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FEUILLEFÉDÉRALE 101e année

Berne, le 20 octobre 1949

Volume H

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 Irancs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

Délai d'opposition: 18 janvier 1950

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LOI FÉDÉRALE revisant

la loi sur la poursuite pour dettes et la faillites (Du 28 septembre 1949) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 mars 1948 (*), arrête :

Article premier La loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifiée et complétée conformément aux dispositions ci-après.

Art. 2 Les articles 57, 58 et 59, 1er alinéa, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 57. La poursuite dirigée contré un débiteur au service militaire est suspendue pendant la durée de ce dernier.

Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé, la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l'entrée en congé.

Est réputé service militaire tout service militaire ou complémentaire accompli en Suisse et donnant droit à la solde, y compris le service dans la protection antiaérienne.

(*) FF 1948, I, 1201.

Feuille fédérale. 101 année. Vol. II.

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662 Art. 57 a. Lorsqu'un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification de l'acte dans un établissement industriel ou commercial, les employés et, s'il y a lieu, l'employeur sont tenus d'indiquer au fonctionnaire l'incorporation et l'adresse militaire du débiteur, ainsi que son année de naissance.

Le commandement compétent fait savoir à l'office des poursuites, s'il en est requis, quand le débiteur sera licencié ou mis en congé.

La peine prévue pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 du code pénal) ou pour inobservation de prescriptions de service (art. 72 du code pénal militaire) est réservée à l'égard des personnes qui refusent de fournir les indications auxquelles elles sont tenues.

Art. 57b. La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, ch. 3, du code civil) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire.

Dans la poursuite en réalisation de gage, le commandement de payer doit être notifié aussi pendant la suspension pourvu que celle-ci ait duré trois mois.

Art,. 57c. Si le débiteur bénéficie de la suspension des poursuites en raison du service militaire, le créancier peut demander à l'office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l'article 164. Le créancier doit toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu'elle est compromise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les créanciers.

L'inventaire n'est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant.

Art. 57 d. La suspension des poursuites en raison du service militaire peut .être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l'opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d'un créancier qui rend vraisemblable: 1. Que le débiteur a soustrait des biens à l'action de ses créanciers ou qu'il prend des dispositions en vue de favoriser certains créanciers au détriment des autres ou de désavantager tous les créanciers, ou 2. Que le débiteur, s'il s'agit
d'un service volontaire, n'a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou En matière de contributions périodiques à des aliments, la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage peut avoir lieu même pendant la suspension, pourvu que celle-ci ait duré trois mois.

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3. Que le débiteur accomplit du service volontaire pour se soustraire à ses engagements.

Art. 57 e. Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.

Ne bénéficient en revanche pas de la suspension les débiteurs qui font du service en qualité de fonctionnaires, employés ou ouvriers de la Confédération ou d'un canton.

Art. 58. La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint, l'ascendant ou le descendant, de sang ou d'alliance, vient de mourir, est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès.

Art. 59, -7er al. La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.

Art. 3 L'article 92, chiffres 1, 2, 3, 4 et 5, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : (Sont insaisissables:) 1. Les vêtements et les effets personnels nécessaires au débiteur et à sa famille, la batterie de cuisine, les ustensiles de ménage et les meubles en tant qu'ils sont indispensables au débiteur et à sa famille ou qu'il y a heu d'admettre d'emblée que le produit de leur réahsation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas; dans ce dernier cas, ces objets doivent être mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie; 2. Les objets et livres du culte; 3. Les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession ou qu'il y a heu d'admettre d'emblée que le produit de leur réahsation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se Justine pas; dans ce dernier cas, ces objets doivent être mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie ; 4. Ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;

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5. Les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir.

Sont ajoutés les chiffres 11 et 12 suivants: 11. Les rentes selon l'article 20 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, 12. Les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.

Art. 4 L'article 93 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 93, Les salaires, les traitements et autres revenus provenant d'emplois, les usufruits et leurs produits, les aliments, les pensions de retraite, les rentes servies par des caisses d'assurance ou de retraite, les allocations pour perte de salaire ou de gain, les prestations découlant d'assurances-chômage et d'assistance aux chômeurs, ainsi que les allocations de crise, secours aux militaires et autres semblables, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Art. 5 L'article 123 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 123. Si le débiteur rend vraisemblable qu'il se trouve dans des difficultés financières sans faute de sa part et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, le préposé peut renvoyer la vente de sept mois au plus.

Ce délai est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance doivent alors être fixés de nouveau à l'expiration de la suspension.

Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements ; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.

Dans les poursuites requises en raison de créances que l'article 219 colloque en première classe ou de contributions périodiques à des aliments, la vente peut être renvoyée de trois mois au maximum.

Le renvoi est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé ponctuellement. Sur plainte du créancier et après avoir entendu le débiteur, l'autorité de surveillance peut aussi révoquer en tout temps le renvoi ou le subordonner au versement d'acomptes plus élevés, si le créancier rend vraisemblable que le débiteur est en état d'acquitter immédiatement la totalité de la dette ou de payer des acomptes plus importants.

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Art. 6 Les articles 126 et 127 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 126. L'objet mis en vente est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.

S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet mis en vente.

Art. 127. S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'article 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la vente et établir un acte de défaut de biens.

Art. 7 L'article 129, 3e alinéa, est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 129, 3e al. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l'article 126 est applicable.

Art. 8 Les articles 132 et 132 ois sont abrogés et remplacés par la disposition suivante : Art. 132. Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un, usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.

La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des dessins ou modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.

Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.

Art. 9 Les articles 141 et 142 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 141. Les articles 126 et 127 sont aussi applicables à la réalisation des immeubles.

Art. 142. Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude ou d'une charge foncière sans le consentement d'un créancier de rang antérieur, ce créancier a le droit de demander qu'il soit mis aux enchères avec

666 ou sans cette charge. Si le prix offert pour l'immeuble vendu avec celle-ci ne suffit pas à payer le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en première ligne à indemniser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge.

Art. 10 L'article 143, 1BT alinéa, seconde phrase, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 143, lel al., seconde phrase. L'article 126 est également applicable.

Art. 11 er L'article 158, 1 alinéa, est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 158, 1er al. Lorsque la vente du gage n'a pas eu lieu faute d'offres suffisantes (art. 126 et 127) ou lorsque le produit ne suffit pas pour désintéresser le créancier poursuivant, il en est donné acte à ce dernier.

Art. 12 Le nouvel article 173 a suivant est inséré dans la loi: Art. 173 a. Si le débiteur établit qu'il a introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.

Art. 13 L'article 213, 2e alinéa, chiffre 3, est abrogé et remplacé par un 3e alinéa ainsi rédigé: Art. 213, 3e al. La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.

Le 3e alinéa devient le 4e alinéa.

Art. 14 L'article 219, 4e alinéa, deuxième classe, est complété comme il suit: g. Les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales.

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Art, 15 L'article 230 est complété par un 3e alinéa ainsi conçu: Art. 230, 3e al. Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.

Art. 16 L'article 258 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 258, L'objet mis en vente est adjugé après trois criées au plus offrant.

En cas de réalisation d'un immeuble, l'article 142 est applicable.

Art. 17 Le titre onzième: Du concordat est suivi du sous-titre: /. Du concordat ordinaire

er

L'article 295, 1 suivante :

Art. 18 alinéa, est abrogé et remplacé par la disposition

Art. 295, jfer al. Si la demande est prise en considération, l'autorité de concordat accorde au débiteur un sursis de quatre mois au maximum (sursis concordataire) et nomme un commissaire. Le préposé ou un fonctionnaire de la faillite peuvent être désignés à cet effet.

Art. 19 L'article 297 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 297. Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis concordataire et la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

Toutefois, même pendant la durée du sursis concordataire, les gages, traitements et salaires que l'article 219 colloque en première classe et les contributions périodiques à des aliments peuvent être l'objet d'une poursuite par voie de saisie, tandis que la poursuite en réalisation de gage peut être requise en raison de créances garanties par gage immobilier; en revanche, la réalisation d'un tel gage ne peut avoir lieu.

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Art. 20 Les nouveaux articles 301 a à 3Qld sont insérés dans la loi: Art. 301a. L'autorité de concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pendant une année au maximum dès l'homologation du concordat la réalisation d'un immeuble grevé d'un gage en raison d'une créance antérieure à l'introduction de la procédure concordataire, pourvu que les intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d'une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisemblable que l'immeuble lui est nécessaire pour l'exploitation de son entreprise et que la réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle.

Les créanciers intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l'homologation du concordat; ils sont convoqués personnellement à l'assemblée des créanciers et aux débats devant l'autorité de concordat.

Art. 301b. La décision du commissaire relative à l'estimation du gage est tenue à la disposition des créanciers qui peuvent en prendre connaissance, et communiquée par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers hypothécaires et au débiteur.

En s'adressant dans le délai de plainte à l'autorité de concor·dat, chaque intéressé a le droit, moyennant avance des frais, d'exiger qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, il ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été modifiée.

L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.

Art. 301 c. La suspension de la réalisation prévue à l'article 301 a est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, qu'il est déclaré en faillite ou qu'il décède.

Art. 301 d. A la requête d'un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, l'autorité de concordat révoque la suspension de la réalisation qu'elle a ordonnée en vertu de l'article 301 a, lorsque le créancier rend vraisemblable: 1. Que le débiteur l'a obtenue en donnant des indications inexactes à l'autorité de concordat, ou 2. Que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu'il peut rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle, ou 3. Que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de compromettre la situation matérielle du débiteur.

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Art. 21 L'article 305, 1 alinéa, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 305, lel al. Le concordat est accepté lorsque la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers du montant des créances entrant en ligne de compte y ont adhéré.

er

Art. 22 L'article 306 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 306. L'autorité de concordat peut refuser l'homologation du concordat si le débiteur a commis au détriment de ses créanciers un acte déloyal ou d'une grande légèreté.

L'homologation est en outre subordonnée aux conditions ci-après: 1. La somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur, dont les biens qui pourraient lui échoir par voie d'héritage peuvent être pris en considération par l'autorité de concordat; 2. L'exécution du concordat et le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus doivent être suffisamment garantis, sauf renonciation expresse de leur part.

Art. 23 De nouveaux articles 316« à 3161, de la teneur suivante, sont insérés dans la loi avec le sous-titre: //. Du concordat par abandon d'actif Art. 316 a. Un concordat par abandon d'actif ne peut conférer aux créanciers que le droit de disposer des biens du débiteur, y compris celui de requérir toutes inscriptions au registre foncier. Les créanciers exercent ces droits par l'intermédiaire de liquidateurs qui peuvent ne pas être des créanciers.

Les créances comprises dans le concordat ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée.

Art. 316\>. Le concordat doit contenir des dispositions sur: 1. La renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation, ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet; 2. Le nombre des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers, à nommer par l'assemblée des créanciers; 3. La délimitation des attributions entre le liquidateur et la commission des créanciers;

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4, Le mode de liquidation, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi; 5. Les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.

Si les dispositions du concordat sont insuffisantes, l'autorité de concordat peut les compléter.

Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.

Art. 316(i. Le concordat par abandon d'actif s'applique à toutes les dettes nées avant la publication du sursis concordataire, de même qu'à celles qui sont nées depuis lors et jusqu'à l'homologation définitive du concordat sans l'assentiment du commissaire.

Les dettes contractées pendant le sursis concordataire, avec l'assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse, même dans une faillite subséquente.

Art. 316d. Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est devenue définitive, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit est éteint.

Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots « en liquidation concordataire ». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.

Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse et représentent celle-ci en justice.

Art. 316e. Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.

Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l'actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l'autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.

Art. 316f. Les liquidateurs et les membres de la commission des créanciers répondent, comme les personnes visées à l'article 5, à l'égard de chaque créancier, du dommage causé par leur faute ; ils peuvent être de ce chef recherchés en justice.

L'action se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de concordat aura mis les créanciers en mesure de prendre connaissance du compte final.

Art. 316%. Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront -- sans procéder à un nouvel appel aux créanciers

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et en se référant simplement aux livres et aux productions -- un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.

Art. 316h. Les biens composant l'actif sont, en règle générale, réalisés, séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s'il s'agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s'il s'agit d'autres biens.

Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d'entente avec la commission des créanciers.

Art, 316i. Les immeubles grevés d'hypothéqués ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers hypothécaires que le pris de vente ne suffit pas à désintéresser; à défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques, qui seront régies par les articles 134 à 137, 142, 143, 257 et 258. Conformément à l'article 3160, l'état de collocation fait règle pour l'existence et le rang des droits hypothécaires et des servitudes.

Art. 316k. Les créanciers nantis de gages mobiliers ne sont pas tenus de les remettre aux liquidateurs. Sauf disposition contraire du concordat qui comporte un sursis, ils peuvent réaliser leurs gages, au moment qui leur paraît opportun, soit par la voie de la poursuite en réalisation de gage, soit, si l'acte constitutif de gage les y autorise, par le moyen d'une vente de gré à gré ou par une vente en bourse.

Art. 3161. Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révoeatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l'article 260 de la présente loi.

Art. 316m. La compensation est régie par les articles 213 et 214.

La publication du sursis concordataire et, le cas échéant, celle de l'ajournement préalable de la faillite tiennent heu de l'ouverture de la faillite, conformément aux articles 725, 817 et 903 du code des obligations.

Art. 316 n. Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution et le remettront aux créanciers ou le tiendront à leur disposition pendant vingt jours.
Pendant ce délai, ledit tableau peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance.

Art. 316o, Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d'un tableau de distribution provisoire parti-

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cipent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif.

Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l'article 3l6w.

Si, au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n'a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur à l'estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants.

Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.

Art. 316p. Avec le tableau de distribution définitif, les liquidateurs déposeront un compte final comprenant aussi la liste des frais.

Art. 316 q. Les dividendes qui n'auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Les dividendes qui n'auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l'office des faillites; l'article 269 est applicable par analogie.

Art. 316 r. Si la liquidation dure plus d'un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année un état du patrimoine liquidé et des biens non encore réalisés, ainsi qu'un rapport sur leur activité. Dans les deux premiers mois de l'année suivante, ils communiqueront cet état et ce rapport à l'autorité de concordat par l'intermédiaire de la commission des créanciers et les mettront à la disposition des créanciers.

Art. 316s. Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes des articles 285 à 292. L'action prévue aux articles 286 et 287 s'étend à tous les actes accomplis dans les six mois qui ont précédé l'octroi du sursis concordataire.

Si le sursis concordataire a été précédé d'un ajournement de faillite, conformément aux articles 725, 817 ou 903 du code des obligations, les actes accomplis valablement pendant cette période sont aussi sujets à révocation suivant l'article 288 et l'action prévue aux articles 286 et 287 s'étend aux actes accomplis dans les six mois qui ont précédé
l'ajournement de la faillite.

Les liquidateurs peuvent et doivent opposer aux créanciers toutes les exceptions que la masse posséderait contre ces derniers en vertu des dispositions sur l'action révocatoire.

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Art. 316t. En tant que les articles 316 a à 316s ne contiennent pas une réglementation contraire ou que des dérogations ne résultent pas de la nature particulière de la procédure, les dispositions générales en matière de concordat sont aussi applicables au concordat par abandon d'actif.

Art. 24 L'article 317 est précédé du sous-titre: ///. Du concordat dans la procédure de faillite

Art. 25 L'article 317 b est complété par un 4e alinéa ainsi rédigé: Art. 317 b, 4S al. Après le dépôt de la requête, le président de l'autorité de concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf en ce qui concerne les créances visées à l'article 317 k. L'autorité de concordat décide si et dans quelle mesure la durée de la suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire.

Art. 26 La disposition suivante est insérée comme 2e alinéa dans l'article 317 c: Art. 317 c, 2e al. Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que l'autorité l'estime digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle.

Le 2e alinéa devient 3e alinéa.

Le 3e alinéa devient 4e alinéa.

Art. 27 L'article 317 g est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 317 g. Pendant la durée du sursis, des poursuites peuvent être exercées contre le débiteur et continuées jusqu'à la saisie ou à la commination de faillite. Les salaires saisis sont aussi encaissés pendant le sursis. Il en est de même pour les loyers et fermages, en tant qu'ils sont compris dans la garantie réelle en vertu d'une poursuite requise avant ou pendant le sursis. En revanche, aucune suite ne peut être donnée à une réquisition de vente ou à une réquisition de faillite.

Sont prolongés de la durée du sursis les délais des articles 116, 154,166 et 188. La garantie réelle pour les intérêts des créances garanties par gage immobilier (art. 818, ch. 3, du code civil) est aussi prolongée de la durée du sursis.

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Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, les délais d'un an prévus à l'article 219 en faveur des créanciers de deuxième et troisième classe et ceux de six mois visés aux articles 286 et 287 sont également prolongés de la durée du sursis.

Art. 28 L'article 317 re est complété par un 3e alinéa ainsi rédigé: Art. 317 n, 3e al. Le débiteur qui a retiré sa demande de sursis extraordinaire ou dont la demande a été rejetée ne peut pas présenter de nouvelle requête avant six mois.

Art. 29 L'article 317o est inséré dans la loi: Art. 317 o. Lorsqu'une société anonyme a obtenu un sursis extraordinaire, aucun ajournement de la déclaration de la faillite ne peut lui être accordé en vertu de l'article 725 du code des obligations dans le délai d'une année à compter de l'expiration du sursis.

Lorsque le juge a ajourné la déclaration de la faillite d'une société anonyme en vertu de l'article 725 du code des obligations, aucun sursis extraordinaire ne peut lui être accordé dans le délai d'une année à compter de l'expiration de cet ajournement.

Ces dispositions s'appliquent aussi à l'ajournement de la déclaration de la faillite de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative (art. 817 et 903 du code des obligations).

Art. 30 er

L'article 8,1 alinéa, de la loi du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux est abrogé.

Art. 31 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Celle-ci abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment l'ordonnance du 24 janvier 1941 (*) atténuant à titre temporaire le régime de l'exécution forcée, dans la teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du 2 juin 1947 (**) abrogeant partiellement cette ordonnance.

(*) EO 67, 65 (**) RO 63, 478

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 27 septembre 1949.

Le président, ESCHER Le secrétaire, LEIMGRUBER

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 septembre 1949.

Le, président, WENK Le secrétaire, Ch. OSER

Le conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 septembre 1949.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 6954

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 20 octobre 1949 Délai d'opposition: 18 janvier 1950

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LOI FÉDÉRALE revisant la loi sur la poursuite pour dettes et la faillites (Du 2 septembre 1949)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1949

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

42

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.10.1949

Date Data Seite

661-675

Page Pagina Ref. No

10 091 698

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