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Délai d'opposition: 6 juillet 1949

LOI FÉDÉRALE modifiant l'organisation militaire # S T #

(Classes de l'armée, instruction, service actif) (Du 1er avril 1949)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 1948, arrête :

Article premier Sont abrogés les articles et intitulés suivants de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire avec les modifications survenues jusqu'au 12 décembre 1947: a. L'article 2, l'intitulé du chapitre III du titre premier, les articles 8, 13, chiffres 3 et 4, 35, 36, 37, 63, 1er alinéa, lettre e, 75, 78,1er^alinéa, 79, 2e alinéa, 802e2o alinéa, 99, 115, 116, 118, 1er alinéa, l'intitulé du chapitre IV du titre troisième, les articles 123, 128, 135, 147, 2ealinéa, le titre cinquième «Service actif», avec les articles 195 à 210 et 212 à 220 de la loi du 12 avril 1907; b. Les articles 119, 120, 121 et 137, 1er alinéa, modifiés par la loi du 28 septembre 1934; c. L'article 122, modifié par la loi du 24 juin 1938 (prolongation des cours de répétition); d. Les articles 99, 1er alinéa, et 122 bis, modifiés par la loi du 24 juin 1938 (cours des troupes de couverture de la frontière et cours spéciaux de la landwehr et du landsturm) ; e. Les articles 38, 39, 45, 46, 129, 136 et 211, modifiés par la loi du 9 novembre 1938; /. Les articles 1, 3, 20, 93 et 99, 5e alinéa, modifiés par la loi du 22 décembre 1938;

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g. Les articles 118, 2e alinéa, 119, 1er alinéa, 127, 128, 1« alinéa, 130 et 134, modifiés par la loi du 3 février 1939; A. L'article 124, modifié par la loi du 12 décembre 1947.

Ces articles et intitulés sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. lei. Tout Suisse est tenu au service militaire.

Le citoyen doit le service militaire dès le commencement de l'année dans laquelle il atteint l'âge de vingt ans et jusqu'à la fin de celle où il atteint l'âge de soixante ans.

Il l'accomplit dans l'élite, la landwehr, lé landsturm ou dans le service complémentaire.

Art. 2. Celui qui n'accomplit pas le service est soumis à la taxe d'exemption.

Cette taxe est l'objet d'une loi spéciale.

Art. 3. Les jeunes gens aptes au service peuvent être autorisés à servir avant l'âge légal. Us satisfont néanmoins à toutes les obligations de leur classe d'âge.

Les dispositions sur le recrutement anticipé sont réservées.

Intitulé du chapitre HI du titre premier IH. CARACTÈRE DES OBLIGATIONS MILITAIRES Art. S. Le service militaire comprend: a. Le service d'instruction; 6. Le service actif.

Art. 13, chiffre 3. Les directeurs-médecins, les administrateurs permanents, ainsi que le personnel hospitalier indispensable aux hôpitaux publics.

Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ce personnel est indispensable.

Chiffre 4. Les directeurs et les gardiens des pénitenciers et des prisons préventives, les agents des corps de police organisés, ces derniers soua réserve de leur incorporation dans la gendarmerie de l'armée; Art. 20. Le service complémentaire est destiné à seconder l'armée et à la décharger de certaines tâches.

Sont attribués au service complémentaire les hommes qui y sont déclarés aptes par une commission de visite sanitaire.

Peuvent l'être aussi: a. Des Suisses et Suissesses qui se présentent volontairement; b. Des citoyens suisses qui n'ont pas encore atteint l'âge de servir mais dont l'armée a besoin, en temps de service actif, pour certaines tâches ;

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c. En cas de guerre, avec l'assentiment du commandement de l'armée, des militaires exclus du service selon les articles 16, 17 et 18, ainsi que des officiers et des sous-officiers relevés de leur commandement selon l'article 19.

Le Conseil fédéral arrête l'organisation du service complémentaire.

Art. 30. L'élite est formée des militaires de vingt à trente-six ans révolus; la landwehr, des militaires de trente-sept à quarante-huit ans révolus; le landsturm, des militaires de quarante-neuf à soixante ans révolus.

Les militaires devenus inaptes au service dans la classe de l'armée correspondant à leur âge peuvent être transférés prématurément dans une autre classe sur décision d'une commission de visite sanitaire.

Art. 36. Les capitaines et les officiers subalternes sont en règle générale incorporés dans la classe de l'armée correspondant à leur âge. Ils peuvent, suivant les besoins, y être maintenus plus longtemps ou transférés prématurément dans une autre classe.

Les officiers supérieurs sont attribués, suivant les besoins, aux différentes classes, de l'armée.

Les officiers peuvent, s'ils y consentent, être maintenus au service au delà de l'âge de servir.

Art. 37. Le passage d'une classe à l'autre et la libération du service militaire ont lieu le 31 décembre de l'année dans laquelle le militaire a atteint la limite d'âge supérieure fixée à l'article 35 pour chaque classe.

En cas de neutralité armée et de guerre, le Conseil fédéral peut ajourner le passage d'une classe à l'autre.

Art, 38. L'armée comprend : 1. Les états-majors; 2. L'état-major général; 3. Les armes; 4. Les services auxiliaires; 5. Les services complémentaires.

Art. 39. L'armée se subdivise en unités de troupes, corps de troupes et unités d'armée.

Art. 45. L'Assemblée fédérale arrête : 1, La composition des armes et des services auxiliaires; 2. Le nombre et la composition, des unités de troupes des différentes armes et des services auxiliaires, ainsi que la composition de leur matériel de corps;

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3. Le nombre et la constitution des corps de troupes et des unités d'armée, ainsi que la composition de leurs états-majors et de leur matériel de corps; 4. Le nombre des compagnies, bataillons et escadrons à fournir par chaque canton.

L'Assemblée fédérale peut déléguer au Conseil fédéral la compétence qui lui appartient en vertu du lel alinéa.

Art. 46. Le Conseil fédéral dresse l'ordre de bataille.

Art. 63, 1BT al., lettre e.

Officiers supérieurs : Major, lieutenant-colonel, colonel, colonel brigadier, colonel divisionnaire, colonel commandant de corps, général.

Art. 75, Les militaires de l'élite montés, incorporés dans la cavalerie, doivent posséder, à titre permanent, un cheval de selle propre au service.

La Confédération livre aux officiers montés, incorporés dans la cavalerie, un cheval de selle aux conditions prévues pour la troupe.

Aii,. 78, lel al. Le cheval reste aux mains de l'homme aussi longtemps que celui-ci est monté en vertu de son incorporation dans l'élite. En dehors du service, l'homme le nourrit et le soigne à ses frais; il peut l'employer à tout usage qui n'en compromette pas les qualités militaires.

Art. 79, 2e al. L'homme qui entretient mal son cheval ou n'est plus en état de le garder est transféré dans une autre troupe. H doit rendre son cheval.

Art. 80, 2e al. L'homme qui a accompli dix ans de service dans une unité montée de la cavalerie avec le même cheval en devient propriétaire.

Art. 93. L'armement et l'équipement personnel sont retirés aux hommes qui ne sont pas en état de les entretenir, qui en négligent l'entretien ou sont libérés avant la fin de leur temps de service.

Le Conseil fédéral détermine les cas où l'armement et l'équipement personnel doivent être rendus lorsque l'homme passe dans le service complémentaire.

Art. 99. L'armement et l'équipement personnel des sous-officiers, appointés et soldats en âge de servir dans l'élite ou la landwehr sont inspectés chaque année; ceux des sous-officiers, appointés et soldats en âge de servir dans le landsturin, ainsi que ceux des hommes équipés du service complémentaire, tous les deux ans.

L'inspection se fait au service militaire ou dans les communes.

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Art. Ilo. La durée dos écoles et cours fixée par la présente loi peut être augmentée de deux jours au plus pour certains militaires nécessaires à l'exécution de travaux spéciaux d'organisation et de licenciement.

Art, 116. Les autorités militaires peuvent convoquer, dans les limites des services réglementaires, le personnel auxiliaire nécessaire à l'organisation des écoles et cours.

Des militaires peuvent être au besoin convoqués à des services volontaires. Ils ont les mêmes droits et obligations que les militaires qui font un service réglementaire.

Le Conseil fédéral peut ordonner des cours spéciaux pour la formation des hommes qui accomplissent du service volontaire.

Art. 118. Les écoles de recrues sont destinées à former les soldats. Un examen pédagogique a lieu au cours de l'instruction militaire. Ces écoles servent, en outre, à l'instruction pratique des cadres.

La durée de l'instruction des recrues est de cent dix-huit jours, de cent trente-deux jours pour les dragons montés.

Art. 119. Les spécialistes (mécaniciens, maréchaux ferrants, selliers, charrons, serruriers, infirmiers, etc.) sont instruits en partie dans des écoles de recrues ordinaires, en partie dans une école de recrues spéciale.

Le Conseil fédéral règle la durée et l'ordre de ces services.

Intitulé du chapitre IV du titre troisième IV. SERVICES D'INSTRUCTION DES TROUPES Art. 120. Les officiers accomplissent tous les services d'instruction de leur unité ou état-major. Pour les officiers en âge de servir dans la landwehr ou le landsturm, le Conseil fédéral peut toutefois restreindre l'obligation d'accomplir ces services.

Les sergents et les sous-officiers supérieurs font en élite douze cours de répétition, les caporaux, appointés et soldats, huit.

Les sous-officiers et soldats incorporés dans les troupes frontière, de forteresse, de réduit et de destruction font en landwehr trente-six jours au plus de service d'instruction dans les cours de complément, ceux des autres troupes, vingt-quatre jours au maximum.

Les officiers et les sous-officiers suivent en outre des cours préparatoires de cadres.

Art. 121. Les corps de troupes et unités de l'élite sont appelés au cours de répétition chaque année ; ceux de la landwehr suivent des cours de complément selon les instructions du Conseil fédéral.

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Les corps de troupes et unités formés d'hommes de plusieurs classes de l'armée sont convoqués aux cours de répétition ou aux cours de complément conformément aux instructions du Conseil fédéral.

Art. 122. Les cours de répétition sont de vingt jours. Ils sont précédés immédiatement de cours préparatoires de cadres de trois jours pour les officiers, de deux jours pour les sous-officiers.

Le Conseil fédéral fixe la durée des cours de complément dans les limites des dispositions légales (art. 120). Il peut les faire précéder de cours préparatoires de cadres de trois jours au plus pour les officiers, de deux jours pour les sous-officiers.

Art. 122 bis. Dans certains cas, le Conseil fédéral peut déroger, dans les limites de la durée totale des services prescrits, aux dispositions établies par les articles 120 à 122.

Art. 123. En cas de réorganisation ou de nouvel armement d'un corps de troupes ou d'une unité de l'élite ou de la landwehr, l'Assemblée fédérale est autorisée a ordonner des services spéciaux et à en fixer la durée.

L'Assemblée fédérale est autorisée à ordonner pour le landsturm des cours d'instruction de trois jours au plus. Le Conseil fédéral peut en ordonner en cas d'urgence.

Art. 123 bis. L'Assemblée fédérale peut ordonner des cours d'instruction pour le service complémentaire. Elle en fixe la durée. Ces cours sont de trois jours au plus pour les hommes qui ont quarante-huit ans révolus.

. En cas d'urgence, le Conseil fédéral peut ordonner des cours semblables.

Art. 124. Les sous-officiers, appointés et soldats de l'élite et de la landwehr armés du mousqueton ou du fusil, ainsi que les officiers subalternes des troupes ou des services auxiliaires, armés du mousqueton ou du fusil, sont tenus de faire chaque année, dans une société de tir, jusqu'à l'âge de quarante ans révolus, les exercices de tir prescrits. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions. Celui qui ne fait pas son tir ou ne remplit pas les conditions requises est appelé à un cours de tir spécial, sans solde.

Art. 127. Les appointés et soldats proposés comme sous-officiers suivent une école de sous-officiers de vingt-sept jours.

Art. 128. Les caporaux nouvellement nommés font une école de recrues ou un service spécial de même durée.

Le Conseil fédéral peut dispenser partiellement de ce service, suivant les
besoins des différentes troupes, les caporaux qui doivent accomplir d'autres services d'avancement ou, lorsqu'il s'agit d'aspirants officiers, le faire remplacer par un service spécial. Il peut en dispenser entièrement les aspirants officiers qui n'exerceront pas un commandement dans la troupe.

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Art. 129. Les sous-officiers proposés pour le grade de fourrier suivent une demi-école de recrues comme caporal et une école de fourriers de trentequatre jours, puis fonctionnent comme fourrier dans une école de recrues.

Les sous-officiers proposés pour le grade de sergent-major fonctionnent comme sergent-major dans une école de recrues.

Les sous-officiers proposés comme secrétaires d'état-major suivent une école de secrétaires d'état-major de vingt-sept jours.

Le Conseil fédéral fixe, pour les sous-officiers, la durée des cours d'instruction nécessaires à. l'exercice de fonctions spéciales.

Ari. 130. Les futurs officiers sont instruits dans une école d'officiers.

La durée de cette école est de: a. Quatre-vingt-dix jours dans l'infanterie, les troupes légères, les troupes des transports automobiles et le train; b. Cent quatre jours dans l'artillerie, les troupes d'aviation et de défense contre avions et le génie; c. Soixante-deux jours dans les autres troupes.

L'école d'officiers peut avoir lieu en deux parties.

Art. 134. Les officiers suivent, pour leur formation ultérieure, des écoles centrales I et II de vingt-sept jours chacune, une école centrale III, les cours tactiques-techniques I et II et un cours pour les services de l'arrière, de vingt jours chacun.

D'autres cours pour l'instruction des officiers sont ordonnés par l'Assemblée fédérale.

Art, 135. Les premiers-lieutenants prévus comme commandant d'une unité d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, d'aviation (organisation au sol), de défense contre avions, du génie, des subsistances, des transports automobiles et du train suivent une partie d'une école de sous-officiers et une école de recrues en qualité de commandant d'unité.

Le Conseil fédéral fixe la durée du service dans une école de recrues ou du service spécial pour les autres premiers-lieutenants prévus pour l'avancement au grade de capitaine, et pour les capitaines prévus pour l'avancement au grade de major.

Le Conseil fédéral fixe dans l'ordonnance sur l'avancement les autres écoles et cours que les officiers prévus pour l'avancement doivent accomplir.

Art. 136. Le Conseil fédéral est autorisé à convoquer des officiers à des écoles et cours d'autres armes, à un service de recrutement ou à un autre service spécial.

Pour assurer la mobilisation, le Conseil fédéral peut convoquer à certains services le personnel de la mobilisation.

643 Art. 137, leT al. Les cours suivants, organisés en deux parties chacun, sont destinés à l'instruction de l'état-major général: a. Le cours d'état-major général I, de soixante-huit jours, pour les futurs officiers d'état-major général; b. Le cours d'état-major général II, de cinquante-quatre jours, pour les officiers qui ont fait le cours d'état-major général I.

Art. 147, 2e al. Le Conseil fédéral approuve le règlement de service.

Titre cinquième SERVICE ACTIF /. Dispositions générales Art. 195. L'armée est chargée d'assurer la défense de la patrie contre l'étranger et le maintien de la tranquillité et de l'ordre à l'intérieur (art. 2 de la constitution).

Art. 196. Le service actif comprend le service pour le cas de neutralité armée, le service de guerre et le service d'ordre.

Art. 197. La Confédération dispose de l'armée en cas de neutralité armée et de guerre.

Les troupes levées pour le service actif fédéral prêtent serment.

Art. 198. Le Conseil fédéral ordonne la mobilisation partielle ou générale de l'armée dès qu'une violation de la neutralité est possible ou qu'il y a danger de guerre.

Il peut mettre des troupes de piquet.

Art. 199. Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet ou la mobilisation.

Art. 200. Lorsque des troupes sont mises sur pied pour le service actif fédéral, chacun est tenu de mettre, pour des fins militaires, sa propriété mobilière et immobilière à la disposition des autorités militaires ou de la troupe. Cette obligation implique les préparatifs nécessaires à faire déjà en temps de paix.

La Confédération accorde une indemnité équitable pour l'usage, la moins-value et la perte de la propriété.

Art, 201. En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l'exploitation de guerre des entreprises de transports publiques ou concessionnaires, ainsi que des établissements et ateliers militaires. Le droit de disposer du personnel et du matériel de ces entreprises passe aux autorités militaires.

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Celles-ci peuvent demander l'établissement de nouvelles installations ou la destruction de celles qui existent. Le personnel ne peut plus quitter son service; il est soumis aux lois militaires. La Confédération indemnise les entreprises pour le préjudice que leur cause l'exploitation de guerre.

Art. 202. En temps de guerre, tous les Suisses doivent mettre leur personne à la disposition du pays et le défendre dans la mesure de leurs forces.

Art. 203. Les cantons disposent de la force armée de leur territoire pour assurer l'ordre et la tranquillité à l'intérieur.

Le canton supporte, conformément aux prescriptions fédérales, les frais des levées cantonales de troupes.

Le Conseil fédéral peut lever des troupes à la demande d'un canton, ou lorsqu'il le juge nécessaire.

En cas de neutralité armée ou de guerre, le maintien de l'ordre et de la tranquillité à l'intérieur incombe à la Confédération lorsque des troupes doivent être employées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au général les instructions nécessaires.

Art. 204. En cas de neutralité armée ou de guerre, le Conseil fédéral peut, en dérogation à l'article 4, ordonner le recrutement et l'appel au service des hommes aptes de classes plus jeunes.

//. Commandement en chef Art. 205. L'Assemblée fédérale eût le général, dès qu'une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée pour garantir la neutralité et assurer l'indépendance du pays.

Art. 206. L'Assemblée fédérale statue sur le licenciement du général.

Art. 207. Le général momentanément empêché d'exercer son commandement est remplacé par le chef de l'état-major général jusqu'au moment où le Conseil fédéral aura statué.

Art. 208. Le Conseil fédéral est, même après l'élection du général, l'autorité directoriale et executive supérieure. Il assigne à l'armée sa mission.

Art. 209. Le général exerce le commandement suprême de l'armée.

Dans les limites des instructions du Conseil fédéral, il prend toutes les mesures qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 210. Entendu le général, le Conseil fédéral nomme le chef de l'étatmajor général et l'adjudant général.

Art. 211. En cas de neutralité armée, le Conseil fédéral prononce sur les mises sur pied de troupes proposées par le général.

Le général dispose des moyens matériels accordés par le Conseil fédéral.

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Les modifications importantes apportées à l'organisation des troupes du temps de paix .doivent être approuvées par le Conseil fédéral. En revanche, le général arrête librement l'ordre de bataille.

Le général est autorisé à procéder à des remises ou à des retraits de commandement. Le Conseil fédéral règle la situation administrative des intéressés, sans être lié par les dispositions sur le statut des fonctionnaires, mais sous réserve de leurs prétentions d'ordre pécuniaire.

Art. 212. En cas de guerre, le général dispose librement des forces du pays en hommes et en matériel nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

Art. 213. Le général élu, restent subordonnés au département militaire, la direction de l'administration militaire, le service de l'assurance militaire, le service technique militaire, l'école fédérale de gymnastique et de sport, le service topographique. Tous les autres services de l'administration militaire passent aux ordres du commandement de l'armée.

Art. 2 Aux articles 9, 13, 18, 1er et 2e alinéas, et 88, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation militaire, les mots « service personnel » sont remplacés par « service militaire »; aux articles 16 et 17, par « service ».

A l'article 88, 1er alinéa, le mot « soldat » est remplacé par celui de « militaire ».

Art. 3 Les articles 11 et 132 de la loi sur l'organisation militaire sont complétés par les alinéas ainsi rédigés: Art. 11, 3e al. Le militaire au service a droit à une indemnité équitable pour perte de salaire et de gain; les modalités en seront fixées dans une loi spéciale.

Art. 132, 2e al. Pour les lieutenants dont la tâche n'implique pas l'exercice d'un commandement dans la troupe, le Conseil fédéral peut ordonner que le service dans une école de recrues soit remplacé par-d'autres services dont la durée totale n'excède pas celle d'une école de recrues.

Art. 4 L'article 11 de la loi du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles est complété par des alinéas 3, 4 et 5 ainsi rédigés : Art. 11, 3e 4e et 5e al. 3 Pour les véhicules automobiles mobilisables non admis à circuler, l'ordre de fourniture ou le livtet de service du véhicule remplace, conjointement avec l'ordre militaire d'exécuter une course déterminée, le permis de circulation et la plaque de contrôle tant qu'ils ne sont pas remis à l'administration militaire ou à la troupe.

Feuille fédérale. 101e année. Vol. I.

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646 4 La Confédération contracte, pour les courses prévues au 3e alinéa, l'assurance-responsabilité civile prescrite au détenteur.

5 Le détenteur ou son mandataire sont également autorisés à exécuter les courses prévues par le 3e alinéa s'ils possèdent, pour la catégorie de véhicules en question, un permis de conduire échu dont le dernier renouvellement ne remonte pas à plus de deux ans.

Art. 5 Sont abrogés: a. Les intitulés du chapitre IV du titre premier, des chapitres II et V du titre deuxième, ainsi que les articles 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 100 et 105, 2e alinéa, de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire ; b. L'article 20 bis de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire, introduit par la loi du 22 décembre 1938; c. Les articles 57, 57 bis, 58, 58 bis, 59 et 131 de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire, modifiés par la loi du 9 novembre 1938 ; d. L'article 137, 3e alinéa, de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire, modifié par la loi du 28 septembre 1934; e. La loi du 21 octobre 1909 sur l'organisation du département militaire, dans la mesure où elle est encore en vigueur.

Le Conseil fédéral peut maintenir l'application des dispositions actuelles des articles 54, 55, 56, 57, SI bis, 58, 586is, 59, 60 et 62 jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés que l'Assemblée fédérale prendra en vertu de l'article 45 de la présente loi.

Art. 6 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il arrête les prescriptions d'exécution nécessaires.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 1er avrii 1949.

Le président, WENK Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le l«r avril 1949.

Le président, ESCHER Le secrétaire, LEIMGRTJBER

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 1er avril 1949.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 7 avril 1949 Délai d'opposition: 6 juillet 1949

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LOI FÉDÉRALE modifiant l'organisation militaire (Classes de l'armée, instruction, service actif) (Du 1er avril 1949)

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07.04.1949

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