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5570 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers (Du 28 janvier 1949)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers.

Ce projet ne tend pas à instituer des mesures nouvelles. Il vise uniquement à insérer dans la législation les mesures que la Confédération a prises en faveur des coopératives de cautionnement des arts et métiers depuis l'année 1932, c'est-à-dire depuis près de vingt ans, en vue de développer et d'assainir le crédit dans l'artisanat et le commerce de détail. La consécration légale de cette aide trouve, pour l'essentiel, sa justification dans le but à atteindre, car les coopératives de cautionnement des arts et métiers doivent être encouragées par des mesures durables qui, en s'insérant dans une politique constructive, auront principalement pour effet de soutenir l'entraide artisanale et commerciale sans qu'il soit porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Aux termes de l'article 31 bis, 2e alinéa, de la constitution, la Confédération peut, tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale, prendre des mesures en faveur de certaines branches économiques o u d e certaines professions. O r , c'est bien c e Conformément à l'article 32, 2e et 3e alinéas, de la constitution, les cantons et les groupements économiques intéressés ont été appelés à exprimer leur avis au sujet du présent projet. D'une manière générale, ils n'ont pas élevé d'objections de principe. Les cantons, en particulier, qui devront participer -- comme ils l'ont fait jusqu'ici -- à l'aide en faveur des coopératives de cautionnement des arts et métiers ont approuvé le maintien des mesures prises jusqu'à ce jour. Quant aux dispositions elles-mêmes, elles

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n'ont fait l'objet que de quelques propositions d'amendement à l'article 4.

Nous aurons l'occasion de les examiner plus loin (chapitre III, ad article 4).

I. NATURE DES COOPÉRATIVES DE CAUTIONNEMENT DES ARTS ET MÉTIERS ET LEUR DÉVELOPPEMENT 1. -- On rencontre en Suisse les établissements de crédit les plus divers, dont quelques-uns s'adressent plus spécialement aux arts et métiers. Mais il n'en existe pas qui puissent tenir suffisamment compte des besoins des petites et moyennes entreprises de l'artisanat et du commerce de détail.

Celles-ci.,, en effet, n'ont pas besoin de crédit seulement. Elles ont aussi besoin de tous les autres services que les coopératives de cautionnement ont, au cours des dernières décennies, démontré pouvoir leur rendre.

La question du crédit dans les arts et métiers revêt un aspect particulier, du fait que les artisans et commerçants qui ont besoin de fonds ne peuvent généralement offrir que des garanties personnelles, soit qu'ils présentent eux-mêmes une surface suffisante, soit qu'ils fassent intervenir une caution.

La plupart ne sont, en revanche, pas à même de fournir des sûretés réelles parce que leurs instruments de travail ou les marchandises dont ils disposent n'entrent pas en ligne de compte ou bien parce qu'ils ne possèdent pas de biens meubles et que leurs immeubles, s'ils en ont, sont déjà grevés d'hypothèques.

Fréquemment, les établissements de crédit estiment qu'un artisan ou un commerçant n'offre pas de garanties suffisantes de solvabilité, simplement parce qu'il ne tient pas de comptabilité précise ou ne peut fournir immédiatement des renseignements complets sur sa situation financière. Il faut alors que le requérant supplée aux sûretés qui lui manquent et à l'insuffisance de sa surface financière en fournissant une garantie personnelle sous la forme d'un cautionnement. C'est pourquoi le cautionnement est l'un des moyens les plus employés dans l'artisanat et le commerce de détail -- comme dans l'agriculture -- pour se procurer des fonds. Il n'est toutefois pas sans danger, et l'on sait comment les cautionnements de complaisance, par exemple, peuvent entraîner d'un seul coup la ruine matérielle de plusieurs familles. C'est précisément pour parer aux dangers du cautionnement indi, viduel que l'on a modifié la législation sur le cautionnement par la loi
du 10 décembre 1941, en vigueur depuis le 1er juillet 1942. Les dispositions nouvelles ont allégé la responsabilité des cautions et leur ont accordé le bénéfice de la subrogation. Elles ont, d'une manière générale, soumis à des exigences plus rigoureuses les cautionnements accordés par les personnes physiques.

Abstraction faite des conséquences graves que peut entraîner le cautionnement individuel, il faut considérer le fait qu'en général, dans l'artisanat et le commerce de détail, l'octroi d'un crédit ne résout pas à lui seul

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tous les problèmes, quels que soient les capacités professionnelles du requérant et le zèle qu'il peut apporter à ses affaires. Il faut encore que les fonds mis à disposition soient employés judicieusement. Parfois, petits artisans et. commerçants ont moins besoin d'argent liquide que d'être conseillés dans leurs affaires, d'être renseignés sur la situation de leur entreprise et sur ses perspectives d'avenir ; ils peuvent aussi avoir besoin que quelqu'un se charge d'ouvrir ou de tenir leur comptabilité.

2. -- Les coopératives de cautionnement des arts et métiers ont été créées précisément pour satisfaire à ces besoins particuliers de l'artisanat et du commerce de détail.

Les coopératives ne fournissent pas directement des crédits comme le font les banques : elles se bornent à les garantir. Dès leur création, les institutions s'occupant des arts et métiers se sont penchées sur l'importante question du crédit à l'artisanat et au commerce de détail. Les premières expériences faites ont révélé que la véritable solution ne se trouvait ni dans la création d'une banque spéciale pour les arts et métiers, ni dans l'institution de coopératives de crédit artisanal et commercial, comme celle qui, fondée en 1907 sous le nom de « Kreditgenossenschaft des Aargauischen Gewerbeverbandes », dut être liquidée en 1939 pour n'avoir pas répondu aux espoirs placés en elle.

Il s'est révélé que le seul chemin praticable était celui de la mise en valeur du crédit personnel à l'aide du cautionnement coopératif qui obvie au danger des cautionnements individuels. La responsabilité des coopératives se limite à leur fortune (capital social et réserves) à l'exclusion de toute responsabilité personnelle de leurs membres. Ce sont des motifs analogues qui, dans d'autres domaines, ont également engagé à remplacer le cautionnement individuel par le cautionnement collectif. Abstraction faite des coopératives de cautionnement administratif, qui constituent les coopératives de cautionnement les plus anciennes de Suisse mais ne garantissent que les cautionnements exigés pour l'exercice de charges publiques, il y a lieu de mentionner surtout les coopératives de cautionnement en faveur des travailleurs agricoles et des petits paysans -- institutions les plus proches des coopératives de cautionnement des arts et métiers ---, ainsi que
les coopératives de cautionnement hypothécaire. Ces dernières, qui garantissent des hypothèques de rang inférieur, bénéficient depuis 1944 d'une aide financière de la Confédération, limitée à 10 années (1). Ses bénéficiaires sont souvent de petits artisans ou commerçants. La revision de la législation sur le cautionnement a donné aux coopératives de cautionnement une nouvelle impulsion et rélégué au second plan le cautionnement individuel.

(*) Cf. arrêté fédéral du 28 septembre 1944 allouant dee subventions à une »Siodation Boisée des coopératives de cautionnement, hypothécaire. RQ 60, 615.

238 Les coopératives de-cautionnement des arts et métiers présentent en outre la particularité de ne pas se borner à garantir des crédits, mais de prêter leur assistance, dans toutes questions d'affaires, aux personnes souvent inexpérimentées qui font appel à leurs services, faisant ainsi en sorte que les crédits accordés soient judicieusement employés et puissent être normalement amortis. Elles éliminent de cette façon, autant que possible, les causes d'insolvabilité et les pertes, si fréquentes autrement. S'il y a lieu, elles mettent de l'ordre dans la comptabilité des bénéficiaires de cautionnement.

Les coopératives de cautionnement permettent notamment de maintenir et de développer des entreprises en activité, ainsi que d'en fonder de nouvelles qui apparaissent comme viables. Mentionnons aussi une activité qui découle naturellement de leur rôle d'aides et de conseillères : elles interviennent en matière d'assainissement ou de liquidation d'entreprises.

Pour mener à chef leurs tâches multiples, notamment celles qui sont complémentaires au cautionnement, elles se sont adjoint un service de comptabilité ou travaillent en étroite collaboration avec des offices de comptabilité, en particulier avec ceux des associations des arts et métiers.

Grâce à leur organisation et à leur expérience de plus en plus étendue, les coopératives de cautionnement des arts et métiers sont à même d'apprécier d'emblée avec exactitude la situation du requérant, d'exercer une surveillance judicieuse sur leurs débiteurs et de redresser les entreprises gérées sans fermeté ou maladroitement. Alors que les crédits liés à des cautionnements sont souvent ouverts d'une façon arbitraire, les coopératives de cautionnement procèdent à une sélection. Le résultat en est que les entreprises bien dirigées et riches de promesses, mais qui demandent à être soutenues par des crédits, sont affermies, tandis que les entreprises qui n'ont pas de chances de subsister, surtout celles qui sont en mains de personnes incapables, sont abandonnées à leur sort. C'est pourquoi on a dit que les coopératives de cautionnement des arts et métiers avaient mission d'exercer un contrôle privé des immobilisations, puisque ce sont elles qui décident de l'octroi des crédits en veillant aussi à une distribution judicieuse des capitaux. En tout cas, les
considérations d'intérêt général devraient primer toujours celles qui ne touchent que des intérêts particuliers. Les coopératives de cautionnement, lorsqu'elles sont à la hauteur de leur tâche, peuvent donc contribuer efficacement au maintien et au développement d'un artisanat sain et vigoureux. Leurs attributions les élèvent au-dessus de tels ou tels intérêts privés. Elles leur font jouer un rôle sur un plan économique d'un ordre supérieur et les font servir à des buts intéressant la vie politique et économique du pays.

3. -- Les tâches qui incombent aux coopératives de cautionnement des arts et métiers -- en particulier l'examen attentif des demandes de crédit par des spécialistes et l'assistance constante des bénéficiaires des eau-

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tionnements -- nécessitent de longues et nombreuses démarches. H va de soi que les frais qui en résultent ne peuvent être assumés en totalité et dans chaque cas par les requérants, sinon les crédits accordés coûteraient trop cher et le but des coopératives ne serait plus atteint. Il est naturel que les bénéficiaires des cautionnements rémunèrent aux taux usuels les services fournis dans leur propre intérêt; toutefois, cela ne suffit pas à couvrir pleinement les frais des coopératives. Il arrive d'ailleurs souvent que les requérants manquent d'argent et que les coopératives les dispensent de rembourser le coût de leurs services. On ne saurait donc assimiler les coopératives de cautionnement à des établissements de crédit proprement dits, qui font payer leurs offices d'après les normes en usage. L'activité des coopératives revêt au contraire un caractère bien marqué d'utilité publique, de sorte qu'il n'est pas possible de leur appliquer les critères admis dans l'économie purement privée. C'est pourquoi les coopératives de cautionnement à but lucratif ne sauraient répondre aux besoins propres à l'artisanat et au commerce de détail.

Du moment que les coopératives de cautionnement des arts et métiers exercent une activité si utile, il incombe évidemment aux milieux intéressés de leur fournir tout l'appui possible. En vertu du principe de l'entraide, les associations des arts et métiers devraient apporter une aide financière substantielle aux coopératives de cautionnement. Les banques aussi ont un intérêt évident à en favoriser l'essor, puisque ce sont elles qui ouvrent les crédits et qu'elles le font aux conditions usuelles ; il est dont tout indiqué qu'elles les soutiennent en souscrivant des parts sociales.

Cette aide ne rend toutefois pas superflue l'intervention des deniers publics que justifie la portée générale des tâches assumées par les coopératives de cautionnement des arts et métiers. Cette intervention est nécessaire en particulier pour permettre à ces dernières de faire face aux frais d'administration que leurs recettes ordinaires ne suffisent pas à couvrir.

4. -- Dans le domaine des coopératives de cautionnement des arts et métiers, la Suisse a joué un rôle de pionnier. L'étranger ne fournissant aucun modèle dont on pût s'inspirer, c'est dans notre pays qu'ont été tentés les premiers
essais. Malgré les difficultés du début, ils furent couronnés de succès. En France, les « sociétés de caution mutuelle », créées en vertu de la loi du 13 mars 1917, ne paraissent pas s'être imposées au commencement, mais elles semblent avoir pris de l'importance depuis la seconde guerre mondiale. Des efforts analogues ont été déployés en Belgique et, plus encore, en Hollande (par la création, en 1936, de « borgstellingsfondsen »).

Toutefois, ces institutions nouvelles n'ont pris une forme comparable à celle de nos coopératives de cautionnement des arts et métiers qu'après que celles-ci eurent commencé leur activité. En dépit, de différences multiples -- par exemple, les « borgstellingsfondsen » hollandais ont la forme juridique de fondation --, le fait qu'il existe à l'étranger des institutions

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de même genre prouve que les coopératives de cautionnement répondent à la situation particulière des arts et métiers et qu'elles satisfont à un besoin.

Les coopératives suisses de cautionnement des arts et métiers ont toutes été créées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit sur le cautionnement, qui a donné une forte impulsion au cautionnement collectif en soumettant le cautionnement individuel à des règles plus rigoureuses. La première coopérative de cautionnement des arts et métiers fut celle de l'artisanat bâlois, créée en 1923. Elle fut suivie, en 1928, par la coopérative de cautionnement et de service fiduciaire de l'association des arts et métiers du canton de St-Gall, qui, au bout de quelques années, devint la coopérative de cautionnement et de service fiduciaire des artisans et détaillants de la Suisse orientale. Puis sont venues, dans les années 1930 et suivantes, toute une série d'organismes de même nature, dont le dernier fut, en 1940, l'office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants. Il existe au total dix coopératives, qui sont toutes affiliées à l'union suisse des coopératives de cautionnement des arts et métiers, institution créée en 1935 avec la collaboration active des autorités fédérales et dont le but est d'assurer une meilleure représentation des intérêts communs de ses membres, ainsi que de leur transmettre les subventions fédérales. En 1941, l'union a été chargée d'exécuter les mesures prises pour venir en aide aux artisans et commerçants atteints par la mobilisation de guerre (cf. chapitre II), aide sur laquelle nous reviendrons brièvement tout à l'heure. Outre les coopératives de cautionnement groupées dans l'union précitée, il faut faire ici mention de la SAFFA, coopérative de cautionnement des femmes suisses, qui assume, dans une large mesure, les mêmes fonctions que les autres institutions analogues. Elle a été fondée en 1931 par 29 associations féminines d'utilité publique avec un capital social de 300 000 francs provenant du bénéfice net de l'exposition du travail féminin (SAFFA).

Contrairement à l'association de cautionnement de l'office fiduciaire pour l'artisanat et le commerce de détail de la Suisse orientale, dont l'activité s'étend à treize cantons, les autres coopératives affiliées à l'union limitent leur rayon d'action au territoire
d'un canton. La SAFFA fait exception en exerçant son activité sur l'ensemble du territoire fédéral. Les coopératives affiliées à l'union se sont donné un caractère régional et non professionnel, ce mode de répartition permettant d'établir, au sein, de chaque coopérative, un équilibre entre les risques inhérents aux diverses professions et d'éviter un appareil administratif trop considérable, tel que celui qu'il eût fallu si l'on avait voulu créer des coopératives propres à chaque profession et exerçant leur activité dans la Suisse entière. Ce régime, qui diffère de celui qu'ont admis par exemple les sociétés françaises de caution mutuelle en adoptant la division par profession, s'est révélé à l'expérience des plus heureux.

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Au nombre de leurs membres, les coopératives de cautionnement comptent surtout des associations des arts et métiers et des banques, ainsi que des artisans et des détaillants.

5, -- Les coopératives de cautionnement des arts et métiers ont montré qu'elles étaient en mesure de remplir à l'avantage des arts et métiers les tâches qui leur étaient confiées. Les indications ci-après en donnent la démonstration. Nous examinerons séparément les coopératives faisant partie de l'union et de la SAFFA.

Le nombre des membres des coopératives affiliées à l'union a presque doublé, passant de 2426 en 1935 à 4558 en 1947 (le tableau n° 1 de l'annexe indique l'augmentation annuelle du nombre des membres et leur répartition).

Quant aux demandes présentées, leur nombre a aussi considérablement augmenté. On en comptait 562 en 1937 -- les chiffres des années antérieures font défaut -- et 1956 et 1947 ; 239 ont été agréées en 1937 et 683 en 1947.

Le fait que l'accroissement des demandes agréées est proportionnellement inférieur à celui des demandes présentées illustre la politique de prudence suivie par les coopératives, grâce à laquelle les pertes enregistrées jusqu'ici ont été faibles. Le montant des demandes agréées n'atteint, depuis la création de l'union, que 35,2 pour cent du montant des sommes sollicitées (cf. en outre le tableau II en annexe).

La somme des engagements en cours montre mieux encore le grand essor pris par les coopératives depuis leur fondation; alors qu'elle n'était que de 1 110 927 francs en 1935/36, elle a atteint 12 578 237 francs à la fin 1947 (cf. le tableau III en annexe).

Cet accroissement du solde des engagements en cours s'est accompagné d'un égal développement de la fortune des coopératives, compte tenu du capital initial déjà considérable. Le capital souscrit -- qui d'après les statuts de l'union ne peut porter intérêt à un taux dépassant d'un pour cent le taux d'escompte de la banque nationale -- et les réserves s'élevaient à 1 135 842 francs en 1936 et à 3 611 333 francs en 1947. La plus grande partie du capital social a été souscrite par les banques, et surtout par les banques cantonales; après quelques hésitations au début, elles ont si bien reconnu la valeur et l'importance des coopératives de cautionnement qu'elles consentent à ne demander à leurs débiteurs qui sont bénéficiaires
de la garantie d'une coopérative que des intérêts et des commissions modérés, considérant le faible risque qu'elles courent et le moindre travail qui leur incombe. La participation des banques au capital social était de 47 pour cent en 1947. Viennent ensuite les artisans et commerçants et leurs fournisseurs par 20,5 pour cent, les associations professionnelles et les coopératives d'achat par 13,4 pour cent, les associations des arts et métiers et les chambres de commerce par 9,9 pour cent. Le solde est réparti entre les cantons (8,7 %), les communes (0,3 %) et des particuliers (0,2%).

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Le capitar social et les réserves des coopératives constituent pour le moment une couverture suffisante, et la plupart d'entre elles pourraient même faire face à des pertes graves (cf. tableau IV de l'annexe). Le partage des risques entre les coopératives et la Confédération, tel qu'il est fixé actuellement, -- les coopératives n'en assument en général qu'un quart -- enlève en somme toute urgence à une augmentation du capital ou des réserves des coopératives. Il vaudrait mieux leur procurer de nouvelles ressources, qui leur permettraient de subvenir à leurs dépenses courantes tout en ménageant les deniers publics.

La légèreté des pertes subies mérite d'être mise en évidence. Considérées depuis le début de l'aide fédérale jusqu'à la fin de 1947, elles n'atteignent que 2,1 pour cent des cautionnements ordinaires et 3,3 pour cent des cautionnements comportant des risques élevés (*). Pour l'aide aux artisans et détaillants touchés par la mobilisation de guerre, les pertes se sont élevées à 2,9 pour cent des sommes garanties. Cette aide, il est vrai, ne portait que sur un, laps de temps relativement court, de sorte que l'on ne peut en tirer matière à des conclusions certaines. Quant à savoir ce qu'il adviendra en temps de crise, les événements seuls pourront le dire.

La SAFFA, elle aussi, a eu un heureux développement; aux 29 associations fondatrices s'en sont jointes peu à peu beaucoup d'autres, ainsi que de nombreux membres isolés. La coopérative compte actuellement 606 membres (528 personnes physiques et 78 personnes morales). En revanche, le nombre des demandes agréées -- qui constitue environ 25 pour cent des demandes examinées--est resté à peu près stationnaire. 47 demandes ont été présentées en 1932/33 et, après un recul passager à 32 et 31 (1934/35 et 1939/40), leur nombre s'est" relevé à 51 en 1946/47 et à 49 en 1947/48.

Le solde des engagements en cours atteignait 586 127 francs à la fin de l'exercice de 1947/48 (cf. tableau V en annexe). Les pertes subies jusqu'au 30 juin 1948 représentent environ 5,4 pour cent des cautionnements accordés. En raison du caractère particulier de la S AFFA, le volume d'affaires enregistré par cette association au début de son activité ne pouvait pas se modifier sensiblement dans la suite. Rappelons que dès sa fondation, la SAFFA put disposer, non seulement
de son capital initial de 300 000 francs, mais d'autres ressources encore sous forme de parts sociales et de réserves qui élevèrent le montant de ses fonds propres à 405 765 francs. Ce capital, par suite de circonstances particulières, ne put être augmenté au même rythme que celui des autres coopératives, la SAFFA s'étant vue contrainte, pour se conformer à la législation nouvelle sur les sociétés coopératives, de restituer une somme de 150 000 francs aux diverses associations fondatrices.

Néanmoins à la fin de l'exercice de 1947/48, l'ensemble de ses fonds propres atteignait 438 500 francs, le capital social ayant été porté de 85 800 francs à 138 600 francs et les réserves de 19 965 francs à 150 000 francs (cf. en outre le tableau n° V en annexe).

(*) Compte tenu des remboursements effectués de 1935 à 1947,

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II. MESURES PRISES JUSQU'A MAINTENANT 1. -- Les coopératives de cautionnement des arts et métiers n'auraient pu assumer les tâches que nous venons d'esquisser si elles n'avaient bénéficié très tôt de l'aide des pouvoirs publics, notamment de la Confédération.

Le besoin d'une aide s'est fait particulièrement sentir après la crise économique mondiale de 1930 et des années suivantes; les coopératives de cautionnement des arts et métiers se virent appelées, non seulement à donner leur garantie dans une plus large mesure, mais encore à déployer des activités d'ordre fiduciaire en vue d'assister les artisans et détaillants victimes de la crise. L'union suisse des arts et métiers s'adressa aux autorités fédérales, en 1931 déjà, pour solliciter leur aide en faveur de ses coopératives de cautionnement et de ses services de conseils commerciaux et de comptabilité. Le voeu de l'union trouva un écho dans la motion Schirmer, que le Conseil national adopta le 15 juin 1932 sous la forme de postulat.

Le Conseil fédéral ne fut pas sourd à cet appel. Le 12 septembre 1932, il accorda à l'union suisse des arts et métiers trois subventions annuelles de 70 000 francs chacune, dont 50 000 francs étaient destinés à couvrir les pertes sur cautionnement et 20 000 francs, à l'établissement de statistiques et à l'exécution d'enquêtes auprès d'artisans et de détaillants disposant de faibles ressources. Ces subventions ont été approuvées par les chambres au titre de crédits supplémentaires pour 1932 et 1933 et de crédits budgétaires pour 1934.

D'autre part, la SAFFA a bénéficié dès l'exercice de 1934/35 d'une subvention fédérale prélevée sur le fonds d'aide au chômage et fixée, pour cette année-là, à 5000 francs.

2. -- Cette première aide fédérale avait été considérée comme provisoire. Toutefois, la crise devenant plus aiguë et les crédits s'épuisant, il se révéla nécessaire de la continuer. Dans son message du 9 octobre 1934 relatif à la création de possibilités de travail et à d'autres moyens de combattre la crise (*), le Conseil fédéral a rappelé, à propos des mesures prises en faveur des salariés, qu'il ne fallait pas perdre de vue que le manque d'ouvrage et le manque de gain étaient souvent aggravés par le fait que les artisans et commerçants qui n'étaient pas en état de supporter les contre-coups de la crise se voyaient
dans la nécessité de restreindre et même de cesser leur activité, entraînant avec eux dans le chômage leurs ouvriers et apprentis ( 2 ).

C'est pour ce motif que l'on inscrivit une disposition spéciale, concernant l'aide à prêter aux coopératives de cautionnement des arts et métiers, dans l'arrêté fédéral du 21 décembre 1934 tendant à combattre la crise et à créer des possibilités de travail 3). Grâce à cet arrêté, le Conseil fédéral f 1 ) FF 1934, III, 401.

( 2 ) op. cit. 433.

(i) BO 50, 1407.

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put disposer en" 1935 et en 1936 de 500000 francs par an en faveur des coopératives de cautionnement des arts et métiers, des offices de comptabilité et autres institutions semblables. Ces crédits ne furent toutefois utilisés qu'en partie ; le 5 février 1937, le Conseil fédéral décida que le solde en serait attribué à un fonds destiné à soutenir les oeuvres de secours en faveur de l'artisanat et du commerce. Ce fonds devait, d'une part, servir à payer les subventions courantes aux coopératives de cautionnement des arts et métiers pour frais d'administration et travaux fiduciaires et, d'autre part, faire office de fonds de réserve en vue de couvrir les pertes que les coopératives pouvaient subir à raison des cautionnements souscrits. Il servit plus tard à allouer des subventions, tant à l'union suisse des coopératives de cautionnement des arts et métiers, créée en 1935, à l'intention des coopératives qui lui sont affiliées, qu'à l'oeuvre de secours de l'association suisse des commerçants et à la SAFFA.

L'arrêté fédéral du 23 décembre 1936 concernant la lutte contre la crise et la création de possibilités de travail (*) permit au Conseil fédéral d'accorder de nouvelles subventions. A cet effet, il alloua deux crédits de 500 000 francs pour chacune des années 1937 et 1938. Ces sommes furent versées au fonds susmentionné.

Un nouveau versement de 1 million de francs fut opéré en vertu de l'arrêté fédéral du 6 avril 1939 concernant un nouveau renforcement de la défense nationale et la lutte contre le chômage (*).

3. -- La seconde guerre mondiale fut plus funeste encore que la première aux petites et moyennes entreprises de l'artisanat et du commerce de détail, dont les réserves s'étaient fortement amenuisées durant la crise économique qui précéda le conflit. Il se révéla nécessaire d'organiser une aide aux artisans et détaillants en difficultés par suite de la mobilisation de guerre.

L'union suisse des coopératives de cautionnement des arts et métiers fut chargée de cette aide par l'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1940 (3).

Les sommes nécessaires furent également prélevées sur le fonds destiné à soutenir les oeuvres de secours en faveur de l'artisanat et du commerce. Dans la suite, lorsque l'arrêté du Conseil fédéral du 13 septembre 1941 (*) étendit l'oeuvre de secours, il fallut procurer au
fonds de nouvelles ressources. Le Conseil fédéral décida de lui allouer une subvention de 1,2 million de francs, prélevée sur les comptes extraordinaires, ouverts en vertu de l'article 4 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité. Le fonds a donc reçu en tout 3,2 millions de francs.

f 1 ) RO 52, 1072.

( 2 ) RO 55, 580.

( 3 ) RO 56, 372.

(*) RO 57, 1060.

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De 1935/36 à 1947, les coopératives de cautionnement affiliées à l'union ont obtenu environ 2 millions de francs de la Confédération. Dans le même laps de temps, les cantons ont versé 874 584 fr. 95, abstraction faite de leurs souscriptions de parts sociales et de leurs versements volontaires, parfois considérables, destinés à des buts généraux (cf. le tableau VI en annexe). Les subventions fédérales ont été affectées comme suit: Fr

Frais d'administration. . . .

Travaux fiduciaires Pertes sur cautionnements. .

Divers

689573.89 868 457.55 399 572.54 10 581.45 1 968 186.43

L'aide à la SAITA a suivi un cours analogue. La première allocation de 5000 francs, accordée pour l'exercice de 1934/35, a été suivie d'une subvention annuelle forfaitaire de 30 000 francs, qui servit, d'une part, à constituer des réserves, de l'autre, à couvrir les pertes subies et une partie des frais d'administration. Depuis l'exercice de 1945/46, le montant de la subvention se détermine d'après les normes appliquées aux coopératives affiliées à l'union. Les subventions ainsi calculées se sont élevées à 15 228 fr. 70 en 1945/46, à 13 401 fr. 50 en 1946/47 et à 11 433 fr. 20 en 1947/48. La SAFFA a reçu en tout, jusqu'ici, 345 062 fr. 40.

Il ressort de ce qui précède que la Confédération, à ce jour, a consacré près de 2,5 millions de francs au cautionnement des entreprises des arts et métiers.

4. -- Le fonds s'élevait à 943 572 fr. 50 le 31 décembre 1947. Un certain nombre de dépenses ont été opérées durant l'année en cours. D'autre part, l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation (*) a consacré six millions de francs aux institutions d'aide aux arts et métiers, somme qui a été versée au fonds en question. Son emploi devant être réglé par la voie législative ordinaire, a été fixé par l'arrêté fédéral du 24 septembre 1948 constituant un fonds en faveur des institutions d'aide à l'artisanat et au commerce. Aux termes de cet arrêté 3 millions et demi de francs ont été affectés aux coopératives de cautionnement des arts et métiers. Le fonds s'élevait, le 31 décembre 1948, à 6 742 926 fr. 28 (y compris les intérêts de l'exercice 1948, la somme de six millions de francs produisant un intérêt de 3 pour cent l'an).

III

Remarques sur le projet d'arrêté 1. -- Les arrêtés fédéraux urgents des années 1934 et 1936 sur la lutte contre la crise et la création de possibilités de travail ont cessé leurs effets.

(!) BO 63, 229.

Feuille fédérale. 101« année. Vol. I.

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Comme ils servaient seuls de fondement aux premières mesures prises en faveur des coopératives de cautionnement des arts et métiers, ces mesures sont aujourd'hui privées de base légale. Le régime actuel repose essentiellement sur des dispositions réglementaires ou statutaires de l'union et de la SAITA, approuvées par le département de l'économie publique, ainsi que sur des prescriptions administratives internes qui règlent l'emploi du fonds. Cet état de choses est peu satisfaisant à divers égards.

Bien que l'oeuvre de secours en faveur des coopératives de cautionnement des arts et métiers se soit d'abord révélée nécessaire à la suite de la crise économique mondiale des années 1930 et suivantes, et en corrélation avec les autres dispositions qui furent prises pour combattre la crise et créer des possibilités d'emploi, elle revêt un caractère durable dans le cadre de la politique générale pratiquée par les pouvoirs publics à l'égard des arts et métiers ; elle est d'autant plus indiquée qu'elle suppose une entraide des milieux des arts et métiers et qu'elle se borne à l'encourager. Si donc les coopératives de cautionnement des arts et métiers remplissent, grâce à l'aide de la Confédération, une fonction nécessaire à notre politique économique, il est rationnel de substituer au régime provisoire actuel un régime durable trouvant son fondement dans la loi. Comme les coopératives de cautionnement exercent déjà leur activité depuis 1920 ou 1930, on peut aujourd'hui se rendre compte de la nécessité de l'aide fédérale et de la forme qu'elle doit revêtir.

Une réglementation par voie législative est également désirable du fait que les dispositions relatives à la réforme des finances fédérales prévoient que la Confédération ne pourra dorénavant allouer de subventions qu'en vertu d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral et non plus ·-- comme on l'a fait jusqu'à maintenant -- au moyen du budget. Le but, les conditions et le montant des subventions devront être définis dans l'acte législatif lui-même. D'autre part, les dispositions sur la réforme des finances fédérales prévoient que les subventions seront adaptées à la capacité financière des cantons.

Il y a lieu de relever que, d'une manière générale, la réglementation prévue par le projet d'arrêté correspond au régime appliqué jusqu'ici. Au nombre des
éléments nouveaux, nous noterons surtout la réduction envisagée des sommes consacrées au cautionnement des arts et métiers. Les dispositions ont été formulées de manière qu'il soit possible, sans modifier l'arrêté lui-même, d'adapter les subventions fédérales aux besoins des coopératives de cautionnement, lesquels diminueront à mesure que ces dernières parviendront à vivre par leurs propres moyens. Si nous estimons que la Confédération devrait continuer à leur prêter son appui, nous ne jugeons pas moins indispensable qu'elle puisse adapter les subventions qu'elle leur octroie, tout comme d'autres subventions fédérales, à l'impérieuse nécessité de faire des économies. Il est souhaitable que la notion d'entraide qui, comme le rappellent à juste titre les milieux intéressés,

247

caractérise l'activité des coopératives de cautionnement des arts et métiers, se manifeste toujours davantage par des apports financiers.

Ad article premier: principe ~L'alinéa premier énonce les principes de l'aide prévue. En versant des subventions aux coopératives de cautionnement des arts et métiers, la Confédération encourage d'une manière générale l'octroi de prêts ou de crédits aux arts et métiers et au commerce de détail en raison de la situation qu'occupent ces coopératives et des fonctions qu'elles assument.

Le 2e alinéa énumère les conditions que les coopératives doivent remplir pour pouvoir prétendre aux subventions: Elles doivent en premier lieu avoir un caractère d'utilité publique, en ce sens qu'elles ne peuvent avoir de but lucratif. Elles doivent en outre être ouvertes aux artisans et commerçants de toutes les branches. Cette disposition consacre leur caractère régional et interprofessionnel. Les coopératives qui limitent leur activité à certaines professions -- on sait les inconvénients multiples qui en résultent -- n'entrent pas en ligne de compte.

Il faut encore qu'elles soient régies par des principes rationnels, de peur que les deniers publics ne soient sinon gaspillés, du moins mal employés. Elles doivent enfin offrir la garantie d'une bonne gestion, conforme à l'intérêt général. Les coopératives sont tenues d'examiner attentivement les demandes qui leur sont présentées et d'apporter tous les soins voulus au règlement de leurs affaires; cette exigence s'étend à l'assistance qu'elles doivent prêter aux bénéficiaires de cautionnement, élément caractéristique de leur activité.

Le 3e alinéa fixe la distinction entre les deux variétés de subventions.

Contrairement au régime actuellement en vigueur, la réglementation nouvelle ne connaît plus que des contributions aux frais généraux d'administration et lé remboursement partiel des pertes. Il n'est plus question d'une contribution distincte aux frais de travaux comptables et fiduciaires, attendu que ces frais diminueront sensiblement grâce aux simplifications apportées à l'examen des demandes. Dorénavant, celles-ci ne seront plus soumises d'office à un examen approfondi; elles seront tout d'abord l'objet d'une analyse sommaire qui permettra de déterminer si elles peuvent être agréées ou non. Les frais de travaux comptables et
fiduciaires qui devront être abandonnés parce que le requérant ne pourra les prendre à sa charge seront incorporés à l'avenir aux frais d'administration. D'après le régime en vigueur, la Confédération prend entièrement à sa charge les frais qui se rapportent à l'activité normale des coopératives; pour l'aide aux artisans et commerçants atteints par la mobilisation de guerre, sa participation est de 80 pour cent et celle des cantons de 20 pour cent.

248

Ad article 2: contribution aux frais généraux d'administration La contribution aux frais généraux d'administration ne sera allouée qu'à raison de frais non couverts par les recettes ordinaires. Le règlement d'exécution devra préciser quels sont les frais généraux qui peuvent être pris en considération et en quoi consistent les recettes ordinaires; il s'inspirera des dispositions de l'aide aux artisans et détaillants atteints par la mobilisation de guerre. Le projet se borne à disposer que la contribution aux frais généraux d'administration ne sera allouée aux coopératives que dans la mesure où les dépenses faites par elles étaient « indispensables » à l'exécution de leurs tâches.

Cette contribution pourra atteindre au plus la moitié des dépenses prises en considération et non couvertes par les recettes ordinaires. Cette moitié constitue donc le maximum des frais que la Confédération peut prendre à sa charge. Toutefois, il est nécessaire pour le moment de prévoir dans le règlement d'exécution le taux le plus élevé. Ainsi s'établira la concordance entre l'ancien régime et le nouveau. On peut cependant espérer que les milieux intéressés contribueront aussi par la suite aux frais d'administration, afin de permettre à la Confédération de réajuster sa participation.

Il ne suffit pas, cependant, de préciser quels sont les frais généraux d'administration pris en considération, ni de fixer la part incombant à la Confédération. Il faut encore pourvoir à ce que cette contribution soit proportionnée aux tâches des coopératives de cautionnement. Les coopératives dont les frais sont excessifs ne pourront plus bénéficier d'une subvention fédérale aussi importante qu'auparavant. Elles devront donc prendre d'autres mesures pour faire face aux frais qui ne seront pas remboursés par la Confédération ou, mieux encore, pour les supprimer. Il n'est pas possible d'assigner une limite absolue aux subventions fédérales. Il convient au contraire d'adopter une limite variable qui permette aux coopératives de cautionnement de bénéficier d'une subvention fédérale en rapport avec leur développement. C'est dans cet esprit qu'il faut interpréter le principe général aux termes duquel la contribution aux frais généraux d'administration doit être proportionnée dans une juste mesure au montant des engagements qui découlent des
cautionnements en cours.

Le 2e alinéa. La contribution ne pourra, comme jusqu'à maintenant, -être allouée qu'à la condition que les cantons accordent une subvention .au moins égale (quant aux subventions cantonales versées jusqu'ici, cf.

tableau VI en annexe). Lorsque l'activité de la coopérative s'étend à l'ensemble du territoire de la Confédération -- ce n'est que le cas de la SAFFA --, une exception pourra être consentie en faveur des cantons où la coopé.rative n'exerce qu'une activité restreinte. C'est aux coopératives de faire le nécessaire pour obtenir les subventions cantonales. Pour les coopératives dont l'activité s'étend au territoire de plusieurs cantons -- comme c'est

249

le cas en particulier de la coopérative de cautionnement et de service fiduciaire des artisans et détaillants de la Suisse orientale et de la SAFFA --, la contribution cantonale se détermine par moitié à raison de la somme des prêts garantis par cautionnement. Cette disposition, qui devra figurer dans le règlement d'exécution, est reprise de l'article 7, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 13 septembre 1914 sur une aide des coopératives de cautionnement des arts et métiers aux artisans et détaillants.

L'arrêté projeté se borne à régler l'octroi de subventions par la Confédération et n'oblige pas directement les cantons à en verser de leur côté.

C'est à eux de décider s'ils veulent encourager les coopératives de cautionnement par l'octroi de subventions. Nous espérons qu'ils leur accorderont leur aide, comme par le passé, afin qu'elles puissent poursuivre leur activité pour le plus grand bien des artisans et détaillants du canton et continuer à bénéficier des subventions fédérales.

Ad article 3: remboursement partiel des pertes sur cautionnement Aux termes du règlement de l'union du 20 janvier 1944, la Confédération prend actuellement à sa charge 75 pour cent des pertes sur cautionnements ordinaires et 90 pour cent s'il s'agit de cautionnements impliquant des risques élevés. Le règlement du 3 mai 1940 avait fixé ces taux à 80 pour cent et 100 pour cent. En matière d'aide aux artisans et détaillants atteints par la mobilisation, il étaient de 66 2/3 pour cent et 80 pour cent, les cantons couvrant le solde. Ces taux sont encore appliqués dans les cas qui ne sont pas encore complètement liquidés. Prenant pour base les taux prévus par l'union, la Confédération a remboursé, à raison de 80 pour cent, les pertes de la SAFFA.

Le 1er alinéa reprend les taux de 75 pour cent et 90 pour cent prévus par le nouveau règlement de l'union. Cependant, de même que pour la contribution aux frais d'administration, les taux de 75 et 90 pour cent sont des maximums qui pourront être abaissés dans la suite. Le règlement d'exécution devra donc aussi prévoir, pour le moment, les taux les plus élevés.

En revanche, nous préférons ne pas exiger le concours financier des cantons, ce qui aura pour avantage de simplifier la procédure. On peut présumer que les cantons renonceront dans ces conditions à examiner eux-mêmes les
demandes de cautionnement après que les coopératives les auront déjà examinées elles-mêmes.

Quant à savoir si les pertes pourront être maintenues à leur faible niveau actuel (chapitre 1er, chiffre 5), il faut considérer que la réponse dépend dans une large mesure de l'observation des dispositions légales, statutaires et réglementaires par les coopératives elles-mêmes et de la diligence que l'on peut attendre d'elles. C'est par ce motif que nous avons expressément prévu au 2e alinéa, que la Confédération ne remboursera qu'à cette condition les pertes sur cautionnements.

250

Ad article 4: disponibilités L'arrêté fédéral du 24 septembre 1948 constituant un fonds en faveur des institutions d'aide à l'artisanat et au commerce a mis une somme de 3 millions et demi de francs à la disposition des coopératives de cautionnement des arts et métiers. Pour déférer au désir exprimé à plusieurs reprises par les chambres, les dépenses à couvrir au moyen de fonds sont prélevées non pas directement sur ces fonds, mais sur un crédit ouvert au budget général de la Confédération. Le 7er alinéa du présent projet dispose en conséquence qu'il sera ouvert au budget général de la Confédération un crédit pour toutes les subventions qui seront versées aux coopératives de cautionnement.

En outre il est prévu au 2e alinéa, conformément à l'article 2 de l'arrêté fédéral du 24 septembre 1948, que la somme de 3 millions et demi de francs assurera la couverture partielle des subventions et qu'en principe les intérêts du fonds pourront seuls être employés. Calculés au taux prévu de 3 pour cent, les intérêts s'élèveront à 105 000 francs par an, alors que les subventions versées aux coopératives de cautionnement, y compris celles qui sont destinées au remboursement de leurs pertes, atteignent actuellement (en 1947) environ 250 000 francs. Il suit de là que, d'après le régime projeté, environ 40 pour cent des dépenses de la Confédération seraient, dans les conditions actuelles, couvertes par les intérêts du fonds.

Comme l'article 2 de l'arrêté fédéral du 24 septembre 1948 dispose que le fonds lui-même « pourra, le cas échéant, servir à couvrir des pertes sur cautionnements », le 3e alinéa (lre phrase) prévoit que le capital ne pourra servir à couvrir des pertes sur cautionnements subies au cours d'une année qu'au cas où les intérêts afférents à cette période n'y suffiront pas.

Le texte soumis aux cantons et aux groupements économiques intéressés ne prévoyait pas que le capital pourrait être augmenté des intérêts. Les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Baie-Ville et Vaud n'ont pas élevé d'objections; les autres, ainsi que l'union suisse des arts et métiers et l'union suisse des coopératives de cautionnement des arts et métiers, ont proposé d'augmenter le fonds dans la mesure du possible, en prévision des pertes extraordinaires. Quelques cantons qui voudraient que
l'on ajoutât les intérêts au capital estiment que le capital devrait être exclusivement consacré à la couverture des pertes; diverses associations expriment la même opinion, dans l'idée que la Confédération devrait alors renoncer à tout autre remboursement des pertes.

Pour tenir compte des opinions émises, nous avons inséré au 3e alinéa e (2 phrase) une disposition selon laquelle les intérêts s'ajouteront au capital jusqu'à ce qu'il ait atteint son montant primitif de 3 millions et demi de francs. Cette mesure permet d'assurer le mieux possible la conservation du capital en question. En revanche, il ne nous semble pas nécessaire, tant que le capital n'est pas mis à contribution, d'augmenter au moyen

251 des intérêts que doit verser la Confédération cette somme de 3 millions et demi de francs attribuée par un arrêté fédéral au fonds en faveur des institutions d'aide à l'artisanat et au commerce. Les engagements assumés par les coopératives affiliées à l'union (aide normale aux arts et métiers et aide aux artisans et commerçants atteints par la mobilisation) se montent actuellement à 12 millions et demi de francs, dont la Confédération répond pour 80 pour cent en moyenne, c'est-à-dire -- d'après le règlement de 1944 -- 75 pour cent pour les cautionnements ordinaires et 90 pour cent pour les cautionnements impliquant des risques élevés. Le risque couru par la Confédération est donc de 10 millions de francs environ. Or ce risque est amplement couvert par un capital de 3 millions et demi de francs, puisque la participation de la Confédération aux pertes sur cautionnements n'a atteint que 41 745 fr. 15 en 1947. Même si le solde des engagements en cours devait encore augmenter et si les pertes devaient s'aggraver par suite d'une crise, ce fonds pourrait encore suffire. Il nous paraît tout indiqué, dans ces conditions, que la Confédération perçoive les intérêts et que l'on considère ce capital comme une réserve de crise destinée à faire face à des pertes extraordinaires. En revanche, si les pertes devaient prendre des proportions telles que les intérêts ne suffiraient pas et qu'il faudrait recourir au capital, celui-ci sera rétabli à son montant primitif de 3 millions et demi de francs au moyen des intérêts.

Ad article 5: dispositions finales Les dispositions d'exécution mentionnées à l'alinéa, premier devront notamment fixer les conditions d'acceptation des demandes, le montant maximum de la dette principale, les amortissements et la surveillance à exercer sur les bénéficiaires de cautionnements. Quant aux pouvoirs qui peuvent être délégués au département de l'économie publique, ils ont trait plus spécialement à la surveillance des coopératives et à l'approbation des statuts et règlements de l'union et de la SAÏTA.

Même si l'activité des coopératives doit être dorénavant régie par la Confédération, il ne saurait être question pour celle-ci de s'occuper des détails d'ordre administratif. La charge en incombera essentiellement comme jusqu'ici à l'union suisse des coopératives de cautionnement des
arts et métiers qui sera appelée à surveiller et à contrôler dans une large mesure, ainsi qu'elle l'a fait jusqu'à maintenant, les coopératives qui lui sont affiliées, de telle sorte que l'intervention des autorités se réduise à la haute surveillance et à l'examen des questions de principe.

La date d'entrée en vigueur, qui doit être fixée conformément au 3e alinéa, est prévue pour le 1er janvier 1950. Les dispositions relatives à l'aide aux artisans et détaillants atteints par la mobilisation de guerre seront abrogées à cette date. Elles n'avaient d'ailleurs qu'un caractère provisoire et ne se justifient plus. L'arrêté du Conseil fédéral du 12 juillet 1946 modi-

252

fiant celui qui concerne une aide aux coopératives de cautionnement des arts et métiers aux artisans et détaillants (1) les avait déjà partiellement abrogées.

Au vu des considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint. Il ne prévoit aucune subvention nouvelle mais se borne simplement à maintenir, en la consacrant par un acte législatif, l'aide commencée déjà aux environs de 1930. En dépit de toute la valeur et de toute l'importance que nous reconnaissons à l'oeuvre des coopératives de cautionnement des arts et métiers, nous avons saisi cette occasion de prévoir une réduction notable des subventions fédérales et de laisser la porte ouverte à de nouveaux ajustements s'il y a lieu.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 28 janvier 1949.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de, la Confédération, E. M)BS 7474

Le chancelier de la Confédération, LEIMGBTIBEB

(!) RO 62, 690.

253 Tableau I

Effectif des membres des coopératives de cautionnement 1. par années (1935--1947) Coopératives de cautionnement

Baie Suisse orientale Berne . . . .

Soleure ; ...

Fribourg , . .

Lucerne . . .

Vaud . . . .

Genève . . .

Neuchâtel . .

Valais . . . .

1035

1936

1937

1938 1939

1940

IMI 1S42 1943

1044

1915 1046

19*7

334 337 345 355 371 406 418 422 427 447 453 474 475 218 235 248 269 278 282 313 355 417 481 502 577 620 1011 1012 1026 1046 1049 1098 1127 1202 1228 1268 1361 1449 1505 461 467 383 395 399 378 376 376 368 365 365 365 36.1 134 144 146 145 147 147 145 148 161 162 171 186 199 268 269 279 286 297 319 326 326 381 387 397 400 411 44 60 68 91 121 157 201 245 309 351 432 521 38 46 48 54 70 73 82 95 128 148 .

.

122 112 130 149 154 161 177 180 188 · 110 124 124 125 127 127 129 130 ·

Total . 2426 2508 2487 2602 2800 3021 3170 3373 3579 3789 3999 4320 4558

2. par catégories (fin 1947)

Coopérative de cautionnement

Baie . . .

Suisse orientale .

Artisans, commerçants et leurs fourni seeurs

Associations professionnelles, sociétés d'arte et métiers, chambres de commerce et coopératives d'achat

392

9 333

195

1305 Soleure Tribourg . . . .

Lucerne . . . .

Vaud Genève Neuchâtel . . . .

Valais Total

. . .

166 106

145 23 20 29 50 17 14 13

3548

653

329

168 342 427

118

Banques

Divers

Total

11

63 8

475

620

84 55 8 8 15 10 11

25 34 2

8 11

·--

130

221

136

4058

1505 1 3

--

361 199 411 521 148 188

254 Tableau II Requêtes examinées et admises par année (1923--1947) reçues

admises

année nombre

montant en fr.

nombre

montant en fr.

.

510 401 239 217 248

1,158,826

t

565 615 690 747 683

964,395 570,520 604,730 694,030 1,009,602 1,587,780 2,050,310 2,272,604 3,054,145 3,962,360 5,064,240 5,442,250

42,5 28,1 25,0 24,2 24,6 29,6 43,3 46,2 36,1 35,9 32,1 32,3

6,309

28,435,792

1923/34 1935/36 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947

668 800 1,166 1,327 1,104 1,128 1,476 1,657 2,005 1,956

2,270,480 2,033,770 2,418,470 2,864,485 4,099,372 5,359,630 4,730,765 4,920,015 8,456,800 11,023,240 15,783,330 16,810,400

Total

14,468

80,770,757

619

562

337 505

552

en%

Tableau III Solde de tous les engagements eu cours, par année et par catégorie (1935/36--1947) année

activité normale cautionnements cautionnements spéciaux ordinaires montant montant nombre nombre en fr.

en fr.

1

1935/36 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947

475 570 615 703 703 773

852 922 1079 1280

1486 1619

1,030,927 1,208,043 1,292,328 1,499,601 1,515,484 1,755,227 1,937,300 2,542,227 3,785,932 5,032,760 6,905,928 8,638,978

35 76 116

148 168 155 150 159 194 251

329 413

80,000 171,325

285,949 369,213 435,348 392,960 364,883 405,555 575,917 944,399 1,536,396 2,215,191

aide aux artisans et détaillants nombre

Ì

montant en fr.

.

.

.

.

85

265,225 886,726 1,745,769 2,100,021 2,224,316 2,280,853 2,117,522 1,724,068

.

.

310 536 634 684 695 661 562

Total nombre

510 646 731 851 956 1238

1538 1715 1957 2226 2476 2594

1

montant en fr.

1,110,927

1,379,368 1,578,277 1,868,814 2,216,057 3,034,913 4,047,952 5,047,803 6,586,165 8,258,012 10,559,846 12,578,237

Tableau IV Engagements des coopératives de cautionnement des arts et métiers (d'après le rapport de gestion de 1947 de l'union suisse des coopératives de cautionnement des arts et métiers, pages 32 et 41)

Coopératifs de cautionnement

Baie

II, Soldes des cautionnements en francs (activité normale)

I. Capital de couverture en francs Capitai social et réserves

Cautionnements ordinai rea

Cautionnements spéciaux

Total 2 et 3

1

2

3

4

277 363.--

Cautionnements ordinaires

5

régi. 19« 2ô%

6

79 828. --

725 282.--

5 393 628. -- 56 302, --

1 096 709.--

1721 954.85 10420.--

56 960. --

Suisse orientale 1 630 500. -- 4 668 346.-- Berne

890 157.12

630 321.05

1091 633.80

Soleure

212332.68

162003.80

2610.--

Fribourg

régi. 1940 20%

1 874.--

328 683.85

385 643.85

164613.80

IV. Capital de couverture calcuié en pour-cent de Total 5, 6 et 7 l'engagerneni maïimum

III. Engagements maximums en franca

9481 --

Cautionnemcntâ spéciaus

7

S,

9

86 252.--

322

65 8C3. -- 1218874.--

134

4550.--

144 556. -- 100 980,--

261 956,--

340

281.--

38391.--

553

28 649.--

72562.77

78 439.30

615.50

79 054.80

1 112.--

18219.--

62.--

19393.--

374

Lucerne

152202.07

266 154.--

138260.--

404 414,--

3 458.--

62216.--

13 726.--

79 400. --

192

Vaud

1 983 305.--

81 600.--

2064905.--

3 963.--

490 873.--

7 825.--

502 661.--

51

46710.16

268 878.--

4 680.--

273 558,--

267.--

66 886.--

468.--

67 621.--

69

Neuchûtel

42 593.33

204507.85

8800.--

213307.85

928.--

49 967.--

880.--

51 775.--

82

Valais

30411.60

48340.--

104 750.--

153090.--

1 600.--

10210.--

10475.--

22 18C.--

137

Total

3611333.28

8 638 978.85

2215 191.30 10854170.15 89305. -- 2048 113.-- 211 090 -- 2348508.--

154

255

256480.35

Genève

(du 1 I 1932 au 30 VI 1948) effectif des membres année

l.Sem. 1932 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/30 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48

personnes physiques

personnes morales

158 214 265

34 60 60 62 61 62 69 71 71 71 73 78 77 78 78 78 78

277

313 342 359 366 370 382 414 451 483 501 513 528 528

capital (capital de dotation, narte sociales et réserves) en francs

405 765.70 427 400.-- 442 600. -- 451 900.-- 457 200.-- 480 355. -- 509 702.70 526 073.25 637 500 -- 538 500. -- 544 150.-- 403 000.-- (*) 413 500 -- 423 500 -- 434 700.-- 436 600.-- 438 500,--

demandes acceptées demandes reçues

nombre

montant en francs

solde des engagements en cours

284 139 171 150 165 169 137 154 145 180 239 182 254 188 224 199 216

15 47 40 32 60 50 46 43 31 47 02 54 61 42 59 51 49

41 900.-- 150 000.-- 88 000.-- 60 700.-- 135 250.-- 123 050.-- 106700.-- 74 800.-- 58 535. -- 114 170.-- 151 030.-- 143 183.-- 166 610.-- 158 729.-- 211 200.-- 198 500.-- 230 800. --

41 900. -- 173 785. -- 228 155. -- 239 845.-- 317525.-- 355 550. -- 360 060.-- 326 285.-- 294 715.-- 337 770.-- 374 490. -- 394 133 -- 427 625.-- 452 543.-- 489 932.-- 544 167 -- 686 127. --

3196

789

2 213 257.--

(*) Remboursement à deux associations fondatrices du capital qu'elles avaient mis à la disposition de la SAFFA à sea débuts.

256

Tableau V Activité de la coopérative de cautionnement SAFFA

Tableau VI Contributions de la Confédération et des cantons aux coopératives de cautionnement des arts et métiers 1935--1947 (en francs) Contribution de la Confédération (11 Année Total

Frais d'adirli nistration

Travaux fiduciaires

Pertes sur cautionnements

Divers, en partie frais de fondation

Contributions des cautions (2)

1935/6

71 050.75

15 188.10

19 933.15

34 739.50

1 190.--

78 300.--

1937

129 786.65

37 735.30

23 766.90

68 284.45

--

38 883.35

1938

92327.10

37 491,60

16 054.70

37 248.75

1 532.05

50657.10

1939

110353.60

42 622.65

37 003.50

30 727.45

--

47 639.30

1940

102 864.15

63 112.80

44 564.20

13 517.95

1 669.20

71 924.--

1941

108 061,70

47 762.55

36 227.65

22 976,30

1 096,20

46 797.--

1942

185 063.35

69 719.5fi

82 622.20

32 721.60

--

67 742.--

1943

198877.65

68 686.65

93 872,--

3G319.--

--

81 451.11

1944

225 748.45

80979.10

113 582.85

31 186.50

--

78 510.60

1945

252 989.85

78 510.65

149 709.40

24 769.80

--

100 236.80

1946

243 121.14

86 538.05

126 loi.--

25 337.09

5 095.--

105 834.45

1947

247 942.04

81 226.89

124 970. --

41 745.15

1 968 186.43

689 573.89

868457.55

399 573.54

10581.45

106 600.24 874 584.95

257

(1) Sans leg cotisations de la Confédération (3500 à 7&00 francs par an).

(2) Sana la souscription de parts sociales et sana les versements volontaires destinés à des buta généraux.

--

258 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article Slbîs, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 janvier 1949, arrête :

Article premier Principe 1 La Confédération encourage dans les limites du présent arrêté l'octroi de prêts ou de crédits aux arts et métiers et au commerce de détail par des subventions aux coopératives de cautionnement des arts et métiers.

2 Les subventions ne sont allouées qu'à des coopératives de cautionnement d'utilité publique qui sont ouvertes aux exploitants de toutes les branches des arts et métiers et du commerce de détail, qui sont régies par des principes rationnels et qui offrent toute garantie pour une bonne gestion, conforme à l'intérêt général.

3 Les subventions sont allouées sous forme de contribution aux frais généraux d'administration des coopératives de cautionnement et de remboursement partiel des pertes subies sur les cautionnements consentis.

Art. 2 Contribution aux frais généraux d'administration 1 La contribution aux frais généraux d'administration ne sera allouée aux coopératives de cautionnement qu'à raison des dépenses indispensables à l'exécution de leurs tâches et jusqu'à concurrence de la moitié des dépenses pouvant être prises en considération qui ne seront pas couvertes par les recettes ordinaires. Cette contribution devra être dans un juste rapport avec le montant des engagements qui découlent des cautionnements en cours.

2 La contribution aux frais généraux d'administration ne sera allouée qu'à la condition que le canton où la coopérative de cautionnement exerce son activité accorde une subvention au moins égale. Lorsque l'activité de la coopérative de cautionnement s'étend sur l'ensemble du territoire de la Confédération, le Conseil fédéral pourra renoncer à cette condition s'il s'agit de cantons où la coopérative n'exerce qu'une activité restreinte.

259

Art. 3 Remboursement partiel des pertes sur cautionnements 1

Les pertes sur cautionnements pourront être remboursées jusqu'à concurrence de: a. 75 pour cent s'il s'agit de cautionnements ordinaires, b. 90 pour cent s'il s'agit de cautionnements comportant des risques élevés.

2 Les pertes subies ne seront remboursées que si la coopérative de cautionnement a observé les prescriptions régissant la matière et fait preuve de toute la diligence qu'on peut attendre d'elle.

Art. 4 Disponibilités 1

II sera ouvert chaque année au budget de la Confédération un crédit en faveur des coopératives de cautionnement.

2 Les subventions seront partiellement couvertes par les intérêts de la somme de trois millions et demi de francs, affectée aux coopératives de cautionnement des arts et métiers en vertu de l'arrêté fédéral du 24 septembre 1948 constituant un fonds en faveur des institutions d'aide à l'artisanat et au commerce.

3 Le capital ne pourra servir à couvrir des pertes sur cautionnements subies au cours d'une année que dans la mesure où les intérêts afférents à cette période n'y suffiront pas. En pareil cas les intérêts s'ajouteront au capital jusqu'à ce qu'il ait de nouveau atteint son montant primitif de 3 millions et demi de francs.

Art. 5 Dispositions finales 1

Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires. Il peut subordonner l'octroi des subventions à d'autres conditions encore et déléguer une partie de ses pouvoirs au département de l'économie publique.

2 Le présent arrêté sera publié conformément à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur et abrogera à cette date son arrêté du 13 septembre 1941/12 juillet 1946 sur une aide des coopératives de cautionnement des arts et métiers aux artisans et détaillants.

7474,

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers (Du 28 janvier 1949)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1949

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

05

Cahier Numero Geschäftsnummer

5570

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.02.1949

Date Data Seite

235-259

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10 091 420

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