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Délai d'opposition: 28 septembre 1949

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL tendant

à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers (Du 22 juin 1949)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 bis 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 janvier 1949 (*), arrête: Article premier Principe 1

La Confédération encourage dans les limites du présent arrêté l'octroi de prêts ou de crédits aux arts et métiers et au commerce de détail par des subventions aux coopératives de cautionnement des arts et métiers.

2 Les subventions ne sont allouées qu'à des coopératives de cautionnement d'utilité publique qui sont ouvertes aux exploitants de toutes les branches des arts et métiers et du commerce de détail, qui sont régies par des principes rationnels et qui offrent toute garantie pour une bonne gestion, conforme à l'intérêt général.

3 Les subventions sont allouées sous forme de contribution aux frais généraux d'administration des coopératives de cautionnement et de remboursement partiel des pertes subies sur les cautionnements consentis.

Art. 2 Contribution aux frais généraux d'administration 1

La contribution aux frais généraux d'administration ne sera allouée aux coopératives de cautionnement qu'à raison des dépenses indispensables à l'exécution de leurs tâches; elle pourra atteindre au plus la moitié des dépenses pouvant être prises en considération qui ne seront pas couvertes par les recettes ordinaires. Cette contribution tiendra raisonnablement (*) FF 1949, I, 235.

1332 compte du montant des engagements qui découlent des cautionnements en cours.

2 La contribution aux frais généraux d'administration ne sera allouée qu'à la condition que le canton où la coopérative de cautionnement exerce son activité accorde une subvention au moins égale. Lorsque l'activité de la coopérative de cautionnement s'étend sur l'ensemble du territoire de la Confédération, le Conseil fédéral pourra renoncer à cette condition s'il s'agit de cantons où la coopérative n'exerce qu'iwie activité restreinte.

Art. 3 Remboursement partiel des pertes sur cautionnements 1

Les pertes sur cautionnements pourront être remboursées dans les limites suivantes: a. 75 pour cent au plus s'il s'agît de cautionnements ordinaires, 6. 90 pour cent au plus s'il s'agit de cautionnements comportant des risques élevés.

2 Les pertes subies ne seront remboursées que si la coopérative de cautionnement a observé les prescriptions régissant la matière et fait preuve de toute la diligence qu'on peut attendre d'elle.

Art. 4 Disponibilités 1 II sera ouvert chaque année au budget de la Confédération un crédit en faveur des coopératives de cautionnement.

2 Les subventions seront partiellement couvertes par les intérêts de la somme de trois millions et demi de francs, affectée aux coopératives de cautionnement des arts et métiers en vertu de l'arrêté fédéral du 24 septembre 1948 constituant un fonds en faveur des institutions d'aide à l'artisanat et au commerce.

3 Le capital ne pourra servir à couvrir des pertes sur cautionnements subies au cours d'une année que dans la mesure où les intérêts afférents à cette période n'y suffiront pas. En pareil cas les intérêts qui, les années suivantes, ne seront pas employés à couvrir des pertes sur cautionnements, s'ajouteront au capital jusqu'à ce qu'il ait de nouveau atteint son montant primitif de 3 millions et demi de francs.

Art. 5 Dispositions finales 1 Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires. H peut subordonner l'octroi des subventions à d'autres conditions encore.

1333 a

Le présent arrêté sera publié conformément à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur et abrogera à cette date son arrêté du 13 septembre 1941/12 juillet 1946 sur une aide des coopératives de cautionnement des arts et métiers aux artisans et détaillants.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 juin 1949.

Le, président, WENK Le secrétaire, Oh. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1949.

Le président, ESCHER Le secrétaire, LEIMGRUBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, Berne, le 22 juin 1949.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 7474

Le chancelier de la Confédération, LEEMGRUBER

Date de la publication: 30 juin 1949 Délai d'opposition: 28 septembre 1949

Feuille fédérale. 101e année. Vol. I.

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1949

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30.06.1949

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