740 Délai d'opposition: 13 juillet 1949

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LOI FÉDÉRALE modifiant

les dispositions du code des obligations sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (Du 1eravril 1949)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 décembre 1947 (*), arrête : I.

Le chapitre deuxième du titre trente-quatrième du code des obligations est modifié comme il suit:

Chapitre II DE LA COMMUNAUTÉ DES CRÉANCIERS DANS LES EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

A. Conditions,

Art. 1157 Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent de plein droit, une communauté.

Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.

(*) FF 1947, III, 905

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Art. 1158 Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions de l'emprunt représentent tant la communauté des créanciers que le débiteur.

L'assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la communauté.

Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention contraire, leurs pouvoirs conjointement.

Art. 1159 Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers.

Il requiert du débiteur, s'il y a lieu, la convocation de l'assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.

Art. 1160 Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exiger du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la communauté, aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l'exécution des obligations que lui impose le contrat d'emprunt.

Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part, avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant qu'elles affectent les intérêts des créanciers de l'emprunt.

Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s'y rapportent.

Art. 1161 Lorsqu'un représentant du débiteur et des créanciers a été désigné pour un emprunt garanti par un gage mobilier ou immobilier, il a les mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des immeubles.

Le représentant est tenu de sauvegarder avec la plus grande diligence et en toute impartialité les droits tant des créanciers que du débiteur et du propriétaire du gage.

B. Le représentant de la communauté.

I. Désignation.

II. Pouvoirs du représentant.

1. Bigles générales.

2. Contrôle du débiteur.

3. En cas d'emprunts garantis par gage.

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IH. Fin des pouvoirs.

IV. Frais.

C. Assemblée des créanciers.

I. Règles générales.

II. Convocation.

I. Règles générales.

Art. 1162 L'assemblée des créancière peut révoquer ou modifier en tout temps les pouvoirs qu'elle, a conférés à un représentant.

Les pouvoirs d'un représentant désigné dans les conditions de l'emprunt peuvent être révoqués ou modifiés en tout temps par décision de la communauté avec l'assentiment du débiteur.

Le juge peut, pour de justes motifs, prononcer la révocation des pouvoirs à la requête du débiteur ou d'un obligataire.

Lorsque les pouvoirs du représentant s'éteignent pour une cause quelconque, le juge prend, à la requête d'un obligataire ou du débiteur, le* mesures commandées par la sauvegarde de leurs droits.

Art. 1163 Les frais d'un représentant désigné dans les conditions de l'emprunt sont à la charge du débiteur de l'emprunt.

Les frais d'un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l'emprunt et portés en compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations qu'ils détiennent.

Art. 1164 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.

Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi.

Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure où une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose.

Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.

Art. 1165 L'assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur.

Le débiteur est tenu de la convoquer dans les vingt jours, lorsque des créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le demandent par écrit en indiquant le but et les motifs de cette convocation.

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Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l'assemblée.

Le juge compétent est celui du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur en Suisse, le cas échéant, celui du lieu de son dernier établissement industriel ou commercial.

Art. 1166 H est sursis à l'exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l'emprunt dès que la convocation de l'assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu'à ce que la procédure devant l'autorité de concordat soit définitivement close.

Ce sursis n'est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.

Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l'emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

L'autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la demande d'un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.

Art. 1167 Le droit de vote appartient au propriétaire d'une obligation ou à son représentant; si l'obb'gation est grevée d'usufruit, il appartient toutefois à l'usufruitier ou à son représentant. L'usufruitier est cependant responsable envers le propriétaire si, en exerçant le droit de vote, il ne prend pas ses intérêts en considération dans une mesure équitable.

Les obligations dont le débiteur est propriétaire ou usufruitier ne confèrent pas le droit de vote. Toutefois, lorsque des obligations appartenant au débiteur sont mises en gage, le créancier gagiste conserve le droit de vote.

Le propriétaire des obligations grevées d'un droit de gage ou de rétention en faveur du débiteur a le droit de vote.

Art. 1168 La représentation d'un créancier ne peut être exercée qu'en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu'elle ne dérive de la loi.

Il n'est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.

Art. 1169 Le Conseil fédéral édicté des règles pour la convocation de l'assemblée des créanciers, la communication de l'ordre du jour, la

2. Sursis.

III. Réunion.

1. Droit de vote.

2. Représentation d'obligataires déterminée.

IV. Règles de procédure.

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justification du droit de prendre part à l'assemblée, la présidence de celle-ci, la forme à observer pour les décisions et le mode selon lequel les intéressés en sont avisés.

D. Décisions de lu communauté.

I. Restriction des droits des créanciers.

l.Mesures licites et majorité requise, a. Communauté unique.

b. S'il y a plus d'une communauté.

Art. H70 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: 1° L'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; 2° La remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans ; 3° La réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; 4° La prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 5° L'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 6° L'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; 7° La constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; 8° L'approbation de la revision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; 9° L'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.

Ces mesures peuvent être combinées.

Art. 1171 Lorsqu'il existe plus d'une communauté de créanciers, le débiteur peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures

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prévues par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de l'acceptation des autres.

Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d'au moins les deux tiers du capital en circulation de toutes les communautés, à condition encore que la majorité de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d'elles, les propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capital représenté.

Art. 1172 Les obligations qui ne confèrent pas le droit de vote n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation.

Lorsqu'une proposition soumise à l'assemblée des créanciers ne réunit pas la majorité requise, le débiteur peut compléter le nombre des voix obtenues en faisant tenir au président de l'assemblée, dans les deux mois qui suivent, des déclarations d'adhésion écrites et légalisées, et provoquer ainsi une décision valable.

Art. 1173 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'article 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation.

La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.

Art. 1174 Les décisions de caractère obligatoire doivent avoir le même effet pour tous les créanciers d'une communauté, sauf l'adhésion expresse de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres.

Le rang des créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré. Est réservé l'article 1170, chiffre 7.

Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.

Art. 1175 Des propositions visant les mesures prévues à l'article 1170 ne peuvent être faites par le débiteur et discutées par l'assemblée des Feuille fédérale. 101e année. Vol. I.

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c. Détermination de la majorlté-

2. Clause limitative.

a. Règle gênémie.

b- Egalité de traitement.,

c. Etat de situation ?t hllan.

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créanciers que sur la base d'un état de situation au jour de sa réunion ou d'un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par les contrôleurs, s'il y en a.

3. Approbation, a. Règles genifalce.

h. Condition«.

c. Recours.

d. Révocation.

Art. 1176 Les décisions restreignant les droits des créanciers n'ont d'effet que si elles ont été approuvées par l'autorité cantonale supérieure en matière de concordat.

Le débiteur les soumet à l'approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises.

La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu'ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix.

Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.

Art. 1177 L'approbation ne peut être rerusée que dans les cas suivants: 1° Si les prescriptions relatives à la convocation de l'assemblée et aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci ont été violées; 2° Si la décision prise pour remédier à une situation critique du débiteur n'était pas indispensable; 3° Si les intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisamment sauvegardés ; 4° Si la décision est intervenue d'une manière illicite.

Art. 1178 Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tribunal fédéral le prononcé d'approbation d'une décision à laquelle il n'a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n'est pas appropriée aux circonstances.

De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur peuvent recourir contre le refus de l'approuver.

Art. 1179 S'il est constaté ultérieurement que la décision de l'assemblée des créanciers est intervenue d'une manière illicite, l'autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la requête d'un obligataire, révoquer totalement ou partiellement son approbation.

La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l'obligataire a eu connaissance de l'irrégularité de la décision.

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Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l'approbation, lorsqu'elle viole la loi ou n'est pas appropriée aux circonstances. De même, l'obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer l'approbation.

Art. 1180 L'assentiment de créanciers représentant plus de la moitié du capital en circulation est nécessaire pour révoquer ou modifier les pouvoirs conférés à un représentant de la communauté.

Le même majorité est requise pour donner à un représentant de la communauté les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite du débiteur.

Art. 1181 Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte.

La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l'assemblée par les obligations donnant droit de vote.

Art. 1182 Tout obligataire qui n'a pas adhéré aux décisions visées par les articles 1180 et 1181 peut, lorsqu'elles violent la loi ou des clauses conventionnelles, les déférer au juge dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance.

Art. 1183 Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite.

Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant, chaque créancier exerce personnellement ses droits.

Art. 1184 Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage,

II. Autres décisions.

1. Pouvoirs do représentant de la communauté.

2. Autres cas.

3. Recours.

E. Cas particuliers.

I. Faillite du débiteur,

II. Concordat.

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aucune décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement régie par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les règles de la communauté des créanciers s'appliquent aux créanciers de l'emprunt garantis par gage, en tant que des restrictions seraient apportées à leurs droits dans une mesure excédant les effets du concordat.

III. Emprunte d'entreprises de chemins de fer ou de navigation.

F. Droit impératif.

Art. 1185 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.

La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions.

Dès que le TribunaL/édéral est saisi de la requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l'article 1166.

Art. 1186 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, ni restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur.

Sont réservées les dispositions des conditions de l'emprunt qui rendent les décisions de l'assemblée des créanciers plus difficiles à obtenir.

II.

DISPOSITIONS FINALES 1. L'article 657, 3e alinéa, du code des obligations est supprimé; un dernier alinéa de la teneur suivante est ajouté à cet article : « Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance est obligatoire pour tous les porteurs si elle est prise avec l'assentiment de porteurs représentant la majorité absolue du capital en circulation

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des bons de jouissance ou, lorsque ceux-ci n'ont pas de valeur nominale, avec l'assentiment de porteurs représentant la majorité absolue de tous les bons en circulation. » 2. Les articles 71, 1er alinéa, 72, 1er alinéa et 73, de la loi du 28 septembre 1944 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 71, lel al. Lorsque les obligataires d'un propriétaire d'hôtel sont convoqués en assemblée générale d'une communauté de créanciers, en vue d'y décider un abandon de leurs droits, le débiteur doit présenter à l'assemblée, pour la date de sa convocation, un rapport de la société fiduciaire.

Art. 72, 1er al. Dès l'introduction de la procédure en matière de communauté des créanciers jusqu'au prononcé définitif sur l'homologation des mesures décidées, le débiteur ne peut procéder à aucun acte juridique qui nuirait aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriserait certains d'entre eux.

Art. 73. En tant qu'il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'intérêt dépendant du résultat de l'exploitation, les dispositions de la présente loi qui prescrivent dans ce cas le contrôle de la société fiduciaire et la restriction du droit de disposition visée à l'article 50 sont applicables par analogie.

3. Les décisions de la communauté votées sous le régime de l'ancien droit demeurent valables sous celui du nouveau droit.

Les décisions votées après l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux prescriptions du nouveau droit.

Toutefois, lorsqu'un débiteur aura déjà bénéficié, en vertu de décisions de la communauté prises sous le régime de l'ancien droit, de facilités égales ou correspondantes à celles que prévoit l'article 1170, il en sera tenu équitablement compte lors de l'application de cette disposition.

En outre les dispositions finales et transitoires de la loi du 18 décembre 1936 revisant les titres vingt-quatrième à trente-troisième du code des obligations sont applicables.

4. La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 février 1918 sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations.

5. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 1eravril 1949 Le président, ESCHER Le, secrétaire, LEIMGRUBER

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 1" avril 1949.

Le président, WENK Le secrétaire, Ch. OSER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 1" avril 1949.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 8788

Le, chancelier de la, Confédération,, LEIMGRUBER

Date de la publication: 14 avril 1949 Délai d'opposition: 13 juillet 1949

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14.04.1949

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