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FEUILLE FÉDÉRALE 101e année

Berne, le 28 avril 1949

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord international sur le blé conclu à Washington le 23 mars 1949 (Du 21 avril 1949) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-après un message et un projet d'arrêté fédéral concernant la ratification de l'accord international sur le blé, conclu à Washington le 23 mars 1949.

Lors de la session de juin de l'an dernier, les chambres fédérales, adoptant les conclusions de notre message du 14 mai 1948, ont approuvé l'accord international sur le blé conclu à Washington le 6 mars de la meine année (*).

Nous fondant sur cet arrêté fédéral, nous avons, dans le délai prescrit par l'accord, fait déposer à Washington l'instrument de ratification par notre légation. Contre toute attente, l'accord sur le blé ne fut cependant pas mis à exécution, le sénat américain ayant refusé de l'approuver.

Peu après la fin de la campagne électorale provoquée l'an dernier par l'élection du président et le renouvellement du parlement des Etats-Unis d'Amérique, les autorités de ce pays prirent de nouveau l'initiative de conclure un accord international sur le blé. Par l'intermédiaire de la légation des Etats-Unis d'Amérique à Berne, nous reçûmes le 14 décembre 1948 uneinvitation du département d'Etat à participer à une conférence sur le blé, (*) Arrêté fédéral approuvant l'accord international sur le blé, du 10 juin RO 1948, 715.

Feuille fédérale. 101e année. Vol. I.

1948 57

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prévue pour fin janvier 1949 à Washington. Nous acceptâmes l'invitation et nommâmes comme délégué pour la Suisse, M. W. Fuchss, conseiller de légation à Washington.

La nouvelle conférence internationale sur le blé s'ouvrit le 26 janvier 1949 et dura, avec quelques interruptions, jusqu'au 23 mars. Elle eut un résultat sensiblement différent de celle de l'an dernier. En 1948, il y avait encore pénurie de céréales, de sorte que les prix étaient élevés sur le marché mondial. Les nouveaux pourparlers se déroulèrent après des récoltes sans précédent et dans l'attente de nouveaux excédents importants. Ces circonstances affaiblirent nettement la position des pays exportateurs et permirent aux pays importateurs d'obtenir, au cours des débats, quelques avantages sur les conditions de l'accord précédent. D'une façon générale, les mêmes pays que l'an dernier prirent part aux délibérations. Les trois pays exportateurs prévus par l'ancien accord étaient les Etats-Unis d'Amérique, le Canada et l'Australie. L'Argentine, la Russie, la France et l'Uruguay s'annoncèrent cette année à titre de nouveaux pays exportateurs, ce qui ne facilita pas l'entente sur les prix et la répartition des contingents d'exportation. Fait intéressant et significatif, la France, qui, dans l'ancien accord, s'était engagée à importer pendant ö ans un contingent annuel de 975 000 tonnes de froment, se trouve maintenant parmi les pays exportateurs. Cet exemple est une preuve de plus de la rapidité avec laquelle la situation peut évoluer complètement sur le marché international des céréales. Deux pays se retirèrent en cours de conférence: l'Argentine, qui estima insuffisants les prix prévus dans le nouveau traité, et la Russie, qui n'arriva pas à obtenir une participation aussi importante que celle qu'elle désirait.

Dès la conclusion des pourparlers, le nouvel accord sur le blé fut para.phé à Washington par les représentants des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie, de la France et de l'Uruguay, en tant que pays exportateurs, et par les délégués de 25 Etats importateurs. L'accord prévoit pour la signature un délai expirant le 15 avril 1949. Après avoir pris connaissance du texte du nouvel accord et du rapport de notre délégué sur l'ensemble des pourparlers, nous avons autorisé M. Fuchss, par arrêté du 8 avril 1949, à signer
l'accord au nom de la Suisse. Les pays qui ont, par la signature de leur délégué, manifesté dans les délais fixés leur volonté d'être parties au nouvel accord, doivent déposer leurs instruments de ratification jusqu'au 1« juillet 1949.

II

Le nouvel accord sur le blé est, dans sa forme et son contenu, fort semblable à celui de l'an dernier. Les différences essentielles sont les suivantes :

799 Accord 1948

Durée, de l'accord Quantité globale .

Prix maximum .

Prix minimum .

Accord 1949

5 ans

4 ans 12 400 000 tonnes 13 600 000 tonnes $ 2.-- par boisseau $ 1.80 par boisseau $ 1.50--1.10 par boisseau $ 1.50--1.20 par boisseau Contingents d'exportation en. tonnes en tonnes

Participation : Australie Canada

2 313 000 6 260 000 5 035 000 -- --

lYance Uruguay Total

13 608 000

2 177 000 5 527 000 4 574 000 90000 50000 12 418 000

: Contingents d importation en tonnôa en tannes

Afghanistan

20000 --.

510000 650000

Autriche Belgique Bolivie Brésil Ceylan

--

525000 --

400000 60000 225000 40000 190000 30000 975000 510 000 10000 750 000 (*) 360000

Colombie Cuba Egypte Equateur France et Sarre Grèce Guatemala Inde Irlande Israël Italie Liban Libéria Mexique Nicaragua Norvège

--

1000000 75000 1000 200000 --

A reporter (*) Inde avec )e Pakistan.

(**) Inde sans le Pakistan,

205000 6 736 000

50000 300000 550000 75000 360000 80000 200000 20000 202000 44000 190000 30000 --

428000 10000 1 042 000 (**) 275000 100000 1100000 65000 1000 170000 8000 210000 5 510 000

800 Contingenta d'importation en tonnes en tonnes

Report Nouvelle-Zélande .

Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal République Dominicaine Royaume-Uni de Grande Bretagne .

Salvador Suède Suisse ^_ .

Tchécoslovaquie Union Sud-Africaine Venezuela 4 .

Total

6 736 000 150000 __ --

835000 HO 000 170000 30000 120000 20000 4897000 ,,

75000 200000 30000 175000 60000 13 608 000

5 510 000 125000 17000 60000 700000 200000 196000 --

120000 20000 4819000 11000 75000 175000 --

300000 90000 12418000

Dans notre message a l'Assemblée fédérale du 14 mai 1948 (*) concernant l'approbation de l'accord international sur le blé conclu à Washington le 6 mars 1948, nous avons donné un compte rendu détaillé et décrit le développement des travaux préliminaires,, souvent fort longs et fort pénibles, qui aboutirent finalement à l'accord de l'an dernier. Nous y avons de même traité les problèmes essentiels que tend à résoudre l'accord international sur le blé. Pour éviter toute répétition, nous vous prions de vouloir bien vous reporter, pour l'ensemble de ces questions, au message de l'an dernier.

Les clauses du nouvel accord sont, comme l'an dernier, fort détaillées, mais, en maints endroits, exprimées de façon beaucoup plus claire. .Le texte de l'accord est joint à notre message: nous pensons donc pouvoir nous borner à commenter, ci-après, les articles essentiels. Du reste, la justification de la plupart des articles de l'accord ressort du texte même; tel est notamment le cas des dispositions de procédure et d'exécution.

Ad art. III. Achats garantis et ventes garanties En comparant les contingents d'exportation et d'importation des différents pays parties à l'ancien et au nouvel accord, nous pouvons faire quelques constatations intéressantes: tout comme l'an dernier, l'accord sur le blé s'applique à près de la moitié du commerce mondial du froment. Le nombre (*) Voir FF 1948, II, 341.

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des pays importateurs a passé de 33 à 37. La plupart des pays européens ont légèrement diminué le montant de leurs achats obligatoires, soit parce qu'ils ont augmenté entre-temps leur propre production, soit parce qu'ils comptent, pour les prochaines années, sur une amélioration du rendement de leur récolte. Parmi les Etats européens, seuls l'Italie, le Danemark et la Norvège se sont engagés à augmenter quelque peu leurs achats. Selon -les calculs de l'organisation internationale pour l'agriculture (FAO), l'Europe aurait produit en 1948 environ 50 pour cent de céréales de plus qu'en 1947 (36,7 millions de tonnes au lieu de 24 millions). Il n'est donc pas étonnant que la quantité globale de céréales prévue par le présent accord soit inférieure d'environ 10 pour cent à celle de l'an dernier. Outre la France, 3 Etats ne figurent plus dans la liste des pays importateurs: l'Afghanistan, la Pologne et la Tchécoslovaquie. En revanche, de nouveaux Etats y apparaissent: la Bolivie, Ceylan, le Salvador, Israël, le Nicaragua, Panama, le Paraguay et l'Arabie Saoudite. La Suisse a suivi le mouvement général de réduction, en ne s'obligeant plus que pour un contingent de 175 000 tonnes au lieu de 200 000 tonnes. Cette mesure s'imposait car, l'an dernier, nous avons conclu quelques nouveaux traités de commerce bilatéraux, où sont prévus des achats de blé en contre-partie de nos exportations. La situation actuelle de la Suisse, du point de vue de son ravitaillement, ne nous faisait pas un impérieux besoin de participer à un accord international sur le blé. Toutefois, comme les Etats-Unis d'Amérique et le Canada, compte tenu de leurs obligations envers les zones d'occupation, se sont engagés par le présent accord pour la presque totalité de leur excédent d'exportation, il nous a paru opportun de participer à l'accord, fût-ce de façon modeste, pour assurer à notre pays la possibilité d'acheter un froment de haute qualité, tel que le Manitoba et l'Amber Durum. Ces deux froments nous sont en effet nécessaires pour améliorer la qualité de notre farine panifiable et permettre à notre industrie des pâtes alimentaires de concurrencer avec succès les produits étrangers. Autant ces raisons nous incitent-elles à participer à l'accord international sur le blé, autant regrettons-nous d'autre part de ne pouvoir obtenir ces
froments dans d'autres pays qui, sous l'angle de la balance commerciale et des devises, nous offriraient de plus grands avantages. En participant à l'accord sur le blé pour un contingent annuel de 175 000 tonnes, nous ne nous engageons que pour une quantité correspondant à environ la moitié de nos besoins d'importation, l'autre moitié étant couverte par nos traités de commerce bilatéraux.

A ce propos, nous devons rappeler que le traité de janvier 1947, qui nous fie à l'Argentine pour 5 ans, prévoit un achat annuel dans ce pays de 100 000 tonnes de froment et de 20 000 tonnes de seigle.

Suivant le développement de la situation générale et du marché mondial, nous avons toujours la possibilité, pour le reste de la période de validité du présent accord, d'augmenter notre participation par un contingent supplémentaire. L'article XI de l'accord le prévoit et en règle la procédure.

802

C'est pour cette éventualité que nous vous proposons, dans le projet d'arrêté fédéral joint à ce message, de nous autoriser à augmenter en conséquence le contingent de nos achats obligatoires, si cette mesure devait un jour apparaître nécessaire.

L'accord de l'an dernier contenait des dispositions qui auraient permis aux pays exportateurs de forcer en quelque sorte les pays importateurs à leur acheter de la farine en lieu et place de froment. Nous n'avons pas manqué, déjà lors des négociations de l'an dernier, d'insister à plusieurs reprises sur le fait que la Suisse ne saurait assumer l'obligation d'acheter une partie de son contingent sous forme de farine. Aux termes de notre législation sur le blé, la Confédération détient le droit exclusif d'importer de la farine. Ce monopole d'importation a été créé à seule fin de garantir à notre meunerie nationale l'exclusivité du marché indigène, et de lui assurer ainsi un travail régulier et suffisant à son maintien. Cette mesure a été prise conformément à l'article 2$bis de la constitution, qui impose à la Confédération, entre autres obligations, celle « d'assurer le maintien de la meunerie nationale ». Le problème de l'achat obligatoire de farine en lieu et place de froment est envisagé dans le nouvel accord de façon beaucoup plus favorable pour les pays importateurs. L'article III, chiffre 7, dispose en effet que si de la farine devait être livrée par le pays exportateur et acceptée par le pays importateur, au titre de leurs quantités garanties respectives, un accord devrait intervenir entre le vendeur et l'acheteur. S'il devait en naître un conflit, le conseil international du blé (art. XIII de l'accord) devrait s'inspirer avant tout, dans sa décision, de la quantité normale et traditionnelle des importations de farine et du rapport entre les importations de farine et de froment du pays importateur considéré.

Lors des négociations, les représentants des Etats exportateurs ont également expliqué à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas l'intention d'imposer des achats de farine aux pays qui n'en ont généralement point importée.

Ils insistèrent en revanche pour maintenir en leur faveur dans l'accord la possibilité de poursuivre à l'avenir leurs exportations habituelles de farine.

Le nouveau texte de ces dispositions relatives à l'achat et à la
livraison de la farine tient donc largement compte des circonstances particulières à la Suisse. Tant que le ravitaillement de notre pays sera normalement assuré, nous ne serons pratiquement jamais réduits à devoir acheter de la farine au lieu de froment, en vertu de nos engagements.

Ad art. TI. Prix Pour la période du 1 août 1949 au 31 juillet 1958, le prix maximum prévu pour les transactions conclues dans le cadre de l'accord a été fixé uniformément à $ 1.80 par boisseau (*). Le prix minimum s'élève pour la première année à $ 1,50. Il diminue chaque année de -10 cents, atteignant er

(*) 1 boisseau de froment = 27,1875 kg.

803

ainsi la dernière année $ 1.20. Les prix minimums correspondent à ceux de l'an dernier, tandis que le prix maximum a été abaissé de $ 2.-- à $ 1.80 par boisseau. Par rapport aux prix du marché mondial d'avant-guerre, les prix fixés dans le nouvel accord sont encore très élevés ; en effet, à la veille de la seconde guerre mondiale, le Manitoba I n'était coté qu'à 50--60 cents, et l'Hardwinter I à 65--70 cents par boisseau à la bourse des céréales de Winnipeg et de Chicago. Toutefois, le prix maximum prévu par l'accord est sensiblement inférieur au prix actuel du jour (début avril 1949), qui s'élève à $ 2,21 par boisseau pour le Manitoba I loco Port Arthur / Fort William. Voici le tableau comparatif des prix, calculés en francs suisses, pour 100 kg de Manitoba I livrés franco, dédouanés, gare de destination suisse du moulin (en moyenne): FI-, Prix du joui' au début d'avril 1949 50.75 Prix maximum pour toute la durée de l'accord 44.10 Prix minimum pour la lre année de validité 4e l'accord . . . . 39.30 Diminution du prix minimum pour chaque année consécutive . . 1.60 Le fait que le prix maximum prévu par l'accord est présentement inférieur de 6 fr. 65 au prix du jour aurait pu nous inciter à y participer pour une quantité annuelle supérieure à 175 000 tonnes. Personne ne peut cependant prévoir aujourd'hui déjà le rapport qu'il y aura, dans les dernières années de validité de l'accord, entre le prix maximum prévu par ce dernier et le prix du jour d'alors. Tout ce que l'on sait, c'est que depuis clés mois, le marché mondial des céréales accuse une tendance marquée à la baisse. Bien que les principaux pays exportateurs aient pris des mesures pour protéger les prix des céréales, ceux-ci ont sensiblement diminué l'an dernier. Le prix du jour actuel est, comme déjà dit, de $ 2,21 par boisseau, alors que l'an dernier à la même époque, il s'élevait, pour la qualité correspondante, à $ 2,70, ce qui correspond à une diminution de 7 fr, 75 pour 100 kg de Manitoba I. Pour l'instant, les perspectives de la récolte Ì 949 sont favorables, aussi bien en Europe que dans les gros Etats exportateurs d'outre-mer. A notre connaissance, rien jusqu'ici ne présage une série de récoltes déficitaires, qui pourraient entraîner une hausse sensible et durable du prix des céréales. L'ensemble de ces considérations, auxquelles
s'ajoutent les motifs de politique commerciale exposés plus haut, nous retiennent cette année de trop nous engager dans l'accord. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit notre participation de 200 000 à 175 000 tonnes par an, malgré la notable baisse des prix prévue par l'accord.

Ad art. VII. Stocks L'ancien accord prévoyait la constitution de réserves de l'ordre de 10 pour cent des achats obligatoires, à seule fin de stabiliser les prix. Dans le nouvel accord, les Etats importateurs, tout comme les pays exportateurs, s'obligent à s'efforcer de maintenir des stocks suffisants, d'une part pour

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assurer l'exécution régulière des livraisons et des achats durant toute la, durée de validité de l'accord, et d'autre part pour éviter, au début et à la fin d'une année agricole, que des achats disproportionnés ne provoquent une rareté de l'offre.

III L'article I de l'accord sur le blé précise qu'il a pour objet d'assurer des approvisionnements de blé aux pays importateurs et des marchés de blé aux pays exportateurs, à des prix équitables et stables. Il doit ainsi prévenir les conséquences désastreuses que provoquent les excédents au détriment des producteurs et la pénurie au détriment des consommateurs.

Cet accord sur le blé crée, dans les relations internationales, un nouveau champ d'activité économique bien déterminé et étroitement limité; en effet, si jusqu'ici plusieurs accords semblables ont déjà été conclus, aucun ne fut encore exécuté. Seul l'avenir dira si les espoirs mis un peu partout dans cet accord ne seront pas déçus. Vu les expériences passées, les pays exportateurs et importateurs font preuve d'une certaine retenue, qui n'est pas entièrement imputable au problème des prix. Ce nouveau compromis réussira-t-il ou non ? La réponse dépendra finalement de facteurs étrangers à l'accord. Ce dernier se limite de nouveau au froment. Le seigle et les céréales fourragères (avoine, orge, maïs) n'en sont pas l'objet. Quant au froment lui-même, seule la moitié environ du commerce mondial est touchée par l'accord. L'absence de gros pays exportateurs de froment comme l'Argentine et la Russie contraignit d'importants pays importateurs à ne s'engager que pour une partie de leurs besoins d'importation seulement ; aussi la portée de l'accord est-elle dès le début fort limitée. Personne ne peut dire aujourd'hui si, dans sa forme actuelle, l'accord pourra soutenir la concurrence de l'Argentine et de la Russie et s'il apportera la stabilisation désirée par les parties, bien qu'il ne s'applique qu'à la moitié du commerce mondial du froment, l'autre moitié étant négociée au marché libre. Tout bien considéré, nous sommes cependant persuadés que le but recherché est intéressant. Certes, nous ne l'atteindrons que si toutes les parties à l'accord font également preuve d'une bonne volonté constante. Du reste, la seule obligation imposée à un pays importateur est de retirer son contingent au prix minimum prévu,
et à un pays exportateur de livrer son contingent au prix maximum (art. III, chiffre 6). Pour nous, cette disposition signifie que la Suisse a essentiellement les droits et obligations ci-après, pour la période du l«r août 1949 au 31 juillet 1953: a. Elle peut être tenue d'acheter au prix minimum fixé pour l'année correspondante, 175000 tonnes de froment par an; ft. Elle peut exiger que lui soient livrées, au prix maximum de l'année correspondante, 175 000 tonnes de froment par an.

Pour que les transactions soient imputées sur les contingents prévus (art.

IV, chiffre 2), le prix fixé pour le froment doit être compris entre les maxi-

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mums et minimums autorisés par l'accord. Ce dernier peut donc être comparé à un contrat d'assurance, qui garantit au pays importateur un contingent fixe pour un prix maximum déterminé, et au pays exportateur l'écoulement d'une partie de son excédent pour un prix minimum déterminé.

Il faut encore relever que l'accord ne contient aucune prescription pouvant obliger les pays importateurs à renoncer à leur programme de culture de céréales, ce qui ne fut pas toujours le cas dans les projets précédents. En adhérant au présent accord international, la Suisse garde donc toute liberté de poursuivre son programme agraire.

Les dispositions de procédure contenues dans le texte de l'accord en règlent son fonctionnement et son application; la plupart n'appellent aucun commentaire. Nous ferons toutefois une exception pour les clauses de retrait. L'article XXII de l'accord prévoit trois possibilités de retrait: a. Chaque Etat membre qui ne notifie pas au Conseil son acceptation d'un amendement dans les délais fixés, peut se retirer de l'accord pour la fin de l'année agricole en cours; 6. Si les intérêts d'un pays importateur sont gravement compromis par l'absence au présent accord ou par le retrait d'un pays exportateur dont la participation aux quantités garanties dépasse 5 pour cent (cette possibilité est limitée au 1er septembre 1949); c. Tout pays importateur qui considère sa sécurité nationale comme menacée par l'ouverture d'hostilités, peut se retirer du présent accord, moyennant un préavis de retrait de 30 jours.

En outre, une dispense partielle et provisoire d'exécuter les engagements pris est prévue pour les pays exportateurs en cas de récolte insuffisante, partant de difficultés de livraison, et pour les pays importateurs en cas de nécessité de sauvegarder leur balance des paiements (art. X).

Nous vous proposons, à la lettre b de l'article 2, du projet d'arrêté fédéral ci-joint, de nous autoriser, suivant les circonstances, à faire usage de ces diverses possibilités de retrait.

Nous tenons à relever ici que la participation de la Suisse a l'accord international sur le blé n'entraîne pas nécessairement, pendant la durée de sa validité, le maintien du monopole d'importation du froment au profit de l'administration fédérale des blés, tel qu'il a été institué en 1940 à titre de mesure d'économie de
guerre. Il est en effet expressément prévu dans le nouvel accord que pour: être imputées sur les contingents, les transactions ne doivent pas obligatoirement intervenir d'Etat à Etat; elles peuvent être le fait de maisons privées, avec le consentement toutefois des pays intéressés. Dès que le monopole d'achat de l'administration fédérale des blés aura été supprimé, la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères pourra nous aider à remplir nos obligations d'importation de froment. Elle répartira entre les maisons suisses d'importation

806 de céréales les quantités que nous nous sommes obligés à acheter, comme elle l'a déjà fait pour les céréales et matières fourragères dans l'exécution de nos traités de commerce bilatéraux.

Tout comme l'an dernier, il ne reste que fort peu de temps aux commissions et aux chambres fédérales pour discuter l'accord sur le blé, parce que l'accord n'a été conclu que le 23 mars et que le délai de ratification expire le 1« juillet 1949.

En vertu de l'union douanière qui nous lie à la principauté du Liechtenstein, l'accord sui' le blé sera également applicable à ce pays.

Vu ce qui précède, nous vous prions d'approuver le projet d'arrêté fédéral ci-joint et nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 21 avril 1940.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Pour le, président de la Confédération, ETTER Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

807 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord international sur le blé

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 1949, arrête: Article premier L'accoid international sur le blé conclu à Washington le 23 mars 1949 «st approuvé.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé: a. A augmenter la participation de la Suisse à l'accord sur le blé dans la mesure nécessaire pour assurer le ravitaillement du pays; î>. A faire usage, le cas échéant, des possibilités de retrait prévues dans l'accord.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLÉ

Les Gouvernements parties au .présent Accord, Soucieux de surmonter les sérieux dommages causés aux producteurs et aux consommateurs par de lourds excédents comme par de graves pénuries de blé, et Ayant décidé qu'il est désirable de conclure à cet effet un accord international, sur le blé, Sont convenus de ce qui suit: PREMIÈRE PARTIE -- GÉNÉRALITÉS Article I Objet Le présent Accord a pour objet d'assurer des approvisionnements de blé aux pays importateurs et des marchés de blé aux pays exportateurs, à des prix équitables et stables.

Article II Définitions 1. Pour les besoins du présent Accord: « Comité Consultatif des Equivalences de Prix » désigne le Comité créé en vertu de l'article XV.

« Bushel » équivaut à soixante livres avoirdupoids.

« Frais de détention » désigne les frais de magasinage, d'intérêt et d'assurance du blé en attente d'expédition.

« C. et f. » singifie coût et fret.

« Conseil » désigne le Conseil International du Blé créé par l'article XIII.

809 « Année agricole »

désigne la période du 1er août au 31 juillet, à l'exception de l'article VII, où ce terme désigne, pour l'Australie et l'Uruguay, la période du 1e* décembre au 30 novembre, et, pour les Etats-Unis d'Amérique, la période du 1er juillet au 30 juin.

« Comité Exécutif » désigne le Comité créé par l'article XIV.

« Pays exportateur » désigne, suivant le contexte, soit i) le Gouvernement d'un pays figurant à l'annexe B de l'article III qui a accepté le présent Accord ou y a accédé et ne s'en est pas retiré, ou ii) ce pays lui-même et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obligations de son Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article XXHI.

«Faq» signifie qualité moyenne marchande.

« Fob » signifie franco bord navire de mer.

« Quantité garantie » désigne, lorsque cette expression se rapporte à un pays importateur, ses achats garantis pour une année agricole donnée, et, lorsqu'elle se rapporte à un pays exportateur, ses ventes garanties pour une année agricole donnée.

« Pays importateur » désigne, suivant le contexte, soit i) le Gouvernement d'un pays figurant à l'annexe A de l'article III qui a accepté le présent Accord ou y a accédé et ne s'en est pas retiré, ou ii) ce pays lui-même et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obligations de son Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article XXTII.

« Organisation Internationale du Commerce » désigne l'Organisation prévue dans la Charte de La Havane en date du 24 mars 1948, ou, en attendant la création définitive de cette Organisation, la Commission Intérimaire établie par une résolution adoptée par la Conférence du Commerce et de l'Emploi des Nations Unies, tenue a La Havane du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948.

« Frais de marché » désigne tous les frais usuels d'acquisition, de commercialisation, d'affrètement, ainsi que les frais du transitaire.

« Tonne métrique » équivaut à 36, 74 371 « bushels ».

810 « Territoire », lorsque cette expression se rapporte à un pays exportateur ou à un pays importateur, comprend tout territoire auquel s'appliquent les droits et obligations du Gouvernement de ce pays aux termes du présent Accord, conformément aux dispositions de l'article XXIII.

« Transaction » désigne, suivant le contexte, une vente pour importation dans un pays importateur, de blé exporté ou destiné à être exporté par un pays exportateur, ou la quantité de ce blé ainsi vendu. Lorsqu'il existe dans le présent Accord une référence aux transactions entre un pays exportateur et un pays importateur, on devra l'interpréter comme désignant non seulement les transactions entre le Gouvernement d'un pays exportateur et le Gouvernement d'un pays importateur, mais aussi les transactions entre négociants et les transactions entre un négociant et le Gouvernement d'un pays exportateur ou d'un pays importateur. Dans cette définition, le terme « gouvernement » sera considéré comme comprenant le gouvernement de tout territoire auquel s'appliquent les droits et obligations de tout Gouvernement acceptant le présent Accord ou y accédant conformément aux clauses de l'article XXIII.

« Engagement non rempli » désigne la différence entre les quantités inscrites sur les registres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article IV, au compte d'un pays exportateur ou d'un pays importateur, pour une année agricole donnée, et la quantité garantie de ce pays, pour cette année agricole.

« Blé »,

sauf à l'article VI, comprend, outre le blé en grain, la farine de blé (*).

2. Soixante-douze unités en poids de farine de blé seront considérées comme équivalentes à cent unités en poids de blé en grain, dans tous les calculs relatifs aux « achats garantis » ou aux « ventes garanties », à moins que le Conseil n'en décide autrement.

DEUXIÈME PARTIE -- DROITS ET OBLIGATIONS Article III Achats garantis et ventes garanties 1, Les quantités de blé figurant à l'annexe A du présent article pour chaque pays importateur représentent, sous réserve de toute augmentation ou déduction effectuées conformément aux dispositions de la troisième (*) Note du texte français: « Blé » signifie « froment », « farine de blé » signifie « farine de froment ».

811

Partie du présent Accord, les « achats garantis » de ce pays pour chacune des quatre années agricoles couvertes par le présent Accord.

2. Les quantités de blé figurant à l'annexe B du présent article pour chaque pays exportateur représentent, sous réserve de toute augmentation ou déduction effectuées conformément aux dispositions de la troisième Partie du présent Accord, les « ventes garanties » de ce pays pour chacune des quatre années agricoles couvertes par le présent Accord.

3. Les « achats garantis » d'un pays importateur représentent la quantité maximum de blé que le Conseil, sous réserve de déduction du montant des transactions inscrites sur ses registres, conformément aux dispositions de l'article TV, au titre de ces achats garantis, a. Pourra demander à ce pays importateur, conformément à l'article V, d'acheter aux pays exportateurs à des prix compatibles avec, les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, b. Ou pourra demander aux pays exportateurs, conformément à l'article V, de vendre à ce pays importateur à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

4. Les « ventes garanties » d'un pays exportateur représentent la quantité maximum de blé que le Conseil, sous réserve de déduction du montant des transactions inscrites sur ses registres, conformément à l'article IV, au titre de ces ventes garanties, a. Pourra demander à co pays exportateur, conformément à l'article V, de vendre aux pays importateurs à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, b. Ou pourra demander aux pays importateurs, conformément à l'article V, d'acheter à ce pays exportateur à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

5. Si un pays importateur éprouve des difficultés à exercer son droit d'acheter les quantités représentant ses « engagements non remplis » à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, ou bien si un pays exportateur éprouve des difficultés à exercer son droit de vendre les quantités représentant ses « engagements non remplis » à des prix
compatibles avec les prix minima ainsi stipulés ou déterminés, il pourra recourir à la procédure prévue par l'article V.

6. Les pays exportateurs ne sont soumis, aux termes du présent Accord, à aucune obligation de vendre du blé, à moins qu'ils ne soient requis de le

812

faire, ainsi que le prévoit l'article V, à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu dea dispositions dudit article. Les pays importateurs ne sont soumis, aux termes du présent Accord, à aucune obligation d'acheter du blé, à moins qu'ils ne soient requis de le faire, ainsi que le prévoit l'article V, à des prix compatibles avec les ptìx maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

7. La quantité de farine de blé que fournira, le cas échéant, le pays exportateur et qu'acceptera le pays importateur, au titre de leurs quantités garanties respectives, sera, sous réserve des dispositions de l'article V, déterminée par accord entre le vendeur et l'acheteur, pour chaque transaction.

8. Les pays exportateurs et les pays importateurs seront libres de remplir leurs engagements au titre de leurs quantités garanties par les voies du commerce privé ou autrement. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme dispensant un négociant privé de se conformer aux lois ou règlements auxquels il est soumis par ailleurs.

813 Annexe A de l'article III Achats garantis Année agricole 1er août au SI juillet

1949/50

1950/51

1951/52

1952/53

Equivalent en · busheU» pour chaque année agricole

en milliers de tonnes métriques (*)

Arabie Saoudite Autriche Belgique Bolivie Brésil Ceylan Chine Colombie Cuba Danemark Egypte

. . . .

Grèce Guatemala Inde Irlande Israël Italie Liban Libéria Mexique Nicaragua . . . . .

Norvège Nouvelle-Zélande . .

Panama Paraguay Pays-Bas (**) Pérou Philippines Portugal Hep. Dominicaine . .

Royaume-Uni Salvador Suède Suisse "Union Sud- Africaine .

Venezuela

50 300 550 75 360 80 200 20 202 44 190 30

50 300 550 75 360 80 200 20 202 44

428 10

428 10

428 10

1 042

1042

1042

275

275 100

275 100

100 1 100 65 1

190 30

1 100

50 300 550 75

360 80 200 20 202 44 190

30

1 100

170 8 210 125 17 60 700 200 196 120 20

65 1 170 8 210 125 17 60 700 200 196 120 20

4819

4819

11 75 175 300 90

11 75 175 300 90

65 1 170 8 210 125 17 60 700 200 196 120 20 4819 11 75 175 300 90

Total (37 pays) 12418

12418

12418

. .

. .

. .

. .

50 300 550

75 360 80 200 20 202 44

190 30 428 10 1 042 275 100 1 100 65 1 170 8

1 837 185 11 023 113 20 209 040 2 755 778 13 227 736 2 939 497 7 348 742 734 874 7 422 229 1 616 723 6 981 305 1 102 311 15 726 308 367 437

38 286 946

11 75 175 300 90

10 104 520 3 674 371 40 418 081 2 388 341 36744 6 246 431 293 950 7 716 179 4 592 964 624 643 2 204 623 25 720 597 7 348 742 7 201 767 4 409 245 734 874 177 067 938 404 181 2 755 778 6 430 149 11 023 113 3 306 934

12 418

456 283 389

210 125 17 60 700 200 196 120 20

4819

Voir (*) et (**) page suivante.

Feuille fédérale. 101e année. Vol. I.

58

814

Annexe B de l'article HI Ventes garanties Année asricole 1er août au 31 juillet

1949/50

Canada Etats-Unis d'Amérique (***) Uruguay Total

1950/51

1951/62

1952'53

en milliers de tonnes métriques (*) 2 177 2 177 2 177 2 177 5 527 5 527 5 527 5 527 4674 4574 4574 4574 90 00 90 90 50 50 50 50 12418 12418 12418 12418

Equivalent en iBushele» pour chaque annéo agricole

80 000 000 203 069 635 168 069 633 3 306 934 1 837 185 456 283 389

Article IV Enregistrement des transactions au titre des quantités garanties

1. Le Conseil tiendra, pour chaque année agricole, des registres pour les transactions et parties de transactions en blé qui font partie des quantités garanties figurant aux annexes A et B de l'article III.

2. Une transaction ou partie de transaction en blé en grain conclue entre un pays exportateur et un pays importateur sera inscrite sur les registres du Conseil au titre des quantités garanties de ces pays pour une année agricole: a. Sous réserve i) que le prix ne soit ni supérieur au maximum, ni inférieur au minimum stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article pour cette année agricole, et ïi) que le pays exportateur et le pays importateur n'aient pas convenu que cette transaction ne sera pas imputée sur leurs quantités garanties; et b. Dans la mesure où i) le pays exportateur et le pays importateur intéressés ont l'un et l'autre des « engagements non remplis » pour cette année agricole, et où ii) la période de chargement spécifiée dans la transaction est comprise dans cette année agricole.

(*) A moins que le Conseil n'en décide autrement, 72 tonnes métriques de farine de blé seront considérées comme équivalant à 100 tonnes métriques de blé pour l'établissement du rapport entre les quantités de farine de blé et les quantités spécifiées dans la présente annexe.

(**) La quantité inscrite pour les Pays-Bas comprend, pour chaque année agricole, 75 000 tonnes métriques, soit 2 755 778 « bushels » pour l'Indonésie.

(***) Si, en raison d'une récolte insuffisante, les dispositions de l'article X sont invoquées, il sera reconnu que ces « ventes garanties » no comprennent pas les besoin» minima en blé de toute zone occupée de l'approvisionnement de laquelle les EtatsUnis d'Amérique détiennent ou pourraient assumer la responsabilité, et que la nécessité de satisfaire à ces besoins constituera l'un des facteurs dont il sera tenu compte pour déterminer la capacité des Etats-Unis d'Amérique à livrer leurs « ventes garanties » aux termes du présent Accord.

815

3. Si le pays exportateur et le pays importateur intéressés en conviennent, une transaction ou partie de transaction effectuée en vertu d'un accord sur l'achat et la vente du blé et conclue avant l'entrée en vigueur de la deuxième Partie du présent Accord sera également, sans que les prix entrent en ligne de compte mais sous réserve des conditions fixées à l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article, inscrite sur les registres du Conseil au titre des quantités garanties de ces pays.

4. Si un.contrat commercial ou un accord gouvernemental sur la vente et l'achat de farine de blé contient une stipulation, ou si le pays exportateur et le pays importateur intéressés informent le Conseil qu'ils sont convenus que le prix de ladite farine de blé est compatible avec les prix stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'équivalent en blé en grain de cette farine de blé sera, sous réserve des conditions prescrites aux alinéas a), U) et b) du paragraphe 2 du présent article, inscrit sur les registres du Conseil au titre des quantités garanties de ces pays. Si le contrat commercial ou l'accord gouvernemental ne contient pas de stipulation de cette nature, et si le pays exportateur et le pays importateur intéressés ne reconnaissent pas que le prix de la farine de blé est compatible avec les prix stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'un ou l'autre de ces pays pourra, à moins qu'ils ne soient convenus que l'équivalent en blé en grain de cette farine de blé ne sera pas inscrit sur les registres du Conseil au titre de leurs quantités garanties, prier le Conseil de trancher la question. Si le Conseil, après avoir examiné cette requête, décide que le prix de ladite farine de blé est compatible avec les prix stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'équivalent en blé en grain de ladite farine de blé sera inscrit au titre des quantités garanties des pays exportateurs et des pays importateurs intéressés, sous réserve des conditions fixées à l'alinéa b) du paragraphe 2 du présent article.

Si le Conseil, après avoir examiné cette requête, décide que le prix de ladite farine de blé est incompatible avec les prix stipulés à l'article VI, ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'équivalent
en blé en grain de la farine de blé ne sera pas ainsi enregistré.

5. Le Conseil établira un règlement intérieur, conformément aux dispositions qui suivent, s'appliquant à la notification et à l'enregistrement des transactions qui font partie des quantités garanties: a. Toute transaction ou partie de transaction, entre un pays exportateur et un pays importateur, réunissant les conditions prescrites aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article pour faire partie des quantités garanties de ces pays, sera notifiée au Conseil, ainsi que le Conseil en aura décidé dans son règlement intérieur, dans les délais et avec les renseignements prévus, et par un eeul ou par l'un et l'autre de ces deux pays.

816

b. Toute transaction ou partie de transaction notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa a) sera inscrite sur les registres du Conseil au titre des quantités garanties du pays exportateur et du pays importateur entre lesquels cette transaction est conclue.

c. L'ordre dans lequel les transactions et parties de transactions seront inscrites sur les registres du Conseil au titre des quantités garanties sera fixé par le Conseil dans son règlement intérieur, d. Le Conseil, dans un délai qui devra être prescrit dans son règlement intérieur, notifiera à chaque pays exportateur et à chaque pays importateur l'inscription sur ses registres de toute transaction ou partie de transaction, au titre des quantités garanties de ce pays.

e. Si, dans un délai que prescrira le Conseil dans son règlement intérieur, le pays importateur ou le pays exportateur intéressé présente, pour une raison quelconque, une objection au sujet de l'inscription d'une transaction sur les registres du Conseil, au titre de ses quantités garanties, le Conseil procédera à un nouvel examen de la question et, s'il décide que l'objection est fondée, rectifiera ses registres en conséquence.

/. Si un pays, qu'il soit exportateur ou importateur, estime que la quantité totale de blé déjà inscrite sur les registres du Conseil au titre de ses quantités garanties pour l'année agricole en cours, ne sera probablement pas chargée dans le cours de cette année agricole, ce pays peut demander au Conseil d'apporter des réductions appropriées aux montants inscrits sur ses registres. Le Conseil examinera la question et, s'il décide que la requête est justifiée, rectifiera ses registres en conséquence.

g. Toute quantité de blé achetée par un pays importateur à un pays exportateur et revendue à un autre pays importateur pourra, par voie d'accord entre les pays importateurs intéressés, être inscrite au titre de la partie non couverte des « achats garantis » du pays importateur auquel ce blé est finalement revendu, à condition qu'une réduction correspondante soit apportée au montant inscrit au titre des « achats garantis » du premier pays importateur.

h. Le Conseil adressera à tous les pays exportateurs et importateurs, chaque semaine, ou à tout autre intervalle qu'il pourra prescrire dans son règlement intérieur, un relevé des montants inscrits sur
ses registres au titre des quantités garanties.

i. Le Conseil adressera notification immédiate à tous les pays exportateurs et importateurs lorsque les engagements relatifs à la quantité garantie d'un pays exportateur ou d'un pays importateur, pour une année agricole donnée, auront été remplis.

6. Chaque pays exportateur et chaque pays importateur pourra bénéficier, dans l'accomplissement de ses engagements, au titre des quantités

817

garanties, d'une marge de tolérance que le Conseil déterminera pour ce pays, en prenant pour base le volume de ses quantités garanties et les autres facteurs en jeu.

Article V Exercice des Droits 1. a) Tout pays importateur qui éprouve des difficultés à acheter les quantités représentant « ses engagements non remplis » pour une année agricole donnée, à des prix compatibles avec les maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu dudit article, peut demander au Conseil de l'aider à effectuer les achats désirés.

6. Dans les trois jours qui suivent la réception d'une requête formulée en vertu de l'alinéa a), le Secrétaire du Conseil notifie à ceux des pays exportateurs qui ont des « engagements non remplis » pour l'année agricole en question, le montant des quantités représentant les « engagements non remplis » du pays importateur qui a demandé l'aide du Conseil, et les invite à offrir le blé à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

c. Si, dane les quatorze jours de la notification effectuée par le Secrétaire du Conseil en vertu de l'alinéa b), le total des « engagements non remplis » du pays importateur intéressé, ou telle part de ce total que le Conseil estimera raisonnable au moment où la demande en a été faite, n'a pas été mis en vente, le Conseil, tenant compte de toutes les circonstances que les pays exportateurs et les pays importateurs désireraient soumettre à son examen, et en particulier des programmes de développement industriel de tout pays, ainsi que du volume traditionnel et normal et du pourcentage des importations de farine de blé et de blé en grain effectuées par le pays importateur intéressé, décide, dans les sept jours, les quantités, ainsi que, s'il est prié de le faire, la qualité et le type commercial du blé en grain ou de la farine de blé (ou du blé en grain et de farine de blé) dont il convient que chacun ou l'un des pays exportateurs effectue la vente à ce pays importateur, et dont le chargement doit avoir lieu au cours de l'année agricole en cause.

d. Tout pays exportateur qui est requis, sur décision du Conseil prise en vertu de l'alinéa c), de proposer à un pays importateur la vente de quantités de blé en grain ou de farine de blé (ou de blé en grain et de farine de blé) doit, dans
les trente jours de cette décision, offrir de vendre à ce pays importateur ces quantités, qui doivent être chargées au cours de l'année agricole en cause, à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, et, à moins que ces pays n'en décident autrement, aux conditions généralement pratiquées par eux à cette époque, pour le choix de la devise à utiliser pour le règlement. S'il n'y a pas eu jusqu'alors de relations commerciales entre

818

le pays exportateur et le pays importateur intéressés, et si ces pays ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la devise à utiliser pour le règlement, le Conseil tranche le différend.

e. En cas de désaccord entre un pays exportateur et un pays importateur sur la quantité de farine de blé qui doit être comprise dans une transaction donnée, négociée en exécution de la décision prise par le Conseil en vertu de l'alinéa c), ou sur la relation entre le prix de ladite farine de blé avec les prix maxima du blé en grain stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, ou sur les conditions auxquelles le blé en grain ou la farine de blé (ou le blé en grain et la farine de blé) doivent être achetés et vendus, la question est déférée au Conseil pour décision.

2. a. Tout pays exportateur qui éprouve des difficultés à vendre les quantités représentant ses « engagements non remplis » pour une année agricole donnée, à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, peut demander au Conseil de l'aider à effectuer les ventes désirées.

b. Dans les trois jours qui suivent la réception d'une requête formulée en vertu de l'alinéa a), le Secrétaire du Conseil notifie à ceux des pays importateurs qui ont des « engagements non remplis » pour l'année agricole en question, le montant des quantités représentant les « engagements non remplis » du pays exportateur qui a demandé l'aide du Conseil, et les invite à acheter le blé à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

c. Si, dans les quatorze jours de la notification effectuée par le Secrétaire du Conseil en vertu de l'alinéa b), le total des engagements non remplis du pays exportateur intéressé, ou telle part de ce total que le Conseil estime raisonnable au moment où la demande en a été faite, n'a pas été acheté, le Conseil, tenant compte de toutes les circonstances que les pays exportateurs et les pays importateurs désireraient soumettre à son examen, et en particulier des programmes de développement industriel de tout pays ainsi que du volume traditionnel et normal et du pourcentage des importations de farine de blé et de blé en grain, effectuées par le pays importateur en question,
décide, dans les sept jours, les quantités, ainsi que, s'il est prié de le faire, la qualité et le type commercial du blé en grain ou de la farine de blé (ou du blé en grain et de la farine de blé) dont il convient que chacun ou l'un des pays importateurs effectue l'achat à ce pays exportateur, et dont le chargement doit avoir lieu au cours de l'année agricole en cause.

d. Tout pays importateur qui est requis, sur décision du Conseil prise en vertu de l'alinéa c), de proposer à un pays exportateur l'achat de quantités de blé en grain ou de farine de blé (ou de blé et de farine de blé) doit, dans les trente jours de cette décision, demander d'acheter à ce pays exportateur ces quantités, qui doivent être chargées au cours de l'année agricole

819

en cause, à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, et, à moins que ces pays n'en décident autrement, aux conditions généralement pratiquées par eux à cette époque, pour le choix de la devise à utiliser pour le règlement.

S'il n'y a pas eu jusqu'alors de relations commerciales entre le paye exportateur et le pays importateur intéressés, et s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la devise à utiliser pour le règlement, le Conseil tranche le différend.

6. En cas de désaccord entre un pays exportateur et un pays importateur sur la quantité de farine de blé qui doit être comprise dans une transaction donnée, négociée en exécution de la décision prise par le Conseil en vertu de l'alinéa c), ou sur la relation entre le prix de ladite farine de blé avec les prix minima du blé en grain, stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, ou sur les conditions auxquelles le blé en grain ou la farine de blé (ou le blé en grain et la farine de blé) doivent être achetés ou vendus, la question est déférée au Conseil pour décision.

Article VI Prix 1. Pendant la durée du présent Accord, les prix de base minima et maxima seront: Année agricole

Minimum

Maximum

î

?

1949/50 1,50 1,80 1950/51 1,40 1,80 1951/52 1,30 1,80 1952/53 1,20 1,80 en dollars canadiens, par «bushel», à la parité du dollar canadien, déterminée pour les besoins du Fonds Monétaire International à la date du 1er mars 1949, pour le blé Manitoba Northern N° 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur. Les prix de base minima et maxima, et leurs équivalents mentionnés ci-après, ne comprendront pas les frais de détention et de marché que l'acheteur et le vendeur seraient convenus de fixer.

2. Les prix maxima équivalents du blé en vrac: a. Pour le blé Manitoba Northern n° 1 en magasin Vancouver, seront les prix maxima du blé Manitoba Northern n° 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article ; b. Pour le blé « faq » fob Australie, pour le blé de France, échantillon (poids spécifique minimum soixante-seize kilogrammes par hectolitre; teneur minimum en protéine: dix pour cent ; maximum d'impuretés et d'humidité : deux pour cent

820

et quize pour cent respectivement), fob ports français, et pour le blé « faq » qualité supérieure, fob Uruguay, seront les plus bas des suivants: i. Les prix maxima dublé Manitoba Northern n° 1 en magasin Fort William/Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article, convertis en devise australienne, française ou uruguayenne, selon le cas, au cours du change en vigueur; ou ii. Les prix fob Australie, France ou Uruguay, selon le cas, équivalents aux prix c. et f. pays de destination des prix maxima du blé Manitoba Northern n° 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article, et calculés en utilisant les frais de transport et les taux de change en vigueur, et en opérant, dans ceux des pays importateurs où sont reconnues des différences de qualité, les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité qui pourraient être acceptés d'un commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur intéressés; c. Pour le blé Hard Winter n° 1 fob ports des Etats-Unis d'Amérique, Golfe côte Atlantique, seront les prix équivalents des prix c. et f.

pays de destination des prix maxima pour le blé Manitoba Northern n° 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article, et calculés en. utilisant les frais de transport et les taux de change en vigueur, et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité qui pourraient être acceptés d'un commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur intéressés; et d. Pour le blé Soft White ou pour le blé Hard Winter n° 1 en magasin ports de la côte Pacifique des Etats-Unis d'Amérique, seront les prix maxima du blé Manitoba Northern n° 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article, calculés en utilisant le taux de change en vigueur, et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité qui pourraient être acceptés d'un commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur intéressés.

3. Les prix minima équivalents du blé en vrac: a. Pour le blé Manitoba Northern n° 1 en magasin fob Vancouver, b. Pour le blé « faq » fob Australie, c. Pour le blé de France, échantillon (poids spécifique minimum: soixante-seize kilogrammes par hectolitre ; teneur minimum en protéine
: dix pour cent; maximum d'impuretés et d'humidité: deux pour cent et quinze pour cent respectivement), fob ports français, d. Pour le blé « faq » qualité supérieure, fob Uruguay,

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e. Pour le blé Hard Winter n° 1 fob ports des Etats-Unis d'Amérique, Golfe/côte Atlantique, et /. Pour le blé Soft White ou pour le blé Hard Winter n° 1 fob ports de la côte du Pacifique des Etats-Unis d'Amérique, seront respectivement: les prix fob Vancouver, Australie, France, Uruguay, ports des EtatsUnis d'Amérique Golfe/côte Atlantique et ports de la côte du Pacifique des Etats-Unis d'Amérique, équivalents aux prix c. et f. dans l& Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord des prix minima du blé Manitoba Northern n° 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article, calculés en utilisant les frais de transport et les taux de change en vigueur, et en opérant, dans ceux des pays importateurs où sont reconnues des différences de qualité, les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité qui pourraient être acceptés d'un commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur intéressés.

4. Le Comité Exécutif peut, en consultation avec le Comité Consultatif des Equivalences de Prix, reconnaître, à toute date postérieure au 1er août 1949, toute formule de définition de blé autre que celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, et en déterminer les prix minima et maxima équivalents, étant entendu que, pour toute nouvelle formule de définition de blé dont les prix équivalents n'ont pas encore été déterminés, les prix minima et maxima seront provisoirement déterminés d'après les prix minima et maxima de la formule de définition de blé spécifiée au présent article, ou reconnue ultérieurement par le Comité Exécutif en consultation avec le Comité Consultatif des Equivalences de Prix, qui se rapproche le plus de ladite nouvelle définition, par l'addition d'une prune appropriée ou par la déduction d'un escompte approprié.

5. Si un pays exportateur ou un pays importateur fait remarquer au Comité Exécutif qu'un prix équivalent établi conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article n'est plus, à la lumière des tarifs de transport, des taux de change, des primes ou des escomptes en vigueur, un prix équitable, le Comité Exécutif examinera la question et pourra, en consultation avec le Comité Consultatif des Equivalences de Prix, opérer tel ajustement qu'il jugera souhaitable.

6. En cas de contestation
sur le choix de la prime ou de l'escompte approprié pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, en ce qui concerne toute formule de définition de blé spécifiée aux paragraphes 2 ou 3, ou reconnue en vertu du paragraphe 4 du présent article, le Comité Exécutif, en consultation avec le Comité Consul-

822

tatif des Equivalences de Prix, tranchera le différend à la demande du pays exportateur ou du pays importateur intéressé.

7. Toutes les décisions du Comité Exécutif prises en vertu des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 du présent article lieront tous les pays exportateurs et tous les pays importateurs, étant entendu que tout pays qui se considérera désavantagé par quelqu'une de ces décisions pourra demander qu'une session du Conseil soit convoquée pour en reprendre l'examen.

8. Afin d'encourager et d'accélérer, entre eux, la conclusion de transactions sur le blé à des prix mutuellement acceptables à la lumière de toutes les conditions, du moment, les pays exportateurs et les pays importateurs, tout en se réservant une complète liberté d'action dans la fixation et l'application de leur politique intérieure en matière d'agriculture et de prix, s'efforceront de ne pas faire usage de cette politique, en ce qui concerne les transactions sur le blé que les pays exportateurs et les pays importateurs sont disposés à effectuer, de telle façon que le libre jeu des prix entre le prix maximum et le prix minimum en soit entravé. Si un pays exportateur ou un pays importateur estime qu'il est lésé dans ses intérêts par suite d'une telle politique, il pourra porter le cas à l'attention du Conseil, qui procédera à une enquête et établira un rapport sur la plainte dont il est saisi.

Article VII Stocks 1. Afin d'assurer des fournitures de blé aux pays importateurs, chaque pays exportateur s'efforcera de maintenir les stocks de blé de l'ancienne récolte, à la fin de l'année agricole, à un niveau suffisant pour assurer qu'il exécutera au cours de chaque année agricole ses engagements au titre des ventes garanties aux termes du présent Accord.

2. Au cas où un pays exportateur aurait fait une récolte insuffisante, le Conseil devra consacrer une attention particulière aux efforts déployés par ce pays exportateur pour maintenir des stocks suffisants, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 du présent article, avant de relever ce pays de l'une des obligations que lui impose l'article X.

3. Afin d'éviter, au début et à la fin d'une année agricole, des achats disproportionnés de blé, qui pourraient porter préjudice à la stabilisation des prix visée par le présent Accord et rendre difficile l'accomplissement des
obligations de tous les pays exportateurs et de tous les pays importateurs, les pays importateurs s'efforceront d'assurer le maintien, à toute époque, de stocks suffisants.

4. Au cas où un pays importateur ferait appel en vertu de l'article XII, le Conseil devra consacrer une attention particulière aux efforts déployés

823

par ce pays importateur pour maintenir des stocks suffisants ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 du présent article, avant de se prononcer favorablement sur ce recours.

Article Vin Informations à fournir au Conseil Les pays exportateurs et les pays importateurs notifieront au Conseil, dans les délais que celui-ci aura prescrits, telles informations qu'il pourra demander pour les besoins de l'administration du présent Accord.

TROISIÈME PARTIE -- AJUSTEMENT DES QUANTITÉS GARANTIES Article IX Ajustement dans le cas de non participation ou de retrait de certains pays 1. S'il résulte une différence quelconque entre le total des « achats garantis » figurant à l'annexe A de l'article III et le total des « ventes garanties » figurant à l'annexe B de l'article III, du fait qu'un ou plusieurs pays figurant à l'annexe A ou à l'annexe B, a) n'auront pas signé l'Accord, ou b) n'auront pas déposé un instrument d'acceptation, ou c) se seront retirés du présent Accord en vertu des dispositions des paragraphes 5, 6 ou 7 de l'article XXII, ou d) auront été exclus du présent Accord, en vertu de l'article XIX, ou e) auront été déclarés par le Conseil, selon les dispositions de l'article XIX, en défaut pour tout ou partie de leurs quantités garanties aux termes du présent Accord, le Conseil, sans préjudice du droit reconnu à tout pays, par le paragraphe 6 de l'article XXII, de se retirer du présent Accord, ajustera les quantités garanties restantes de façon que le total d'une annexe soit égal à celui de l'autre annexe.

2. A moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, l'ajustement prévu par le présent article sera effectué par la réduction, au prorata des quantités garanties à l'annexe A ou à l'annexe B, selon le cas, du montant nécessaire pour que le total d'une annexe soit égal à celui de l'autre annexe.

3. En opérant l'ajustement prévu par le présent article, le Conseil ne devra pas perdre de vue que, d'une manière générale, il est désirable de maintenir le total des << achats garantis » et le total des « ventes garanties » à un niveau aussi élevé que possible.

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Article X Ajustement en cas de récolte insuffisante ou de nécessité de sauvegarder la balance des paiements ou les réserves monétaires 1. Tout pays exportateur ou tout pays importateur craignant qu'une récolte insuffisante, dans le cas d'un pays exportateur, ou que la nécessité de sauvegarder sa balance des paiements ou ses réserves monétaires, dans le cas d'un pays importateur, l'empêche d'exécuter ses obligations en vertu du présent Accord, pour une année agricole donnée, en référera au Conseil.

2. Si la question déférée au Conseil porte sur la balance des paiements ou les réserves monétaires, le Conseil s'enquerra et tiendra compte, en même temps que de tous les éléments qu'il jugera afférents à la situation, de l'avis du Fonds Monétaire International, dans la mesure où la question intéresse un pays membre du fonds, quant à l'existence et à l'étendue de la nécessité à laquelle se réfère le paragraphe 1 du présent article.

3. Le Conseil discutera avec le pays en cause la question qui lui est déférée en vertu du paragraphe 1 du présent article, et décidera si la requête de ce pays est fondée. S'il estime que cette requête est fondée, il décidera si, et dans quelle mesure et à quelles conditions, le pays qui lui en a référé pourra être dispensé d'exécuter intégralement les engagements pris au titre de ses quantités garanties pour l'année agricole en question. Le Conseil informera de sa décision le pays qui lui en aura référé.

4. Si le Conseil décide que le pays qui lui en a référé doit être exempté de tout ou partie de ses quantités garanties pour l'année agricole en question, la procédure suivante sera appliquée: a. Le Conseil invitera, si le pays qui lui en a référé est un pays importateur, les autres pays importateurs, ou, si le pays qui lui en a référé est un pays exportateur, les autres pays exportateurs, à augmenter leurs quantités garanties pour l'année agricole en question jusqu'à concurrence du montant de la quantité dont aura été exempté le pays qui en aura référé au Conseil; toutefois, une augmentation des quantités garanties d'un pays exportateur nécessitera l'approbation du Conseil, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, si un pays importateur, dans tel délai que le Conseil prescrira,
formule des objections à l'égard de cette augmentation, en se fondant sur le fait qu'elle aurait pour résultat d'aggraver les problèmes de balance des paiements de ce pays importateur.

6. Si le montant de la quantité dont a été exempté le pays importateur ne peut être complètement compensé suivant la procédure prévue à l'alinéa a) du présent paragraphe, le Conseil invitera les pays exportateurs, si le pays qui lui en a référé est un pays importateur,

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ou les pays importateurs, si le pays qui lui en a référé est un pays exportateur, à accepter une réduction de leurs quantités garanties pour l'année agricole en question, à concurrence de la quantité garantie dont est exempté le pays qui en a référé, compte tenu de tous ajustements opérés en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe.

c. Si le total des offres reçues par le Conseil de la part des pays exportateurs et importateurs, à l'effet soit d'augmenter leurs quantités garanties en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe, soit de réduire leurs quantités garanties en vertu de l'alinéa b) du présent paragraphe, dépasse le montant de la quantité garantie dont est exempté le pays qui en a référé au Conseil, leurs quantités garanties seront, à moins que le Conseil n'en décide autrement, augmentées ou réduites, selon le cas, au prorata, pourvu que l'augmentation ou la réduction de la quantité garantie d'un de ces pays ne dépasse pas son offre.

d. Si le montant de la quantité garantie dont est exempté le pays qui en a référé au Conseil ne peut être complètement compensé de la façon prévue aux alinéas a) et b) du présent paragraphe, le Conseil réduira les quantités garanties pour l'année agricole en question, figurant à l'annexe A de l'article HI, si le pays qui lui en a référé est un pays exportateur, ou à l'annexe B de l'article III, si le pays qui lui en a référé est un pays importateur, du montant nécessaire pour que le total d'une annexe soit égal à celui de l'autre annexe.

A moins que les pays exportateurs, en cas de réduction à l'annexe B, ou les pays importateurs, en cas de réduction à l'annexe A, n'en décident autrement, la réduction sera effectuée au prorata, compte tenu de toute réduction déjà effectuée en vertu de l'alinéa b) du présent paragraphe.

Article XI Augmentation par consentement mutuel des quantités garanties Le Conseil peut, à tout moment, à la demande d'un pays exportateur ou d'un pays importateur, approuver une augmentation des chiffres figurant à l'une des annexes, pour le reste de la période couverte par le présent Accord, si une augmentation égale est apportée à l'autre annexe pour la même période, sous réserve de l'accord des pays exportateurs et importateurs dont les chiffres seraient modifiés de ce fait.

Article XII Achats supplémentaires en cas de besoins critiques
En vue de subvenir à des besoins critiques qui se manifestent ou menacent de se faire sentir sur son territoire, un pays importateur peut faire appel au Conseil pour lui demander de l'aider à obtenir des approvisionnements

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de blé en supplément de ses « achats garantis ». Après examen de cette demande, le Conseil, à condition qu'il reconnaisse qu'une telle crise ne peut être résolue d'autre manière, pourra réduire au prorata les quantités garanties des autres pays importateurs, afin de fournir la quantité de blé qu'il jugera nécessaire pour remédier à la situation critique créée par cette pénurie. La majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs sera nécessaire pour décider toute réduction des « achats garantis », effectuée en vertu du présent paragraphe.

QUATRIÈME PARTIE -- ADMINISTRATION Article XIII Le Conseil A. Acte Constitutif 1. Il est créé par les présentes un Conseil International du Blé pour administrer le présent Accord.

2. Chaque pays exportateur et chaque pays importateur est membre votant du Conseil et peut être représenté aux réunions par un délégué, un suppléant et des conseillers.

3. Tout pays reconnu par le Conseil comme n'exportant pas régulièrement ou n'important pas régulièrement du blé peut devenir membre du Conseil sans droit de vote, pourvu qu'il accepte les obligations imposées par l'article VIII et consente à payer la cotisation fixée par le Conseil. Tout pays membre du Conseil sans droit de vote est autorisé à envoyer un représentant aux réunions.

4. L'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies, l'Organisation Internationale du Commerce, le Comité Intérimaire de Coordination des Ententes Internationales sur les Produits et, sur décision du Conseil, toute autre organisation intergouvernementale, peuvent chacune déléguer un représentant n'ayant pas le droit de vote aux réunions du Conseil.

5. Pour chaque année agricole, le Conseil élit un Président et un VicePrésident.

B. Pouvoirs et fonctions du Conseil 6. Le Conseil établit son règlement intérieur.

7. Le Conseil tient les registres nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et peut réunir toute autre documentation qu'il juge souhaitable.

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8. Le Conseil publie un rapport annuel et peut publier toute autre information relative à des questions relevant du présent Accord.

9. Le Conseil, après consultation avec la Commission Consultative du Blé créée en vertu du Mémorandum d'Accord approuvé en juin 1942 et amendé en juin 1946, pourra reprendre les archives, l'actif et le passif de cet organisme.

10. Le Conseil a tous autres pouvoirs et exerce toutes autres fonctions qu'il peut estimer nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions du présent Accord.

11. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers djes voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, déléguer l'exercice de n'importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions. Le Conseil peut, à tout moment, révoquer une telle délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées. Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sera sujette à révision de la part du Conseil, sur la demande qui en aura été présentée par tout pays exportateur ou tout pays importateur, dans les délais que le Conseil prescrira. Toute décision au sujet de laquelle aucune demande de révision n'aura été présentée dans les délais prescrits liera tous les pays exportateurs et tous les pays importateurs.

12. Les pays importateurs détiennent 1000 voix, qui sont réparties entre eux dans le rapport entre leurs « achats garantis » respectifs pour l'année agricole en cours et le total des « achats garantis i> pour cette année agricole. Les pays exportateurs détiennent également 1000 voix, qui sont réparties entre eux dans le rapport entre leurs « ventes garanties » respectives pour l'année agricole en cours et le total des « ventes garanties » pour cette année agricole. Tout pays exportateur ou pays importateur dispose d'au moins une voix; il n'y a pas de fraction de voix.

13. Chaque fois qu'une modification se produit dans les « achats garantis» ou les « ventes garanties » pour l'année agricole en cours, le Conseil redistribue les voix, conformément aux dispositions du paragraphe 12 du présent article.

: 14. Si un pays exportateur ou un pays importateur est déchu de son droit de vote en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article XVII, ou en cas de suspension
de son droit de vote en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article XIX, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, comme si ledit pays n'avait aucune quantité garantie pour l'année agricole en cours.

15. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées.

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16. Tout pays exportateur peut autoriser un autre pays exportateur, et tout pays importateur peut autoriser un autre pays importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou à toutes les réunions du Conseil. Une preuve de cette autorisation acceptable par le Conseil doit être soumise au Conseil.

D. Sessions 17. Le Conseil se réunit au moins une fois par semestre au cours de chaque année agricole et à toute autre date que le Président peut fixer.

18. Le Président convoque une session du Conseil à la demande a) de ·cinq délégués de pays exportateurs et pays importateurs ou b) du délégué ou des délégués de tout pays exportateur ou pays importateur ou de tous pays exportateurs ou pays importateurs détenant au moins dix pour cent du total des voix, ou c) du Comité Exécutif.

E. Quorum 19. A toute réunion du Conseil, la présence des délégués possédant la majorité des voix détenues par les paye exportateurs et la majorité des voix détenues par les pays importateurs est nécessaire pour constituer le quorum.

F. Siège 20. Le Conseil choisira, en juillet 19é9, le lieu de son siège provisoire.

Le Conseil choisira, dès qu'il le jugera opportun, le lieu de son siège permanent, après consultation avec les organismes appropriés et les institutions spécialisées des Nations Unies.

G. Capacité Juridique 21. Le Conseil a, sur le territoire de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur, la capacité juridique nécessaire à l'exercice des fonctions que lui confère le présent Accord.

H. Décisions 22. Chaque pays exportateur et chaque pays importateur s'engage à se considérer comme lié par toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions du présent Accord.

Article XIV Le Comité Exécutif 1. Le Conseil créera un Comité Exécutif. Ce Comité Exécutif sera composé de trois pays exportateurs, élus chaque année par les pays exportateurs, et de sept pays importateurs au plus, élus chaque année par les pays

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importateurs. Le Conseil nommera le Président du Comité Exécutif et pourra nommer un Vice-Président.

2. Le Comité Exécutif sera responsable devant le Conseil et fonctionnera sous la direction générale du Conseil. Il aura tels pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par le présent Accord, et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil pourra lui déléguer en vertu du paragraphe 11 de l'article XIII.

3. Les pays exportateurs siégeant au Comité Exécutif auront le même nombre total de voix que les pays importateurs. Les voix des pays exportateurs seront réparties entre eux, ainsi qu'ils le décideront, pourvu qu'aucun pays exportateur ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix des pays exportateurs. Les voix des pays importateurs seront réparties entre eux, ainsi qu'ils le décideront, pourvu qu'aucun pays importateur ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix des pays importateurs.

4. Le Conseil prescrira le règlement intérieur relatif à la procédure de vote du Comité Exécutif, et pourra prescrire telles autres clauses qu'il jugera appropriées pour le règlement intérieur du Comité Exécutif. Une décision du Comité Exécutif devra être prise à la même majorité de voix que celle que le présent Accord exige du Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable, ô. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui n'est pas membre du Comité Exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité Exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce pays sont en cause.

Article XV Le Comité Consultatif des Equivalences de Prix Le Conseil créera un Comité Consultatif des Equivalences de Prix composé de représentants de trois pays exportateurs et de trois pays importateurs.

Le Comité donnera son avis au Conseil et au Comité Exécutif sui' les questions visées aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article VI et sur telles autres questions que le Conseil ou le Comité Exécutif pourront lui référer. Le Président du Comité sera nommé par le Conseil.

Article XVI Le Secrétariat 1. Le Conseil dispose d'un Secrétariat composé d'un Secrétaire et du personnel que pourront nécessiter les travaux du Conseil et de ses comité;", Feuille fédérale. 101e année. Vol. 1.

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2. Le Conseil nommera le Secrétaire et déterminera ses attributions.

3. Le personnel sera nommé par le Secrétaire, conformément au règlement établi par le Conseil.

Article XVII Dispositions financières 1. Les dépenses des Délégations au Conseil, des représentants au Comité Exécutif et des représentants au Comité Consultatif des Equivalences de Prix seront couvertes par les Gouvernements représentés. Les autres dépenses entraînées par l'administration du présent Accord, y compris celles du Secrétariat et toute rémunération que le Conseil pourra décider de verser à son Président ou à son Vice-Président, seront couvertes par voie de cotisation annuelle des pays exportateurs et des pays importateurs. La cotisation de chacun de ces pays pour chaque année agricole sera proportionnelle au nombre de voix qu'il détiendra au moment où est arrêté le budget de ladite année agricole.

2. Au cours de sa première session, le Conseil votera son budget pour la période se terminant le 31 juillet 1950 et fixera la cotisation mise à la charge de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur.

3. Le Conseil, lors de sa première session pendant le second semestre de chaque année agricole, votera son budget pour l'année agricole suivante et fixera la cotisation de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur pour ladite année agricole.

4. La cotisation initiale de tout pays exportateur ou de tout pays importateur accédant au présent Accord conformément aux dispositions de l'article XXI sera fixée par le Conseil, sur la base du nombre de voix que détiendra ce pays et de la période restant à courir dans l'année agricole en cours; toutefois, les cotisations fixées pour les autres pays exportateurs et pour les autres pays importateurs au titre de l'année agricole en cours ne seront pas modifiées.

5. Les cotisations sont exigibles dès leur fixation. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui omettra de régler le montant de sa cotisation dans l'année qui en suivra la fixation perdra son droit de vote jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ladite cotisation, mais il ne sera ni privé des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé des obligations que celui-ci lui impose. Si un pays exportateur ou un pays importateur perd son droit de vote aux termes du présent paragraphe, les voix seront
redistribuées conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article XIII.

6. Le Conseil publiera, an cours de chaque année agricole, une situation certifiée de ses recettes encaissées et de ses dépenses engagées au cours de l'année agricole précédente.

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7. Le Gouvernement du pays où est situé le siège temporaire ou permanent du Conseil accordera une exemption d'impôts sur les appointements versés par le Conseil à son personnel; toutefois, cette exemption ne s'appliquera pas aux ressortissants de ce pays.

8. Le Conseil devra, avant sa dissolution, prendre toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives, au moment où le présent Accord cessera d'être en vigueur.

Article XVIII Coopération avec d'autres Organisations intergouvemementales 1. Le Conseil prendra toutes dispositions utiles pour assurer l'échange d'informations et la coopération nécessaires avec les organismes appropriés des Nations Unies et leurs institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales.

2. Si le Conseil constate que certaines dispositions du présent Accord sont matériellement incompatibles avec telles obligations que les Nations Unies, leurs organismes compétents et leurs institutions spécialisées pourraient établir en matière d'accords intergouvernementaux sur les produits, cette incompatibilité sera considérée comme une circonstance nuisant au fonctionnement 6Vu présent Accord, et la procédure prescrite par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article XXII sera appliquée.

Article XIX Contestations et Réclamations 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à. l'application du présent Accord qui n'aura pas été réglé par voie de négociation, et toute plainte formulée contre un pays exportateur ou un pays importateur qui n'aura pas rempli les obligations qui lui sont imposées par le présent Accord, seront, sur la demande de tout pays exportateur ou de tout pays importateur partie au différend ou auteur de la plainte, déférés au Conseil, qui prendra une décision en la matière.

2. Aucun pays exportateur ou pays importateur ne pourra être déclaré avoir enfreint le présent Accord qu'à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs. Toute constatation qu'un pays exportateur ou un pays importateur a enfreint le présent Accord devra spécifier la nature de l'infraction, et, si cette infraction comporte une défaillance de ce pays à l'égard de ses quantités garanties, elle devra spécifier l'étendue de cette défaillance.

3. Si le Conseil constate qu'un pays exportateur ou un pays importateur a enfreint le présent Accord, il peut, à la majorité des voix détenues par

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les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs, soit priver le pays en question de son droit de vote jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations, soit l'exclure de l'Accord.

4, Si un pays exportateur ou un pays importateur est déchu de son droit de vote en vertu du présent article, ses voix seront redistribuées selon les dispositions du paragraphe 14 de l'article XIII. Si un pays exportateur ou un pays importateur a été déclaré en défaut pour tout ou partie de ses « quantités garanties », ou est exclu du présent Accord, les quantités garanties restantes seront ajustées selon les dispositions de l'article IX.

CINQUIÈME PARTIE -- DISPOSITIONS FINALES Article XX Signature, Acceptation et Entrée en vigueur 1. Le présent Accord sera ouvert jusqu'au 15 avril 1949 à la signature des Gouvernements des pays figurant aux annexes A et B de l'article III.

2. Le présent Accord devra faire l'objet de l'acceptation des Gouvernements signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les instruments d'acceptation devront être déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 1er juillet 1949.

3. A condition que les Gouvernements des pays figurant à l'annexe A de l'article III et responsables d'au moins 70 pour cent des « achats garantis», et que les Gouvernements des pays figurant à l'annexe B de l'article III et responsables d'au moins 80 pour cent des « ventes garanties », aient accepté le présent Accord à la date du 1er juillet 1949, les première, troisième, quatrième et cinquième Parties du présent Accord entreront en vigueur au 1er juillet 1949 entre les Gouvernements qui l'auront accepté.

Le Conseil fixera une date, qui ne devra pas dépasser le 1er septembre 1949, à laquelle la deuxième Partie du présent Accord entrera en vigueur entre les Gouvernements qui l'auront accepté.

4. Tout Gouvernement signataire qui n'aura pas accepté le présent Accord à la date du 1er juillet 1949 pourra, après cette date, obtenir du Conseil une prolongation du délai de dépôt de son instrument d'acceptation. Les première, troisième, quatrième et cinquième Parties du présent Accord entreront en vigueur, pour ce gouvernement, à la date de dépôt de son instrument
d'acceptation, et la deuxième Partie du présent Accord entrera en vigueur, pour ce Gouvernement, à la date fixée en vertu du paragraphe 3 du présent article pour l'entrée en vigueur de cette Partie.

5. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique notifiera à tous les Gouvernements signataires chaque signature et chaque acceptation du présent Accord.

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Article XXI Accession Le Conseil pourra, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, approuver l'accession au présent Accord de tout Gouvernement qui n'en fait pas déjà partie, et fixer les conditions de cette accession.

Cette accession sera réalisée par le dépôt d'un instrument d'accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui notifiera chacune de ces accessions à tous les Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements accédants.

Article XXII Durée, Amendement, Retrait, Achèvement 1. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 juillet 1953.

2. Le Conseil adressera aux pays exportateurs et aux pays importateurs, au plus tard le 31 juillet 1952, ses recommandations concernant le renouvellement du présent Accord.

3. Si des circonstances se produisent qui, de l'avis du Conseil, nuisent ou menacent de nuire au fonctionnement du présent Accord, le Conseil pourra, à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs, recommander aux pays exportateurs et aux pays importateurs un amendement au présent Accord.

4. Le Conseil pourra fixer un délai dans lequel chaque pays exportateur et chaque pays importateur devra notifier au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique son acceptation ou son refus de l'amendement. L'amendement prendra effet dès son acceptation par les pays exportateurs détenant les deux tiers des votes des pays exportateurs et par les pays importateurs détenant les deux tiers des votes des pays importateurs.

5. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui n'aura pas notifié au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique son acceptation d'un amendement à la date à laquelle celui-ci prendra effet pourra, après avoir donné par écrit au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le préavis de retrait que le Conseil pourra exiger dans chaque cas, se retirer du présent Accord à la fin de l'année agricole .en cours, mais ne sera de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant du présent Accord, et non exécutées avant la fin de la même année agricole.

6. Tout pays exportateur qui considère que ses intérêts sont gravement compromis par la non participation au présent Accord ou par le retrait d'un pays figurant à l'annexe A ou à l'annexe B de l'article III, et respon-

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sable de plus de cinq pour cent des quantités garanties de cette annexe, ou tout pays importateur qui considère que ses intérêts sont gravement compromis par la non participation au présent Accord ou par le retrait d'un pays figurant à l'annexe B de l'article III et responsable de plus de cinq pour cent des quantités garanties de cette annexe, pourra se retirer du présent Accord, en donnant par écrit un préavis de retrait au Gouverner ment des Etats-Unis d'Amérique avant le 1er septembre 1949 ou à telle date plus rapprochée que pourra fixer le Conseil à la majorité des deux tiers des voix émises par les pays exportateurs et des deux tiers des voix émises par les pays importateurs.

7. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui considère sa sécurité nationale comme mise en danger par l'ouverture d'hostilités peut se retirer du présent Accord, en donnant par écrit un préavis de retrait de trente jours au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

S. Le Gouvernement d.es Etats-Unis d'Amérique portera à la connaissance de tous les Gouvernements signataires et accédants chaque no^ification et chaque préavis reçus aux termes du présent article.

Article XXIII Application territoriale 1. Tout Goiivernement peut, au moment où il donne sa signature, son acceptation ou son accession au présent Accord, déclarer que ses droits et obligations aux termes du présent Accord ne s'appliquent pas à tout ou partie des territoires d'Outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité.

2. A l'exception des territoires au sujet desquels une déclaration a été faite en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les droits et obligations créés à tout Gouvernement par le présent Accord s'appliquent à tous les territoires dont les relations extérieures sont placées sous la responsabilité d.udit Gouvernement.

3. Après son acceptation ou son accession au présent Accord, tout Gouvernement peut, à tout moment, déclarer, par voie de notification au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, que ses droits et obligations aux termes du présent Accord s'appliquent à tout ou partie des territoires au sujet desquels il a fait une déclaration, en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

4. Par notification de retrait donnée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, tout
Gouvernement peut, en ce qui concerne tout ou partie des territoires d'Outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité, procéder à un retrait séparé du présent Accord.

835 5. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique portera à la connaissance de tous les Gouvernements signataires et de tous les Gouvernements accédants toute déclaration ou notification faites en vertu du présent article.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord aux dates figurant en regard de leurs signatures.

Fait à Washington, le vingt-trois mars 1949, en langue anglaise et en langue française, l'une et l'autre faisant également foi, l'original devant être déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chaque Gouvernement signataire et à chaque Gouvernement accédant.

(Suivent les signatures des représentants de 42 pays.)

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord international sur le blé conclu à Washington le 23 mars 1949 (Du 21 avril 1949)

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