957

# S T #

5741

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention entre le gouvernement suisse et le gouvernement français relative aux modalités d'indemnisation des intérêts suisses en France dans les entreprises d'électricité et de gaz nationalisées (Du 22 novembre 1949)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message, avec un projet d'arrêté fédéral, concernant l'approbation de la convention entre le gouvernement suisse et le gouvernement français relative aux modalités d'indemnisation des intérêts suisses en France dans les entreprises d'électricité et de gaz nationalisées.

I. HISTORIQUE A partir de la fin de l'année 1945, la France a procédé à la nationalisation de différents secteurs de son économie. La loi française n° 46--628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, affecte d'importants intérêts suisses. U s'agit principalement de participations dans des entreprises nationalisées, évaluées à 1,4 milliard de francs français environ.

Le mode d'indemnisation adopté par la loi française consiste à remettre aux ayants droit des obligations dont le montant est égal à la valeur des actions cotées en bourse pendant la période du 1er septembre 1944 au 31 août 1945. Pour les actions non cotées, le montant des obligations équivaut à la valeur de liquidation de l'entreprise. Les obligations sont productives d'un intérêt de 3 pour cent et amortissables en 50 ans au plus.

Les intéressés suisses ne purent considérer ce mode de dédommagement comme équitable. En effet, la menace de nationalisation avait pro-

958

voqué une baisse très sensible des valeurs des entreprises en cause ; de plus, le franc français s'était déprécié et demeurait instable. Or, suivant les principes généraux du droit international, l'étranger ne peut être privé de sa propriété sans recevoir une juste indemnité, librement disponible et payable en monnaie stable. D'ailleurs, pour affirmer son respect du droit des gens, le gouvernement français avait prévu dans sa loi du 8 avril 1946, à l'article 13, une réserve au sujet de l'indemnisation des étrangers.

La légation de Suisse en France fut chargée de sauvegarder les intérêts suisses en jeu. Les difficultés rencontrées dès les premières démarches démontrèrent la nécessité de régler la question par la voie d'un accord. Lors de l'ouverture des négociations, la légation fit savoir au gouvernement français que les intéressés suisses seraient disposés, à titre transactionnel, et bien qu'il en résultât une perte importante pour eux, à admettre les bases d'estimation de la loi française; ils demandaient, en revanche, que le montant du dédommagement fût fixé en monnaie stable.

Le gouvernement français reconnut que les avoirs suisses constituaient un capital industriel dont la valeur réelle ne devait pas dépendre de l'évolution de la monnaie. Il se déclarait donc disposé à admettre que ces avoirs bénéficient d'une garantie par rapport au cours du change ; ainsi revalorisé, le capital des indemnités payées devrait être réinvesti en France. Dès lors, le gouvernement français était prêt à autoriser la conversion en francs suisses de ce capital au cours officiel au jour de la mise en vigueur de la loi, soit 3,635 francs suisses pour 100 francs français, cette revalorisation étant suivie d'une reconversion en francs français au cours applicable aux transferts non commerciaux à la date du paiement.

Le 12 août 1948, le législateur français adopta la loi n°48--1260, dite Louvel, qui améliorait les bases de l'indemnisation en prévoyant l'octroi d'une prime de remboursement et d'un intérêt complémentaire variable pris sur les recettes de l'Électricité de France à raison de un pour cent de ces recettes. D'autre part, les autorités françaises se déclarèrent prêtes à accorder aux intéressés suisses la réduction de la durée de l'amortissement de 50 ans à 7 ans qu'elles avaient prévue dans une convention
francobelge du 18 février 1949 sur la même matière. En outre, de larges possibilités de réinvestissement en France devaient être assurées au capital indemnitaire. Dans ces conditions, et pour liquider enfin la question, les représentants suisses se rallièrent à la proposition française au sujet de la revalorisation de l'indemnité sur la base du cours officiel au moment de la mise en vigueur de la loi de nationalisation. Il fut ainsi possible de rapprocher les points de vue français et suisse et d'établir un texte de convention. Le Conseil fédéral l'a approuvé dans sa séance du 11 novembre 1949. La signature de la convention est intervenue le 21 novembre 1949, l'entrée en vigueur demeurant réservée jusqu'à l'approbation des chambres fédérales.

959

II. CONTENU DE LA CONVENTION Faisant valoir des raisons pratiques, les autorités françaises ont demandé que le système d'indemnisation prévu dans l'accord franco-belge soit également applicable, dans certaines de ses modalités, aux intéressés suisses. C'est pourquoi notamment, l'accord franco-suisse est établi selon le même dispositif que l'accord franco-belge précité. Il se .compose des parties suivantes: une convention, un règlement, des dispositions et des lettres annexes. Ces textes donnent lieu aux remarques ci-après: 1. Montant de l'indemnité et modalités de paiement En substance, le régime d'indemnisation franco-suisse prévoit la délivrance aux ayants droit, en lieu et place des actions et parts de propriété d'entreprise nationalisées, de titres de créance productifs d'un intérêt fixe de 3 pour cent. Le montant nominal libellé en francs français est déterminé selon les normes arrêtées dans la loi du 8 avril 1946. Le capital et l'intérêt fixe bénéficient d'une garantie de change calculée au cours officiel du franc suisse à la date de la mise en vigueur de la loi du 8 avril 1946, soit 3,635 francs suisses pour 100 francs français ou 27,635 francs français pour un franc .suisse, (art. 7 du règlement). Les montants ainsi revalorisés sont payés en francs français, en sept échéances, au cours du franc suisse sur le marché libre de Paris le jour de la mise en paiement.

Le premier rachat interviendra aussitôt que possible sans être cependant-, exigible avant le 1er mars 1950. Un deuxième rachat aura lieu le 1er juin 1950, les rachats subséquents, le 1er juin de chaque année et le dernier, le 1er juin 1955. Des intérêts de retard sont prévus en cas de non paiement aux échéances (art. 7 et 9 du règlement). Les fonds remboursés doivent obligatoirement être remployés en France et jouissent de larges possibilités de réinvestissement (art. 11 du règlement).

Les titres de créance bénéficient de l'intérêt complémentaire variable et de la prime de remboursement institués par la loi française, dite LouveL Les intérêts fixes et complémentaires sont transférables en Suisse aux conditions fixées dans les accords de paiement actuellement en vigueur entre les deux pays.

Outre le montant nominal, les titres de créance mentionnent la contrevaleur en francs suisses (art. 5 des dispositions annexes). Cette mention
ne comporte toutefois pas l'obligation de payer en monnaie suisse; elle indique les effets comptables en francs suisses de la garantie de changeLes articles 10 et 11, lit. B, du règlement accordent là libre cessibilité entre personnes physiques ou morales suisses des titres de créance et des fonds en compte « remploi suisse ». L'office des changes français peut en autoriser la cession à des personnes physiques ou morales non suisses.

960 Une déclaration de bienveillance, insérée à l'article 10 du règlement, doit rendre l'obtention de cette autorisation relativement aisée.

2. Bénéficiaires er

Suivant l'article 1 de la convention et l'article 1er du règlement, le bénéfice de l'indemnisation offerte par le gouvernement français est réservé exclusivement aux personnes physiques ou morales suisses, porteurs d'actions ou de parts de propriétés d'entreprises nationalisées ou propriétaires directs d'installations électriques ou gazières nationalisées qui auront remis avant le 31 mai 1950, date de forclusion, une déclaration portant acceptation du régime d'indemnisation prévu par la convention et ses annexes. Passée cette date, l'indemnité est réglée exclusivement selon le régime national français. Est réservé, toutefois, le cas de la nationalisation d'une entreprise d'électricité ou de gaz intervenant postérieurement.

La preuve de la nationalité suisse des personnes physiques ne donna pas lieu à des remarques particulières. En ce qui concerne les personnes morales, il est tenu compte à la fois de leur siège en Suisse et de leur intérêt suisse prépondérant. Selon l'article 15 du règlement, il y a intérêt prépondérant lorsque plus de 50 pour cent du capital de la personne morale se trouvent en mains suisses; dans le cas où il existe des créances non commerciales sur la personne morale, il faut que plus de 50 pour cent de l'ensemble de son capital et des créances non commerciales des tiers sur elle soient détenus par des personnes suisses. Cette définition repose sur des critères que les autorités fédérales ont généralement adoptés dans leur pratique en matière de protection des intérêts suisses nationalisés.

Les intéressés suisses doivent prouver que le droit de propriété ainsi que la nationalité suisse ou le caractère suisse des personnes morales ou des sociétés commerciales ont existé à la date du 8 avril 1946, jour de la mise en vigueur de la loi de nationalisation et depuis lors d'une manière ininterrompue (art. 2 des dispositions annexes). Ces conditions correspondent aux normes du droit international en matière de dédommagement pour cause d'expropriation. S'agissant du droit de propriété des titres au porteur encore en circulation, la preuve des droits invoqués se fait suivant les règles qui ont été adoptées dans le régime franco-suisse actuellement en v gueur en matière de certification de valeurs mobilières françaises et, en application desquelles, sont délivrés les affida vits A IX 1.
3. Engagements de la Confédération Les engagements de la Confédération rëssortent de l'article 3 concernant la renonciation à la protection diplomatique au sens large de ce terme et de l'article 4 relatif à l'arbitrage.

961

Comme nous le relevions déjà au chapitre IV, chiffre 3, de notre message du 29 octobre 1948 concernant notamment l'accord sur les nationalisations concili entre la Suisse et la Yougoslavie, la Confédération possède le droit propre d'exiger qu'un Etat étranger traite )es ressortissants suisses conformément au droit des gens. Si ce traitement n'est pas accordé, elle peut exiger la réparation du dommage causé. En l'occurrence, l'indemnité que la France accepte de verser s'analyse en une offre faite aux ayants droit suisses de les dédommager individuellement. Les intéressés ayant considéré cette indemnisation comme acceptable, la Confédération n'a pas de raison de demander un dédommagement différent. Elle peut donc renoncer à accorder la protection diplomatique aux indemnisés dans la mesure où la France exécutera ses obligations.

La clause d'arbitrage se réfère au traité de conciliation et d'arbitrage obligatoires entre la Suisse et la France du 6 avril 1925. Au cas où ce traité viendrait à expiration sans être renouvelé ou remplacé, les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'accord franco-suisse en matière de nationalisation, seront réglés également par la voie de l'arbitrage international.

4. Organisme suisse L'exécution de certaines modalités de l'accord nécessite le concours d'un organisme suisse officiellement désigné par les autorités fédérales.

Il s'agit notamment de donner date certaine aux déclarations des intéressés suisses portant acceptation du régime d'indemnisation et de contrôler leurs déclarations (cf. art. 1er du règlement et art. 4 des dispositions annexes).

Nous avons confié à l'association suisse des banquiers à Baie, le soin de remplir les fonctions dévolues à cet organisme.

5. Mise en vigueur de la convention ; échange de lettres (non publiées) Aux termes de l'article 5, la convention entrera en vigueur à la date fixée d'un commun accord entre les deux gouvernements. Dans un échange de lettres, il est convenu que cette date sera celle à laquelle le gouvernement suisse aura notifié au gouvernement français que les chambres fédérales ont donné leur approbation à l'accord. Les deux gouvernements ont convenu, également par échange de lettres, d'étendre aux intéressés liechtensteinois, suivant des modalités à déterminer, le bénéfice de l'indemnisation
accordée aux personnes physiques ou morales suisses. Quant aux intéressés .suisses qui auraient pu acquérir après le 1er septembre 1945 des valeurs nationalisées, propriétés de ressortissants français résidant en Suisse, ou de personnes morales suisses à intérêts prépondérants français.

il est convenu que les autorités françaises examineront, dans chaque cas particulier, et après consultation des autorités fédérales, si les acquéreurs

962

de telles valeurs peuvent bénéficier du régime d'indemnisation prévu dans la convention.

III. CONSIDÉRATIONS FINALES L'accord franco-suisse consacre le système du dédommagement individuel. Il évite donc la solution d'une indemnité globale; ainsi la Confédération n'aura pas à intervenir pour assurer la répartition des indemnités. L'accord en question se distingue encore sur d'autres points essentiels des conventions conclues dans le domaine des nationalisations entre la Suisse et certains Etats de l'Est européen. Relevons notamment que ces Etats ont nationalisé l'ensemble de leur activité économique et industrielle. En France, en revanche, à l'exception de certains secteurs, l'économie privée offre aux intéressés suisses la possibilité de réinvestir la totalité de leur indemnité.

Etablie avec le concours de représentants des intéressés suisses, la convention franco-suisse constitue une solution de la question de l'indemnisation des intérêts suisses touchés par la nationalisation de l'électricité et du gaz en France. Compte tenu de toutes les circonstances, cette solution peut être considérée comme un compromis acceptable.

Nous fondant sur les explications qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver la convention mentionnée en tête de ce message. Conformément à sa nature, cette convention doit être approuvée ou rejetée en bloc. En cas d'approbation, il y aurait lieu d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 novembre 1949.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le. président de la Confédération, E. NOBS 792J

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRIIBER

963 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant la convention entre le gouvernement suisse et le gouvernement français relative aux modalités d'indemnisation des intérêts suisses en France dans les entreprises d'électricité et de gaz nationalisées

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 1949, arrête : Article premier Est approuvée la convention conclue le 21 novembre 1949 entre le gouvernement suisse et le gouvernement français relative aux modalités d'indemnisation des intérêts suisses en France dans les entreprises d'électricité et de gaz nationalisées.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

7921

964

CONVENTION entre

LE GOUVERNEMENT SUISSE ET LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS RELATIVE AUX MODALITÉS D'INDEMNISATION DES INTÉRÊTS SUISSES EN FRANCE DANS LÉS ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ NATIONALISÉES

En considération de la répercussion des lois et des décrets français relatifs à la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz sur les droits des porteurs suisses d'actions et de parts d'entreprises nationalisées ainsi que des propriétaires directs suisses d'installations électriques ou gazières nationalisées, les Gouvernements suisse et français sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Le Gouvernement français se déclare disposé à accorder aux porteurs suisses d'actions et de parts d'entreprises nationalisées ainsi qu'aux propriétaires directs suisses d'installations électriques ou gazières nationalisées qui en feront la demande le mode d'indemnisation défini aux annexes.

Article 2 Le Gouvernement français reconnaît à la Su sse, en matière d'indemnisation des propriétaires de nationalité suisse, le traitement de la nation la plus favorisée.

En particulier, si le Gouvernement français était amené à accorder à un autre pays, au profit de ses ressortissants, une indemnisation se traduisant, pour des titres de même nature, par des versements en francs français de sommes d'un montant plus élevé, ou productrices d'un intérêt supérieur, ou se liquidant par un moindre nombre d'annuités, ou bénéficiant de certaines facilités de transfert, le Gouvernement suisse aura la faculté de réclamer, en faveur des ressortissants suisses, la substitution au régime prévu à la présente Convention des modalités d'indemnisation appliquées aux ressortissants de cet autre pays.

Cette substitution s'appliquerait au régime de la partie de la créance suisse non encore échue à la date de l'option.

Dans le cas où cette option serait exercée, elle devrait s'appliquer à l'ensemble des bénéficiaires suisses et non à une partie seulement des intéressés.

965 Article 3 Le Gouvernement suisse s'engage, sous réserve de l'exécution des obligations assumées par le Gouvernement français en vertu de la présente Convention et de ses annexes, à ne pas faire valoir ni porter devant les Tribunaux internationaux, ni soutenir par une action diplomatique, des revendications qui pourraient être formulées par des personnes physiques ou morales suisses sur la base de la loi n° 46--628 du 8 avril 1946 et des lois et décrets y relatifs.

Article 4 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes entre les deux Gouvernements sera réglé conformément aux dispositions du Traité de conciliation et d'arbitrage obligatoires entre la Suisse et la France du 6 avril 1925.

Pour le cas où ce Traité ne serait plus en vigueur et pour autant qu'il ne soit pas remplacé par une convention sur cette même matière, chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre.

Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où les deux arbitres auront été saisis du litige, ils n'ont pu s'entendre sur la solution de celui-ci, les deux Gouvernements désigneront d'un commun accord un tiers arbitre.

A défaut d'accord sur cette désignation dans un nouveau délai d'un mois, le Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à y procéder.

La décision des arbitres sera définitive et obligatoire pour les parties.

Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de six mois à dater de la désignation du tiers arbitre.

Article 5 La présente Convention entrera en vigueur à la date fixée d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Fait en double exemplaire à Paris, le 21 novembre 1949.

Pour le Gouvernement suisse ;

Pour le Gouvernement français :

(signé) Cari J. BUTtCKHARDT

(signé) Alexandre PARODI

Feuille fédérale. 101e année. Vol. II.

69

966

RÈGLEMENT relatif A L'INDEMNITÉ ACCORDÉE PAE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS AUX PERSONNES SUISSES, CRÉANCIÈRES D'INDEMNITÉ EN VERTU DE LA LOI N" 46--638 DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ ET DES LOIS ET DÉCRETS Y RELATIFS

Chapitre I

DE LA DÉCLARATION Article premier Le bénéfice du présent Règlement est réservé aux personnes physiques ou morales suisses, créancières d'indemnité en vertu de la loi n° 46--628 du 8 avril 1946 et des lois et décrets y relatifs, qui auront remis, avant le 31 mai 1950, une déclaration portant acceptation du dit Règlement à l'Association suisse des Banquiers à Baie, officiellement désignée par le Gouvernement suisse et dénommée ci-après « organisme suisse ». En ce qui concerne les Suisses résidant à l'étranger, cette déclaration, sera remise aux représentations diplomatiques ou consulaires suisses dont ils relèvent.

Passé ce délai, l'indemnité de nationalisation sera réglée exclusivement par les dispositions des lois et décrets français, le cas de la nationalisation d'une entreprise d'électricité ou de gaz intervenant postérieurement étant toutefois réservé.

Les déclarants seront tenus de fournir à l'organisme suisse ou aux représentations diplomatiques ou consulaires suisses dont ils relèvent, la preuve -- suivant les règles fixées aux dispositions annexes au présent Règlement -- que les droits dont ils se réclament appartenaient à la date du 8 avril 1946 et depuis lors, sans interruption, à dea personnes physiques on morales suisses.

Sont considérées comme personnes morales suisses ou sociétés commerciales suisses celles qui ont leur siège en Suisse et dans lesquelles les intérêts suisses sont prépondérants.

Sont également admises au bénéfice du Règlement les personnes physiques ou morales suisses qui apporteront la preuve de ce qu'elles ont exercé postérieurement au 8 avril 1946, des droits de souscription à titre irréductible ou des droits d'attribution afférents aux participations qui leur appartenaient à cette date.

967

Les banques suisses habilitées par l'organisme suisse, dûment mandatées par les bénéficiaires, pourront également remettre les déclarations en qualité de « nominees ».

Article 2 L'organisme suisse désigné à l'article 1er communiquera aussitôt que possible au Ministère français des Finances un relevé, par déclarant, des valeurs qui lui ont été régulièrement déclarées. Le premier relevé sera arrêté au 1er février 1950, le second au 31 mars 1950 et le dernier au 31 mai 1950.

Chapitre II

DU CALCUL DE L'INDEMNITÉ ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES DE CRÉANCE Article 3 Les indemnités revenant aux bénéficiaires du présent Règlement seront calculées sur les bases fixées par les articles 10, 11, 12 et 14 de la loi du 8 avril 1946, complétée ou modifiée par les lois et décrets y relatifs, sans préjudice des droits acquis.

Il sera recommandé aux Commissions d'évaluation instituées par le décret n° 47--1535 du 14 août 1947 de procéder dans le plus bref délai possible à l'évaluation des entreprises dont les titres ne sont pas inscrits a une cote de bourse et dans lesquelles les bénéficiaires suisses ont des intérêts importants.

Article 4 En exécution des dispositions prévues sous le Chapitre I, les déclarants remettront à la Caisse Nationale de l'Energie (C. N. E.), pour le compte de la Caisse Autonome d'Amortissement (C. A. A.), les titres d'entreprises d'électricité et de gaz et les titres représentatifs d'installations nationalisées, jouissance au 15 juin 1949, contre: 1° L'attribution d'un ou de plusieurs titres de créance créés par la C. A. A.

amortissables en 7 annuités, jouissant des droits et avantages stipulés par ce Règlement; 2° La remise, le cas échéant, d'un document établissant leur droit à recevoir de la C. N. E. le titre représentatif de la part des biens du domaine privé rétrocédé en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1946.

Le dépôt des titres déclarés et la remise des titres de créance s'opéreront de la manière et suivant les formalités prévues aux dispositions annexes à ce Règlement; celles-ci fixent également la forme du titre de créance.

Les titres de créance pourront être remis aux titulaires par l'intermédiaire d'une banque de leur choix agréée par le Ministère français des Finances, à laquelle la C. A. A, les aura délivrés.

968

Dès que la C. N. E. aura émis les obligations dont la création est prévue par la loi du 8 avril 1946, elle remettra à la C. A. A, le nombre d'obligations correspondant, aux termes de cette loi, à la valeur des titres d'entreprises de l'électricité et du gaz nationalisées qu'elle détient en exécution du présent article. Une liste complète des numéros de ces obligations sera communiquée à chacune des banques agréées visées ci-dessus.

Article 5 Le montant des créances indemnitaires ne pouvant être fixé d'ores et déjà d'une manière définitive, la dette prise en charge par la C. A. A. sera, à. la création des titres de créance, évaluée aussi exactement que possible pour les titres non cotés sur la base des évaluations faites par l'Electricité de France, pour le versement des acomptes d'intérêts mis en paiement en 1949. Dès qu'Electricité de France sera en mesure d'établir le montant exact et définitif de la créance indemnitaire suisse, la C. A. A. rajustera, sur cette nouvelle base, le montant nominal des titres de créance susvisés.

Chapitre III

DES DROITS AFFERENTS AUX TITRES DE CRÉANCE, DE LEUR REMBOURSEMENT, DE LEUR CESSION OU MISE EN GARANTIE Article 6 Les titres de créance remis aux titulaires suisses seront, à partir du 1er juin 1949, productifs de l'intérêt de 3 pour cent et de l'intérêt complémentaire variable prévus par l'article 13 de la loi du 8 avril 1946 et par l'article 4 de la loi n° 48--1260 du 12 août 1948.

L'intérêt fixe et l'intérêt complémentaire des porteurs de titres de créance non résidents français seront transférables, dans le cadre des accords de paiement en vigueur, aux conditions et suivant les principes généraux admis en matière de transferts financiers.

Dans le cas où un supplément d'intérêt serait alloué à titre de répartition de la prime de remboursement visée ci-dessous, ce supplément ne serait pas transférable, et serait porté au crédit des comptes «remploi suisse» visés à l'article 11.

Les titres de créance remis aux titulaires suisses bénéficieront également de la prime de remboursement prévue par l'article 4 de la loi du 12 août 1948.

Article 7 Les titres de créance bénéficient, en capital et en intérêt fixe, sur leur montant provisoire ou définitif d'une garantie de change sur la base du cours

du franc français par rapport au cours du franc suisse à Paris à la date du 8 avril 1946, soit francs français 27,635 pour un franc suisse.

Le capital des titres sera remboursable en francs français, compte tenu de cette garantie de change.

La C. A. A. assurera chaque année le rachat d'un septième du montant de chaque titre de créance. Toutefois, dans le cas où au cours d'une année, plus d'un septième des obligations visées à l'article 4 in fine seraient amorties par tirage au sort, les titres de créance seraient rachetés lors de la prochaine échéance à concurrence d'une somme équivalente. Les rachats ultérieurs se feraient alors en autant de fractions du principal restant à racheter qu'il y aurait encore d'échéances.

Lors de chaque échéance de rachat, le montant nominal en francs français faisant l'objet du rachat sera multiplié par le quotient obtenu en divisant par 27,635 le cours du franc suisse sur le marché libre de Paris le jour de l'échéance. Si le franc suisse n'avait pas été coté à cette date, le cours retenu sera le premier cours coté sur le marché libre lors de la dernière bourse. Au cas où le franc suisse ne serait plus coté sur le marché libre de Paris, le cours retenu sera le cours applicable pour les paiements courants entre la Suisse et la France.

La mise en paiement de chaque annuité aura lieu aussitôt que possible après chacune des échéances mentionnées à l'article 9, alinéa 4 ci-après et au plus tard le 15e jour suivant.

En cas de retard dans la mise en paiement, celle-ci interviendra un 1er ou un 15; le cours prévu à l'alinéa 4 ci-dessus sera alors celui du 15 ou du 1er précédant immédiatement la date de la mise en paiement. Dans ce cas, les intérêts fixe et complémentaire continueraient à courir jusqu'à la date de la mise en paiement, dans les conditions déterminées au présent article et à l'article 6.

En ce qui concerne l'intérêt fixe, les bases de calcul pour l'application de la garantie de change sont les mêmes que pour le capital.

Article 8 Le rachat visé à l'article 7 s'effectuera compte tenu de la garantie de change stipulée audit article et de la prime de remboursement prévue à l'article 6. Celle-ci fera l'objet, au moment du rachat, d'un paiement à valoir, correspondant à la prime de remboursement attribuée aux obligations de la C. N. E. appelées à l'amortissement
à l'échéance considérée.

Si l'amortissement par tirage au sort n'avait pas encore commencé à l'une des époques fixées pour le rachat, le paiement à valoir sur la prime de remboursement serait calculé aussi exactement que possible, suivant les modalités prévues à l'article 13 de la loi du 8 avril 1946 modifié par l'article 4 de la loi du 12 août 1948. A l'expiration de la période de rachat, la C. A, A.

970

ajustera d'une manière définitive la prime de remboursement en répartissant au prorata des créances initiales suisses un montant constitué par la différence entre : a. Le total des primes de remboursement attribuées à la C. A. A. par la C. N. E. sur les obligations correspondant à la créance totale suisse à son origine, qui sont effectivement sorties au tirage. Ce total sera majoré du produit obtenu en multipliant la prime la plus élevée payée au cours des sept années par le nombre de ces obligations non sorties au tirage ; b. Le total des primes de remboursement payées à valoir par la C. A. A.

aux bénéficiaires suisses au cours de la période de rachat, augmenté, le cas échéant, des suppléments à l'intérêt complémentaire variable alloués aux bénéficiaires suisses à titre de répartition de la prime de remboursement.

Article 9 Le premier rachat sera effectué aussitôt que possible, après le dépôt, pour échange, des titres visés à l'article 4, alinéa 1er. Toutefois le paiement de ce premier rachat ne pourra pas être exigé avant le 1er mars 1950.

Le montant de ce rachat continuera à produire, depuis le 1er juin 1949 et jusqu'à la date de sa mise en paiement, les intérêts fixe et complémentaire dans les conditions déterminées par les articles 6 et 7. Ceä intérêts ne courront que jusqu'au 1er juin 1950, sauf retard dans la mise en paiement.

Le paiement de ces intérêts coïncidera avec celui du premier rachat.

Un deuxième rachat aura lieu le 1er juin 1950, les rachats subséquents, le 1er juin de chaque année et le dernier le 1er juin 1955.

Les échéances d'intérêts coïncideront avec les échéances de rachat.

Dès qu'il aura été procédé au rajustement du montant nominal des titres de créance originaires conformément à l'article 5, le paiement du montant de ce rajustement, compte tenu de la garantie de change prévue à l'article 7, sera effectué en autant d'annuités égales qu'il reste d'échéances pour le rachat des créances suisses.

Les intérêts arriérés fixe et complémentaire sur le montant du rajustement seront payés à la plus prochaine échéance des rachats qui suivra la fixation définitive du montant des créances; ils seront transférables dans les conditions prévues à l'article 6; l'intérêt fixe, couru depuis le 1er juin 1949, bénéficiera de la garantie de change dans les conditions fixées à l'article 7.
Toutefois, si la C. N. E. met en paiement ce complément d'intérêt en plusieurs échéances successives, le principe énoncé à l'alinéa précédent s'appliquera à chacune des échéances successives prises isolément.

971

Article 10 Les titres de créance sont librement cessibles à des personnes physiques ou morales suisses. Elles pourront être cédées à des personnes physiques ou morales non suisses, sur autorisation à solliciter de l'Office des Changes français dans chaque cas particulier. Les demandes y relatives seront examinées avec bienveillance par cet Office. En cas de transmission par voie de succession, le successible conservera les droits et avantages prévus par ce Règlement.

Les bénéficiaires suisses peuvent solliciter, dans le cadre de la réglementation générale en matière de crédit, auprès des banques françaises ou d'organismes officiels de crédit, des facilités de mobilisation des annuités non échues, et sans qu'il soit établi un traitement différentiel en raison de la nationalité suisse du demandeur. A cet effet, ils pourront mettre en gage leurs titres de créance et assurer, par une délégation de paiement, le remboursement des sommes empruntées.

Lei compagnies d'assurances « suisses » agréées en France pourront faire figurer les titres de créance dans leurs réserves techniques et cautionnements, dans le cadre de la réglementation française en vigueur sur les assurances.

Chapitre IV

POSSIBILITÉS DE REINVESTI S SEMENT S DES MONTANTS PROVENANT DE L'INDEMNISATION Article 11 Le capital de l'indemnité, y compris la prime de remboursement, doit être utilisé et remployé en Erance. En vue de faciliter le remploi de ces avoirs, ceux-ci seront versés dans une banque agréée au crédit des comptes ouverts au nom des titulaires suisses de créance. Ces comptes seront dénommés comptes « remploi suisse ».

A. Une autorisation générale de remploi des avoirs portés au crédit de ces comptes est accordée par l'Office des Changes français pour les opérations suivantes: 1° Achat en bourse de valeurs mobilières françaises inscrites à une cote de bourse en France, à l'exclusion des obligations ou des bons remboursables dans un délai de moins de 10 ans à partir de la date de l'achat.

2° Souscription de valeurs mobilières françaises visées au chiffre 1° cidessus lors d'une augmentation de capital.

972

3° Acquisition de valeurs mobilières françaises non cotées, lorsque cette acquisition est réalisée dans l'une des conditions suivantes: a. Souscription au capital d'une société française lors de la constitution de la société, et souscription à des obligations ou à des bons remboursables dans un délai d'au moins dix ans; b. Souscription à titre irréductible à l'occasion d'une augmentation de capital.

En vertu de l'autorisation générale mentionnée ci-dessus, les valeurs mobilières acquises par le débit d'un compte « remploi suisse » ou au moyen des facilités de crédit prévues à l'article 10, alinéa 2, bénéficieront, du point de vue de la réglementation française des Changes, du même régime que les titres anciens des sociétés françaises nationalisées.

: 4° Avance, pour autant que la convention de prêt se borne à stipuler, à l'exclusion de toutes autres clauses : a. Le taux d'intérêt qui ne pourra être supérieur au taux des avances sur titres, pratiqué par la Banque de France et majoré d'un point et demi; b. La durée; c. Le cas échéant, les garanties hypothécaires, et s'agissant des sociétés dont 50 pour cent du capital au moins sont entre mains suisses, la remise en garantie de valeurs mobilières françaises; d. La ou les personnes physiques ou morales qui se sont portées caution du remboursement.

Le remboursement des avances visées ci-dessus devra, à leurs échéances, s'effectuer par le crédit des comptes « remploi suisse », sauf si ce remboursement intervient après l'expiration de la septième année. Dans ce cas, le montant du remboursement sera crédité en compte d'attente. .

·5° Achat d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce situés en France, et paiement des réparations et frais y relatifs.

6° Paiement des frais d'études engagés en France par des sociétés suisses en vue de la réalisation des opérations effectuées dans le cadre du paragraphe A.

Paiement des frais de syndicat se rapportant à des opérations de constitution de sociétés ou de souscription à des augmentations de capital, exposés en France, en vue de la réalisation des opérations effectuées dans le cadre du paragraphe A.

7° Acquisition de l'outillage nécessaire aux entreprises commerciales, industrielles ou agricoles, dont les bénéficiaires seraient ou deviendraient propriétaires en France.

973

8° Remboursement des avances consenties par des banques françaises pour permettre le financement d'investissement en France, -- soit qu'elles aient été consenties avant l'entrée en vigueur de l'accord; une liste limitative sera annexée au présent Règlement; -- soit qu'elles aient été effectuées dans le cadre des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus.

B. Les avoirs en comptes « remploi suisse » seront cessibles dans les conditions prévues à l'article 10, alinéa 1, pour les titres de créance. En cas de transmission par voie de succession, le successible conservera les droits et les avantages prévus par le présent Règlement.

C. Toutes opérations non prévues par l'autorisation générale figurant au paragraphe A ci-dessus et qui ne seront pas autorisées d'une manière générale par la réglementation française des Changes, devront faire l'objet d'une autorisation particulière à solliciter auprès de l'Office des Changes français qui réduira au strict minimum les formalités et les délais nécessaires.

Chapitre V

RÉGIME FISCAL Article 12 Les opérations auxquelles donne lieu le présent Règlement et qui sont énumérées ci-après bénéficieront des immunités fiscales édictées par l'article 50 de la loi du 8 avril 1946: Déclaration d'option pour le régime prévu au présent Règlement, Transferts ou virements à la C. N. E. pour le compte de la C. A. A. des titres des sociétés nationalisées, Création de titres de créance, Remise par la C. A, A. des titres de créance, Fractionnement ou fusion de titres de créance.

La rétrocession par la C. A. A. aux bénéficiaires suisses des intérêts visés à l'article 6 ne donnera pas lieu à l'application de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers.

Article 13 Sous réserve de modification de la législation fiscale française en vigueur, les cessions dont pourront faire l'objet les créances visées au présent Règlement ne donneront pas lieu à l'application en France de droits d'enregistrement, dans la mesure où elles seront réalisées par des actes passés hors de France; l'usage de tels actes en France pour la notification de la cession de créance au débiteur ne rendra pas davantage exigible le droit propor-

974:

tionnel d'enregistrement qui est applicable en France aux actes de cette nature.

Chapitre VI DÉFINITIONS

Article 14 Dans le présent Règlement et ses annexes, les termes: 1° «Valeurs mobilières françaises ou étrangères » doivent se comprendre telles qu'elles ont été définies par l'arrêté du 15 juillet 1947 relatif aux dérogations générales ou prohibitions édictées par le décret n° 47-- 1357 et précisions sur certaines modalités d'application de ce décret.

Un extrait de cet arrêté est annexé au présent Règlement.

2° « France » vise le territoire métropolitain et les autres territoires de la zone franc.

Article 15 er Au sens de l'article 1 , alinéa 3 ci-dessus, l'intérêt suisse prépondérant dans une personne morale ayant son siège en Suisse est défini comme il suit : II y a intérêt suisse prépondérant lorsque plus de 50% du capital de la personne morale en cause appartient à des personnes physiques ou morales suisses et qu'il n'existe pas de créances non commerciales sur cette personne morale.

Dans le cas où il existe des créances non commerciales sur la personne morale en cause, il y a intérêt suisse prépondérant lorsque plus de 50% de l'ensemble de son capital et des créances non commerciales des tiers sur elle, est détenu par des personnes physiques ou morales suisses.

Fait en double exemplaire à Paris, le 21 novembre 1949.

Pour le. Gouvernement suisse :

Pour le Gouvernement français :

(signé) Cari J. BURCKHARDT

(signé) Alexandre PARODI

975

DISPOSITIONS ANNEXES ÉTABLISSANT LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT

Chapitre I DÉCLARATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ Article premier Peuvent être déclarées les actions et les parts d'entreprises d'électricité et de gaz nationalisées énumérées à la liste ci-annexée, ainsi que les titres représentatifs d'installations nationalisées.

Chapitre II

DES PREUVES Article 2 La preuve des droits invoqués et de leur appartenance à des personnes physiques ou morales suisses aux dates fixées à l'article 1er du Règlement sera faite notamment: a. Pour les titres au porteur déposés à la Caisse Centrale de Dépôts et de Virements de Titres (C. C. D. V. T.) : par une attestation de la banque suisse habilitée ou, a son défaut, de la banque française ou étrangère par laquelle le dépôt a été effectué; o. Pour les titres nominatifs : par la production du certificat d'inscription correspondant ou d'une attestation de la société en établissant la propriété; c. Pour les titres au porteur encore en circulation: 1° Appartenant à des porteurs résidant en Suisse: par la production de l'affidavit A IX 1 ainsi que d'une attestation complémentaire --· délivrée par une banque suisse habilitée -- certifiant la propriété ininterrompue d'une personne physique ou morale suisse depuis le 8 avril 1946, suivant les prescriptions édictées par l'Association suisse des Banquiers.

Ces affidavits A I X 1 et les attestations complémentaires pourront être soumis à une revision par l'une des sociétés fiduciaires suisses agréées par les autorités françaises et sur leur demande.

976

2° Appartenant à des porteurs suisses résidant hors de Suisse: par un certificat délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires suisses dont ils relèvent, sur production de pièces analogues à celles qui sont exigées des résidents suisses pour prouver leur droit de propriété et pour obtenir l'attestation complémentaire. Toutefois, si les titres sont sous la gérance d'une banque en Suisse, celle-ci pourra délivrer l'attestation complémentaire; dans ce cas, les contrôles et revisions prévus ci-dessus pourront être effectués dans les mêmes conditions; d. Pour les installations électriques ou gazières nationalisées en vertu de la loi du 8 avril 1946 dont des personnes physiques ou morales suisses sont directement propriétaires conformément aux textes en vigueur relatifs aux concessions de services publics en France: par une attestation de propriété délivrée par la G. N. E. aux intéressés suisses qui lui en auront adressé la demande avant le 31 mai 1950.

Cette attestation vaudra titre représentatif d'installation nationalisée.

Article 3 L'Association suisse des Banquiers contrôlera et fera vérifier les déclarations souscrites par les personnes physiques ou morales suisses résidant ou ayant leur siège en Suisse ou par les personnes physiques résidant hors de Suisse qui ont leurs titres sous la gérance de banques suisses ; elle les revêtira de sa signature. Les déclarations remplies par les ressortissants suisses résidant hors de leur pays d'origine et faites directement auprès des représentations diplomatiques ou consulaires suisses, seront simplement enregistrées auprès de cette Association et revêtues de son visa.

Chapitre III

DE LA REMISE DES ANCIENNES ACTIONS ET PARTS DE PROPRIÉTÉ DES ENTREPRISES NATIONALISÉES ET DES TITRES REPRÉSENTATIFS DES INSTALLATIONS NATIONALISÉES.

DE LA DÉLIVRANCE DES TITRES DE CRÉANCE Article 4 La remise des titres de propriété visée à l'article 4 du Règlement s'opérera : -- par remise pour les titres au porteur libres, pour les certificats de titres nominatifs, ainsi que pour les titres représentatifs des installations nationalisées ; -- par virement sur la C. C. D. V. T. pour les titres qui y sont déposés ou qui ne peuvent circuler en France que sous cette forme.

977

La remise des titres de propriété s'opérera à la diligence des banques agréées visées à l'article 4, alinéa 3 du Règlement. Ces dernières ne pourront y procéder qu'après avoir constaté que la déclaration prévue à l'article Pr dudit Règlement a été effectuée.

Article 5 Le titre de créance sera créé sous forme nominative. Il pourra être établi au nom du bénéficiaire ou de banques suisses agissant en qualité de « nominees ». H comportera notamment le nominal en francs français, le texte de l'article 7 du Règlement, ainsi que l'indication de l'équivalence en francs suisses. Il aura autant de coupons et de cases d'estampille qu'il sera nécessaire pour retracer les opérations de rachat, pour permettre le paiement des intérêts, y compris le rajustement d'intérêts dus pour les échéances 1947/1948/1949 et le paiement de la prime de remboursement.

Le titre de créance pourra, en tout temps être fractionné ou regroupé à la demande des ayants droit. Ces opérations de fractionnement ou de regroupement seront effectuées sans frais par la C. A. A. Un modèle de ce titre est joint aux présentes dispositions.

Fait en double exemplaire à Paris, le 21 novembre 1949.

Pour le Gouvernement suisse :

Pour le Gouvernement français :

(signé) Cari J. BURCKHARDT

(signé) Alexandre PARODI

978

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ EN DATE DU 15 JUILLET 1947 RELATIF AUX DÉROGATIONS GÉNÉRALES AUX PROHIBITIONS ÉDICTÉES PAR LE DÉCRET N° 47--1357 DU 15 JUILLET 1947 ET PRÉCISIONS SUR CERTAINES MODALITÉS D'APPLICATION DE CE DÉCRET (*)

Article premier On entend par: 9° Valeurs mobilières françaises, les valeurs mobilières émises par une personne morale ou physique publique de la zone franc ou par une personne morale privée dont le siège social est situé dans la zone franc.

10° Valeurs mobilières étrangères, les valeurs mobilières émises par une personne morale publique étrangère ou par une personne morale privée dont le siège social est situé à l'étranger.

Sont également considérées comme valeurs mobilières étrangères, les valeurs mobilières émises par une personne morale publique française ou pax une personne morale privée dont le siège soc'al est situé en France, lorsque ces valeurs sont libellées en monnaie étrangère.

(*) Cf. art. 14 du règlement,

7921

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention entre le gouvernement suisse et le gouvernement français relative aux modalités d'indemnisation des intérêts suisses en France dans les entreprises d'électricité et de gaz nat...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1949

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

47

Cahier Numero Geschäftsnummer

5741

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.11.1949

Date Data Seite

957-978

Page Pagina Ref. No

10 091 734

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.