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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les traitements et pensions des membres du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération, des membres des tribunaux fédéraux, ainsi que les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse et de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 12 décembre 1949)

Monsieur le Président et Messieurs, De même que pour le personnel fédéral en général, le régime des allocations de renchérissement pour le chancelier de la Confédération, les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral · des assurances cessera ses effets à la fin de l'année. Les allocations de renchérissement versées, en plus de la pension de retraite, aux anciens membres du Conseil fédéral et des deux tribunaux fédéraux, ainsi qu'aux professeurs de l'école polytechnique fédérale, deviendront également caduques. Il est par conséquent nécessaire de régler à nouveau cette affaire pour 1950 et les années suivantes. Nous relevons ce qui suit: I. GÉNÉRALITÉS Jusqu'à présent, les allocations de renchérissement versées aux magistrats se fondaient sur les mêmes règles que pour le personnel fédéral, c'est-à-dire sur les arrêtés fédéraux des 3 octobre 1947 et 17 juin 1948.

Leur sort était étroitement lié à celui de la loi fédérale du 24 juin 1949 modifiant celle du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires. C'est pourquoi nous ne pouvions pas vous soumettre plus tôt un message concernant une nouvelle réglementation des traitements et pensions des magistrats et des professeurs de l'école polytechnique fédérale. Bien que les travaux préparatoires eussent été entrepris il y a quelque temps déjà, certaines questions ne pouvaient être élucidées avant que fût connu le résultat de

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la votation populaire. Les dispositions sur les allocations de renchérissement cessant d'exercer leurs effets, il est nécessaire de modifier les arrêtés suivants : L'arrêté fédéral du 20 mars 1947 concernant les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération entre 1947 et 1951; l'arrêté fédéral du 20 mars 1947 concernant le traitement des membres du Tribunal fédéral; l'arrêté fédéral du 17 juin 1947 concernant le traitement des membres du Tribunal fédéral des assurances; l'arrêté du 12 février 1949 sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale.

Nous devions attendre que fût connu le résultat de la votation populaire avant de pouvoir vous soumettre un message relatif à la revision de ces arrêtés, mais il faut prévoir une réglementation provisoire pour un court laps de temps, notamment parce qu'il est aussi nécessaire de laisser expirer le délai référendaire pour la réglementation définitive qui viendra.

II. EEMAEQUES CONCERNANT LE PROJET D'ARRÊTÉ Le projet d'arrêté tend à créer la base juridique qui permettra de continuer de verser les allocations de renchérissement actuelles au chancelier de la Confédération et aux juges fédéraux. Les membres du Conseil fédéral ne touchant pas de telles allocations, des dispositions ne sont pas nécessaires en ce qui les concerne. La validité de l'arrêté federar du 20 mars 1947 fixant les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération n'est pas limitée, comme d'ailleurs celle des arrêtés des 20 mars et 17 juin 1947 concernant le traitement des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances. Le projet que nous vous soumettons a donc uniquement trait à une prorogation provisoire du régime actuel des allocations de renchérissement en faveur des personnes indiquées dans le titre du présent message.

Nous vous adresserons pour la session de printemps 1950 un message relatif à une nouvelle réglementation (correspondant à la loi modifiant celle qui concerne le statut des fonctionnaires) des traitements des magistrats. Le projet prévoiera l'incorporation des allocations aux traitements.

La nouvelle réglementation définitive aura effet au 1er janvier 1950. C'est pourquoi le projet d'arrêté ci-annexé
vise à laisser pour l'entre-temps lèsdites personnes au bénéfice des allocations actuelles.

Si vos commissions devaient toutefois considérer qu'un arrêté fédéral spécial serait superflu, parce qu'il s'agit d'une mesure de caractère plutôt administratif par rapport à la nouvelle réglementation, nous pourrions

1379 nous rallier à cette manière de voir, à la condition, toutefois, que vous nous autorisiez à continuer de verser provisoirement, en plus des traitements et pensions, les allocations de renchérissement fixées par les arrêtés qui cesseront leurs effets à fin 1949. Cette remarque fait ressortir que l'arrêté fédéral n'est pas de portée générale. Après l'adoption de la loi modifiant le statut des fonctionnaires, il est évident que les membres du Conseil fédéral et des deux tribunaux fédéraux, de même que le chancelier de la Confédération et les professeurs de l'école polytechnique fédérale, ont droit à des traitements et pensions qui ne peuvent en aucun cas être inférieurs, en 1950, à ce qu'ils sont aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous vous prions de bien vouloir vous prononcer sur le présent projet encore au cours de la présente session.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 décembre 1949.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, E. NOBS 7P81

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

1380 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL réglant provisoirement les traitements et pensions des membres du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération, des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, ainsi que les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 décembre 1949, arrête : Article premier Les traitements et allocations de renchérissement du chancelier de la Confédération, des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, les pensions de retraite d'anciens membres du Conseil fédéral et des deux tribunaux fédéraux, ainsi que les pensions versées à leurs survivants demeurent provisoirement régis, à partir du 1er janvier 1950, par les dispositions applicables en 1949. Il en est de même des prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, entre en vigueur le 1er janvier 1950.

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1949

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5754

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.12.1949

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1377-1380

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