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FEUILLE FÉDÉRALE 101e année

Berne, le 4 août 1949

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 francs pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoir K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une révision partielle du code pénal militaire et de la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale (Du 22 juillet 1949) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'une loi modifiant le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale.

INTRODUCTION Bien que le code pénal militaire ait, d'une façon générale, donné toute satisfaction à l'épreuve, la période de service actif a nécessité quelques compléments, qui furent apportés par la voie de dispositions fondées sur les pouvoirs extraordinaires. La pratique a révélé en outre que, comme pour le code pénal ordinaire, quelques dispositions de la partie générale doivent être revisées pour mieux s'appliquer aux cas d'espèce. Il convient enfin que le code pénal militaire soit adapté aux modifications apportées au code pénal ordinaire. Lors de son adoption, on avait en effet posé pour principe que, vu ses relations étroites avec le code ordinaire et l'influence que les deux codes exercent l'un sur l'autre, les règles devraient être les mêmes, à moins que certaines considérations militaires ne s'y opposent. Conformément à ce principe, une loi du 13 juin 1941 a adapté au code pénal suisse entrant en vigueur le 1er janvier 1942 (RO 54, 781) le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale miliaire pour l'armée fédérale (RO 57, 1301; message du 20 septembre 1940, FF 1940, 1021).

Comme nous vous avons proposé, par un message du 20 juin 1949 (FF 1949, Feuille fédérale. 101e année. Vol. II.

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I 1233) de reviser partiellement le code pénal suisse, il convient d'apporter en même temps au code pénal militaire les modifications correspondantes.

D'autres dispositions doivent être revisées pour être adaptées aux modifications qu'ont subies au cours des temps l'organisation militaire et l'organisation des troupes.

De plus, il paraît désirable de trouver une solution légale à la question des objecteurs de conscience, question souvent soulevée qui fait l'objet d'un postulat du Conseil national, accepté pour examen par le Conseil fédéral.

Le 1er octobre 1946, le conseiller national Oltramare, de Genève, avait déposé une motion réclamant une modification de l'article 81 du code pénal militaire, de l'article 1er de l'organisation militaire de 1907 et de la loi de 1878/1901 sur la taxe d'exemption du service militaire à l'effet de remplacer pour les objecteurs de conscience l'emprisonnement ou la réclusion par un service civil. Dans la séance du Conseil national du 13 mars 1947, la motion devint le postulat susmentionné, que le Conseil fédéral déclara accepter pour examen à la condition: 1° Que la mesure ne s'applique qu'aux objecteurs pour motifs religieux, à l'exclusion des ennemis de la défense nationale, 2° Que le service civil ne puisse pas remplacer le service militaire, mais que les objecteurs puissent être soumis à un régime moins sévère, par exemple sous la forme de l'exécution militaire de l'emprisonnement.

Afin d'élucider les questions que posait ce postulat, le département militaire constitua une commission dont firent partie les représentants de l'armée, de l'aumônerie des deux confessions, de différents partis politiques et des groupements pour l'institution d'un service civil. Au cours de deux séances, tenues les 26 février et 23 juillet 1948, la commission traita toutes ces questions. Pour la revision partielle du code pénal militaire, le département de justice et police constitua, au sein de la commission d'experts pour la revision du code pénal ordinaire, une sous-commission, qui, dans sa séance du 12 août 1948, discuta également la question des objecteurs de conscience.

En ce qui concerne la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale, les expériences de ces dernières années et la nécessité de transférer dans la législation ordinaire certaines
dispositions nouvelles instituées en vertu des pouvoirs extraordinaires commandent aussi une revision partielle.

I. LE CODE PÉNAL MILITAIRE Pour transférer dans la législation ordinaire les dispositions fondées sur les pouvoirs extraordinaires et pour tenir compte des expériences faites avec ces dispositions, il y a lieu de reviser les articles 2, chiffres 1, 3, 4 et 8

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ainsi que les articles 3, 94 et 107. L'adaptation aux dispositions à modifier dans le code pénal ordinaire exige la revision des articles 31, 32, 40, 59, 60, 145, 146, 148 et 149. Pour mettre à profit les expériences faites pendant le service actif et donner suite au postulat Oltramare, nous proposons de modifier les articles 29, 41, 42, 46, 183, 195, 206 et 210.

Les différentes dispositions appellent les remarques suivantes: Art. 2 (conditions personnelles et matérielles). Le chiffre 1er actuel trace d'une façon imprécise le cercle des personnes soumises au droit pénal militaire pendant le service militaire, n ne donne ainsi pas satisfaction.

Il est en outre nécessaire d'adapter l'énumération à la disposition relative aux obligations militaires que contient la loi du 1er avril 1949 modifiant l'organisation militaire (classes de l'armée, instruction, service actif), loi pour laquelle le délai référendaire est expiré le 6 juillet sans avoir été utilisé (FF 1949, I, 636). Cette loi dispose, à son article 1er, que le citoyen accomplit dans l'élite, la landwehr, le landsturm ou le service complémentaire le service militaire auquel il est tenu. Tous ces services sont considérés par la loi comme « service militaire ». Aux termes de l'article 20, le service complémentaire comprend aussi des volontaires. Dès que de tels volontaires accomplissent du service militaire, ils sont soumis au droit pénal militaire. La nouvelle rédaction du chiffre 1er tient compte de cette nouvelle situation.

Pour la même raison, il est nécessaire de modifier l'énumération contenue aux chiffres 3 et 4 et de mentionner, à côté des personnes astreintes au service militaire, celles qui sont versées dans les services complémentaires.

Le chiffre 6 nouveau énumère toutes les formations de l'armée et de l'administration militaire, ainsi que les formations organisées militairement par les collectivités de droit public, dont le personnel accomplit son service en uniforme sans pour autant s'acquitter d'une obligation militaire et est par conséquent soumis au droit pénal militaire en vertu de dispositions spéciales (p. ex. la loi sur les douanes du 1er octobre 1925, RO 42, 307; l'arrêté du Conseil fédéral du 29 septembre 1947 sur la procédure pénale pour le corps fédéral des gardes-frontière, RO 63, 1036; l'arrêté pris par le Conseil
fédéral, le 16 février 1940, en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, au sujet des organismes de défense aérienne passive durant le service actif, RO 56, 186). Toutes ces formations sont désormais visées par la disposition où on les cherchera naturellement. Sur le fond, notre projet apporte une restriction aux conditions matérielles de la compétence. Les différentes catégories de personnes visées par la disposition ne sont plus soumises purement et simplement au droit pénal militaire. En principe, lesdites personnes ne sont plus soumises à ce droit que pendant qu'elles sont en service commandé et y échappent donc pendant le temps libre, les congés ou vacances. En dehors du service commandé, le code pénal militaire ne leur est plus applicable que si l'acte punissable touche à leurs devoirs de

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service ou à leur situation militaire ou si elles l'ont commis en uniforme.

Le chffre 8, dans sa nouvelle teneur, visera également les civils qui contreviennent aux ordres et instructions donnés en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée. Cette innovation est indispensable, car il faut assurer le respect des mesures prises en vue de la mobilisation, par exemple la mise en état de disponibilité et le contrôle des véhicules automobiles et des chevaux nécessaires en cas de service actif ou de guerre.

Dans ce domaine, on ne saurait aucunement se contenter des poursuites que les autorités civiles doivent ouvrir en application de l'article 292 depuis l'abrogation des dispositions extraordinaires édictées pendant le service actif. Durant la période critique qui s'écoule jusqu'au jour où l'état de service actif est proclamé, des poursuites exercées suivant les diverses procédures cantonales ne permettent pas d'agir efficacement et à temps contre les récalcitrants. Une répression assurée par les autorités civiles est notamment insuffisante au moment délicat où les préparatifs de mobilisation peuvent être troublés intentionnellement. Dans les cas de très peu de gravité, une sanction administrative par les autorités militaires, sous la forme de mesures disciplinaires, est préférable à une poursuite ouverte suivant le droit ordinaire, déjà en raison de la simplicité et de l'uniformité.

Il y a encore cet avantage qu'une inscription au casier judiciaire n'entre pas en considération pour une sanction purement disciplinaire.

Art. 3 (extension en cas de service actif). -- Cet article détermine le cercle des personnes qui sont automatiquement soumises au droit pénal militaire dès le moment où le Conseil fédéral a proclamé l'état de service actif. Durant le dernier service actif, on n'avait pas tardé à constater que le code pénal militaire avait le défaut de protéger insuffisamment l'armée et ceux qui lui appartiennent contre les actes délictueux de civils. La lacune fut comblée par l'ordonnance du 28 mai 1940 modifiant et complétant le code pénal militaire (RO 56, 556). Cette ordonnance soumit au droit pénal militaire les civils coupables d'abus ou de dilapidation de matériel militaire (art. 73), de faux dans les documents de service (art. 78), de crimes ou de délits contre la vie ou l'intégrité
corporelle (art. 115 à 118, 121 à 123), d'atteinte à l'honneur, de délits contre le patrimoine ou de crimes ou délits créant un danger collectif, etc. Pour certaines de ces infractions, l'ordonnance exigeait, il est vrai, l'élément de l'intention. Ces dispositions, qui se révélèrent appropriées et nécessaires, doivent être transférées dans la législation ordinaire. Etant donné que la guerre devient de plus en plus « totale » et qu'il faut s'attendre à l'intervention d'une cinquième colonne, sous les formes les plus diverses, avant même l'ouverture des hostilités, il paraît indispensable d'étendre le champ d'application du droit pénal militaire maintenant déjà pour le premier jour d'un service actif. Cette extension doit être réglée dans la loi elle-même. Cela a pour avantage que

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les dispositions valables en cas de service actif sont connues déjà d'avance, avec tout leur champ d'application, et peuvent exercer un effet préventif.

Art. 29bis et 46 (arrêts). -- Le code pénal militaire ne prévoit pas encore la peine des arrêts (Haftstrafe), telle qu'elle est inscrite à l'article 39 du code pénal ordinaire. C'est pourquoi l'article 46 dispose que, si le juge estime que la peine doit être atténuée, la mesure qui se substituera directement à l'emprisonnement sera celle des arrêts de rigueur (scharfer Arrest).

Cette règle n'a pas donné satisfaction. Bien souvent, le juge a dû refuser les circonstances atténuantes au sens de l'article 45 pour ne pas être obligé de fixer, par exemple, une peine de vingt jours d'arrêts au lieu d'une peine d'emprisonnement qui, sans circonstances atténuantes, eût été de deux ans.

Ces arrêts prononcés dans des cas pénaux suscitaient aussi des difficultés en ce qui concerne la prescription de l'exécution de la peine, la grâce et l'inscription au casier judiciaire, car il y avait controverse sur la question de savoir s'il fallait leur appliquer les règles générales prévues pour les arrêts au sens des articles 186 et suivants ou les dispositions valables pour l'emprisonnement, auquel ils se substituaient. Tous ces inconvénients prendront fin lorsque les arrêts considérés comme peine disciplinaire auront été remplacés par les arrêts - mesure de répression pénale - et que le juge pourra doser raisonnablement la peine en cas de circonstances atténuantes.

Pour faire la distinction nécessaire entre les arrêts considérés comme mesure de répression (Haftstrafe) et les arrêts prévus comme peine disciplinaire (Arreststrafen), nous avons introduit, aux articles 296is et 46, le terme d'« arrêts répressifs ».

Art. 31 (libération conditionnelle). ·--· Le code pénal ordinaire et le code pénal militaire doivent, autant que possible, concorder dans leurs principes généraux. Cela est vrai en particulier pour la libération conditionnelle. Notre projet reprend ici la disposition prévue pour le code pénal ordinaire (art. 38). La seule différence réside dans le fait que le code pénal militaire désigne lui-même l'autorité compétente pour prononcer cette libération. Cette autorité est le département militaire.

Art. 32 (sursis à l'exécution de la peine). -- Ici aussi,
il s'agit d'une simple adaptation au projet de revision du code pénal ordinaire (art. 41).

Le nouveau texte rend un peu plus sévères les conditions de l'octroi du sursis. Il est en revanche beaucoup plus favorable au condamné par le fait qu'il autorise le juge à prononcer le sursis aussi en cas d'amende et qu'il règle d'une façon plus souple l'exécution subséquente de la peine, en permettant d'y renoncer lorsque les nouvelles infractions sont de peu de gravité.

Dans ce cas aussi, c'est le département militaire qui est désigné pour prononcer la révocation.

Art. 40 (expulsion). Il s'agit ici également d'une adaptation au texte proposé pour l'article 55 du code pénal ordinaire. Lorsque des étrangers

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condamnés dans un procès de trahison militaire eurent été libérés conditionnellement, on a été fort choqué de voir que ces gens n'étaient pas obligés de quitter immédiatement le territoire du pays de l'hospitalité duquel ils avaient abusé. Notre projet prévoit que le département militaire décidera, dans ces cas-là, si l'expulsion doit être prononcée.

Art. 41 et 42 (confiscation d'objets dangereux; dévolution à l'Etat de dons et autres avantages). -- Le projet règle la dévolution des objets confisqués. L'absence de dispositions a souvent donné lieu à des difficultés.

Art. 42bis (allocation au lésé). L'article 60 du code pénal ordinaire contient une disposition qui peut être fort utile au lésé et qu'il y a lieu d'adopter également pour le code pénal militaire.

Art. 46 (atténuation de la peine). -- Suivant le texte actuel, le juge qui accorde des circonstances atténuantes au sens de l'article 45 doit prononcer les arrêts - peine disciplinaire au lieu d'une peine d'emprisonnement, sans possibilité d'infliger une peine d'un degré intermédiaire. Or ces arrêts ne peuvent dépasser 20 jours. Il en résulte que la disposition ne peut être appliquée lorsque la peine normale devrait consister en un long emprisonnement, par exemple d'une année ou plus. Ces arrêts infligés dans un cas pénal suscitent aussi des difficultés en ce qui concerne la prescription, l'inscription au casier judiciaire et la grâce. Comme les arrêts au sens du code pénal ordinaire doivent, selon le projet, être aussi prévus par le code pénal militaire, il est indiqué de remplacer ici les arrêts-peine disciplinaire par les arrêts au sens du droit ordinaire.

Art. 53 (prescription). Pour tenir compte du projet de revision du code pénal ordinaire, nous proposons de modifier légèrement la règle relative à l'interruption de la prescription. En droit pénal militaire, tout acte relatif à l'enquête en complément de preuves -- qui est faite par le juge d'instruction --- aura le même effet qu'un acte du juge d'instruction dans la procédure ordinaire.

Art. 59 et 60 (réhabilitation). Le projet reprend les dispositions proposées pour le code pénal ordinaire. Il convient, pour le droit pénal militaire également, de combler la lacune de la disposition actuelle qui ne permet pas d'ordonner la radiation d'un jugement non exécuté et qui ne précise pas
comment se calcule le délai en cas de libération conditionnelle.

Art. 94 (service militaire des doubles nationaux). -- Le nouvel alinéa 2 que nous proposons a pour but de faire passer dans la législation ordinaire une disposition instituée par un arrêté pris en vertu des pouvoirs extraordinaires: l'arrêté du Conseil fédéral du 11 juin 1940 concernant l'application de l'article 94 du code pénal militaire aux doubles nationaux (RO 56, 615). Le double national se trouve souvent, surtout en temps de guerre, devant un dilemme du fait qu'il s'expose, tant dans sa seconde patrie qu'en Suisse, à une poursuite pénale en raison d'obligations militaires dont il.

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ne peut s'acquitter dans les deux pays. C'est pour éviter ce dilemme que l'ordonnance susmentionnée dispense les militaires en question de l'accomplissement du service en Suisse. La nouvelle disposition précise les conditions de cette dispense. Elle est aussi nécessaire pour le temps de paix.

Art. 107 et 108 (désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles). -- Le texte du code pénal militaire laisse à désirer et limite l'applicabilité de ces dispositions au service actif. Une ordonnance prise par le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, l'ordonnance du 28 mai 1940 modifiant et complétant le code pénal militaire (RO 56, 556), donna tout d'abord au texte légal l'exactitude qui lui manquait. Un arrêté du Conseil fédéral du 3 août 1945 mettant fin à l'état de service actif (RO 61, 561), abrogé partiellement le 25 novembre 1947 (RO 63, 1273), a supprimé l'applicabilité aux civils.

Cette restriction s'est révélée peu judicieuse en ce qui concerne la contravention aux mesures prises pour préparer et exécuter la mobilisation, car il faut, dans ces cas-là, pouvoir intervenir en temps de paix également.

La disposition qui était applicable pendant le service actif doit, d'une façon générale, être insérée dans la législation ordinaire. Une modification rédactionnelle a consisté à fondre ces deux articles en un seul (cf. les explications relatives à l'article 2, chiffre 8).

Art. 145,146,148 et 149bi& (atteintes à l'honneur).--Afin d'assurer la concordance avec le code pénal ordinaire, nous avons repris, pour la définition de la diffamation, les termes du projet de revision de ce code (art. 173).

Le droit militaire diffère cependant du droit ordinaire en ce qu'il ne connaît pas la notion du délit se poursuivant sur plainte. Il n'y a cependant pas heu de faire pour cela une exception au principe de la concordance. Pour le droit militaire, il convient en revanche de prévoir, comme jusqu'à présent, la possibilité d'infliger une peine disciplinaire dans les cas de très peu de gravité. On ne voit pas pourquoi le droit pénal militaire ne prévoirait pas, comme c'est le cas sous le régime actuel, l'amende à côté de l'emprisonnement. C'est pourquoi le texte que nous vous proposons mentionne maintenant l'amende. Ces explications valent aussi pour la calomnie et l'injure.
Art. 183 (prescription en matière disciplinaire). -- Le droit actuel prévoit un délai de prescription absolu, de six mois; la seule exception est la suspension pendant une procédure judiciaire ouverte en raison de la faute commise. Cette disposition s'est révélée insuffisante. Pendant le délai de prescription de six mois, il est souvent impossible d'établir des faits qui exigent une expertise ou dont l'autorité compétente pour ouvrir une poursuite ne peut avoir connaissance immédiatement. Nous donnons comme exemple les faits qui ne peuvent être constatés que par une revision de la comptabilité militaire. Il est donc nécessaire que la prescription puisse

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être interrompue par des actes d'instruction. Les conditions sont ici les mêmes que pour les contraventions relevant du droit ordinaire. Pour sauvegarder le principe d'une action rapide et immédiate, il faut cependant que le délai de prescription n'excède pas un an, même en cas d'interruption.

Art. 187 (exécution des peines et paiement des amendes). Des dispositions réglant clairement la compétence font actuellement défaut. Le projet comble cette lacune.

Art, 206 et 210 (recours en matière disciplinaire). -- On a constaté bien souvent l'inconvénient résultant du fait que le code pénal militaire ne prévoit aucun délai pour recourir. Un exemple: En cas de suspension de l'exécution, un recours formé au dernier moment permet d'entraver la répression. L'inculpé, ainsi que les autorités qui prononcent les peines et celles qui les exécutent, ont intérêt à ce que la question du délai soit clairement réglée, comme elle l'est dans le droit ordinaire.

Les objecteurs de conscience

Art. 29, 29bis et 46 (atténuation de la peine en cas de grave conflit de conscience), --A l'occasion de la revision du code pénal militaire, nous devons donner notre avis sur le postulat Oltramare concernant les objecteurs de conscience et l'institution d'un service civil, parce qu'on a proposé, pour ces personnes, une modification du droit pénal militaire. Plusieurs fois déjà, les autorités ont dû s'occuper de la question à la suite d'une intervention de personnes qui défendaient l'idée d'un désarmement intégral ou d'une limitation des armements, condamnaient tout recours à la force ou étaient, pour des raisons religieuses ou morales, adversaires du service militaire. Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé d'une façon détaillée sur ces questions dans un rapport adressé aux chambres le 12 septembre 1924 (FF 1924, III 393). Il se déclara résolument opposé à l'institution d'un service civil et fit remarquer qu'un tel service ne pourrait être créé que si l'on modifiait la constitution. Il exposait ce qui suit: La constitution fédérale assigne à la Confédération, comme tâche principale, d'assurer l'indépendance de la patrie contre l'étranger. La constitution garantit la liberté de conscience et de croyance, mais elle le fait sous la réserve expresse que cette liberté ne saurait entraîner l'affranchissement des devoirs civiques. Les deux dispositions ne sont pas également importantes; elles ne sont pas non plus indépendantes l'une de l'autre. La réserve des devoirs civiques équivaut à une limitation de la garantie de la liberté de conscience et de croyance. L'homme ne peut vivre en société de manière ordonnée et paisible si la liberté de chacun d'agir à sa guise n'est pas restreinte. Sans cette restriction qui est dans l'intérêt de l'ensemble, il n'y a place que pour l'arbitraire et le droit du plus fort. Un Etat sans défense est exposé à n'importe quelle attaque, mais son impuissance peut aussi engager les armées étrangères à venir l'occuper. Pour nombre de partisans du service civil,

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cette institution n'est pas le but final; elle n'est qu'un premier pas dans une direction bien déterminée: la suppression totale de la défense militaire.

L'institution du service civil et la renonciation à la poursuite pénale des objecteurs de conscience doivent être refusées parce qu'il est dangereux de sacrifier dans ce domaine les droits de l'Etat. Céder sur ce point, ce serait mettre en danger l'ordre public ailleurs également.

Le nombre des objecteurs de conscience a toujours été faible. L'histoire du service actif durant les deux guerres mondiales nous apprend ce qui suit: Durant la guerre de 1914/18, les premières condamnations, au nombre de 3, furent prononcées en 1915. Les tribunaux prononcèrent 4 condamnations en 1916, 25 en 1917 et 15 en 1918. En 1915 et 1916, les réfractaires pour motifs religieux furent les plus nombreux; en revanche, les cas de refus de servir jugés en 1917 et 1918 avaient, pour la plupart, leur origine dans des raisons politiques. Entre les deux guerres, on ne compte que quelques cas par an, mais qui deviennent plus nombreux dans les années où les partisans du désarmement sont particulièrement actifs. Au cours de la première année du dernier service actif (1939), il n'y eut que onze condamnations alors que nous avions quelque 450 000 hommes sous les armes. Six de ces condamnés appartenaient à la secte des témoins de Jéhova. Le septième était pentecôtiste et le huitième adventiste. Le neuvième invoquait des motifs religieux en général, tandis que les deux derniers se déclaraient simplement antimilitaristes. En 1940, alors qu'il y avait de nouveau 450 000 hommes sous les drapeaux, les condamnations furent au nombre de 46 ; parmi les'condamnés, 35 étaient des témoins de Jéhova, 6 invoquaient des motifs religieux en général, 3 des motifs éthiques-pacifistes et 2 se déclaraient antimilitaristes. A noter que la secte des témoins de Jéhova pratiqua à cette époque une propagande particulièrement intense. En 1941 (152 000 hommes an service), on enregistra 17 condamnations; il s'agissait de 11 témoins de Jéhova, d'une personne se rattachant au groupe d'Oxford, d'un adventiste, d'un membre d'une « politisch/religiöse Freischar », d'un anabaptiste (mennonite), de 3 citoyens invoquant des motifs religieux en général, d'une personne poursuivie pour un refus dicté par des raisons
purement morales. En 1942, le nombre des hommes sous les drapeaux ne dépassa jamais 151 000. Le nombre des objecteurs s'éleva, cette année-là, à 14, savon-: 10 témoins de Jéhova, un sabbatiste, un adventiste, un militaire invoquant des motifs religieux en général et un autre dont les raisons étaient purement morales. Pour les années 1943 à 1945, les chiffres sont les suivants: 1943 175 000 hommes sous les armes 6 condamnés 1944 210000 » » » » 5 » 1945 100000 » » » » 2 » Dans l'après-guerre, les choses se présentent comme dans les années qui suivirent la première guerre mondiale : nombre peu élevé, en augmentation

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aux époques où les partisans du service civil déploient une activité particulière. Si les condamnations de témoins de Jéhova sont nombreuses, cela s'explique par l'atmosphère qui règne dans ces milieux, qui défendent, parfois fanatiquement l'idée d'un Etat théocratique et rejettent celle de l'Etat laïc. Ces gens-là, pour des raisons où se mêlent la politique et la religion, sont les adversaires de l'Etat actuel, mais ils ne tirent des conséquences pratiques qu'en ce qui concerne le service militaire.

Le nombre des personnes qui refusent le service militaire pour des raisons véritablement religieuses est extrêmement petit. Il est d'ailleurs difficile de juger si des motifs politiques ou l'égoïsme ne jouent pas aussi un rôle déterminant ou s'il s'agit de gens conduits par des raisons de prestige.

Pour le pays et l'armée, il est cependant capital qu'on ne prenne aucune disposition permettant aux apôtres du refus de servir de mettre en péril notre défense nationale en servant le doute quant à la justification morale du service militaire et du sacrifice de la personne pour la défense commune.

Or telle serait la conséquence inéluctable de l'institution du service civil.

Petit pays, la Suisse est obligée de faire appel à toutes ses ressources en bommes pour assurer sa défense. Celle-ci ne doit pas être affaiblie par le principe suivant lequel un citoyen peut se soustraire pour des raisons personneiles aux obligations militaires imposées à chacun.

Les partisans du service civil invoquent le régime existant dans d'autres Etats. Un examen approfondi révèle cependant que les exemples donnés ne sont pas pertinents. Les conditions sont toutes particulières pour notre armée de milices accomplissant de courts services. Il ne s'agirait pas, chez nous, de faire 1% ou 2 ans de service civil au lieu de la période normale de service militaire. Nos partisans du service voudraient accomplir deux ou trois jours de service civil en Heu et place d'un jour de service militaire, ou deux jours de service civil pour un. jour de cours de répétition. Le service civil ne saurait comporter les mêmes efforts et dangers que le service militaire. Si l'on essayait de le rendre aussi pénible et dangereux, on n'échapperait pas au reproche -- justifié -- de traiter les objecteurs de conscience d'une manière inutilement rigoureuse
en mettant en danger leur intégrité corporelle. A l'étranger, la plupart des hommes accomplissant du service civil au heu du service militaire sont occupés à des tâches qui sont remplies en Suisse par les troupes des subsistances, les troupes du service de santé ou l'administration militaire. Les armées permanentes emploient pour les besognes administratives un personnel considérable qui est fourni en partie par le service civil, là où il a été institué. Etant donnés le petit nombre des objecteurs de conscience et la diversité de l'âge et des professions, on ne pourrait pas organiser un service civil d'une manière quelque peu uniforme et rationnelle. Pour quelques-uns des participants, il y aurait encore des difficultés particulières dues au fait qu'ils considéreraient l'activité exigée d'eux comme une aide apportée indirectement à la défense nationale.

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Bien que notre armée ait une mission purement défensive, il y aura toujours des hommes qui refuseront le service militaire pour des motifs religieux, pour obéir au commandement « Tu ne tueras point ». Il y a cependant une forme de service militaire qui peut satisfaire toute conscience.

Nous entendons par là le service dans les troupes sanitaires. On n'exige de ces troupes qu'une activité humanitaire. Le soldat sanitaire n'est pas armé.

D'après la convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, le personnel sanitaire ne se trouvera même jamais en état de légitime défense. L'article 9 de cette convention prescrit aux belligérants de ménager et de protéger en toutes circonstances le personnel sanitaire. Ajoutons qu'il n'est pas aisé, dans les cas d'espèce, d'établir jusqu'à quel point les motifs allégués par un objecteur sont impérieux et de déterminer s'il ne s'agit pas d'un état d'esprit passager, de l'influence d'un milieu ou d'une question de prestige.

H peut être difficile aussi de savoir si l'on a affaire à un homme mentalement normal ou anormal.

Nous constatons que, sauf dans les cas de refus dictés par des raisons strictement religieuses, les hommes qui refusent de servir agissent en toute liberté spirituelle, parce qu'ils sont opposés à la défense nationale. Ils poursuivent ainsi toujours un but politique ou éthique, ayant pour fin dernière une brèche à l'ordre public actuel. Peu importe que le réfractaire refuse les devoirs imposés par la constitution pour lui seul ou pour son prochain également. Tant que la constitution et la loi s'opposent à ces desseins et à l'institution du service civil, le citoyen doit, quels que soient ses sentiments, se conformer aux règles en vigueur. S'il ne veut pas le faire, il doit en supporter les suites légales. On ne saurait considérer que, s'il n'arrive pas à ses fins, il se trouve en proie à la même défense morale que celui qui refuse le service militaire pour des motifs religieux et se sent par conséquent exposé à tout jamais à sentir peser sur lui le bras de la justice.

Ces considérations nous amènent aux conclusions suivantes quant à la façon de traiter les réfractaires : Chaque fois qu'un homme refuse de servir pour des raisons de principe, notamment pour des motifs religieux,
établir avec soin comment il est arrivé à prendre une telle attitude à l'égard de la défense nationale. Avec le concours d'ecclésiastiques, de médecins et d'antres personnes de son milieu paraissant qualifiées, chercher à lui inspirer une autre conception et le ramener à l'accomplissement de son devoir. Donner suite à une demande d'incorporation ou de transfert dans les troupes sanitaires. Si un homme allègue des motifs de conscience lors du recrutement, vouer, à ce moment déjà, une grande attention aux causes d'une pareille attitude. Si l'on a des raisons de penser qu'il s'agit d'un état morbide, ne pas même décider une attribution aux services complémentaires. N'ouvrir une poursuite pénale contre les objecteurs de cette catégorie qu'après avoir constaté qu'on ne peut leur faire entendre raison ni les amener à accepter d'être incorporés dans le service de santé. Demander une expertise

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psychiatrique lorsqu'il pourrait peut-être s'agir d'un anormal. En procédant de cette façon, on réussira certainement, bien souvent, à récupérer pour l'armée de bons éléments. Dans les autres cas, il y aura lieu d'élucider la question de la faute d'une manière à assurer une condamnation qui soit juste, même aux yeux du réfractaire.

Il ne peut être question de permettre que les peines privatives de liberté prévues à l'article 81 du code pénal militaire soient remplacées par un service civil. Celui qui refuse de s'acquitter de ses obligations militaires en désobéissant à un ordre de marche doit supporter les suites pénales de son refus, s'il est intentionnel. Toute autre solution signifierait un privilège accordé à une catégorie de citoyens qui ne veulent pas se soumettre aux dispositions de la constitution. En renonçant à punir les réfraetaires, l'Etat manifesterait son impuissance dans un domaine où ses intérêts vitaux sont en jeu.

Parfois, le cas d'un réfractaire se présentera, à l'analyse, d'une manière telle qu'il faudra admettre l'existence de motifs honorables. Il paraîtra alors trop rigoureux d'obliger cet homme à subir sa peine en prison avec des délinquants de droit commun. On pourra l'éviter si la peine des arrêts prévue par l'article 39 du code pénal ordinaire devient aussi une peine du droit militaire. Cette peine plus douce pourra en général être appliquée à ceux qui refusent le service pour des motifs purement religieux. L'article 39 du code pénal ordinaire dispose que les arrêts ne peuvent dépasser trois mois.

Ils sont subis dans un établissement spécial; ils ne le sont, en tout cas, pas dans des établissements comprenant des locaux occupés par des individus condamnés à d'autres peines. Les condamnés portent leurs vêtements personnels. Nous pensons que ce régime plus doux tient largement compte des voeux de ceux qui réclament de la clémence pour les objecteurs de conscience.

Les dispositions actuelles sur l'application de la peine accessoire constituée par la privation des droits civiques soulèvent un autre problème, dans le même ordre d'idées. Le droit actuel considère que celui qui refuse le service militaire, ne voulant contribuer en aucune façon à défendre la vie, la liberté et l'indépendance de ses concitoyens, ne doit pas non plus pouvoir prendre part à la vie publique dans
les autres domaines. C'est pourquoi il prévoit, pour ces cas-là, le retrait des droits civiques, le juge étant toutefois libre de prononcer ce retrait ou d'en faire abstraction. La pratique judiciaire n'est pas uniforme. Sans réglementation légale, il n'est pas possible d'obtenir une pratique uniforme en vertu de laquelle les réfractaires pour motifs religieux ne seraient pas privés de leurs droits civiques.

Il y a cependant des cas dans lesquels on aimerait pouvoir épargner cette conséquence déshonorante attachée à une condamnation. Certes, cela peut se faire par la voie de la grâce. Chacun n'est cependant pas disposé à solliciter la grâce. C'est pourquoi, la solution consisterait à insérer dans le code une disposition excluant, dans certaines conditions, l'application de cette peine

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accessoire. Deux voies sont prévues pour cela. Lorsque le juge reconnaît expressément l'existence de motifs honorables et ne prononce qu'une peine d'arrêts, conformément aux articles 45 et 46 du code pénal militaire, la question de la privation des droits civiques se trouve réglée négativement étant donné que cette privation ne peut accompagner les arrêts. Mais si le juge considère qu'il doit néanmoins prononcer une peine d'emprisonnement, la phrase finale de l'article 29, nouveau texte, lui interdira de retirer les droits civiques lorsque l'accusé a été la victime d'un grave conflit de conscience. Comme nous l'avons dit, la disposition actuelle permet au juge qui prononce l'emprisonnement de retirer ou non les droits civiques, selon sa libre appréciation. Une modification du texte légal ne serait donc pas absolument indispensable. Il peut certainement y avoir des cas où, vu l'ensemble des circonstances de la cause, et même s'il y a eu grave conflit de conscience, on serait choqué de voir un condamné conserver le plein exercice de ses droits civiques. Les commissions qui ont discuté la question ont cependant estimé qu'il convenait de se montrer généreux.

II. L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET LA PROCÉDURE PÉNALE POUR L'ARMÉE FÉDÉRALE Art. 11 et 12 (tribunaux militaires). La compétence territoriale des tribunaux militaires doit s'adapter aux modifications subies par l'organisation des troupes. C'est pourquoi le texte proposé est rédigé de telle façon que le Conseil fédéral puisse arrêter les dispositions nécessaires sans devoir provoquer une revision de la loi de procédure après chaque modification de l'organisation des troupes.

Art. 20 (tribunal militaire extraordinaire). La composition du tribunal militaire extraordinaire, telle qu'elle est actuellement prévue, ne correspond pas aux grades que revêtent maintenant les commandants supérieurs. Le nouveau texte tient compte des conditions actuelles, qui ne changeront guère avant un certain temps.

Art. SO (for extraordinaire). -- L'article 50 de la loi de procédure dans sa teneur actuelle donne au Conseil fédéral le pouvoir de remettre, pour des raisons pratiques, la poursuite d'une infraction déterminée à un tribunal autre que le tribunal normalement compétent. Cette compétence fut déléguée à l'auditeur en chef par deux arrêtés pris par le Conseil fédéral
en vertu de ses pouvoirs extraordinaires : l'arrêté du 4 août 1942 édictant des dispositions pénales et de procédure pour assurer la défense nationale et la sécurité de la Confédération (RO 58, 743) et l'arrêté du 3 août 1945 mettant fin à l'état de service actif (RO 61, 561). Cette attribution à un autre tribunal est prévue surtout en vue du cas où elle est commandée par des raisons de langue, par la jonction de procès rouverts contre un justiciable condamné précédemment par défaut par plusieurs-tribunaux et par d'autres circonstances analogues. Les affaires que doit traiter aujourd'hui le Conseil fédéral

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sont si absorbantes qu'il n'est pas indiqué de lui imposer encore le règlement de ces cas-là. La pratique suivie n'a d'ailleurs jamais suscite des plaintes.

Cette simplification de la procédure a donné de bons résultats. C'est pour, quoi la disposition dont il s'agit doit être transférée dans le droit ordinaire.

Elle prévoira cependant que la décision appartient au département militaire.

Art. 170 à 172 (exclusion de l'armée en vertu de l'art. 16 OM), -- Le cas d'exclusion de l'armée pour indignité, prévu par l'article 16 de l'organisation militaire du 12 avril 1907 (RO 23, 695),n'est réglé que par une disposition sommaire relative à la procédure à suivre. Cette disposition figure à l'article 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du 2 décembre 1907 pour l'exécution de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (EO 23, 756). Elle se borne à dire qu'il appartient au département militaire de prononcer le renvoi devant le tribunal militaire et que les prescriptions de la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale s'appliquent à cette procédure. La conséquence en a été qu'il y a eu, dans la pratique, des controverses répétées sur la question de savoir s'il fallait ouvrir une instruction judiciaire ou si le tribunal devait statuer uniquement sur la base des pièces réunies et communiquées par le département militaire. Les avis divergeaient aussi sur les points suivants : Faut-il un acte d'accusation ?

Dans quelle mesure faut-il autoriser l'intervention d'un défenseur ou en désigner un? Quelles voies de droit sont ouvertes contre les jugements du tribunal ? Ces jugements peuvent-ils être modifiés par la voie administrative ou celle de la grâce ?

La pratique, il est vrai, a admis peu à peu que le dossier administratif remis au tribunal devait être complété par le juge d'instruction avec les moyens dont il dispose, que le jugement devait se fonder sur un acte d'accusation et, comme dans la procédure ordinaire, qu'il devait être pourvu à la défense de l'accusé. Les voies de recours de la procédure pénale militaire furent aussi ouvertes contre de tels jugements. En revanche, une modification des dispositions touchant à la grâce ne fut pas admise, l'exclusion de l'armée étant dans son essence une mesure administrative.

La procédure d'exclusion de l'armée prévue par l'article 16
de l'organisation militaire a remplacé sur les points les plus importants la décision du tribunal disciplinaire qui avait été créé par les articles 170 et suivants de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale de 1889 (BO 11, 254) mais supprimé en 1907. C'est pourquoi nous avons jugé qu'il fallait reprendre l'ancien chapitre VIII de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale en y insérant les articles 170 à 172 qui fixent la procédure prévue par l'article 16 de l'organisation militaire selon la pratique suivie aujourd'hui. L'importance de la mesure prévue à l'article 16 est telle que le législateur a estimé qu'il fallait s'entourer de garanties semblables à celles de la procédure pénale et que cette mesure devait être prise par les tribunaux militaires ; elle nécessite un texte fixant

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la procédure à suivre et prévoyant des règles strictes afin que les faits soient complètement élucidés. Ces règles ne peuvent être abandonnées tout simplement à la pratique courante.

Art. 122, 163, 193 et 201 (frais et indemnité en cas de non-lieu et d'acquittement). A l'inverse des lois édictées par la Confédération et les cantons .en matière de procédure pénale ordinaire, la loi de procédure pénale militaire ne contient actuellement aucune disposition réglant la question des frais à supporter par l'inculpé en cas de non-lieu ou d'acquittement, ni celle des émoluments à payer en cas de rejet d'un recours en cassation ou d'une demande de revision. Notre projet comble cette lacune aux articles 122, 163, 193 et 201 et contient des dispositions permettant d'allouer des indemnités ou d'imposer le paiement de frais et émoluments.

Art, 189 (procédure de cassation). La loi prévoit actuellement des délais extrêmement courts pour cette procédure. Les procès devant les tribunaux militaires sont souvent très compliqués et étendus et exigent parfois plusieurs jours ou semaines de débats. Aussi le délai de trois jours imparti pour motiver un recours en cassation ne suffit-il plus. Nous proposons par conséquent de prévoir, à l'article 189, 3e alinéa, un délai de dix jours.

Le fait que la loi ne règle pas la supputation des délais, et ne dit notamment pas s'il faut tenir compte des dimanches, a été la cause de nombreuses contestations. Pour créer la clarté nécessaire, notre projet reprend, sous la forme d'un nouvel alinéa 4, la disposition figurant à l'article 32 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RO 60, 269).

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 juillet 1949.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, E. NOBS 7763

Le chancelier de la, Confédération, LEIMGRTOBER

148 (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

le code pénal militaire et la loi sur Poiganisation judiciaire et la procédure pénale militaire pour l'armée fédérale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juillet 1949, arrête :

I CODE PÉNAL MILITAIRE Le code pénal militaire du 13 juin 1927 (*), modifié par la loi fédérale du 13 juin 1941 adaptant au code pénal suisse le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale (**), est modifié et complété conformément aux dispositions qui suivent.

Les dispositions ci-après énumérées du code pénal militaire sont remplacées par le nouveau texte indiqué.

Les nouvelles dispositions seront insérées dans le code.

Art. 2 Ch. 1. -- Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires, lorsqu'elles sont au service militaire; Ch. 3. -- Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires qui portent l'uniforme en dehors du service; Ch. 4. -- Les personnes astreintes au service militaire et celles qui sont versées dans les services complémentaires, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service; (*) EO 43, 375.

(*) KO 57, 1267.

149 Ch. 6. -- Le corps des gardes de fortifications, l'escadre de surveillance, le corps fédéral des gardes-frontière, le personnel en uniforme des établissements militaires, les troupes de protection antiaérienne, durant leur service ou en dehors, en ce qui concerne leurs obligations et leur situation militaire ou s'ils portent l'uniforme ; Ch. 8. -- Les civils qui se rendent coupables de trahison par ·violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86bis), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96) ou d'infractions aux instructions et aux ordres donnés en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée (art. 107, 2e al.).

Art. 3 Ch. la (nouveau). -- Les civils qui se rendent coupables des actes visés aux articles 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 149 à 151, 160 à 165 et 167 à 169 du code pénal militaire, s'ils sont dirigés contre des militaires ou des autorités militaires ou s'ils sont commis sur des choses appartenant ou servant à l'armée; Ch. 15 (nouveau). --· Les civils qui commettent intentionnellement les actes visés aux articles 166, IQQUs, 170 et 171 du code pénal militaire.

Art. 29 e 2 al., dernière phrase (nouveau). -- La privation des droits civiques ne sera pas prononcée à l'égard de celui qui aura agi sous l'empire d'un grave conflit de conscience.

Art. ZQbis La durée des arrêts répressifs est de un jour au moins et de trois mois au plus.

Art. 31 Ch. 1, 1er al. -- Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins six mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, le département militaire fédéral pourra le libérer conditionnellement : Ch. 4, 2e al. (nouveau). -- Dans les cas de peu de gravité, le département militaire fédéral peut, au lieu d'ordonner la réintégration dans l'établissement, infliger un avertissement, imposer de nouvelles conditions ou prolonger le délai d'épreuve.

Art. 32 Ch. 1, 1 al. ·-- En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, à une peine d'arrêts répressifs ou à une amende en application du présent code, le juge pourra supendre l'exécution de la peine: er

Fe-uiUe fédérale. 101« année. Vol. IL

11

150 Gh. l, 3e al. -- Si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé la commission, du crime ou du délit, le condamné n'a été condamné, en Suisse ou à l'étranger, à aucune peine privative de liberté pour crime ou délit intentionnel.

Ch. 3, 2e al. (nouveau). -- Dans les cas de peu de gravité, le département militaire fédéral peut, au lieu d'ordonner que la peine soit mise à exécution, infliger un avertissement, imposer de nouvelles conditions ou prolonger le délai d'épreuve.

Ch. 4. -- Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout et si les amendes inconditionnelles ont été versées et les peines accessoires accomplies, le département militaire ordonnera la radiation du jugement au casier judiciaire.

Art. 40 Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.

Lorsque l'accusé est libéré conditionnellement, le département militaire fédéral décide s'il doit être sursis à l'expulsion et à quelles conditions.

Lorsque le condamné libéré s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve, l'expulsion à laquelle il a été sursis ne sera pas exécutée.

Si le sursis n'a pas été accordé, l'expulsion court dès le jour auquel le condamné libéré conditionnellernent a quitté la Suisse.

Si la libération conditionnelle n'a pas été accordée, ou si le condamné libéré conditionnellement n'a pas satisfait aux règles de conduite qui lui étaient imposées pendant le délai d'épreuve, l'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté ou le solde de cette peine aura été accompli ou remis.

*" Art. 41 3e al. (nouveau). --- Lorsque le jugement est définitif, les objets confisqués sont remis au commissariat central des guerres, qui les réalise.

Art. 42 2e al. -- Les objets qui sont la propriété de personnes inconnues et qui ont servi à commettre un crime ou un délit, ou dont quelqu'un s'est emparé en commettant une infraction, sont acquis à la Confédération.

3e al. (nouveau). -- Après avoir été confisqués, ces objets sont confiés au commissariat central des guerres, qui les réalise si le pro-

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priétaire ne se fait pas connaître dans les cinq ans. Les objets qui ne peuvent être conservés ou qui peuvent perdre rapidement de leur valeur sont réalisés à temps, et le produit de la réalisation est tenu à la disposition du propriétaire pendant cinq ans.

4e al. (nouveau). -- Les communications adressées aux propriétaires sont insérées une seule fois dans la Feuille fédérale.

Art. 426ts Si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a souffert un dommage et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge pourra allouer au lésé, jusqu'à concurrence du dommage constaté judiciairement ou par accord avec le lésé, le produit des objets confisqués ainsi que les dons et autres avantages acquis à la Confédération.

Art. 46 Dernière phrase : au lieu de l'emprisonnement, les arrêts répressifs ou l'amende.

Art. 53 e 2 al. -- La prescription est interrompue par toute citation de l'inculpé devant le juge d'instruction ou le tribunal, par la signification d'un mandat d'arrêt, par tout interrogatoire de l'inculpé au cours d'une enquête en complément de preuves ou d'une enquête ordinaire, ainsi que par l'exercice de tout moyen de recours ou d'opposition prévu par la loi.

Art. 59 1er al. -- Lorsqu'un délinquant aura été condamné à une peine privative de liberté ou à une amende et que, depuis l'exécution du jugement, il se sera écoulé quinze ans au moins en cas de condamnation à la réclusion, dix: ans au moins en cas de condamnation à toute autre peine privative de liberté ou mesure et cinq ans au moins dans le cas où la peine principale consiste en une amende, le juge pourra, à la requête du condamné, ordonner la radiation du jugement au casier judiciaire si le condamné a mérité cette mesure par sa conduite, s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé et si le jugement est exécuté en ce qui concerne les peines accessoires.

Al. 1 bis. -- En cas de prescription de la peine, le délai utile pour requérir la radiation court du jour où le jugement est passé en force, et il est de dix-huit ans au moins pour les condamnations à la réclusion et de douze ans au moins pour les autres peines.

Allocation au tósé

152

Art. 60 2e al. (nouveau). -- Lorsqu'un condamné libéré conditionnellement a subi l'épreuve jusqu'au bout, le délai utile pour requérir la radiation court du jour de la libération conditionnelle.

Art. 94 Al. Ibis. -- Le Suisse qui est établi dans un autre Etat dont il possède encore la nationalité, et y accomplit un service militaire n'est pas punissable.

Désobéissance à dea mesures prises par les autorités militaires et civiles

Art. 107 Celui qui aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente aura émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police, celui qui aura intentionnellement contrevenu aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile, sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni de l'emprisonnement ou de l'amende ou, dans les cas de peu de gravité, disciplinairement.

Art. 108 (abrogé) Art. 145 1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des motifs sérieux de les tenir de bonne foi pour vraies.

Si les allégations que l'inculpé avait des motifs sérieux de tenir de bonne foi pour vraies sont contraires à la vérité ou si l'auteur n'a pas fait la preuve de leur vérité, acte en sera donné à l'offensé dans le jugement ou autrement.

153

4. Si, après avoir reçu les explications nécessaires ou devant le juge, l'auteur reconnaît immédiatement la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine; le juge donnera acte de cette rétractation dans le jugement ou autrement.

5. Si les allégations ont été articulées sans motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, l'inculpé ne sera autorisé à faire la preuve de leur vérité qu'avec le consentement de l'offensé.

6. L'action pénale pour diffamation se prescrit par deux ans.

Art. 146 Ch. 1. -- Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 148 Ch. 1. -- Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, sera puni de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de l'amende.

Art. 148&W La diffamation, la calomnie et l'injure sont aussi punissables lorsqu'elles sont dirigées contre une autorité ou un groupement de personnes.

Art. 183 Ch. 1. -- Le droit de punir disciplinairement se prescrit par six mois. La prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité disciplinaire ou par un acte d'instruction accompli au cours d'une enquête en complément de preuves.

Le droit de punir disciplinairement se prescrit en tout cas à l'expiration du délai d'une année.

Ch. 2, -- Si l'acte donne heu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, la prescription est suspendue jusqu'à la fin de cette procédure.

Ch. 3. ·-- Les peines prononcées pour une faute de discipline se prescrivent par six mois.

Délits contre l'honneur dirigés contre une autorité ou un groupement de personnes

154 Art. 1S7 5e al. (nouveau). -- L'exécution des arrêts qui doivent être subis hors du service et des amendes aura lieu : pour les hommes astreints au service militaire ou versés dans les services complémentaires, par les soins du canton auquel ils sont attribués; pour les civils, par les soins du canton de domicile.

Art. 206 2e al. (nouveau). -- La décision infligeant une peine mentionnera quels sont l'autorité et le délai de recours.

Art. 210 Le recours sera formulé de vive voix ou par écrit dans les dix jousr à partir de la communication ou de la signification du jugement.

II

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE PÉNALE POUR L'ARMÉE FÉDÉRALE La présente loi modifie et complète, conformément aux dispositions suivantes, la loi fédérale du 28 juin 1889 (*) sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale, modifiée par les lois fédérales des 23 décembre 1911 (**), et 28 octobre 1937 (***) par le code pénal militaire du 13 juin 1927 (·(·) et par la loi du 13 juin 1941 adaptant au code pénal suisse le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale (ff).

Les dispositions ci-après énumérées de la loi d'organisation judiciaire et de procédure pénale pour l'armée fédérale sont remplacées par le nouveau texte indiqué.

Les nouvelles dispositions seront insérées dans la loi.

Art. 11 1er al. -- Sous réserve de la compétence du tribunal militaire extraordinaire, les infractions relevant de la justice militaire sont jugées par les tribunaux de division et les tribunaux territoriaux.

2e al. -- Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux et règle leurs attributions.

(*) KO 11, 254.

(**) (***) (t) (tt)

BO KO KO RO

28, 413.

54, 59.

43, 375.

57, 1301.

155

Art. 12 Le Conseil fédéral nomme, parmi les troupes dépendant du tribunal, les juges et les suppléants, pour une période de trois ans. Les juges et les suppléants continuent à servir dans leur corps.

Le Conseil fédéral attribue à chaque tribunal de division et à chaque tribunal territorial le nombre nécessaire d'officiers de la justice militaire (grands jugés, auditeurs, juges d'instruction et greffiers).

Lors de la constitution des tribunaux, il est tenu compte des langues parlées dans les troupes dépendant du tribunal.

Art. 20 Le tribunal militaire extraordinaire est formé de trois colonels de la justice militaire et de quatre colonels commandants de corps d'armée ou colonels divisionnaires. Sont adjoints au tribunal, en qualité de suppléants, deux colonels de la justice militaire et deux commandants d'unités d'armée. Sont attachés au tribunal l'auditeur en chef et un greffier.

Art. 50 Exceptionnellement et pour des motifs d'ordre linguistique ou autres, le département militaire peut, sur la proposition de l'auditeur en chef, confier la poursuite d'une infraction déterminée à un tribunal autre que le tribunal de division ou le tribunal territorial qui serait compétent en vertu des dispositions ci-dessus.

Art. 122 Al. 2bis (nouveau). Si l'enquête est abandonnée, les frais sont mis à la charge de la Confédération. L'auditeur en chef peut décider de les mettre, en tout ou en partie, à la charge de l'inculpé qui, par son attitude répréhensible, a motivé ou compliqué l'enquête.

4e al. (nouveau). -- Le bordereau de frais peut faire l'objet d'un recours au département militaire dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis. La décision du département est définitive.

Art. 163 Les frais de l'enquête et ceux de l'instruction principale sont mis à la charge du condamné. Toutefois, le tribunal peut, pour des motifs particuliers, l'en décharger en tout ou en partie.

Ces frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l'accusé libéré qui, par son attitude répréhensible, a motivé la procédure.

La solde des militaires qui ont fonctionné dans la cause n'est pas comprise dans les frais.

156

VIII. Dispositions particulières sur la procédure d'exclusion de l'armée en application de l'article 16 de l'organisation militaire Art. 170 Dans les cas prévus par l'article 16 de l'organisation militaire, la procédure est ouverte par le département militaire, qui ordonne à cet effet une enquête en complément de preuves.

Si cette enquête démontre qu'une décision judiciaire est nécessaire, le département militaire transmet le dossier au tribunal compétent.

Art. 171 S'il existe un motif d'indignité, l'auditeur requiert l'exclusion de l'armée. L'acte d'accusation énumère tous les faits motivant l'indignité ainsi que les moyens de preuve dont il sera fait usage au cours de l'instruction principale. Pour le reste, les articles 125 et suivants relatifs à l'instruction principale et à la procédure de recours sont applicables par analogie.

Art. 172 Le jugement du tribunal ne peut être modifié par la grâce.

Art. 189 3e al, -- Le grand juge accorde un délai de dix jours au plus pour la rédaction définitive du recours. Il communique ensuite le recours à la partie adverse et lui fixe aussi un délai de dix jours au plus pour formuler ses observations.

Al. 3 bis (nouveau). -- Dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n'est pas compté. Lorsque le dernier jour du délai tombe un dimanche ou un jour férié selon le dioit cantonal, le délai expire le premier jour utile qui suit. Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le jour du délai au plus tard, à minuit.

4e al. -- Un recours en cassation déposé dans le délai légal suspend l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions de l'article 211.

Art. 193 2e al. (nouveau). -- Si le recours en cassation est rejeté en tout ou en partie, un émolument de justice de dix à deux cents francs peut être mis à la charge du recourant.

Art. 201 3e al. (nouveau). -- Si la demande de revision est rejetée, un émolument de justice de dix à deux cents francs peut être mis à la charge du requérant.

III La présente loi entre en vigueur le ...

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une revision partielle du code pénal militaire et de la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale (Du 22 juillet 1949)

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