un des Etats contractants qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat sont soumis aux dispositions légales de l'Etat qui les a détachés.

(5) Les personnes exerçant une activité lucrative salariée sur un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants sont assujetties uniquement aux dispositions légales de cet Etat. Pour l'application du présent article, l'activité exercée sur un

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navire battant pavillon d'un Etat contractant est assimilée à une activité exercée sur le territoire de cet Etat.

Art. 8

Représentations diplomatiques ou consulaires

(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.

(2) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l'autre au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire du premier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l'application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

(3) Le par. 2 est également applicable: a)

aux ressortissants d'Etats tiers employés sur le territoire de l'un des Etats contractants au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'autre Etat contractant;

b)

aux ressortissants de l'un des Etats contractants et aux ressortissants d'Etats tiers employés sur le territoire de l'autre Etat contractant au service personnel de ressortissants du premier Etat contractant visés au par. 1.

(4) Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales de cet Etat imposent d'une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux par. 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.

(5) Les par. 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.

(6) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés, sur le territoire de l'autre, au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers ni dans leur pays d'origine, sont assurés selon les dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité.

Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, la règle est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des assurés qui vivent avec eux en Suisse, pour autant qu'ils ne soient pas déjà assurés en vertu des dispositions légales suisses.

Art. 9

Exceptions

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux art. 6, 7 et 8.

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Art. 10

Membres de famille

(1) Lorsqu'une personne visée aux art. 7, 8, par. 1 et 2, ou 9 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l'autre Etat contractant, ces dispositions légales s'appliquent au conjoint et aux enfants qui vivent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.

(2) Lorsque, conformément au par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.

Titre III Dispositions relatives aux prestations A. Application de la législation suisse Art. 11

Mesures de réadaptation

(1) Les ressortissants uruguayens soumis à l'obligation de cotiser à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la survenance de l'invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils séjournent en Suisse.

(2) Les ressortissants uruguayens sans activité lucrative qui, lors de la survenance de l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, en raison de leur âge, mais qui y sont tout de même assurés, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et qu'ils y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

(3) Les ressortissants uruguayens résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.

(4) Les enfants nés invalides en Uruguay et dont la mère a séjourné en Uruguay pendant une période totale de deux mois au plus pendant sa grossesse, mais a conservé son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse.

En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Uruguay pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû lui être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases du présent paragraphe sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge que le coût des prestations à l'étranger qui doivent y être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.

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Art. 12

Totalisation des périodes d'assurance

(1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales suisses ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, l'institution d'assurance compétente y ajoute, afin de déterminer la naissance du droit aux prestations, les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales uruguayennes, pour autant qu'elles ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.

(2) Si les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont inférieures à un an, le par. 1 ne s'applique pas.

(3) Pour la fixation des prestations, seules les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont prises en compte. Les prestations sont fixées en vertu des dispositions légales suisses.

Art. 13

Indemnités uniques

(1) Les ressortissants uruguayens et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants. Les par. 2 à 5 sont réservés.

(2) Les ressortissants uruguayens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse, lorsqu'ils ont droit à une rente ordinaire partielle dont le montant n'excède pas 10 % de la rente ordinaire entière correspondante, perçoivent en lieu et place de cette rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants uruguayens ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle, lorsqu'ils quittent définitivement la Suisse, reçoivent eux aussi une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

(3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire entière correspondante, les ressortissants uruguayens ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité unique. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée réside hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, ou lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.

(4) Pour les couples mariés dont les deux conjoints étaient assurés en Suisse, l'indemnité unique n'est versée à un conjoint que si l'autre a également droit à une rente.

(5) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir envers cette assurance de droits fondés sur les cotisations payées jusqu'alors.

(6) Les par. 2 à 5 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assuranceinvalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d'octroi des prestations.

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Art. 14

Rentes extraordinaires

(1) Les ressortissants uruguayens ont droit, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle elle demande la rente, la personne a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.

(2) La période de résidence en Suisse au sens du par. 1 est réputée ininterrompue lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé.

En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants uruguayens résidant en Suisse étaient dispensés de s'assurer auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse.

(3) Le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et les indemnités uniques prévues à l'art. 13, par. 2 à 6, n'empêchent pas l'octroi de rentes extraordinaires au sens du par. 1; dans de tels cas, les cotisations remboursées ou les indemnités versées sont toutefois déduites des rentes à allouer.

Art. 15

Remboursement des cotisations

(1) A la place d'une rente suisse, les ressortissants uruguayens qui ont quitté définitivement la Suisse peuvent sur demande obtenir le remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse. Leurs survivants qui ont quitté la Suisse et qui ne sont pas de nationalité suisse peuvent également demander ce remboursement. Le remboursement est régi par les dispositions légales suisses en la matière.

(2) Une fois que le remboursement des cotisations a eu lieu, il n'est plus possible de faire valoir des droits à l'égard de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sur la base des périodes d'assurance antérieures.

B. Application des dispositions légales uruguayennes Art. 16

Totalisation des périodes d'assurance

Lorsque les dispositions légales uruguayennes subordonnent l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestation à l'accomplissement d'un certain nombre de périodes d'assurance, l'institution compétente tiendra compte à cet effet des périodes d'assurance accomplies dans le régime suisse de sécurité sociale, comme s'il s'agissait de périodes accomplies selon ses propres dispositions légales, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

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Art. 17

Détermination du droit et calcul des prestations

La personne assurée qui a été soumise successivement ou alternativement aux dispositions légales des deux Etats contractants a droit aux prestations de vieillesse, invalidité et de survivants aux conditions suivantes: a)

L'institution compétente uruguayenne détermine le droit et calcule la prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance accomplies en Uruguay.

b)

L'institution compétente détermine également le droit à prestation en ajoutant à ses propres périodes d'assurance les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.

Lorsque le droit à prestation est ouvert par la totalisation des périodes, le calcul de la prestation s'effectue selon les dispositions suivantes: a)

Le montant de la prestation à laquelle la personne intéressée aurait eu droit se détermine comme si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies selon les dispositions légales uruguayennes (pension théorique).

b)

Le montant de la prestation se calcule en appliquant à la pension théorique, calculée selon les dispositions légales uruguayennes, le même rapport qu'entre les périodes d'assurance accomplies en Uruguay et les périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats contractants (pension au pro rata).

c)

L'application de la présente convention ne peut en aucun cas conduire à une situation moins favorable pour le bénéficiaire que celle résultant de l'application des dispositions légales uruguayennes.

Art. 18

Totalisation en cas de remboursement des cotisations

En cas de remboursement des cotisations avant l'entrée en vigueur de la présente convention ou conformément à son art. 15, l'institution compétente uruguayenne ajoutera néanmoins les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses aux périodes accomplies selon ses propres dispositions légales aux fins d'établir et de calculer les prestations uruguayennes.

Art. 19

Périodes accomplies dans des Etats tiers

Lorsqu'une personne ne peut avoir droit à une prestation uruguayenne en tenant compte des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats contractants conformément à l'art. 16, son droit à prestation sera déterminé en tenant compte de ces périodes ainsi que des périodes accomplies selon les dispositions légales d'Etats tiers avec lesquels l'Uruguay a conclu des conventions de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurance.

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Art. 20

Allocation de décès

L'allocation de décès est octroyée par l'institution compétente uruguayenne lorsque le défunt était assuré selon les dispositions légales uruguayennes au moment de son décès.

Art. 21

Détermination de l'invalidité

Pour déterminer l'atteinte à la capacité de travail aux fins d'octroyer une pension correspondante d'invalidité, l'institution compétente uruguayenne procèdera à une évaluation en application de ses propres dispositions légales.

Art. 22

Régimes de solidarité et d'épargne individuelle obligatoire

(1) Les prestations des personnes affiliées à une société de gestion des fonds d'épargne de prévoyance en Uruguay sont financées par le montant des apports accumulés dans leurs comptes de prévoyance individuelle.

(2) Les prestations octroyées par le régime d'épargne individuelle obligatoire s'ajoutent aux prestations versées par le régime de solidarité, lorsque la personne assurée remplit les conditions établies par les dispositions légales en vigueur, le cas échéant en appliquant la totalisation des périodes d'assurance.

Titre IV Modalités d'application Art. 23

Coopération entre les autorités compétentes

Les autorités compétentes: a)

conviennent des dispositions nécessaires à l'application de la présente convention;

b)

désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;

c)

s'informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l'application de la présente convention;

d)

s'informent mutuellement de toutes les modifications de leurs dispositions légales qui ont une influence sur la présente convention.

Art. 24

Entraide administrative

(1) Pour l'application de la présente convention, les autorités, les organismes de liaison et les institutions des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s'il s'agissait d'appliquer leurs propres dispositions légales. A l'exception des dépenses en espèces, cette assistance est gratuite.

(2) Le par. 1, 1re phr., s'applique aussi aux examens médicaux.

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(3) Les rapports et dossiers médicaux en possession de l'institution d'assurance de l'Etat contractant sur le territoire duquel la personne concernée séjourne ou réside sont mis gratuitement à disposition de l'institution compétente de l'autre Etat contractant.

(4) Les examens effectués et les rapports médicaux rédigés en application des dispositions légales d'un seul Etat contractant et qui concernent des personnes séjournant ou résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant sont ordonnés par l'institution du lieu de séjour ou de résidence sur demande de l'institution compétente, qui en assume les coûts. L'institution compétente a le droit de faire procéder à un examen de la personne par un médecin de son choix.

(5) Les examens effectués et les rapports médicaux rédigés en application des dispositions légales des deux Etats contractants sont à la charge de l'institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne concernée.

(6) Si l'institution de l'un des Etats contractants sollicite un examen médical complémentaire de la personne qui a demandé ou qui perçoit une prestation, l'institution de l'autre Etat contractant fait procéder à l'examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et au tarif applicable dans l'Etat de résidence. Ces frais sont remboursés par l'institution qui a demandé l'examen après présentation d'un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de remboursement sont fixées d'un commun accord par les organismes de liaison.

Art. 25

Prévention de la perception indue de prestations

(1) Afin d'éviter les abus et la fraude à l'assurance lors du dépôt de demandes et de la perception de prestations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de l'assurance-accidents, l'institution d'assurance de l'un des Etats contractants peut, en accord avec les dispositions légales nationales des deux Etats contractants, effectuer des contrôles supplémentaires s'il existe un soupçon fondé que des personnes perçoivent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des prestations.

(2) Dans les cas visés au par. 1, l'institution d'assurance de l'un des Etats contractants peut charger un organe reconnu par l'autre Etat contractant d'effectuer des contrôles supplémentaires, au nom de cette institution et à ses frais, dans le respect des dispositions légales de cet Etat.

Art. 26

Exemption de taxes et de visas de légalisation

(1) L'exemption ou la réduction de taxes et d'émoluments prévue par les dispositions légales de l'un des Etats contractants pour les actes, documents et pièces à produire en application de ces mêmes dispositions légales s'étend aux actes, documents et pièces à produire en application de la présente convention ou des dispositions légales de l'autre Etat contractant.

(2) Les autorités et les institutions des deux Etats contractants n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, documents et pièces qui doivent leur être produits pour l'application de la présente convention, ni leur enregistrement.

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Art. 27

Délais

Les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l'un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité ou une institution de cet Etat sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'une institution correspondante de l'autre Etat.

L'autorité ou l'institution qui a reçu la pièce y inscrit la date de réception et la transmet à l'autorité ou à l'institution compétente du premier Etat.

Art. 28

Restitution des versements non dus

Lorsque l'institution d'un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant versé à tort peut être retenu en faveur de cette institution sur une prestation correspondante due en vertu des dispositions légales de l'autre Etat contractant.

Art. 29

Protection des données personnelles

Lorsque des données personnelles sont transmises en vertu de la présente convention, les dispositions suivantes sont applicables pour le traitement et la protection des données, dans le respect des dispositions du droit national et du droit international en vigueur dans les Etats contractants en matière de protection des données: a)

Les données ne peuvent être transmises aux institutions compétentes de l'Etat destinataire que pour l'application de la présente convention et des dispositions légales auxquelles elle se réfère. Ces institutions ne peuvent les traiter et les utiliser que dans le but indiqué. Un traitement à d'autres fins est autorisé dans le cadre de la législation de l'Etat destinataire lorsque l'opération est effectuée à des fins de sécurité sociale, procédures judiciaires relevant de ce droit comprises.

b)

L'institution qui transmet les données doit s'assurer de leur exactitude et veiller à ce que leur contenu réponde au but poursuivi conformément au principe de la proportionnalité. Les interdictions formulées par les législations nationales quant à la transmission des données doivent être respectées.

S'il s'avère que des données inexactes ou des données qui ne pouvaient pas être transmises ont tout de même été transmises, l'institution destinataire doit en être immédiatement informée. Cette dernière est tenue, respectivement, de les rectifier ou de les détruire.

c)

Les données personnelles transmises ne peuvent être conservées que tant que le but pour lequel elles ont été transmises le requiert. Les données ne peuvent pas être supprimées si leur destruction risque de léser des intérêts personnels dignes de protection relevant de la sécurité sociale.

d)

L'institution qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès, toute modification et toute divulgation non autorisés.

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Art. 30

Modalités de paiement

(1) Les prestations en espèces dues en application de la présente convention peuvent être versées dans la monnaie de l'Etat contractant de l'institution débitrice ou dans toute autre monnaie définie par cet Etat contractant.

(2) Lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l'autre Etat, elle peut de le faire dans la monnaie du premier Etat contractant ou dans toute autre monnaie définie par ce premier Etat contractant.

(3) Au cas où l'un des Etats contractants émettrait des prescriptions soumettant le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants prendraient aussitôt d'un commun accord des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.

Art. 31

Assurance facultative suisse

Les ressortissants suisses qui résident sur le territoire de l'Uruguay ne sont soumis à aucune restriction pour s'affilier à l'assurance facultative invalidité, vieillesse et survivants aux termes des dispositions légales suisses, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.

Art. 32

Langues officielles

(1) Les autorités et institutions de l'un des Etats contractants ne peuvent pas refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération d'autres actes parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat.

(2) Pour l'application de la présente convention, les autorités et institutions des Etats contractants peuvent correspondre entre elles et avec les personnes concernées ou leurs représentants dans leurs langues officielles respectives.

Art. 33

Notification des décisions

Les décisions d'une institution d'assurance ou d'un tribunal de l'un des Etats contractants seront notifiées directement par lettre recommandée ou tout autre moyen de communication équivalent aux personnes qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat contractant, sans préjudice de leur communication à l'organisme de liaison du deuxième Etat contractant.

Art. 34

Règlement des différends

Les difficultés résultant de l'application de la présente convention ou de l'interprétation de ses dispositions seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.

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Titre V Dispositions transitoires et finales Art. 35

Dispositions transitoires

(1) La présente convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.

(2) Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la convention ne font pas obstacle à son application.

(3) Les droits des intéressés dont la rente a été refusée avant l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d'après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office.

(4) La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour la période précédant son entrée en vigueur.

(5) Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite convention.

(6) Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contractants pour faire valoir tout droit découlant de la présente convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.

(7) La présente convention ne s'applique pas aux droits éteints par le versement d'une indemnité unique ou par le remboursement des cotisations. L'art. 18 est réservé.

(8) La présente convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi uruguayenne no 16.140 du 5 octobre 1990.

Art. 36

Durée et dénonciation de la convention

(1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

(2) Chacun des Etats contractants peut la dénoncer par écrit pour la fin de l'année civile en utilisant la voie diplomatique, moyennant l'observation d'un délai de six mois.

(3) En cas de dénonciation de la convention, ses dispositions restent applicables aux droits à prestations acquis jusqu'à la date d'abrogation de la convention. Les droits en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.

Art. 37

Entrée en vigueur de la convention

(1) La présente convention doit être ratifiée par chaque Etat contractant conformément à sa législation.

(2) Le gouvernement de chacun des Etats contractants notifie à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention; la convention entrera en vigueur le premier

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jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente convention.

Fait à Berne le 11 avril 2013, en deux exemplaires originaux, l'un en langue française et l'autre en langue espagnole, les deux exemplaires faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay:

Didier Burkhalter

Luis Leonardo Almagro

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