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Délai d'opposition: 18 mai 1949

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL tendant

à encourager le travail à domicile (Du 12 février 1949)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 bis 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 1948, arrête: Article premier La Confédération encourage le travail à domicile lorsqu'il joue un rôle social ou qu'il est utile au pays, en particulier lorsqu'il est de nature a améliorer les conditions d'existence des populations montagnardes.

En tant que les cantons et les institutions privées ne peuvent prendre à leur charge l'oeuvre d'encouragement du travail à domicile, la Confédération interviendra à titre complémentaire par des mesures générales et par des subventions.

Est réservée une aide plus étendue rentrant dans les mesures générales tendant à créer des possibilités de travail.

Principe

Art. 2 Les mesures générales consistent notamment à donner des con- Mesures générale seils à tous les intéressés, à coordonner les efforts individuels et à créer les organismes appropriés.

Art. 3 Des subventions pourront être accordées dans les limites des crédits disponibles: a. Pour permettre aux organismes officiels ou aux institutions privées d'utilité publique de procurer du travail à domicile;

Subventions

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b. Pour former des moniteurs de cours et permettre aux organismes officiels ou aux institutions privées d'organiser des cours destinés à la formation professionnelle ou au perfectionnement des ouvriers à domicile dans les cas où il n'est pas accordé de subventions en vertu de la loi fédérale du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle ou d'autres dispositions de la législation fédérale; c. Pour fournir des modèles et des instruments de travail appropriés ; d. Pour seconder d'autres activités et institutions, qui, d'une manière générale, ont pour but d'encourager le travail à domicile.

Art. 4 Montant des subventions

Les subventions ne doivent pas, en règle générale, excéder la moitié des sommes nécessaires à l'exploitation ou dea dépenses restant à couvrir. Elles peuvent être complétées ou remplacées par des prêts.

L'octroi des subventions est subordonné à des prestations de tiers suffisantes qui, en règle générale, devront être au moins égales à la subvention fédérale. Le montant des subventions sera fixé compte tenu de la capacité financière des cantons intéressés et de la situation matérielle des bénéficiaires.

Les bénéficiaires qui donnent du travail à domicile devront assurer des conditions équitables de salaire et de travail.

Art. 5 Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution du présent eateéB^m'vViieur arrêté. Il édicté les dispositions d'exécution nécessaires et peut déléguer ses pouvoirs au département de l'économie publique, qui pourra faire appel au concours de l'office suisse du travail à domicile.

Le présent arrêté sera publié conformément à l'article 3 de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 12 février 1949.

Le président, WENK Le secrétaire, Ch. OSEE

341 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 12 février 1949.

Le président, ESCHER Le secrétaire, LEIMGRUBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 12 février 1949.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 17 février 1949 Délai d'opposition: 18 mai 1949

Feuille fédérale. 101e année. Vol. I.

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Jahr

1949

Année Anno Band

1

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07

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.02.1949

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339-341

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