Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 20131, arrête: I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code civil2 Art. 52, al. 2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.

2

La disposition transitoire de la modification du ... a la teneur suivante: Titre final, art. 6b, al. 2bis Pour les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d'entrée en vigueur de la modification du ... (art. 52, al. 2), le délai d'adaptation est de deux ans.

2bis

2. Code des obligations3 Art. 627, ch. 7 Abrogé

1 2 3

FF 2014 585 RS 210 RS 220

2013-2340

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Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Art. 686, al. 1, 2e phrase, et al. 5 ... Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

1

Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.

5

Art. 697i L. Obligation d'annoncer de l'actionnaire 1. Annonce de l'acquisition d'actions au porteur

Quiconque acquiert des actions au porteur d'une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse est tenu d'annoncer cette acquisition, son prénom et son nom ou le cas échéant sa raison sociale, ainsi que son adresse dans un délai d'un mois à la société.

1

Il doit établir qu'il est le détenteur de l'action au porteur et s'identifier: 2

a.

en tant que personne physique au moyen d'une pièce de légitimation officielle comportant une photographie, notamment au moyen de son passeport, de sa carte d'identité ou de son permis de conduire (original ou copie de l'un de ces documents);

b.

en tant que personne morale suisse au moyen d'un extrait du registre du commerce;

c.

en tant que personne morale étrangère au moyen d'un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou au moyen d'un document de même valeur.

Il est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom et du nom ou le cas échéant de la raison sociale, ainsi que de l'adresse.

3

Il n'y a pas d'obligation d'annoncer si les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés4. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions au porteur sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.

4

Art. 697j 2. Annonce de l'ayant droit économique des actions

4

686

RS 957.1

Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit à la hausse le seuil de 25 % du capital-actions ou des voix, est tenu

1

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

Il est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

2

Il n'y a pas d'obligation d'annoncer si les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés5. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions au porteur sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.

3

Art. 697k 3. Annonce auprès d'un intermédiaire financier et obligation de renseigner incombant à ce dernier

L'assemblée générale peut prévoir que les annonces visées aux art. 697i et 697j concernant les actions au porteur sont effectuées non pas à la société, mais à un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent6.

1

Le conseil d'administration désigne l'intermédiaire financier et communique son identité aux actionnaires.

2

L'intermédiaire financier doit renseigner en tout temps la société sur les actions au porteur pour lesquelles les annonces prescrites ont été effectuées et la détention a été établie.

3

Art. 697l 4. Liste

La société tient une liste des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques annoncés à la société.

1

Cette liste mentionne le prénom et le nom ou le cas échéant la raison sociale ainsi que l'adresse des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques. Elle mentionne la nationalité et la date de naissance des détenteurs d'actions au porteur.

2

Les pièces justificatives de l'annonce au sens des art. 697i et 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.

3

Si la société a désigné un intermédiaire financier conformément à l'art. 697k, c'est à lui qu'incombe l'obligation de tenir la liste et de conserver les pièces justificatives de l'annonce.

4

5 La liste doit être tenue de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

5 6

RS 957.1 RS 955.0

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Art. 697m 5. Non-respect des obligations d'annoncer

L'actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux liés aux actions dont l'acquisition est soumise aux obligations d'annoncer tant qu'il ne s'est pas conformé à ces dernières.

1

Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés à ses actions qu'une fois qu'il s'est conformé à ses obligations d'annoncer.

2

Si l'actionnaire omet de se conformer à ses obligations d'annoncer dans un délai d'un mois à compter de l'acquisition de l'action, ses droits patrimoniaux s'éteignent. S'il répare cette omission à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à compter de cette date.

3

Le conseil d'administration s'assure qu'aucun actionnaire n'exerce ses droits en violation de ses obligations d'annoncer.

4

Art. 704a 3. Conversion d'actions au porteur en actions nominatives

L'assemblée générale peut décider, à la majorité des voix exprimées, de convertir des actions au porteur en actions nominatives. Les statuts ne doivent pas durcir les conditions de la conversion.

Art. 718, al. 4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.

4

Art. 747 V. Conservation 1 Le registre des actions, les livres de la société, la liste visée à du registre des actions, des livres l'art. 697l et les pièces justificatives qui la concernent, doivent être de la société et conservés pendant dix ans après la radiation de la société en un lieu de la liste

sûr. Celui-ci est désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par l'office du registre du commerce.

Le registre des actions et la liste doivent être conservés de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

2

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Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Art. 790, al. 1, 2e phrase, et al. 5 ... Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

1

Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne concernée du registre des parts sociales.

5

Art. 790a IIIbis. Annonce de l'ayant droit économique des parts sociales

Quiconque acquiert seul ou de concert avec un tiers des parts sociales et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit à la hausse le seuil de 25 % du capital social ou des voix, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom et le nom ainsi que l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

1

Il est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

2

Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la liste des ayants droit économiques (art. 697l) et aux conséquences du nonrespect de l'obligation d'annoncer (art. 697m) sont applicables par analogie.

3

Art. 814, al. 3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques selon l'art. 697l.

3

Art. 837 3. Liste des associés

La société coopérative tient une liste des associés où sont mentionnés soit le prénom et le nom, soit la raison sociale ainsi que l'adresse de chaque associé. Elle tient cette liste de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

1

Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de l'associé concerné de la liste.

2

Art. 898, al. 2 La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un administrateur, un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès à la liste des associés selon l'art. 837.

2

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Les dispositions transitoires des modifications du ... ont la teneur suivante: Art. 1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil sont applicables à la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

A. Règle générale 1

Les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent aux sociétés existantes dès leur entrée en vigueur.

2

Art. 2 B. Adaptation des statuts et des règlements

Les sociétés qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce mais ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions, sont tenues d'adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

1

Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu'à leur adaptation mais au plus pendant deux ans.

2

C. Obligation d'annoncer

Art. 3 Les personnes qui détiennent des actions au porteur à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer à l'obligation d'annoncer prévue aux art. 697i et 697j pour l'acquisition.

2 Le délai relatif à l'extinction des droits patrimoniaux (art. 697m, al. 3) expire six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

3. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7 Art. 129, al. 1 et 2 Le paiement doit être effectué immédiatement après l'adjudication.

Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de vingt jours au plus. La remise n'a lieu que lorsque l'office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.

1

Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs.

Si le prix excède ce montant, le paiement de la part qui dépasse celuici doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent8. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.

2

7 8

690

RS 281.1 RS 955.0

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Art. 136 c. Mode de paiement

Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.

1

Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs.

Si le prix excède ce montant, le paiement de la part qui dépasse celuici doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent9.

2

4. Code pénal10 Art. 305bis, ch. 1 et 1bis 1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct11 et à l'art. 59, al. 1, 1er état de fait, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes12, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 200 000 francs.

Art. 305ter, al. 2 Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.

2

9 10 11 12

RS 955.0 RS 311.0 RS 642.11 RS 642.14

691

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Art. 327 Violation de l'obligation d'annoncer selon le droit de la société

Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement: a.

ne se conforme pas à l'obligation prévue à l'art. 697i, al. 1, du code des obligations13 d'annoncer l'acquisition d'actions au porteur, son prénom et son nom ou le cas échéant sa raison sociale ainsi que son adresse;

b.

ne se conforme pas à l'obligation prévue à l'art. 697j, al. 1, du code des obligations d'annoncer le prénom, le nom et l'adresse de la personne qui est l'ayant droit économique des actions;

c.

ne se conforme pas à l'obligation prévue aux art. 697i, al. 3, et 697j, al. 2, du code des obligations d'annoncer toute modification du prénom, du nom, de la raison sociale et de l'adresse.

Art. 327a Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de livres

13 14

692

RS 220 RS 220

Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement, ne tient pas correctement l'un des livres suivants: a.

pour une société anonyme: le registre des actions au sens de l'art. 686 ou la liste des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques soumis à l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 697l du code des obligations14;

b.

pour une société à responsabilité limitée: le registre des parts sociales au sens de l'art. 790 du code des obligations, ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l'art. 790a du code des obligations;

c.

pour une société coopérative: la liste des associés au sens de l'art. 837 du code des obligations.

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

5. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif15 Art. 14, al. 4 Celui qui, par métier ou avec le concours de tiers, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou aura porté atteinte de façon substantielle aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

4

6. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs16 Section 2, titre précédant l'art. 46

Section 2

Droits et obligations des actionnaires

Art. 46, al. 3, 2e phrase 3 ... Par ailleurs, elle tient une liste des ayants droit économiques des actions d'actionnaires entrepreneurs selon l'art. 697l du code des obligations17.

Art. 46a

Obligations d'annoncer des actionnaires entrepreneurs

Les actionnaires entrepreneurs dont les actions ne sont pas cotées en bourse sont soumis à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 697j du code des obligations18.

1

Les conséquences du non-respect de l'obligation d'annoncer sont réglées à l'art. 697m du code des obligations.

2

Art. 149, al. 1, let. f 1

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: f.

15 16 17 18

ne tient pas correctement le registre des actions visé à l'art. 46, al. 3.

RS 313.0 RS 951.31 RS 220 RS 220

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Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

7. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent19 Titre Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) Art. 2, al. 1bis 1bis Le chapitre 1a et l'art. 38 de la présente loi s'appliquent uniquement aux parties à des ventes mobilières ou immobilières au sens des art. 184 ss du code des obligations20 ainsi qu'aux officiers publics et bureaux du registre foncier impliqués dans l'opération de vente.

Art. 2a

Définitions

Sont réputées personnes politiquement exposées au sens de la présente loi les personnes suivantes:

1

a.

les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, telles que chefs d'Etat ou de gouvernement, politiciens de haut rang au niveau national, hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée ou des partis au niveau national, organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale (personnes politiquement exposées à l'étranger);

b.

les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes au niveau national en Suisse dans la politique, l'administration, l'armée ou la justice, ainsi que les membres du conseil d'administration ou de la direction d'entreprises publiques d'importance nationale (personnes politiquement exposées en Suisse);

c.

les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions dirigeantes dans des organisations intergouvernementales, comme celles de secrétaire général, directeur, sous-directeur, membre du comité de direction (member of the board), ou d'autres fonctions équivalentes (personnes politiquement exposées au sein d'organisations intergouvernementales).

Sont réputées proches de personnes politiquement exposées les personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de l'al. 1 pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d'affaires.

2

19 20

694

RS 955.0 RS 220

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Sont réputées ayants droit économiques d'une personne morale exerçant une activité opérationnelle les personnes physiques qui, en dernier lieu, contrôlent la personne morale, du fait qu'elles détiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, une participation d'au moins 25 % du capital ou des voix ou qu'elles la contrôlent d'une autre manière. Si ces personnes ne peuvent pas être identifiées, il y a lieu d'identifier le membre le plus haut placé de l'organe de direction.

3

Titre précédant l'art. 2b

Chapitre 1a Art. 2b

Paiement lors d'opérations de vente Vente immobilière

Si le prix convenu lors d'une vente immobilière au sens des art. 216 ss du code des obligations21 dépasse 100 000 francs, le paiement de la part du prix excédant ce montant doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la présente loi ou par le biais du compte client que l'officier public détient auprès d'un intermédiaire financier au sens de la présente loi.

1

Les modalités du paiement visé à l'al. 1 doivent être convenues dans le contrat de vente. A défaut, l'officier public refuse de dresser l'acte authentique.

2

Le nouveau propriétaire du bien immobilier ne peut être inscrit au registre foncier que si l'intermédiaire financier ou l'officier public détenant le compte client par le biais duquel l'opération de vente est réalisée atteste que le paiement a été ou sera effectué conformément aux modalités convenues.

3

Art. 2c

Vente mobilière

Si le prix convenu lors d'une vente mobilière au sens des art. 184 ss du code des obligations22 dépasse 100 000 francs, le paiement de la part du prix excédant ce montant doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la présente loi.

1

Le Conseil fédéral peut exclure de l'al. 1 les ventes mobilières pour lesquelles le risque de blanchiment d'argent paraît négligeable.

2

Art. 4

Identification de l'ayant droit économique

L'intermédiaire financier doit identifier l'ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances. Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.

1

21 22

RS 220 RS 220

695

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique, si:

2

a.

le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;

b.

le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;

c.

une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.

Il doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.

3

Art. 6

Obligations de diligence particulières

L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.

1

L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:

2

a.

la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;

b.

des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP23, qu'une organisation criminelle (art. 260ter, ch. 1, CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);

c.

la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;

d.

les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier par la FINMA en vertu de l'art. 22a, al. 2, par un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 22a, al. 2, let. c, ou par la Commission fédérale des maisons de jeu en vertu de l'art. 22a, al. 3, ou présentent de grandes similitudes.

Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.

3

23

696

RS 311.0

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations intergouvernementales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.

4

Art. 9, al. 1, let. a, ch. 2, et let. c L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):

1

a.

s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: 2. proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,

c.

s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises par la FINMA, par la Commission fédérale des maisons de jeu ou par un organisme d'autorégulation concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.

Art. 9a

Ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées

L'intermédiaire financier exécute les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a ou c, de la présente loi ou en vertu de l'art. 305ter, al. 2, CP24, pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'exception visée à l'al. 2.

1

Il avertit immédiatement le bureau de communication lorsque l'ordre d'un client peut viser:

2

a.

à entraver la confiscation des valeurs patrimoniales communiquées;

b.

à financer le terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

Il suspend l'exécution de tout ordre au sens de l'al. 2 jusqu'au moment où le bureau de communication l'informe du résultat de son analyse, mais au maximum durant cinq jours ouvrables à compter du moment où il a averti le bureau de communication.

3

Art. 10

Blocage des avoirs

L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP25 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il a transmis ces informations à une autorité de poursuite pénale.

1

24 25

RS 311.0 RS 311.0

697

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais au maximum durant cinq jours ouvrables à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale.

2

Art. 10a, al. 1 L'intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées, ni aucun tiers, de ce qu'il a communiqué des informations en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP26 ou averti le bureau de communication en vertu de l'art. 9a.

1

Art. 11, al. 1 Quiconque, de bonne foi, communique des informations en vertu de l'art. 9, avertit le bureau de communication en vertu de l'art. 9a ou procède à une suspension de l'ordre d'un client en vertu de l'art. 9a, al. 2, ou à un blocage des avoirs en vertu de l'art. 10, ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.

1

Art. 16, al. 1, let. b La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

1

b.

que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;

Titre suivant l'art. 22

Section 3b Transmission de données relatives à des activités terroristes Art. 22a Le DFF transmet à la FINMA et à la Commission fédérale des maisons de jeu les données communiquées et publiées par un autre Etat concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolution 1373 du Conseil de sécurité, ont été listées dans cet Etat comme menant ou soutenant des activités terroristes.

1

2

La FINMA transmet les données reçues du DFF: a.

26

698

aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, soumis à sa surveillance;

RS 311.0

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

b.

aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, soumis à sa surveillance;

c.

aux organismes d'autorégulation à l'attention des intermédiaires financiers qui leurs sont affiliés.

L'obligation de transmettre les données au sens de l'al. 2, let. a, vaut également pour la Commission fédérale des maisons de jeu.

3

Le DFF ne transmet aucune donnée à la FINMA et à la Commission fédérale des maisons de jeu si, après consultation du DFAE, du DFJP, du DDPS et du DEFR, il doit présumer qu'il en résulterait une violation des droits de l'homme ou des principes de l'Etat de droit.

4

Art. 23, al. 4, let. b, al. 5 et 6 Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

4

b.

que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;

Le bureau de communication indique à l'intermédiaire financier, dans un délai de 30 jours ouvrables, s'il transmet ou non les informations communiquées en vertu de l'art. 9 à une autorité de poursuite pénale.

5

6 Le bureau de communication indique à l'intermédiaire financier s'il transmet ou non les informations communiquées en vertu de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale.

Art. 27, al. 4, let. b Les organisations d'autorégulation dénoncent immédiatement le cas au bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

4

b.

que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;

Art. 29, al. 2, 2bis et 2ter 2 Si le bureau de communication ou les offices centraux de police criminelle de la Confédération en font la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales leur transmettent toutes les données dont ils ont besoin pour effectuer les analyses en relation avec la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d'autres données sensibles et profils de la personnalité collectés dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes.

2bis Le bureau de communication peut, au cas par cas, donner des renseignements aux autorités visées à l'al. 2, pour autant qu'ils soient utilisés exclusivement aux fins

699

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

de la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. Les art. 30, al. 2 à 5, s'appliquent par analogie.

Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées à l'al. 2 des informations provenant d'un homologue étranger qu'aux fins mentionnées à l'al. 2bis et avec l'autorisation expresse de ce dernier.

2ter

Art. 34, al. 3 Les personnes concernées n'ont pas de droit d'accès au sens de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données27, d'une part, entre le moment où des informations sont communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, de la présente loi ou en vertu de l'art. 305ter, al. 2, CP28, et celui où le bureau de communication informe l'intermédiaire financier conformément à l'art. 23, al. 5 ou 6, d'autre part, tant que dure le blocage des avoirs prévu à l'art. 10.

3

Art. 38

Violation des prescriptions sur le paiement en espèces lors d'opérations de vente Celui qui, lors d'une vente mobilière ou immobilière, viole les dispositions du chapitre 1a relatives au paiement du prix de vente, est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 francs.

8. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés29 Art. 23a

Transmission des informations

Le dépositaire désigné par une société anonyme en vertu des art. 697i, al. 4, ou 697j, al. 3, du code des obligations30 doit veiller à ce que les dépositaires situés en aval de la chaîne lui transmettent, sur demande, les informations suivantes: a.

nom et prénom ou raison sociale et adresse de l'actionnaire; et

b.

nom, prénom et adresse de l'ayant droit économique.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

27 28 29 30

700

RS 235.1 RS 311.0 RS 957.1 RS 220