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FEUILLE FÉDÉRALE 101e année

Berne, le 10 février 1949

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 Irancs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté fédéral concernant l'indemnité à verser aux chômeurs partiels pendant les restrictions apportées à la consommation d'électricité (Du 7 février 1949) Monsieur le Président et Messieurs, L'absence prolongée de précipitations importantes a rendu nécessaire l'adoption de mesures tendant à restreindre la consommation d'énergie électrique. Ces mesures ont pour conséquence, dans différentes branches de l'industrie, d'obliger les employeurs à réduire la durée du travail de leurs ouvriers. En général, cette réduction a lieu au moyen de suspensions du travail pendant un à deux jours au cours d'une période de paie de 12 jours consécutifs. En certains endroits, la durée journalière du travail est réduite de telle façon que pendant la même période les ouvriers subissent une perte de gain correspondant à une durée du travail de 12 à 16 heures.

En raison des règles de calcul appliquées à l'indemnité à servir en cas de chômage partiel, ces réductions de la durée du travail, quoique peu importantes, mais se reproduisant au cours de chaque période, ne donnent pas droit à une indemnité ou ne donnent droit qu'à une indemnité modeste.

C'est pourquoi les organisations ouvrières nous demandent une modification des prescriptions en vigueur concernant l'indemnisation en cas de chômage partiel.

Cette demande n'est pas nouvelle. Depuis l'institution des restrictions apportées à l'emploi de l'énergie électrique, elle a été présentée chaque année aux autorités fédérales. Sont intervenus dans ce sens le Conseil d'Etat du canton de Zurich, le conseil municipal de la ville de Zurich, la conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique, Feuille fédérale. 101° année. Vol. I.

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l'association des caisses publiques d'assurance-chômage, ainsi que l'association des caisses paritaires d'assurance-chômage et la fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers. Certaines de ces demandes avaient pour but de modifier les règles de calcul pour le chômage partiel résultant uniquement des réductions d'horaire provenant de la restriction de consommation de l'énergie électrique. Dans d'autres requêtes, on demandait d'une façon toute générale, indépendamment de la situation régnant en matière d'énergie électrique, que l'indemnisation, en cas de chômage partiel fût complètement modifiée. On y proposait de verser pour les pertes de gain découlant du chômage partiel une indemnité calculée d'après les principes qui existent en matière de chômage complet.

II A l'appui de leur demande de modifier le mode de calcul des indemnités à verser en cas de chômage partiel, les intéressés faisaient valoir en particulier les motifs ci-après: a. Le fait que l'assuré doit prendre à sa charge une partie de la perte de gain en cas de chômage de courte durée a en soi un caractère déplaisant. L'indemnité journalière ne doit de toute façon pas dépasser 55 ou 65 pour cent du gain assurable, jusqu'à concurrence de 18 francs (art. 30 de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juillet 1942) et ne peut être versée à un chômeur partiel que dans la mesure où, avec le gain restant, elle ne dépasse pas, par période de paie (en règle générale 14 jours), 70% du gain normal pour les assurés sans obligations d'entretien ou d'assistance ; 85% » » » pour les assurés ayant des obligations d'entretien ou d'assistance à l'égard d'une ou de deux personnes ; 90% » » » pour les assurés qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance à l'égard de plus de deux personnes.

Cette double limitation a pour conséquence que l'indemnité ne peut être servie en cas de chômage partiel que si la réduction de la durée du travail au cours d'une période de paie de 14 jours dépasse 3,5 jours de travail pour les assurés sans obligations d'entretien ou d'assistance, 1,8 jours pour les assurés ayant des obligations d'entretien ou d'assistance à l'égard d'une ou de deux personnes ou 1,2 jours pour les assurés ayant des obligations d'entretien ou d'assistance à l'égard de plus de deux personnes.

En cas de réduction d'horaire prolongée (p. ex. pour la réduction de la durée du travail de 48 à 40 heures), l'assuré sans obligations d'entretien ou d'assistance ne recevrait aucune indemnité, alors que

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celui qui a de pareilles obligations n'obtiendrait qu'une indemnité très réduite.

Le tableau ci-après montre dans quelle mesure celui qui subit une perte de gain peut être indemnisé par l'assurance-chômage pour une période de paie de 14 jours.

Indemnité servie par l'assuranoe-cliômago Réduction de la durée du travail (en heures)

Perte de gain (gain horaire 2 l'ranoo)

Assurés sans obligations d'entretion ou d'assistance

16 (2 jours)

Ir.

32,--

Ir.

pas d'indemnités

24 (3 jours)

48.--

32 (4 jours)

64. --

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»

5.46

Soutiens de iamiïïo il l'cg ird de 2 personnes 3 personnes t.

4.12

fr.

11.10

19.76

24.42

35.36

36.63

.Remarquons que l'assuré doit en outre laisser s'écouler, au cours d'une année civile, un délai d'attente d'un jour ou de 8 heures. Ce délai a pour effet de réduire encore dans une certaine mesure la perte de gain donnant droit à l'indemnité.

6. Bien qu'une augmentation du nombre des suspensions de travail ou la réunion de ces suspensions ne soit pas à l'avantage de l'économie, la limitation des indemnités a pour effet d'engager les employeurs à recourir à ce procédé, de façon que l'assuré puisse bénéficier d'une situation plus favorable en ce qui concerne le calcul de son indemnité.

c. La situation des ouvriers de l'industrie est moins favorable que celle des ouvriers du bâtiment qui sont indemnisés, après observation de délais d'attente spéciaux, pour toutes les pertes de gain pourvu qu'elles se rapportent à des jours ou à des demi-jours entiers.

d. Les règles pour le calcul des indemnités à verser aux chômeurs partiels sont trop compliquées et peu compréhensibles pour l'assuré. Il y aurait lieu de trouver une méthode de calcul qui serait à la fois simple et permettrait le contrôle par l'assuré lui-même.

III Les requêtes -- dont certaines datent déjà de l'année 1945 -- n'ont jusqu'ici pas été agréé ss, parce que la revision des dispositions sur le calcul de l'indemnité à allouer aux chômeurs partiels ne paraissait pas particulièrement urgente. Calculée sur le total des versements, l'indemnité allouée à ces chômeurs s'est élevée à 13 pour cent en 1945, à 6 pour cent en 1946 et à 5,8 peur cent seulement en 1947. On ne saurait dénier que les motifs énoncés dans la deuxième partie, sous lettres a, b et c, sont fondés dans une certaine mesure. Bien que le nombre des ouvriers du bâtiment qui ont reçu une part du total des versements ait été considérable au cours des

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dernières années (*), .le désir de voir améliorer la base de calcul en cas de chômage partiel paraît assez compréhensible. Les critiques dont la réglementation actuelle a été l'objet ont trouvé encore plus d'écho du fait de l'état actuel des travaux préliminaires relatifs au projet de nouvelle loi fédérale sur l'assurance en cas de chômage, lequel projet prévoit une modification répondant aux voeux susmentionnés, L'assurance-chômage à laquelle sont assujettis les ouvriers du bâtiment a déjà plusieurs fois amené les représentants des caisses paritaires de chômage, notamment M. Steiner, conseiller national, vice-président de la fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers, à demander que soit institué un régime dérogeant à la réglementation actuelle, pour les cas où la perte de gain est due aux restrictions apportées à la consommation d'énergie électrique. Pour les assurés qui ne font pas partie de l'industrie du bâtiment, la situation en général est en effet la suivante: bien qu'ils aient payé les primes depuis des années et contribué au financement du fonds de compensation des caisses d'assurance-chômage, il ne touchent rien, contrairement aux ouvriers du bâtiment, pour une perte de gain de durée limitée, mais périodique.

Si l'on veut aujourd'hui indemniser plus largement les ouvriers subissant une perte de gain par suite des mesures prises en matière d'économie électrique, il en résultera, pour des raisons d'ordre pratique que cet avantage devra être accordé à tous les chômeurs partiels. En effet, s'il s'agissait d'appliquer un arrêté limitant ses effets aux restrictions de travail dues à la pénurie de courant électrique, on ne pourrait pas déterminer et vérifier exactement les causes de l'interruption du travail. Dans plusieurs branches économiques, le chômage partiel pourra dépendre tant des restrictions apportées à l'emploi du courant électrique que d'autres raisons (manque de commandes). A cela s'ajoute qu'une solution spéciale relative à l'indemnité en cas de perte de gain due aux restrictions apportées à l'emploi de l'énergie électrique conduirait à une inégalité de traitement qui serait difficilement justifiable.

D'après l'état actuel du marché du travail, on peut prévoir que le nombre des cas de restriction de la durée du travail pour des raisons d'ordre économique, tels que
le cas de manque de commandes, difficultés d'écoulement, etc., ne laissera pas de s'accroître, sans cependant monter assez pour susciter de l'inquiétude ou nécessiter des mesures particulières. Etant donnée la pénurie d'électricité, il y a une urgence particulière à répondre aux requêtes. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a examiné, pour le cas de chômage partiel résultant de la pénurie d'électricité, la question d'un assouplissement temporaire des dispositions régis(*) 1946 = 9,99 millions de francs SUT 12,47 millions, les assurés de l'industrio du bâtiment représentant 18,9 pour cent de l'effectif total; 1947 = 9,72 millions de francs sur 11.37 millions; les assurés de l'industrie du bâtiment représentant 19,1 pour coiit de l'effectif total.

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sant le calcul de l'indemnité. Pour déterminer la dépense qui en résulterait, il a pris comme base la perte de gain correspondant à une suspension du travail affectant 100 000 ouvriers pendant douze jours au cours de douze semaines ou de six périodes de paie de deux semaines. Sous le régime des dispositions en vigueur, l'indemnité à verser occasionnerait à la Confédération une dépense de 1,7 million. Elle coûterait à la Confédération 3,1 millions si elle était versée selon les dispositions prévues pour le chômage complet.

Etant donné que la mesure envisagée entraînerait pour les cantons une dépense supplémentaire de même montant que celle de la Confédération, il eût été désirable de prendre préalablement l'avis des cantons. L'urgence nous a empêchés de le faire. Mais nous pouvons ajouter que les représentants des cantons, lors des délibérations relatives à un avant-projet de loi sur l'assurance-chômage, se sont accordés à reconnaître qu'il y avait lieu de modifier les dispositions sur le calcul de l'indemnité à verser en cas de chômage partiel. En appliquant pendant un certain temps les dispositions prévues pour l'avenir, on pourra en outre recueillir des expériences sur leur valeur et leurs effets.

Nous fondant sur ce qui précède, nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté fédéral urgent ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le President et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 février 1949.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le présidant de la Confédération, E. NOBS Lz chancelier de la Confédération, LEIMGPvTTBER

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(Projet.)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL réglant l'indemnisation des chômeurs pendant les restrictions apportées à la consommation d'électricité L'Assemblée fédérale de la Confédération -misse, vu l'article 34 fer, 1er alinéa, lettre /, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1949, arrête: Article premier 1. Pendant les restrictions apportées à la consommation d'électricité par l'office fédéral de l'économie électrique, les travailleurs assurés à une caisse d'assurance conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juillet 1942 réglant l'aide aux chômeurs pendant la crise résultant de la guerre peuvent être indemnisés lorsque la perte de gain pour le chômage partiel atteint au moins 8 heures ou un jour de travail entier au cours d'une période de quatorze jours consécutifs. Si le chômage atteint ou dépasse cette limite, la perte de gain entière peut entrer en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité. La perte de gain résultant de 8 heures de chômage donne droit à une indemnité journalière, les heures isolées à une partie correspondante de cette indemnité.

2. Est réservée l'observation du délai d'attente prévu à l'article 20, 1er alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juillet 1942, dans la teneur du 27 juillet 1945.

Art. 2 L'application de l'article 33 de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juillet 1942 réglant l'aide aux chômeurs pendant la crise résultant de la guerre est suspendue pendant les restrictions apportées à la consommation de l'électricité.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il édictera les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 4 Le présent arrêté est déclaré urgent. Il a effet dès le 7 février 1949 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1950.

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10.02.1949

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