751 Délai d'opposition: 13 juillet 1949

LOI · FÉDÉRALE sur le contrat d'agence # S T #

(Du 4 février 1949)

L'Assemblée federale de la Confédération suisse vu l'article 64 de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 1947 (*), arrête : I.

Le chapitre IV ci-après relatif au contrat d'agence est ajouté au titre treizième du code des obligations du 30 mars 1911/18 décembre 1936 concernant le mandat.

Chapitre IV DU CONTRAT D'AGENCE Art. 418 a. L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent.

Art. 418 b. Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l'est aux agents stipulateurs.

(*) FF 1947, III, 681

A. Règies générales I. Définition.

II. Droit applicable.

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Si le champ d'activité de l'agent se trouve eu Suisse, les rapports juridiques entre le mandant et l'agent sont régis par la loi suisse.

B. Obligations de l'agent.

I. Règles générata et ducroire.

Art. 418 c. L'agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d'un bon commerçant.

Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d'autres mandants.

Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l'engagement de répondre du paiement ou de l'exécution des autres obligations incombant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L'agent acquiert ainsi un droit à une rémunération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

IL Obligation de garder le secret ut prohibition de faire concurrence.

Art. 4180,. L'agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d'affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat.

Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analogie à l'obligation contractuelle de ne pas faire concurrence.

Lorsqu'une prohibition de faire concurrence a été convenue, l'agent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

C. Pouvoir de représentation.

Art. 418 e. L'agent est présumé n'avoir que le droit de négocier des affaires, de recevoir les avis relatifs aux défauts de la chose et les autres déclarations par lesquelles les clients exercent ou réservent leurs droits en raison de la prestation défectueuse du mandant et d'exercer les droits de ce dernier pour assurer ses moyens de preuve.

En revanche, l'agent n'est pas présumé avoir le droit d'accepter des paiements, d'accorder des délais de paiement ou de convenir avec les clients d'autres modifications du contrat.

Les articles 34 et 44, 3e alinéa, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance sont réservés.

D. Obligations du mandant.

I. En général.

Art. 418 f. Le mandant doit faire tout ce qu'il peut pour permettre à l'agent d'exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents nécessaires.

Il est tenu de faire savoir sans délai à l'agent s'il prévoit que les affaires ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure sensiblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circonstances permettaient d'attendre.

Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l'agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l'exclusivité.

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Art. 418 g. L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre.

L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, a défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle.

Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client.

II. Provision.

I. Pour affaires négociées et conclues, a. Droit à la provision et étendue.

Art. 418h. L'agent perd son droit à la provision dans la mesure où l'exécution d'une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant.

Ce droit s'éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant n'est pas accomplie ou l'est si peu que le paiement d'une provision ne saurait être exigé du mandant.

b. Extinction du droit à la provision.

Art. 418 i. La provision est exigible, sauf convention ou usage contraire, pour la fin du semestre de l'année civile dans lequel l'affaire a été conclue; en matière d'assurances, elle n'est toutefois exigible que dans la mesure où la première prime annuelle a été payée.

c. Exigibilité de la provision.

Art. 418 k. Si l'agent n'est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de ses provisions, le mandant doit lui remettre un relevé de compte à -chaque échéance en indiquant les affaires donnant droit à une provision.

L'agent a le droit de consulter les livres et les pièces justificatives correspondants. Il ne peut pas renoncer d'avance à ce droit.

d. Relevé de compte.

Art. 4181. Sauf convention ou usage contraire, l'agent a droit à une provision d'encaissement sur les sommes qu'il a encaissées en vertu d'un ordre du mandant et qu'il lui a remises.

A la fin du contrat, l'agent perd tout pouvoir d'encaissement et son droit à des provisions d'encaissement ultérieures s'éteint.

1. Provision d'encaissement.

Art. 418 m. Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l'agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s'attendre rai-

III. Empêchement de travailler.

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sonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable.

Toute convention contraire est nulle.

L'agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de travailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle cause analogue, a droit pour un temps relativement court, si le contrat dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport avec la perte de gain qu'il a subie. L'agent ne peut pas renoncer d'avance à ce droit.

IV. Frait et débours.

V. Droit de rétention.

Art. 418 n. Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais bien de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant ou en sa qualité de gérant de ce dernier, tels que les frais de transport et de douane.

Le remboursement des frais et débours est dû même si l'affaire n'aboutit pas.

Art. 418 o. En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l'agent a sur les choses mobilières et les papiers-valeurs qu'il détient en vertu du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son pouvoir d'encaissement, un droit de rétention auquel il ne peut pas renoncer d'avance ; lorsque le mandant est insolvable, l'agent peut exercer ce droit même pour la garantie d'une créance non exigible.

Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.

E. Fin du contrat.

I. Expiration du temps.

Art. 418 p. Le contrat d'agence fait pour une durée déterminée ou dont la durée résulte de son but prend fin à l'expiration du temps prévu, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d'autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus.

Lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé renouvelé si aucune des parties n'a donné congé.

II. Par résiliation.

I. En général.

Art. 418 q. Lorsque le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée déterminée et qu'une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d'autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.

Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné deux mois d'avance, pour la fin d'un

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trimestre de l'année civile. Les parties peuvent convenir d'un délai de congé plus long ou d'un autre terme de résiliation.

Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l'agent.

Art. 418 r. Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.

Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.

2. Pour de justes mottfi.

Art, 418 s. Le contrat d'agence finit par la mort ou l'incapacité de l'agent, ainsi que par la faillite du mandant.

Le contrat finit par la mort du mandant lorsqu'il a été conclu essentiellement en raison de sa personne.

III. Mort. Incapacité, faillite.

Art. 4181. Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.

Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat.

L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure.

IV. Droits de l'agent.

1 .Provili«.

Art. 418 u. Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant-cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.

Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.

Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.

Art. 418 v. Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties.

2, Indemnité pour la clientèle.

V. Devoir de restitution.

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II. DISPOSITIONS FINALES A. Regime transitoire.

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Art. 7 . Les articles 418 d, 1<* alinéa, 418 /, 1er alinéa, 418 k, 2e alinéa, 418 o, 418 j), 418 r et 418s s'appliquent immédiatement aux contrats d'agence déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Les contrats d'agence déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi devront être adaptés à ses dispositions dans le délai de deux ans. Après l'expiration de ce délai, la nouvelle loi sera aussi applicable aux contrats d'agence conclus antérieurement.

Sauf convention contraire, les dispositions du présent chapitre seront également applicables, après l'expiration du délai de deux ans, aux contrats déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi par des personnes n'exerçant qu'accessoirement la profession d'agent.

B. Privilège dam la falline.

Art. 2. L'article 219 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est complété par la disposition suivante: Troisième classe: c. Les créances de l'agent en vertu du contrat d'agence pour les douze mois qui précèdent l'ouverture de la faillite.

C. Entrée en vigueur

Art. 3. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 février 1949.

Le président, ESCHER Le secrétaire, F. WEBER

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 février 1949.

Le président, WENK Le secrétaire, Ch. OSER

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée eu vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 4 février 1949.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 6717

Le, chancelier de. laConfédération.

LEIMGRUBER

Date de la publication: li avril 1949 Délai d'opposition: 13 juillet 1949

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14.04.1949

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