Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport

Projet

(LSIS) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 68 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 20142, arrête:

Section 1

Objet

Art. 1 La présente loi règle le traitement des données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité (données), dans les systèmes d'information de l'Office fédéral du sport (OFSPO) par les services et personnes suivants:

1

a.

les autorités fédérales, cantonales et communales;

b.

les fédérations sportives et les associations de jeunesse nationales, ainsi que les organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées, dans la mesure où elles bénéficient d'un soutien direct ou indirect en vertu de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (LESp)3;

c.

les tiers accomplissant des tâches liées à l'encouragement fédéral du sport.

Elle règle au surplus le traitement des données dans le système d'information de l'agence nationale de lutte contre le dopage.

2

Section 2 Dispositions générales régissant les systèmes d'information de l'OFSPO Art. 2

Principes du traitement des données

Les services et personnes visés à l'art. 1, al. 1, peuvent, pour accomplir les tâches servant à l'exécution de la LESp4:

1

a.

1 2 3 4

traiter des données et les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément;

RS 101 FF 2014 9365 RS 415.0 RS 415.0

2013-0104

9383

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

b.

utiliser le numéro d'assuré de l'assurance vieillesse et survivants (numéro AVS) prévu dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants5;

c.

communiquer des données sous forme électronique, pour autant qu'un niveau de protection adéquat soit assuré contre tout accès ou traitement non autorisés.

Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.

2

Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

3

Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande l'indique expressément.

4

Les images qui montrent des personnes clairement identifiables ne peuvent être publiées qu'avec leur consentement.

5

Art. 3

Responsabilité

L'OFSPO est responsable de la sécurité des systèmes d'information et de la légalité du traitement des données.

Art. 4

Traitement de données aux fins de travaux sur les systèmes d'information

Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation de systèmes d'information ne peuvent traiter des données que si elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.

Art. 5

Modifications des systèmes d'information

Le Conseil fédéral peut regrouper, remplacer ou supprimer des systèmes d'information, pour autant que ces modifications n'élargissent ni l'ampleur ni le but du traitement des données, en particulier les droits d'accès.

Art. 6 1

Conservation, effacement, archivage et destruction des données

Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.

Les données traitées dans le système d'information pour les données médicales sont conservées dix ans au plus. Le Conseil fédéral fixe la durée maximale de conservation des données dans les autres systèmes d'information.

2

Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d'information sont effacées en bloc dès que la durée de conservation de toutes les données concernées est échue.

3

5

RS 831.10

9384

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

Les données visées à l'al. 3 sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s'y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

4

Art. 7

Obligation de rendre les données anonymes

Les données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche sont rendues anonymes.

Section 3

Système d'information national pour le sport

Art. 8

Buts

Le système d'information national pour le sport sert aux autorités, organisations et personnes visées à l'art. 1, al. 1, à accomplir les tâches prévues dans la LESp6, notamment dans les domaines suivants: a.

encouragement du sport et de l'activité physique;

b.

programme «Jeunesse et sport»;

c.

sport à l'école;

d.

formation des entraîneurs;

e.

sport dans l'armée;

f.

éthique et sécurité dans le sport.

Art. 9

Données

Le système contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 8, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, notamment:

6

a.

l'identité;

b.

le numéro AVS;

c.

des indications concernant les activités, les fonctions et l'appartenance à des groupes de performance;

d.

les qualifications et certificats des moniteurs de sport, ainsi que leur suspension, retrait ou caducité;

e.

des données pénales, pour autant qu'elles soient nécessaires pour justifier une décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport» ou de cadre «Sport des adultes Suisse»;

f.

des indications relatives aux enquêtes et au prononcé de mesures en cas de violation de dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport;

g.

des données fournies volontairement.

RS 415.0

9385

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

Art. 10

Collecte des données

L'OFSPO collecte les données auprès des services et personnes suivants: a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

le personnel enseignant;

c.

les autorités cantonales et communales compétentes en matière de sport ainsi que les autorités homologues de la Principauté de Liechtenstein;

d.

le casier judiciaire, ainsi que les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes, pour les données visées à l'art. 9, let. e;

e.

les fédérations et associations de jeunesse et de sport, ainsi que les organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées et d'autres organisations dans la mesure où elles bénéficient d'un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp7 ou participent à la mise en oeuvre de programmes et de projets visant à encourager une pratique régulière du sport et de l'activité physique;

f.

l'agence nationale de lutte contre le dopage, visée à l'art. 19 LESp;

g.

le Groupement Défense pour le domaine du sport dans l'armée.

Art. 11

Communication des données

L'OFSPO peut donner aux personnes ou services suivants un accès en ligne aux données:

1

a.

les autorités compétentes en matière de sport des cantons et des communes, ainsi que de la Principauté de Liechtenstein, pour les données visées à l'art. 9, let. a à d et g;

b.

les fédérations sportives et associations de jeunesse nationales, ainsi que les organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées et d'autres organisations dans la mesure où elles bénéficient d'un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp8, participent à la mise en oeuvre du programme «Jeunesse et sport» ou à des programmes d'encouragement général du sport et de l'activité physique, pour les données visées à l'art. 9, let. a à d et g;

c.

les écoles, hautes écoles ou universités dans la mesure où elles participent à la mise en oeuvre du programme «Jeunesse et sport», pour les données visées à l'art. 9, let. a à d et g;

d.

le Groupement Défense pour le domaine du sport dans l'armée, pour les données visées à l'art. 9, let. a à d et g;

e.

la Centrale de compensation pour prévenir les abus en matière d'allocations pour perte de gain, pour les données visées à l'art. 9, let. a à d.

La Centrale de compensation peut transmettre les données visées à l'art. 1, let. e, aux caisses de compensation AVS compétentes.

2

7 8

RS 415.0 RS 415.0

9386

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

Sur demande, l'OFSPO peut communiquer aux services et personnes visés à l'al. 1, et exceptionnellement à d'autres tiers, les données visées à l'art. 9, let. a à d et g, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, pour autant que ces services, personnes ou tiers assument des tâches répondant aux buts de la LESp. L'utilisation ou la transmission des données à des fins commerciales est interdite.

3

Art. 12

Participation aux frais

Le Conseil fédéral peut prévoir que les autorités et les organisations qui bénéficient d'un accès en ligne participent aux coûts de développement, d'exploitation et d'entretien du système.

Section 4

Système d'information pour les données médicales

Art. 13

But

Le système d'information pour les données médicales sert à assurer le service médical, le service médical d'urgence et le suivi médical des athlètes et des patients du service médical de l'OFSPO.

Art. 14

Données

Le système contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 13, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, notamment: a.

l'identité;

b.

l'état de santé;

c.

les certificats et expertises;

d.

des données servant au suivi des affaires;

e.

des données fournies volontairement.

Art. 15

Collecte des données

L'OFSPO collecte les données auprès des personnes suivantes: a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les personnes qui traitent ou encadrent les athlètes et les experts;

c.

les personnes de confiance désignées par la personne concernée.

9387

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

Art. 16 1

Communication des données

L'OFSPO communique les données aux personnes et services suivants: a.

le personnel médical traitant;

b.

le personnel médical assurant le suivi du traitement, en accord avec la personne concernée;

Il communique aux assurances et aux caisses-maladie, en accord avec la personne concernée, les données nécessaires au décompte des prestations.

2

Section 5 Système d'information pour les résultats du diagnostic de performance Art. 17

But

Le système d'information pour les résultats du diagnostic de performance sert à réaliser des tests et des enquêtes relevant des sciences du sport, en particulier dans les domaines du diagnostic de performance et de la psychologie du sport, et à fournir des prestations en la matière.

Art. 18

Données

Le système contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 17, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, notamment: a.

l'identité;

b.

des données relatives au diagnostic de performance;

c.

des données psychologiques, notamment des données relatives à la personnalité, à la motivation, à l'état d'esprit et et à la capacité de relever les défis;

d.

des données relatives à l'état de santé;

e.

des données fournies volontairement.

Art. 19

Collecte des données

L'OFSPO collecte les données lui-même ou se les procure auprès des personnes suivantes: a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les experts;

c.

les personnes de confiance désignées par la personne concernée.

9388

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

Art. 20 1

Communication des données

L'OFSPO communique les données du système aux personnes et services suivants: a.

les sportifs concernés, pour leurs propres données;

b.

les personnes, autorités et organisations qui ont demandé les tests et les enquêtes;

c.

le personnel médical traitant, en accord avec la personne concernée.

Il peut, à leur demande, donner aux sportifs concernés un accès en ligne aux données suivantes:

2

a.

données les concernant;

b.

données relatives à d'autres personnes, pour autant que celles-ci aient donné leur accord.

Section 6 Système d'information de la Haute école fédérale de sport de Macolin Art. 21

But

Le système d'information de la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) sert à l'OFSPO de système d'information et de documentation aux fins suivantes: a.

organiser et gérer le fonctionnement de la HEFSM;

b.

administrer les diplômes de fin d'études.

Art. 22

Données

Le système contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 21, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, notamment: a.

des données concernant le personnel enseignant et les chargés de cours: 1. identité, 2. numéro AVS, 3. formations suivies et titre, 4. compétences linguistiques, 5. fonctions, 6. plans d'engagement;

b.

des données concernant les étudiants: 1. identité, 2. numéro AVS, 3. photographies, 4. diplômes de fin d'études et titres, 5. compétences linguistiques, 9389

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

6.

7.

8.

9.

10.

Art. 23

formations et formations continues accomplies, plans d'études, données d'immatriculation et d'exmatriculation, décisions disciplinaires, appréciations des évaluations de compétences, qualifications de fin d'études.

Collecte des données

L'OFSPO collecte les données auprès des personnes suivantes: a.

la personne concernée;

b.

les membres du corps enseignant.

Art. 24

Echange automatique avec d'autres systèmes d'information

Le système peut être relié au système d'information sur le personnel de l'administration fédérale et au système d'informations financières utilisé par l'OFSPO pour gérer les plans d'engagement des enseignants et établir le décompte de leurs indemnités.

1

Il peut également être relié au système d'informations financières utilisé par l'OFSPO pour établir les factures destinées aux étudiants.

2

Section 7

Système d'information pour l'évaluation des cours

Art. 25

But

Le système d'information pour l'évaluation des cours sert à l'OFSPO à évaluer les cours et les prestations d'enseignement suivants: a.

cours et prestations assurés par lui-même ou par des tiers qu'il a mandatés;

b.

cours et prestations assurés par des tiers avec des contributions de la Confédération.

Art. 26

Données

Le système contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l'évaluation des cours et des prestations d'enseignement, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, notamment: a.

des données relatives aux différents cours et prestations d'enseignement;

b.

l'identité des participants, des chefs de cours et des enseignants;

c.

des indications et appréciations sur: 1. le cours ou la prestation d'enseignement dans son ensemble, 2. les chefs de cours et les enseignants;

9390

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

d.

des indications fournies volontairement par les chefs de cours et les enseignants sur les formations accomplies et les activités réalisées.

Art. 27

Collecte des données

L'OFSPO collecte les données auprès des personnes suivantes: a.

les participants;

b.

les chefs de cours;

c.

les enseignants;

d.

les experts chargés d'évaluer les cours;

e.

les organisateurs des cours.

Art. 28

Communication des données

L'OFSPO peut communiquer les données aux personnes ou organisations qui assurent l'organisation et la réalisation du cours ou de la formation.

Art. 29

Echange automatique avec d'autres systèmes d'information

Le système peut être relié au système d'information national pour le sport et au système d'information de la HEFS pour reprendre des données relatives aux cours et aux prestations d'enseignement ainsi que l'identité des personnes concernées.

Section 8 Système d'information de l'agence nationale de lutte contre le dopage Art. 30

But

Le système d'information de l'agence nationale de lutte contre le dopage sert à accomplir les tâches prévues par la LESp9 en matière de lutte contre le dopage, notamment: a.

la formation, le conseil, la documentation, la recherche et l'information;

b.

le contrôle et l'investigation;

c.

l'administration des sanctions;

d.

l'administration des mesures visées à l'art. 20, al. 4, LESp.

e.

la coordination aux niveaux national et international.

Art. 31

Dispositions générales

L'agence nationale de lutte contre le dopage est responsable de la sécurité du système et de la légalité du traitement des données.

1

9

RS 415.0

9391

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

2

Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation du système ne peuvent traiter des données que si elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.

3

Les données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche sont rendues anonymes.

4

Art. 32

Données

Le système contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à la lutte contre le dopage, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, notamment: a.

l'identité du sportif et des indications sur son appartenance à une fédération sportive;

b.

des indications sur le lieu de séjour du sportif s'il fait partie d'un groupe cible de l'agence nationale de lutte contre le dopage au sens de l'art. 19, al. 2, LESp10;

c.

des indications sur les activités et les fonctions du sportif ainsi que des personnes qui l'accompagnent, l'entraînent ou le traitent;

d.

des données médicales;

e.

des données d'investigation et des données relatives à l'analyse d'échantillons;

f.

des certificats et expertises;

g.

les sanctions infligées en cas de dopage;

h.

des données concernant les poursuites pénales pour infraction à la LESp;

i.

des mesures au sens de l'art. 20, al. 4, LESp;

j.

des données fournies volontairement.

Art. 33

Collecte des données

L'agence nationale de lutte contre le dopage collecte les données auprès des personnes et organisations suivantes:

1

10

a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les personnes assurant des traitements ou des expertises;

c.

les organisations sportives nationales et internationales;

d.

les organisations nationales et internationales de lutte contre le dopage;

e.

les laboratoires d'analyse; RS 415.0

9392

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

f.

les autorités douanières;

g.

l'Institut suisse des produits thérapeutiques;

h.

les autorités de police, autorités de poursuite pénale et autorités judiciaires compétentes;

i.

d'autres personnes qui fournissent des renseignements.

Les services et personnes visés à l'al. 1, let. a à d et f à i, auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.

2

Si les données sont communiquées volontairement, le service ou la personne qui les collecte doit le signaler explicitement.

3

Art. 34

Communication des données

L'agence nationale de lutte contre le dopage communique les données aux personnes et services suivants:

1

a.

la personne concernée, pour ses propres données;

b.

les personnes assurant des traitements ou des expertises;

c.

les organisations sportives nationales et internationales pour réaliser et évaluer les contrôles et sanctionner les personnes qui se dopent;

d.

les organisations internationales de lutte contre le dopage dans le cadre prévu à l'art. 25 LESp11;

e.

les autorités de police, autorités de poursuite pénale et autorités judiciaires compétentes dans le cadre des infractions visées à l'art. 22 LESp.

Elle peut refuser ou retarder la communication de données, notamment des données relatives aux profils biologiques, aux poursuites pénales visées à l'art. 22 LESp et aux sanctions de droit privé infligées pour cause de dopage si elle le juge nécessaire pour accomplir ses tâches de lutte contre le dopage.

2

Elle publie sur Internet pendant la durée de l'exclusion l'identité des sportifs exclus des compétitions à titre de sanction.

3

Art. 35

Durée de conservation

Les données du système peuvent être conservées aussi longtemps que le but de leur traitement le requiert, mais au plus pour les durées suivantes:

1

a.

11

données de personnes titulaires d'une licence qui les autorise à participer à des compétitions sportives: dix ans après le retrait irréversible de la licence , au plus tard jusqu'à ce que la personne concernée ait 70 ans;

RS 415.0

9393

Systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. LF

b.

données concernant les poursuites pénales pour infraction à la LESp12 qui ont été éliminées du casier judiciaire: jusqu'à ce que la personne concernée exige leur destruction;

c.

autres données: dix ans à compter de leur dernier traitement.

Les données qui ne sont plus nécessaires et les documents qui s'y rattachent sont proposés aux Archives fédérales. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

2

Section 9

Dispositions finales

Art. 36

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral arrête les dispositions réglant: a.

les responsabilités du traitement des données;

b.

les données traitées;

c.

les modalités de la collecte et des droits de traitement des données, notamment en ligne;

d.

la coopération avec les cantons;

e.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection et à la sécurité des données.

Art. 37

Abrogation d'un autre acte

La loi du 17 juin 2011 sur les systèmes d'information dans le domaine du sport13 est abrogée.

Art. 38

Entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

12 13

RS 415.0 RO 2012 4639

9394